Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 22/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 avril 2022, N° F20/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05700 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00553
APPELANTE
Madame [D] [X]
Née le 28 mai 1962 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. LA POSTE
RCS PARIS : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société La Poste (SA) a embauché Mme [D] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai au 30 juin 2019 en qualité de facteur afin de remplacer une autre salariée, Mme [Y].
Par avenant du 27 juin 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé du 1er juillet au 31 août 2019 puis du 1er septembre au 30 septembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de La Poste.
Le 27 septembre 2019, Mme [X] a signé un contrat à durée indéterminée intérimaire avec la société Adecco à effet au 1er octobre 2019. Le contrat de travail mentionne que Mme [X] occupait les emplois d’employé de La Poste, manutentionnaires non qualifiés, secrétaires.
La société Adecco a adressé une lettre de mission à Mme [X] signée le 4 octobre 2019 en qualité de facteur chez l’entreprise utilisatrice La Poste [Localité 6] en remplacement de Mme [Y]. La lettre de mission mentionne une mission du 1er octobre 2019 au 4 janvier 2020. Cette mission a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2020 par avenant du 24 janvier 2020.
La société Adecco a adressé une lettre de mission pour la même entreprise utilisatrice, La Poste et le même motif de remplacement signée par Mme [X] le 6 mars 2020. La lettre de mission mentionne une mission du 1er février 2020 au 28 février 2020. Cette mission a été renouvelée jusqu’au 9 mars 2020 par avenant du 1er avril 2020.
Mme [X] a ainsi remplacé Mme [Y] jusqu’au 9 mars 2020.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 661,32 €.
La société La Poste occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [X] a saisi le 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Rappel de salaire 840 Euros
Discrimination 1 500 Euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 300 Euros
Exécution provisoire – article 515 du CPC
Intérêts au taux légal
Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 1 661,32 €
Requalifier le CDI intérimaire signé le 27 Septembre 2019 à effet au 1er Octobre 2019 en contrat à durée indéterminée avec LA POSTE
Ordonner la communication des contrats signés avec le dénommé [E] entré en Juillet 2019, sur la période courant du 1er Mai 2019 au 31 Mars 2020, les bulletins de salaire de la même période et le registre unique du personnel couvrant a minima la même période sous astreinte de 100 € par jour de retard
Condamner LA POSTE à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification 5 000 Euros Net
Indemnité pour transmission tardive de la lettre de mission 1 661,32 Euros Net
Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse 5000 Euros Net
Subsidiairement 1 661,32 Euros Net
Indemnité compensatrice de préavis 6 645,28 Euros Brut
Congés payés afférents 664,52 Euros Brut
Indemnité légale de licenciement 484,55 Euros Net
Dommages et intérêts pour discrimination 10 000 Euros Net
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 Euros
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Assortir les condamnations de l’intérêt à taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts en application du principe de l’anatocisme
Condamner LA POSTE aux entiers dépens »
Par jugement du 4 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la jonction entre les affaires RG 20/00553 et RG 21/00101 ;
DEBOUTE Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA LA POSTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société La Poste a été transmise par voie électronique le 17 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
« Recevoir Madame [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau :
Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 1 661,32 euros
Requalifier le CDI intérimaire signé le 27 septembre 2019 à effet au 1er octobre 2019 en contrat à durée indéterminée avec La Poste
En tant que de besoin, ordonner la communication des contrats signés avec le dénommé [E] [N] entré en juillet 2019, sur la période courant du 1er mai 2019 au 31 mars 2020, les bulletins de salaire de la même période et le registre unique du personnel couvrant a minima la même période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner LA POSTE à verser à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 5 000 euros net
Indemnité pour transmission tardive de la lettre de mission : 1 661,32 euros net
Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse : 5 000 euros net
Subsidiairement : 1 661,32 euros net
Indemnité compensatrice de préavis : 6 645,28 euros brut
Congés payés afférents : 664,52 euros brut
Indemnité légale de licenciement : 484,55 euros net
Dommages intérêts lié à la discrimination : 10 000 euros net
Article 700 du Code de Procédure Civile : 5000 euros
Assortir les condamnations de l’intérêt à taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts en application du principe de l’anatocisme.
Condamner LA POSTE aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour de :
« confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 4 avril 2022 ;
débouter, en conséquence, Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner Madame [X] à verser à La Poste 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du CDI intérimaire en CDI
Mme [X] invoque les moyens suivants :
1) le recours abusif au CDD et au CDI intérimaire :
— Le choix de l’option du CDD en mai 2019 est discutable car la salariée absente était déjà en arrêt de travail et semble l’être restée bien postérieurement au printemps 2020. Le recours à un contrat à terme imprécis s’imposait.
