Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00871 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVXO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – COMMUNE DE [Localité 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/09/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [C] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
— Mme [J] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 15]
[Adresse 13]
— M. [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17]
[Adresse 21]
— M. [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 7]
— Mme [S] [D], majeure placée sous la tutelle de Mme [J] [D],
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 10]
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Les consorts [D] sont copropriétaires indivis d’un étang dénommé « L’Etang de [Localité 12] », situé pour partie sur le territoire de la Commune de [Localité 19] (Allier) et pour partie sur le territoire de la Commune de [Localité 20] (Cher).
Le 8 juin 2018, la digue de cet étang s’est brusquement rompue, libérant ainsi l’eau de l’étang qui s’est répandue, avec la force d’une vague, sur l’ensemble des prés alentours emportant sur son passage clôtures, arbres et autres débris, et entraînant l’effondrement du pont du [Adresse 14] appartenant à la commune situé à 3 km en aval de l’étang.
Par acte du 7 décembre 2018, la commune de [Localité 19] a fait assigner en référé les consorts [D] devant le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 21 juin 2020.
Par actes des 18 janvier ,8 mars et 14 avril 2021, la commune de Saint Désiré a assigné les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir déclarer responsables du préjudice subi par la commune et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer, transmettant au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une question préjudicielle relative à l’imputabilité des dommages causés au pont à une ou plusieurs fautes commises par la commune.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif a déclaré que les dommages causés au pont du [Adresse 14] n’étaient pas imputables à une faute commise par la commune de Saint Désiré.
Par jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Prononcé la mise hors de cause de [F] [D]
' Déclaré [C] [D], [J] [D], [G] [D], [T] [D] et [S] [D], en qualité de coïndivisaires de l’étang de [Localité 12], responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 19] du fait de la rupture de la digue à hauteur de 50 %
' Condamné ces derniers à verser à la commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire, une somme de 31 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 21 juillet 2020, outre la somme de 2000 € en réparation du préjudice de jouissance
' Rejeté toutes autres demandes
' Condamné in solidum les consorts [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire les dépens de la procédure de référé ainsi qu’à verser à la commune une indemnité de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 19] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 septembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 10 mars 2023 excluant toute faute de la Commune de SAINT-DESIRE,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
REFORMER le jugement du 29 août 2024 en ce qu’il a déclaré les consorts [D] responsables du préjudice subi par la Commune de [Localité 19] à hauteur de 50 % et les a condamnés à payer à ladite Commune la somme de 31 500 € à titre de dommages et intérêts outre indexation, la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D] entièrement responsables du préjudice subi par la COMMUNE DE [Localité 19] le 8 juin 2018 consécutivement à la rupture de la digue de l’étang de [Localité 12] dont ils sont propriétaires,
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D], à payer à la COMMUNE DE [Localité 19], la somme de 63 000 euros en réparation du préjudice matériel subi le 8 juin 2018 consécutivement à la rupture de la digue l’étang de [Localité 12] dont ils sont propriétaires.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D] au paiement de l’indexation de ce montant sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 21 juillet 2020, date de la clôture du rapport d’expertise et la date du complet paiement.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D], au paiement d’une somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de la Commune.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D], à payer à la COMMUNE DE [Localité 19], la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D], aux entiers dépens de première instance comme d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [D], au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
[J] [D], [J] [D], en qualité de tuteur de [S] [D], [G] [D], [T] [D] et [C] [D], intimés et appelants incidents, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 28 mars 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L141-1 et L141-8 du Code de la voirie routière
Vu l’article 1242 du Code civil
Vu l’article L122-19 du Code des communes
RECEVOIR les présentes écritures et les déclarer recevables et bien fondées
DECLARER l’appel principal de la Commune de [Localité 19] mal fondé et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER l’appel incident de Madame [J] [D], Madame [J] [D], en qualité de tuteur de Madame [S] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [C] [D] recevable et bien fondé, et y faire droit,
INFIRMER, en conséquence, le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], ès qualité de coindivisaires de l’étang de [Localité 12], responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 19] du fait de la rupture de la digue à hauteur de 50 % ;
Condamné in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], ès qualité de coindivisaires de l’étang de [Localité 12], à payer à la commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire en exercice Madame [Z] [Y], les sommes suivantes : La somme de 31.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 21 juillet 2020
La somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Rejeté toutes autres demandes
Condamné in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], ès qualité de coindivisaires de l’étang de [Localité 12], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SCP AVOCATS CENTRE
Condamné in solidum Madame [C] [D], Madame [J] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D], ès qualité de coindivisaires de l’étang de [Localité 12], à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DECIDER que la rupture de la digue de L’étang de [Localité 12] n’a pas eu de rôle actif dans les dommages causés au Pont du [Adresse 14], en ce que sa rupture ne présentait pas de caractère anormal.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECIDER que la catastrophe naturelle du 7 juin 2018 ayant frappé les communes de [Localité 19] ET [Localité 20] relative à l’arrêté interministériel du 4 octobre 2018 est un cas de force majeure
EN CONSEQUENCE, DANS LES DEUX CAS,
DECIDER que la responsabilité des propriétaires de L’étang de [Localité 12] ne peut être engagée.
