Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 novembre 2024, N° 2023002993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01755 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGY
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2023002993)
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085 agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] est le gérant de la société à responsabilité limitée Floca-Rem.
Le 25 juillet 2018, la société Floca-Rem a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la société anonyme Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole).
Par acte sous seing-privé du 27 avril 2020, le Crédit agricole a consenti à la société Floca-Rem un crédit de trésorerie n°00002415435 à durée indéterminée d’un montant de 200 000 euros au taux variable indexé sur l’Euribor à un mois, outre une marge de 1,50% l’an.
Par acte du même jour, M. [D] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 260 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la société Floca-Rem et a désigné la société [S] Barault Maigrot (Me [Z] [S]) ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2022, le Crédit agricole a déclaré sa créance à Me [Z] [S].
Par lettre recommandée distribuée le 8 septembre 2022, le Crédit agricole a vainement mis en demeure M. [D] de lui payer sous quinzaine la somme de 201 748,60 euros au titre du cautionnement du prêt de trésorerie.
Par exploit délivré le 9 juin 2023, le Crédit agricole a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement du prêt.
M. [D] a demandé au tribunal de commerce de :
surseoir jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la vérification des créances de la liquidation judiciaire de la société Floca-Rem sur la validité de la déclaration de créance du Crédit agricole au passif de celle-ci, au regard de l’habilitation à agir ou de la signataire de cette déclaration,
A titre subsidiaire,
juger nul et en tout cas inopposable l’engagement de caution opposé par le Crédit agricole à son encontre et la débouter de toutes ses prétentions dirigées à son encontre,
dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu du caractère irréversible des effets de celle-ci à raison des garanties immobilières prises à son encontre par le Crédit agricole,
condamner le Crédit agricole à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce a :
reçu le Crédit agricole en ses prétentions à l’encontre de M. [D], ès qualités de caution solidaire de la société Floca-Rem, en liquidation judiciaire,
débouté M. [D] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [D] à payer au Crédit agricole la somme de 201 748,60 euros au titre de l’ouverture de crédit n°00002415435 ayant pour support le compte n°9874528541 avec intérêts au taux contractuel à compter du 02/08/2022,
condamné M. [D] à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros.
Par déclaration du 26 novembre 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
* a reçu le Crédit agricole en ses prétentions à l’encontre de M. [D], ès qualités de caution solidaire de la société Floca-Rem, en liquidation judiciaire,
Et l’a :
* débouté de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné à payer au Crédit agricole la somme de 201 748,60 euros au titre de l’ouverture de crédit n°00002415435 ayant pour support le compte n°9874528541 avec intérêts au taux contractuel à compter du 02/08/2022,
* condamné à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros,
juger nul et en tout cas inopposable l’engagement de caution signé par ses soins le 27 avril 2020 en faveur du Crédit agricole et le débouter de toutes ses prétentions,
déclarer le Crédit agricole déchu du droit à la perception des intérêts qu’elle réclame,
condamner le Crédit agricole à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, il invoque la nullité du cautionnement sur le fondement des articles 2296 à 2298 du code civil estimant que l’engagement qu’il a souscrit a été dénaturé du fait des difficultés financières rencontrées par la société en période de pandémie liée à la Covid-19 pour lesquelles l’intimé, pour régulariser cette situation, a poussé la société à contracter un prêt garanti par l’Etat, ainsi qu’un prêt de trésorerie, et s’est prémuni contre le risque d’insolvabilité de la société par le biais du cautionnement. Il ajoute que dans ces circonstances le cautionnement n’était pas une garantie aléatoire mais une dette personnelle du dirigeant, ce qui a fait de lui un co-emprunteur et non une caution. Il précise que le créancier a manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où lorsque le crédit est excessif, il doit alerter la caution du risque lié au caractère aléatoire du remboursement par le débiteur principal et des conséquences financières qui en découlent pour elle.