— Malgré plusieurs demandes en ce sens, La Poste refuse de justifier du statut exact de Mme [Y] avant, pendant et depuis la cessation des relations contractuelles entre les parties.
— La Poste ne communique aucune pièce.
2) la violation de l’obligation de loyauté et collusion frauduleuse :
— Il a été promis à plusieurs reprises à Mme [X] que ce CDD était un tremplin pour une embauche en CDI. Il s’agit d’un leurre habituel que vend La Poste (pièces 25 à 28).
— Un autre salarié, M. [N] a été recruté en CDD en juillet 2019, après Mme [X], pour un poste identique et pour lui la promesse a été tenue : il a signé son CDI en janvier 2021. Pourtant, Mme [X] était très consciencieuse dans son travail et appréciée des usagers (pièce 3).
— M. [I] lui a demandé de contacter l’agence Adecco pour pouvoir continuer à travailler pour La Poste, aux mêmes fonctions de factrice, sur le même secteur et la même tournée. Mme [X] a accepté dans le but d’attendre l’ouverture du poste promis début 2020 en CDI (pièce n°8).
— Son supérieur hiérarchique lui a expliqué que le nombre de renouvellement du CDD était contractuellement limité à 2, qu’il fallait donc, pour la garder, signer un CDI intérimaire avec Adecco, qu’elle romprait au moment de son embauche en CDI avec La Poste (pièce 8).
— Le poste n’a pas été repris par sa titulaire (pièces 25 à 28).
— Des postes en CDI ont donc bien été ouverts dans la même agence début 2020, mais ils n’ont pas été proposés à Mme [X] malgré les promesses faites : M. [N], recruté 2 mois après Mme [X] et M. [T]. La poste refuse de communiquer le registre unique du personnel et les justificatifs afférents à ces embauches. Le choix de les recruter est directement lié à son âge, âgée au moment des faits de près de 58 ans.
— L’agence Adecco travaille de manière permanente avec La Poste pour pourvoir ainsi fictivement des postes correspondant à son activité normale et permanente via des contrats d’intérim. Mme [X] a été recrutée par Adecco uniquement à la demande de La Poste et uniquement parce que La Poste avait besoin de la conserver au même poste, mêmes fonctions, même secteur dès la fin du CDD renouvelé, dès le 1er octobre 2019.
3) le non-respect des délais de transmission et l’absence de contrat :
— Le délai de transmission de deux jours du contrat de mission n’a pas été respecté (envoyé le 4 octobre 2019, alors qu’il prenait effet le 1er octobre 2019).
— Du 25 février au 6 mars, Mme [X] travaille sans aucune lettre de mission. Des tentatives de régularisation ont eu lieu (pièces 17 et 18).
— La lettre de mission reçue le 6 mars 2020 pour modifier les dates de la mission prenant effet au 1er février 2020 est tardive.
— Lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans nouveau contrat, le salarié est réputé lié à l’entreprise par un CDI (l’article L.1251-39 du code du travail).
— Le juge doit requalifier les contrats de mission en CDI en cas de violation des dispositions légales (l’article L.1251-40 du code du travail).
— La requalification prend effet au premier jour de la mission.
En réplique, la société La Poste s’oppose à cette demande et soutient que :
1) en ce qui concerne la légitimité du recours au CDD :
— La Poste a conclu un CDD avec Mme [X] pour remplacer une salariée absente (Mme [Y]), ce qui est un motif légitime prévu par l’article L. 1242-2 du code du travail.
— Le CDD a été renouvelé deux fois, conformément à la loi, dans l’attente du retour de Mme [Y].
2) en ce qui concerne la légitimité du recours au travail temporaire :
— Après les deux renouvellements du CDD, Mme [X] a conclu un CDI intérimaire avec Adecco pour poursuivre le remplacement de Mme [Y].
— Cette pratique est autorisée par l’article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d’un salarié absent.
— Il n’y a pas de détournement de l’esprit des contrats, la situation étant conforme aux dispositions légales.
3) en ce qui concerne l’absence de requalification automatique :
— Mme [X] invoque le renouvellement tardif des lettres de mission par Adecco pour demander la requalification.
— Cependant, l’article L. 1251-40 du code du travail précise que le seul retard dans la transmission du contrat de mission n’entraîne pas la requalification en CDI.