DECLARER la commune de [Localité 19] irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
DECIDER que les défauts d’entretien du [Adresse 18] et des berges avoisinant le [Adresse 18] ont contribué aux dommages causés au [Adresse 18] lors de la catastrophe naturelle du 7 juin 2018 ayant frappé la commune de [Localité 19], avec une perte de chance en résultant
DECIDER que la commune de [Localité 19] a contribué à son propre dommage
LIMITER la responsabilité des propriétaires de L’étang de [Localité 12] à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECIDER que la responsabilité des propriétaires de L’étang de [Localité 12] ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à 31.500 €
DECIDER que les propriétaires de L’étang de [Localité 12] ne sont pas responsables du préjudice de jouissance dont la commune de [Localité 19] tente de se prévaloir
DEBOUTER la commune de [Localité 19] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER la commune de [Localité 19] à verser aux concluants la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, et d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique LERASLE, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est de principe que la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celle-ci (Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941).
Il incombe à la victime qui se prévaut de ce texte de rapporter la preuve que la chose est intervenue dans la production du dommage, c’est-à-dire qu’elle a été, en quelque manière que ce soit, et fût-ce pour partie, l’instrument du dommage.
A cet égard, une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée (Cass.2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162).
En revanche, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d’une présomption de causalité, la jurisprudence retenant, de longue date, que « pour l’application de l’article 1384 alinéa 1er, la chose inanimée doit être la cause du dommage, mais que, du moment où il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice, sauf au gardien à apporter la preuve contraire » (Cass.civ., 9 juin 1939, Cass. 2ème civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718), la preuve du fait de la chose étant ainsi présumée à partir de celle de son intervention matérielle.
Lorsque la preuve du rôle actif de la chose est apportée, le gardien est responsable du dommage, sauf pour lui à établir la cause étrangère ; à cet égard, une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure est de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, une faute de la victime ne revêtant pas ces caractères étant susceptible de l’exonérer partiellement, la jurisprudence constante retenant ainsi que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d’indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage (Cass. 2ème Civ. 26 avril 1990, n° 88-19.820).
En l’espèce, il est constant que les consorts [D] sont copropriétaires indivis d’un étang dénommé « l’Etang de [Localité 12] », situé pour partie sur la commune de [Localité 19] et pour partie sur la commune de [Localité 20], d’une superficie d’environ 4,6 ha et de faible profondeur, dont la digue s’est rompue le 8 juin 2018, après la survenue la veille d’importantes intempéries ayant entraîné un débordement des eaux, libérant ainsi l’eau de l’étang qui s’est répandue en aval en emportant sur son passage divers arbres, clôtures et autres débris.
Il est également établi que suite à la rupture de cette digue, le pont supportant la voie communale numéro 1 enjambant la rivière La Queugne, situé au lieu-dit « [Adresse 14] » sur la commune de [Localité 19], qui se trouve à environ 2,4 km en aval de la digue de l’étang de [Localité 12] à vol d’oiseau et suivant un linéaire d’environ 2,9 km, a subi des dégâts structurels très importants au niveau de ses fondations avec notamment effondrement d’un parement en pierre côté amont en rive gauche dont le sol d’assise s’est dérobé sous l’effet de la pression de l’eau, interdisant notamment tout franchissement du pont par un véhicule automobile pour des raisons de sécurité.