En second lieu, invoquant la nullité et, subsidiairement, l’inopposabilité du cautionnement, il soutient que la fiche de renseignements ne comporte pas l’indication de sa situation bancaire ; qu’elle ne comporte pas sa signature puisque celle figurant en page n°5 n’est pas la sienne, mais vraisemblablement celle d’un collaborateur de l’intimé ; que la fiche a été renseigné par un salarié de la banque sans solliciter ses instructions et qu’il n’a pas rencontré la collaboratrice de l’intimé en raison du premier confinement. Enfin, il conclut à la déchéance du droit aux intérêts faute d’information annuelle de la caution.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
débouter M. [D] de ses prétentions,
confirmer le jugement,
condamner M. [D] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En défense, il expose que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part. Il ajoute que la société a souscrit le prêt en parfaite connaissance de cause afin de poursuivre son activité alors qu’elle avait enregistré un bénéfice de 90 537 euros en 2019. Il estime que l’appelant, du fait de son expérience d’associé et de gérant de la société, était parfaitement informé de l’étendue et de la portée de son engagement de caution. Il relève que la fiche de renseignements patrimoniaux n’est exigée par aucun texte ou jurisprudence, que son formalisme n’est pas non plus réglementé et que le défaut de fiche de renseignements patrimoniaux ne peut entraîner la nullité du cautionnement. Il indique que l’appelant ne peut davantage pas se prévaloir de l’absence de déclaration à la banque de ses revenus et patrimoine pour obtenir la nullité du cautionnement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du cautionnement
Sur le moyen tiré de la dénaturation du cautionnement
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce il est constant que par acte sous seing-privé du 27 avril 2020, le Crédit agricole a consenti à la société Floca-Rem un crédit de trésorerie n°00002415435 à durée indéterminée d’un montant de 200 000 euros au taux variable indexé sur l’Euribor à un mois, outre une marge de 1,50% l’an.
Par acte du même jour, M. [D] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 260 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
L’acte comporte plus précisément la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la SARL FLOCA-REM, dans la limite de la somme de 260 000 euros (deux cent soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL FLOCA-REM n’y satisfait pas lui-même ».
Elle est suivie des nom, prénom et signature de M. [D], ainsi que la date et le lieu.
Au soutien de sa contestation, M. [D] verse au débat les grands livres des comptes généraux de la société Floca-Rem mettant en évidence qu’elle est passée d’un solde négatif de 217 069,68 euros au 1er janvier 2020 à un solde négatif de 1 264 377,33 euros à la date de souscription du prêt cautionné.
Cependant, M. [D] ne rapporte nullement la preuve qu’à la date de la souscription du prêt, la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise et, dès lors, qu’il serait à cette date appelé à la garantir avec certitude.
Il ne peut se déduire de ce solde débiteur, survenu dans le contexte particulier de la pandémie liée à la Covid-19, une cause de nullité du cautionnement en garantie du prêt consenti à la société Floca-Rem, fusse-t-il destiné à combler pour partie le solde débiteur de cette dernière. Au demeurant, le crédit mentionne en première page que l’objet du financement est précisément de trésorerie, en sorte qu’il était destiné à couvrir un besoin ponctuel de liquidités.
Enfin, le caractère aléatoire du cautionnement n’était pas affecté par l’endettement de la société Floca-Rem dès lors que le gérant ne devait être appelé à la garantir que dans l’hypothèse où celle-ci n’était pas en mesure de satisfaire à son engagement bancaire. En l’occurrence, le cautionnement de M. [D] a été actionné plus de deux ans après sa souscription et après que la société Floca-Rem a été placée en redressement judiciaire.
Le cautionnement ne souffre d’aucune dénaturation.