— La requalification n’est possible que si aucun contrat de mission n’avait été renouvelé, ce qui n’est pas le cas ici.
— L’article L. 1251-40 prévoit une indemnité d’un mois de salaire maximum en cas de transmission tardive du contrat.
— Cette indemnité est à la charge de l’employeur, qui est Adecco et non La Poste.
— La demande indemnitaire de Mme [X] contre La Poste est donc mal fondée et mal dirigée.
4) en ce qui concerne la collusion frauduleuse :
— La Poste nie toute collusion avec Adecco pour pourvoir fictivement des postes permanents.
— L’entreprise affirme avoir agi de bonne foi pour permettre à Mme [X] de continuer à remplacer Mme [Y].
— Les éléments fournis (SMS, témoignages) sont insuffisants pour prouver un système frauduleux.
Comme élément de preuve la société La Poste produit une seule pièce (pièce employeur n° 1) qui est la fiche individuelle de gestion de Mme [Y].
L’article L1222-1 du code du travail dispose « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ».
L’article L1251-11 du code du travail dispose « Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. »
L’article L1251-39 du code du travail dispose « Lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue. »
L’article L1251-40 du code du travail dispose « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
L’article L1251-17 du code du travail dispose « Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. »
L’article L1251-41 du code du travail dispose « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
L’article L1251-42 du code du travail dispose « Lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. »
L’article L1251-5 du code du travail dispose « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »
L’article L1251-6 du code du travail dispose « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
(…) »
L’article L1251-11 du code du travail dispose « Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
(…) »
La cour constate que Mme [X] a effectué une première mission de travail temporaire au profit de la société La Poste du 1er octobre 2019 au 4 janvier 2020, que cette mission a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2020 et qu’elle a exécuté cette mission après avoir reçu la lettre de mission le 4 octobre 2019 (pièce salarié n° 11) ; cette mission a fait l’objet de 3 avenants dont le dernier est daté du 24 janvier 2020 pour le renouvellement jusqu’au 31 janvier 2020 (pièces salarié n° 12 à 14).
La cour constate que Mme [X] a poursuivi la mission de travail temporaire au profit de la société La Poste du 1er février 2020 au 28 février 2020.
La cour constate que cette mission a été prolongée jusqu’au 9 mars 2020 et Mme [X] a exécuté cette mission litigieuse sans avoir reçu de lettre de mission pour la période postérieure au renouvellement survenue le 29 février 2020 ; en effet la lettre de renouvellement de mission a été établie le 1er avril 2020 (pièce salarié n° 17) après la fin de la mission litigieuse.
La cour constate que la société La Poste ne produit pas, pour cette mission litigieuse, le contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et elle, contrat dont l’article L.1251-41 du code du travail dispose qu’il doit être conclu pour chaque salarié temporaire, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [X] est bien fondée à demander sur le fondement de l’article L1251-39 du code du travail qu’elle invoque, la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société La Poste, au motif que lorsque l’entreprise utilisatrice La poste a continué de faire travailler Mme [X] après la fin de sa mission terminée le 28 février 2020 sans nouveau contrat de mise à disposition, la société La Poste ne produisant pas ce contrat, et ne soutenant d’ailleurs même pas qu’il a été établi.
Or il lui incombait de produire le contrat de mise à disposition couvrant la période litigieuse dès lors que Mme [X] demandait sur le fondement de l’article L1251-39 du code du travail la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.
C’est donc en vain que la société La Poste soutient que la requalification n’est possible que si aucun contrat de mission n’avait été renouvelé, ce qui n’est pas le cas ici et que l’article L. 1251-40 prévoit seulement une indemnité d’un mois de salaire maximum à charge de l’employeur (l’entreprise de travail temporaire) en cas de transmission tardive du contrat ; en effet les faits litigieux ne portent pas sur une transmission tardive de la lettre de mission au sens de l’article L1251-40 du code du travail, laquelle serait caractérisée par la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai de 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition comme en dispose l’article L. 1251-17 du code du travail, mais sur « l’absence de contrat » (sic) et donc notamment sur l’absence de contrat de mise à disposition.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les autres moyens, la cour requalifie le contrat de travail temporaire de Mme [X] en contrat à durée indéterminée, dit que la société La Poste (l’entreprise utilisatrice) est l’employeur de Mme [X] dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée et fixe la date du début du contrat à durée indéterminée à la date du début de la première mission, à savoir au 1er octobre 2019.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à La Poste, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le contrat de travail temporaire de Mme [X] en contrat à durée indéterminée, dit que la société La Poste est l’employeur de Mme [X] dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée et fixe la date du début du contrat à durée indéterminée à la date du début de la première mission, à savoir au 1er octobre 2019.