En leur qualité de copropriétaires indivis de l’étang de [Localité 12], les consorts [D] doivent être considérés comme gardiens non seulement de la digue de cet étang, mais également de l’eau contenue dans celui-ci, dès lors qu’ils exercent les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur ces deux choses.
Après avoir sollicité et obtenu un rapport hydraulique de son sapiteur la SAFEGE le 29 avril 2020, l’expert judiciaire a conclu son rapport en ces termes : « l’endommagement du pont communal est consécutif à la formation d’un embâcle partiel dans l’ouvrage. Il est conclu que l’onde de la crue (avant la rupture) a amené des dépôts puis, la superposition de l’onde de rupture associée à un embâcle favorisé par la configuration en coude de l’ouvrage, a conduit à la surverse de l’ouvrage, des sollicitations hydrauliques en pied d’ouvrage provoquant les désordres constatés. Au vu de l’effort de poussée avec embâcle, identique logiquement avec ou sans rupture de la digue, supérieure de 170 % à celle de la crue naturelle de 2018, le mur en retour amont du pont perd sa stabilité par basculement pendant l’embâcle et lors de la débâcle » (page 17 de son rapport).
Il résulte donc de ce rapport, mais également du rapport d’expertise amiable du cabinet TERREUM en date du 5 décembre 2018 (pièce numéro 2 du dossier des intimés), que l’eau de l’étang de [Localité 12] a débordé le 8 juin 2018 suite à la rupture de la digue consécutive à la saturation des deux déversoirs en raison de la crue résultant des importantes précipitations de la veille, puis a brusquement dévalé en aval le lit du cours d’eau et les abords de celui-ci, avant de venir se déverser contre le pont communal du [Adresse 14] après avoir charrié des embâcles constitués par divers arbres, branchages et débris de toute nature qui se sont amoncelés contre ce pont.
Ainsi doit-il être nécessairement considéré que l’eau de l’étang, dont les consorts [D] ont la garde, est une chose en mouvement qui est entrée en contact avec le siège du dommage, en l’occurrence le pont du [Adresse 14], et ne constitue donc pas une chose inerte, de sorte que la commune de [Localité 19] bénéficie, en application de l’article 1242 du code civil et des principes ci-dessus rappelés, d’une présomption de causalité selon laquelle cette chose qui était en mouvement au moment de la réalisation du dommage est présumée être la cause génératrice de celui-ci, peu important à cet égard que le caractère anormal de la digue, chose inerte dont les intimés étaient également gardiens, ne soit pas établi.
Le premier juge a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise que le rôle causal de la digue était établi à hauteur de 50 %, et a donc estimé que la responsabilité sans faute des gardiens était engagée dans cette même proportion.
À cet égard, l’expert judiciaire a retenu, au vu du rapport de son sapiteur la SAFEGE, qu’entre la digue et le pont, « la surface mobilisée avec rupture était de 3,9 ha dont 2,4 ha supplémentaires dus à la rupture de la digue » et qu’en « prenant l’hypothèse d’une présence de flottants décroissant de 100 à 0 de part et d’autre de la bande supplémentaire affectée par la rupture de la digue, on [pouvait] estimer à 45 % le volume de flottants imputable à la rupture de la digue ou à 55 % en prenant l’hypothèse d’une présence décroissante de 100 à 50, ce qui est comparable à la surpression appliquée sur le pont (42 %) », de sorte qu’il a proposé d’imputer « à 50 % la part du sinistre affectant le pont à la rupture de la digue » (page 14 de son rapport), la moitié de l’embâcle étant selon lui consécutive « à la rupture de la digue » (page numéro 17).
Toutefois, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle tout événement sans la survenance duquel le dommage ne se serait pas produit peut être considéré comme la cause juridique de celui-ci, et ce alors même qu’il n’en fournit qu’une explication partielle, une telle limitation ne saurait être appliquée à la responsabilité de plein droit des gardiens de l’étang sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dès lors qu’il résulte de ce même rapport d’expertise, et du rapport technique de la SAFEGE, que l’endommagement du pont ne serait pas survenu si l’eau de l’étang de [Localité 12] n’avait pas dévalé en aval de celui-ci, l’expert retenant notamment, après calcul des efforts de poussée appliqués sur le pont du [Adresse 14] dans les diverses hypothèses de crue avec ou sans rupture de la digue (pages 13 et 14 son rapport) qu’ : « au vu de ces éléments, nous retiendrons que les actions de la crue de 2018 étaient comparables à ceux d’une crue décennale et n’auraient pas engendré de dommages au niveau du pont au vu de sa structure ».