Le moyen de nullité n’est donc pas fondé.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n’ont pas la qualité de caution avertie et que l’opération leur fait courir un risque excessif d’endettement. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l’établissement de crédit qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte des conclusions de M. [D] qu’il se prévaut du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Cependant, le manquement au devoir de mise en garde se résout par l’allocation de dommages et intérêts, équivalent à la chance perdue pour la caution de ne pas contracter si elle avait été mieux éclairée, et non par la nullité du cautionnement.
Par suite, le moyen est inopérant en droit.
3. Sur l’opposabilité du cautionnement
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, le créancier a le devoir, par tous moyens, de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’établissement d’une fiche de renseignements patrimoniaux n’est pas obligatoire et que, dans tous les cas, qu’une telle fiche de renseignements ait été ou non établie, les règles relatives à la charge de la preuve en matière de cautionnement demeurent inchangées : il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée. Dans le cas où une fiche de renseignements patrimoniaux a été établie, le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente.
En l’espèce, la fiche de renseignements patrimoniaux dactylographiée annexée au contrat de prêt indique que M. [D] disposait à la date de souscription du cautionnement d’un revenu global annuel de 116 137 euros, deux appartements d’une valeur nette respective de 260 000 euros et 85 000 euros, ainsi que d’une épargne de 100 000 euros (pièce intimée n°4).
La fiche litigieuse porte en dernière page la mention manuscrite suivante :
« Fait à Epernay, le 29 avril 2020,
Je reconnais expressément que les éléments figurant ci-dessus sont exacts et sincères ».
La mention est suivie de la signature attribuée à M. [D].
Au soutien de sa demande de vérification d’écriture incidente, M. [D] produit une feuille reproduisant la mention manuscrite précitée et sa signature à six reprises, ainsi qu’une photocopie de la première page de son passeport signée (pièces n°4 et 5).
Si les deux écritures divergent sensiblement, y compris lorsque la comparaison est faite avec la mention manuscrite figurant dans l’acte de cautionnement lui-même, la signature portée sur la fiche de renseignements patrimoniaux n’est manifestement pas celle de M. [D].
Toutefois, la banque justifie s’être enquise de la situation patrimoniale de M. [D] puisqu’il a été également annexé au prêt cautionné l’avis d’imposition 2019 sur les revenus que ce dernier a perçus en 2018 et qui correspondent à ceux figurant dans la fiche de renseignements patrimoniaux, à savoir 116 137 euros, dont 31 286 euros de revenus fonciers.
En toute hypothèse, que la fiche de renseignements patrimoniaux ait été ou non renseignée et signée par M. [D], il lui incombe de démontrer qu’il n’était pas en mesure de faire face à son engagement de caution au moment où il a été souscrit, ce qu’il s’abstient en l’occurrence de faire.
Par suite, il sera débouté de sa prétention tendant à la nullité, et subsidiairement, à l’inopposabilité du cautionnement.
Le jugement sera confirmé du chef déboutant M. [D] de ses prétentions.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’article L. 343-5 du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article précité, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, le Crédit agricole produit au débat la lettre de mise en demeure distribuée à M. [D] le 8 septembre 2025 dont il ressort qu’il l’a informé, conformément à l’article L. 331-1 sus-énoncé, du premier incident de paiement intervenu le 2 août 2022, non régularisé à la date du 5 septembre 2022 (pièce n°6).
En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’au regard du décompte, le Crédit agricole n’a imputé aucun intérêt ou pénalité de retard et que seule sa condamnation au paiement du capital restant dû et des intérêts contractuels a été demandée.
Sa prétention au titre de la déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités de retard est partant sans objet.
M. [D] sera par conséquent débouté de celle-ci.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé du chef condamnant M. [D] à payer au Crédit agricole la somme de 201 748,60 euros au titre de l’ouverture de crédit n°00002415435 ayant pour support le compte n°9874528541 avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2022.
IV. Sur les prétentions accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [D] sera condamné à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également débouté de sa propre prétention formée à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs condamnant M. [D] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [N] [D] de sa prétention au titre de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [N] [D] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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