Sur la discrimination
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; la société La Poste s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [X] invoque les faits suivants :
1) la différence de traitement avec un collègue : elle a appris de son collègue, M. [N], embauché en juillet 2019 sous un statut précaire similaire au sien, qu’il s’était vu proposer un CDI début 2020. Selon M. [N], c’est son âge qui a conduit La Poste à lui proposer ce CDI plutôt qu’à elle, bien qu’elle ait plus d’ancienneté et des qualités professionnelles certaines.
2) la promesse non tenue de CDI : elle soutient que La Poste lui avait fait « miroiter » un CDI pour l’amener à signer un CDI intérimaire avec Adecco fin septembre 2019, mais cette promesse n’a pas été tenue.
3) l’absence de communication des postes disponibles : selon l’article L1251-25 du code du travail, l’entreprise utilisatrice doit informer les salariés temporaires des postes à pourvoir en CDI. Elle soutient que La Poste ne l’a pas informée des postes disponibles en CDI, alors que plusieurs offres étaient proposées via des canaux externes de recrutement. Elle a découvert ces offres par ses propres recherches sur internet, ce qui démontre que La Poste n’a pas respecté son obligation d’information.
4) les preuves demandées non fournies : Elle a demandé la production des contrats signés par M. [N] entre mai 2019 et mars 2020, ses bulletins de salaire sur la même période, et le registre unique du personnel. Le Conseil a refusé d’ordonner cette production, estimant qu’il n’y avait pas de preuve de collusion frauduleuse. Elle conteste cette décision, arguant que ces documents étaient nécessaires pour démontrer la discrimination.
5) la déloyauté de La Poste : elle accuse La Poste de déloyauté, notamment en embauchant en CDI un salarié plus jeune et avec moins d’ancienneté qu’elle. Elle soutient que La Poste a agi discrètement pour éviter d’attirer l’attention sur ses pratiques discriminatoires.
Le fait discriminatoire invoqué par Mme [X] est la discrimination liée à l’âge. Elle soutient que La Poste a favorisé un collègue plus jeune pour un CDI, malgré son ancienneté et ses qualités professionnelles, et qu’elle n’a pas respecté son obligation d’informer les salariés temporaires des postes disponibles en CDI.
Mme [X] invoque et produit un éléments de preuve (pièce salarié n° 24, ) en page 16 de ses conclusions. Cette pièce est composé de son dossier de recherche d’emploi à La poste jusqu’en septembre 2020 (37 pages).
Mme [X] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réplique, la société La Poste s’oppose à cette demande et soutient que :
1) en ce qui concerne la proposition de poste en CDI : elle a adressé à Mme [X] une proposition de poste en CDI le 3 mars 2020, alors qu’elle continuait d’intervenir à La Poste en remplacement de Mme [Y]. Cette proposition, versée aux débats par Mme [X] elle-même (pièce adverse 24 page 2), contredit son affirmation selon laquelle La Poste ne lui aurait pas communiqué les postes disponibles en CDI.
2) en ce qui concerne la communication des offres d’emploi : elle a transmis à Mme [X] le lien de connexion permettant de consulter toutes les offres d’emploi de l’entreprise (pièce adverse 24 page 1). Cette communication démontre que La Poste a respecté son obligation d’information conformément à l’article L. 1251-25 du Code du travail.
3) en ce qui concerne les éléments de preuve, Mme [X] se contente d’allégations sans apporter de preuves tangibles. Mme [X] n’a versé aucune pièce aux débats qui laisserait supposer l’existence d’une discrimination. Mme [X] ne fait que rapporter les dires d’un collègue sans fournir de preuves concrètes.
4) en ce qui concerne le respect des obligations légales, conformément à l’article L. 1134-1 du Code du travail, c’est au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Or, Mme [X] n’a pas apporté d’éléments suffisamment étayés pour établir une telle discrimination.
5) en ce qui concerne comportement loyal de La Poste, elle a adopté un comportement loyal envers Mme [X], en lui précisant dès le début de la relation contractuelle qu’elle était recrutée à titre temporaire en remplacement de Mme [Y]. La Poste n’a jamais promis à Mme [X] un recrutement en CDI au retour de congé-maladie de Mme [Y].
