Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 24/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), LA SA ALLIANZ |
Texte intégral
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3S
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00138) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [V] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie-Noëlle MEYER de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
LA SA ALLIANZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [J] [P], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [F] a fait une chute lors d’un promenade en forêt le 1er novembre 2019. Le même jour, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz IARD.
Mme [V] [F] a fait l’objet de deux expertises médicales amiables dont la dernière a conclu que la consolidation de l’état de santé de Mme [F] était acquise au 19 novembre 2020.
Le 2 juillet 2021, la SA Allianz IARD a formulé une offre d’indemnisation qui a été refusée par son assurée.
Par actes de commissaire de justice du 22 et du 26 janvier 2024, Mme [V] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de provisions.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’action de Mme [V] [F] irrecevable pour cause de prescription ;
— condamné Mme [V] [F] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de dire l’appel recevable et fondé et par conséquent de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Allianz de toutes ses demandes , fins et conclusions ;
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un expert en chirurgie orthopédique, diplômé en réparation du préjudice corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie Allianz ;
— lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, qui inclura expressément le chef suivant :
« dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— condamner Allianz à payer à Mme [V] [F] épouse [K] :
la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d’appel ;
— condamner Allianz aux entiers dépens de la procédure en référé et de la procédure d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’ensemble des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses demandes et y faisant droit de :
— à titre principal : confirmer l’ordonnance déférée et en conséquence :
déclarer l’action de Mme [V] [F] épouse [K] irrecevable pour cause de prescription ;
condamner Mme [V] [F] épouse [K] aux dépens ;
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour déclarerait recevable l’action de Mme [F] épouse [K] : infirmer et réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
donner acte à la société Allianz IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sauf à ce que cette dernière soit effectuée aux frais avancés de Mme [V] [F] épouse [K] ;
réduire dans de plus justes proportions la demande de provision de Mme [V] [F] épouse [K] à valoir sur les préjudices et la fixer à 5 000 euros ;
débouter Mme [V] [F] épouse [K] de sa provision ad litem ;
rejeter la demande d’indemnité de Mme [V] [F] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
condamner Mme [V] [F] épouse [K] à payer à la société Allinaz IARD une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [F] demande la désignation d’un chirurgien orthopédique. Elle soutient qu’elle présente un intérêt légitime à faire évaluer par un expert indépendant des parties le dommage corporel découlant pour elle de l’accident survenu le 1er novembre 2019. En réponse à son adversaire, elle réplique qu’elle conteste les conclusions de l’expertise amiable en ce qu’elles ont fixé la date de consolidation de son état à la date du 19 novembre 2020. Elle souligne le fait qu’elle était en arrêt de travail après cette date et qu’il appartiendra à l’expert de déterminer la date de consolidation. Elle en déduit que la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation en référé. Elle estime que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de prononcer l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, qui relève de l’appréciation du juge du fond. Si l’on peut concevoir qu’il en tienne compte dans ses pouvoirs tirés de l’article 834 du code de procédure civile, il ne peut d’aucune façon en tenir compte s’agissant d’une mesure d’instruction in futurum. Une demande d’expertise ne peut se heurter à aucune prescription puisque le point de départ de la prescription est précisément constitué par la date de consolidation qui est fixée par l’expert.
La SA Allianz sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action de Mme [F] épouse [K] à son encontre. Elle soutient que la prescription biennale est acquise faute de diligences de la part de Mme [F] entre le 20 juillet 2021 et l’assignation délivrée le 26 janvier 2024. Elle estime qu’une telle prescription est manifeste et non contestable et peut dès lors être relevée par le juge des référés. Elle soutient que la date de consolidation de l’état de santé de la victime ne coincide pas nécessairement avec celle de la reprise d’une activité professionnelle. Elle réplique qu’il appartenait bien au juge des référés de statuer sur ce point, en l’absence de désignation d’un juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, la SA Allianz réplique que si la cour devait juger l’action de Mme [F] épouse [K] recevable, elle ordonnerait une expertise médicale.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [F] ne justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise que si l’action qu’elle est susceptible d’intenter n’est pas prescrite.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l’article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, réside dans la survenance de l’état d’invalidité ou d’incapacité de l’assuré, et n’est constitué qu’au jour de la consolidation de cet état (2ème Civ., 11 septembre 2014, n° 13-19.439)
En l’espèce, Mme [F] conteste les conclusions de l’expertise médicale amiable et soulève en particulier l’incohérence de la date de consolidation retenue par l’expert alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail.
Cette seule expertise nécessite d’être corroborée par d’autres éléments du dossier pour constituer une preuve suffisante.
Aussi l’organisation d’une expertise médicale judiciaire présente un intérêt en ce qu’il permettra de déterminer de manière contradictoire et indépendante la date de la consolidation de l’état de santé de la victime, et par suite de statuer sur la recevabilité de l’action.
Il convient donc de faire droit à cette demande et d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.
2. Sur les demandes de provision
a) sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
Mme [F] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour la somme de 30 000 euros et détaille les différents postes de préjudices dont elle se prévaut.
La SA Allianz offre à titre subsidiaire la somme de 5 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
A titre principal, la SA Allianz conteste son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [F] ensuite de l’accident du 1er novembre 2019 au motif de la prescription de son action.
En l’état de la date de consolidation retenue par l’expert amiable au 19 novembre 2020 et dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, il est sérieusement contestable que l’action de Mme [F] soit recevable au fond, comme étant prescrite. Il n’est donc pas établi une obligation à la charge de l’assureur.
Il convient donc de constater que la demande de Mme [F] excède les pouvoirs du juge des référés.
b) sur la demande de provision ad litem
Moyens des parties
Mme [F] sollicite une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros. Elle soutient que la seule condition d’allocation d’une provision, serait-elle ad litem, est le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui est absolument incontestable en l’espèce.
La SA Allianz réplique que les circonstances qu’il résulte de la propre initiative de Mme [F] épouse [K] de choisir la voie judiciaire sans avoir tenté aucune démarche amiable ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’une provision ad litem, sachant de surcroît que la demanderesse ne justifie pas de sa situation patrimoniale ou pécuniaire ni de la prise en charge des honoraires par l’intervention d’une assurance de protection juridique.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Comme indiqué précédemment, en l’état de la date de consolidation retenue par l’expert amiable au 19 novembre 2020 et dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, il est sérieusement contestable que l’action de Mme [F] soit recevable au fond, comme étant prescrite. Il n’est donc pas établi une obligation à la charge de l’assureur et donc que les frais du procès lui incomberont.
Il convient donc de constater que la demande de Mme [F] excède les pouvoirs du juge des référés.
3. Sur les frais du procès
Dès lors que chacune des parties obtient gain de cause en appel, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins de paiement d’indemnités d’assurance excède les pouvoirs du juge des référés ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [V] [F] épouse [K] et commet pour y procéder le docteur [N] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état
antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses
constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité
fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 31 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] épouse [K] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Grenoble avant le 1er mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que les demandes de provisions de Mme [F] épouse [K] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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