Ainsi que cela a été rappelé supra, les consorts [D] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité résultant de l’article 1242 du code civil au titre de la totalité du dommage subi par la commune de [Localité 19] qu’en démontrant l’existence d’un événement de force majeure ' susceptible de les exonérer totalement ' ou d’une faute de la victime ' susceptible de les exonérer partiellement ou en totalité si ladite faute revêt les caractéristiques de la force majeure (Cass. 2ème civ., 27 mai 1999, n° 97-16.200).
À cet égard, et en premier lieu, les consorts [D] invoquent l’existence d’un cas de force majeure susceptible de les exonérer de leur responsabilité en faisant état des intempéries survenues la veille de la rupture de la digue de leur étang, dont ils indiquent que leur caractère exceptionnel a donné lieu à un arrêté interministériel du 4 octobre 2018 paru au Journal Officiel du 3 novembre 2018 ayant reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les « inondations et coulées de boue du 7 juin 2018 » sur la commune de [Localité 19].
Il doit être rappelé qu’un événement de force majeure doit présenter un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902).
La jurisprudence retient que la constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle ne permet pas, à elle seule, de déduire que l’événement présente un caractère de force majeure (Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-13.541 et 14 février 1996 – n° 93-21.540), de sorte qu’il convient de rechercher, dans chaque situation, si le phénomène de catastrophe naturelle présentait les éléments d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, caractéristiques de la force majeure (Cass. 3ème civ., 18 décembre 2001, n° 00-13.807).
À cet égard, le chef du centre météorologique de [Localité 9] a établi le 19 juin 2018 un document intitulé « certificat d’intempéries ' hauteurs de précipitations quotidiennes » concernant la journée du jeudi 7 juin 2018 sur la commune de [Localité 20], dans lequel il indique notamment : « temps calme et très doux sous un ciel passagèrement nuageux. De fortes averses orageuses débordent de la Nièvre et de l’Allier en fin d’après-midi et persistent jusqu’en première partie de nuit (') Les images du radar météorologique de [Localité 9] attestent de la présence de violentes précipitations sur cette commune. On identifie ainsi une intensité locale de précipitations de 115 mm en 2 heures (de 19h à 21 h légales) sur la commune de [Localité 20]. Une telle intensité de précipitations est exceptionnelle, d’une durée de retour statistique supérieure à 100 ans » (pièce numéro 4 du dossier des consorts [D]).
Toutefois, l’expert judiciaire a précisé que « l’onde de rupture de la digue de l’étang se caractérise par un débit de pointe estimé à 20 m³/s au niveau de la digue et à un débit cumulé (crue naturelle + rupture de la digue) estimé à 30 m³/s au niveau du pont communal avec une vitesse de 1,75 m/s et une hauteur d’eau de 1,80 m, en rappelant que la somme des débits de pointe n'[est] pas arithmétique du fait du déphasage des pointes de l’onde de crue et de rupture » (page 13 du rapport).
Pour parvenir à une telle conclusion, l’expert a rappelé les données contenues dans la « note de calcul » annexée au rapport de son sapiteur la SAFEGE ayant établi en Kilonewton (kN) les efforts de poussée sur le pont du [Adresse 14] dans différentes hypothèses, établissant une poussée de 13,58 kN/m pour une crue décennale, et de 14,20 kN/m pour la crue de juin 2018 sans rupture de la digue et sans embâcle.
Au vu de ces résultats très proches, l’expert a conclu : « nous retiendrons que les actions de la crue de 2018 étaient comparables à ceux d’une crue décennale » (page numéro 14 du rapport).
Dès lors, s’il peut être retenu que les précipitations survenues dans la soirée du 7 juin 2018 dans le secteur de l’étang de [Localité 12] ont présenté un caractère exceptionnel, il ne saurait être considéré que la crue qui en est résultée pourrait être considérée comme un événement imprévisible, dès lors que son intensité n’excédait pas celle d’une crue décennale.
À défaut d’une telle imprévisibilité, la circonstance exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ne peut valablement être invoquée par les consorts [D].