6) la demande de communication de documents est irrecevable : la communication des documents sollicités par Mme [X] (contrats de travail et bulletins de paie de M. [N]) ne saurait établir une quelconque discrimination. La Poste considère que cette demande est irrecevable et que Mme [X] ne peut se prévaloir de la carence probatoire de La Poste.
Il ressort de la pièce salarié n° 24 que la société La Poste a fait des propositions de poste en CDI à Mme [X] dés le 3 mars 2020 alors que sa dernière mission était en cours, que le lien de connexion indiqué dans les courriers de la société La Poste permettait à Mme [X] de consulter les offres d’emploi de la société La Poste et que Mme [X] a d’ailleurs postuler à plusieurs postes, en vain cependant.
La cour retient que la société La Poste a ainsi respecté ses obligations légales tirées de l’article L.1251-25 du code du travail qui l’oblige à informer les salariés temporaires des postes à pourvoir en CDI.
La cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [X] et par la société La Poste ne permet de retenir que la société La Poste a fait « miroiter » un CDI à Mme [X] pour l’amener à signer un CDI intérimaire.
En ce qui concerne l’obligation de loyauté, la cour retient que la société La Poste a agi de manière transparente et loyale envers Mme [X], notamment en ce qui concerne les informations sur les postes disponibles.
La cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [X] et par la société La Poste ne permet de retenir que la société La Poste a pris des engagements en lui faisant des promesses de recrutement.
La cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [X] et par la société La Poste ne permet de retenir que la demande de communication sous astreinte est proportionnée et nécessaire pour établir les faits présentés par Mme [X].
En ce qui concerne les pratiques de recrutement de La Poste, la cour retient qu’aucun des éléments produits par Mme [X] et par la société La Poste ne permet de retenir que les pratiques de recrutement de La Poste sont discriminatoires.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société La Poste démontre que les faits matériellement établis par Mme [X] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en effet le seul fait que M. [N] a été recruté par la société La Poste et que Mme [X] ne l’a pas été alors qu’elle a aussi candidaté sur plusieurs postes ne suffit pas à lui seul à caractériser un traitement discriminatoire. La demande relative à la discrimination doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L1251-41 du code du travail dispose « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Sur l’indemnité de requalification
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité de requalification ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’indemnité de requalification doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande relative à l’indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant pour une ancienneté d’un an est au maximum égale à un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [X] doit être évaluée à la somme de 1 500 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour transmission tardive de la lettre de mission
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 1 661,32 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de la lettre de mission ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
A l’examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [X] est mal fondée au motif que l’indemnité prévue à l’article L. 1251-40 du code du travail, à la supposer due, est imputable à l’entreprise de travail temporaire qui n’est pas dans la cause.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de la lettre de mission.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 6 645,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
Au regard des dispositions de l’article 69 de la convention commune de la société La Poste, les agents contractuels ayant entre 6 mois et 2 ans de service, bénéficient d’un mois de préavis plus trois mois pour les agents de plus de 55 ans.
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 6 645,28 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 6 645,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 664,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 6 645,28 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [X] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [X] est fixée à la somme non contestée en son quantum de 664,52 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 664,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 484,55 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société La Poste s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1 661,32 € par mois.
L’ancienneté à prendre en considération est du 1er octobre 2019 au 9 mars 2020 soit une ancienneté de 6 mois dans le cadre du contrat à durée indéterminée consécutif à la requalification ; la cour constate que ce contrat à durée indéterminée consécutif à la requalification a été précédé de 3 contrats à durée déterminée consécutifs du 2 mai 2019 au 30 septembre 2019 en sorte que Mme [X] comptait 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la société La Poste à la date de la rupture du contrat de travail.
L’article L.1234-9 du code du travail dispose « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. »
L’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 484,55 € selon le mode de calcul indiqué par Mme [X].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 484,55 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Lorsqu’un contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice doit rembourser les allocations de chômage versées par Pôle emploi au salarié après la fin de la dernière mission dès lors que cette entreprise est condamnée à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société La Poste aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société La Poste aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour transmission tardive de la lettre de mission et de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie le contrat de travail temporaire de Mme [X] en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la société La Poste est l’employeur de Mme [X] dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée ;
Fixe la date du début du contrat à durée indéterminée au 1er octobre 2019 ;
Condamne la société La Poste à payer à Mme [X] les sommes de :
— 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 645,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 664,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 484,55 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [X], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [X], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société La Poste aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société La Poste à verser à Mme [X] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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