Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 25 mars 2025, n° 24/02654
TGI Grenoble 6 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à l'expertise

    La cour a jugé que l'organisation d'une expertise médicale judiciaire est nécessaire pour déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime et statuer sur la recevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation d'indemnisation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Caractère non sérieusement contestable de l'obligation

    La cour a jugé que l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, rendant la demande de provision ad litem irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] [F] conteste l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Grenoble qui a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription. Elle demande à la cour d'appel de réformer cette décision, d'ordonner une expertise médicale et d'accorder des provisions. La juridiction de première instance a jugé l'action prescrite, condamnant Mme [F] aux dépens. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que la question de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés et ordonne une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F]. Elle infirme donc l'ordonnance de première instance et accorde la demande d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02654
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02654
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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