En second lieu, ces derniers soutiennent que la commune de [Localité 19] a commis une faute, en omettant de rappeler aux riverains l’obligation d’entretenir les berges dont les débris végétaux ont, par ruissellement latéral sur une longueur de 3 km, constitué l’embâcle se trouvant à l’origine de la surcharge au niveau du pont du [Adresse 14]. Ils ajoutent avoir pu observer sur ce pont des signes de vétusté, avec notamment descellement de pierres de parement sans lien avec la crue et un développement de racines dans la berge, estimant dans ces conditions que « l’effet du défaut d’entretien facilitant les dommages survenus doit être pris en considération ».
Il doit toutefois être rappeléque par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a transmis, en application du deuxième alinéa de l’article 49 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand les questions préjudicielles suivantes : « les dommages causés au pont du [Adresse 14], lors de la catastrophe naturelle du 7 juin 2018 ayant frappé la commune de Saint-Désiré, sont-ils imputables, au moins en partie, à une ou plusieurs fautes commises par la commune de Saint Désiré ' Le cas échéant, à quelle concurrence ' ».
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué en ces termes : « Article 1 : il est déclaré que les dommages causés au pont du [Adresse 14] lors de la catastrophe naturelle du 7 juin 2018 qui a frappé la commune de Saint-Désiré ne sont pas imputables à une ou plusieurs fautes commises par cette collectivité ».
Les consorts [D] ne sauraient ainsi, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement désormais définitif, soutenir que la responsabilité qu’ils encourent sur le fondement de l’article 1242 du code civil devrait être réduite en raison d’une faute commise par la commune appelante.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de tout événement de force majeure ou d’une faute commise par la commune de [Localité 19], les consorts [D], gardiens de l’étang de [Localité 12], doivent être déclarés entièrement responsables du préjudice subi par celle-ci en raison de la dégradation du pont du [Adresse 14].
L’expert judiciaire a rappelé à cet égard qu’il préconisait la reconstruction de la partie de la voûte amont rive gauche avec un mur en béton armé dont l’assise sera au niveau des fondations existantes avec stabilisation des talus par enrochement bétonné des rives droite et gauche amont, ainsi que la reconstruction de la corniche amont et la mise en 'uvre de nouveaux garde-corps (pages 14 et 15 de son rapport).
Sur la base du devis d’entreprise VIERA, et en retenant une maîtrise d''uvre de suivi de chantier estimée à 5 % du montant des travaux, l’expert judiciaire a ainsi estimé que le montant total des travaux nécessaires pour la reconstruction du pont du [Adresse 14] s’élevait à 63 000 € TTC ' somme qui n’est au demeurant nullement contestée par les parties.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les consorts [D] à verser à la commune de [Localité 19], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 63 000 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant évalué ce montant.
Par ailleurs, après avoir rappelé que les dommages causés au pont avaient nécessité, pour des mesures de sécurité, une interruption de la circulation automobile depuis 2018, le tribunal a évalué à la juste somme de 2000 € l’indemnité devant revenir à la commune au titre du préjudice de jouissance subi à ce titre.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef, et également en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il conviendra enfin de mettre à la charge in solidum des consorts [D], qui seront tenus aux entiers dépens d’appel, une indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la commune de [Localité 19] en cause d’appel, que l’équité commande de fixer à 2500 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré [J] [D], [S] [D], [G] [D], [T] [D] et [C] [D], en qualité de coïndivisaires de l’étang de [Localité 12], responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 19] du fait de la rupture de la digue à hauteur de 50 % et en ce qu’il a condamné in solidum ces derniers à verser à la commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 31 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 21 juillet 2020
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Déclare [J] [D], [J] [D] en qualité de tutrice de [S] [D], [G] [D], [T] [D] et [C] [D], en leur qualité de coïndivisaires de l’étang de [Localité 12], responsables de l’intégralité du préjudice subi par la commune de [Localité 19]
' Condamne in solidum [J] [D], [J] [D] en qualité de tutrice de [S] [D], [G] [D], [T] [D] et [C] [D], en leur qualité de coïndivisaires de l’étang de [Localité 12], à verser à la commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 63 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 juillet 2020
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne in solidum [J] [D], [J] [D] en qualité de tutrice de [S] [D], [G] [D], [T] [D] et [C] [D] à verser à la commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire en exercice, une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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