Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 24/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC - SIE, BNP, BNP PARIBAS PERSONAL |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°148
N° RG 24/04684
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC5P
(Réf 1ère instance : 24/00409)
LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
C/
M. [O] [J]
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 12]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me EISENECKER
— Me BEAUVOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 27/09/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Toutes deux représentées par Me Philippe METAIS et Me Elodie VALETTE, plaidants, avocats au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assigné par acte d’huissier en date du 27/09/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (la comptable public) a délivré à M. [O] [J] un commandement de payer valant saisie des biens et droits lui appartenant dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] (56).
Ce commandement, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière de Lorient 1 le 5 janvier 2024 sous les références volume 2024 S n°01, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la comptable publique a fait citer M. [J] à comparaître à l’audience d’orientation du 23 mai 2024.
Un procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Actouest, commissaires de justice à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la comptable publique a fait citer M. [J] à comparaître à l’audience d’orientation du 23 mai 2024.
Par actes du 4 mars 2024, la comptable publique a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits : le service des impôts des entreprises de [Localité 12] Roule et la société BNP Paribas anciennement BNP Paribas Invest Immo, la dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
La société BNP Paribas a constitué avocat, puis la société BNP Paribas Personal Finance, intervenant volontaire, s’est constituée en lieu et place de la première.
Par conclusions d’incident du 21 juin 2024, le créancier poursuivant a relevé que la société BNP Paribas Personal Finance n’avait pas déclaré sa créance dans le délai imposé par l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
La société BNP Paribas Personal Finance concluait que la dénonciation de commandement a été faite à la société BNP Paribas et non pas à la société BNP Paribas Personal Finance, ce qui, selon elle, entraînait la nullité de la dénonciation et l’impossibilité d’avoir fait courir le délai de deux mois ouvert par l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, permettant ainsi au créancier inscrit de déclarer sa créance.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge de l’exécution de Lorient a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance,
— déclaré la société BNP Paribas hors de cause,
— constaté la nullité de l’acte de dénonciation et assignation à comparaître à l’audience d’orientation, signifié à la société BNP Paribas Invest Immo en date du 4 mars 2024,
— déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la société BNP Paribas Personal Finance par conclusions et l’impossibilité d’inscrire sa créance en l’état,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2024,
— invité la société BNP Paribas Personal Finance à déclarer sa créance dans les formes prévues par le code des procédures civiles d’exécution avant cette date,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 10 octobre 2024 à 14 heures,
— sursis à statuer sur les demandes du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine jusqu’à l’audience du 10 octobre 2024.
La comptable publique a relevé appel de ce jugement le 8 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés BNP Paribas et la BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés BNP Paribas et la BNP Paribas Personal Finance de leur demande tendant à voir juger recevable sa déclaration de créance sur le bien immobilier objet de la saisie initiée par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine,
— constater que les sociétés BNP Paribas et la BNP Paribas Personal Finance sont déchues de leur inscription de prêteur de derniers et d’hypothèque conventionnelle, et prononcer la déchéance,
— constater que les sociétés BNP Paribas et la BNP Paribas Personal Finance sont déchues de leur rang de créancier hypothécaire,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que les sociétés BNP Paribas et la BNP Paribas Personal Finance, créancier inscrit, n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévus par l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient actuellement saisi de la procédure de saisie immobilière, afin qu’elle puisse :
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuites de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
En cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble dont s’agit,
— autoriser le Trésor Public, représentée par Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : Avoventes.fr,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avoventes.fr,
— dire qu’il nous en sera référé en cas de difficultés
En l’état de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance et la société BNP Paribas demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger que la dénonciation à créancier inscrit du commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié à la société BNP Paribas et non à la société BNP Paribas Personal Finance,
— prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas,
— donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire à la présente instance,
— juger la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa déclaration de créance,
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance justifie d’une créance certaine, liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [J],
— juger que le montant de la créance dont excipe la société BNP Paribas Personal Finance à l’égard de M. [J] en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 218 573,73 euros (deux cent dix-huit mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-treize centimes) selon décompte arrêté au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 2,24%, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— juger que le quantum de la créance revendiquée par la société BNP Paribas Personal Finance est fondé et justifié,
— juger recevable la déclaration de créance de la société BNP Paribas Personal Finance sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière initiée par Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, créancière poursuivante ;
— inscrire la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 218 573,73 euros (deux cent dix-huit mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-treize centimes) selon décompte arrêté au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 2,24%, à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir sur le bien immobilier objet de la saisie immobilière initiée par Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, créancière poursuivante ;
En tout état de cause,
— débouter Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et la société BNP Paribas,
— condamner Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine aux entiers dépens.
Ni M. [O] [J], auquel la comptable public a signifié sa déclaration d’appel le 27 septembre 2024 et ses conclusions le 16 octobre 2024, et les sociétés BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas leurs conclusions le 14 novembre 2024, ni le service des impôts des entreprises [Localité 12] Roule, auquel la comptable public a signifié sa déclaration d’appel le 27 septembre 2024 et ses conclusions le 16 octobre 2024, et les sociétés BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas leurs conclusions le 13 novembre 2024, n’ont constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, la comptable publique fait valoir que la dénonciation du commandement par acte du 4 mars 2024 serait parfaitement régulière au regard des dispositions de l’article R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution, que cette dénonciation ne ferait pas grief à la société BNP Paribas, et que conformément aux dispositions de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, la société BNP Paribas disposait d’un délai de deux mois jusqu’au 4 mai 2024 pour déclarer sa créance, et qu’ainsi sa déclaration de créance par conclusions du 22 mai 2024 ne respecterait ni le délai ni la forme imposés par les textes.
Elle demande donc à la cour de constater et de prononcer la déchéance de la société BNP Paribas ou de la société BNP Paribas Personal Finance du bénéfice de ses sûretés pour la distribution du prix.
Il résulte de l’article R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution que la dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription.
Il ressort à cet égard du bordereau des inscriptions du service de la publicité foncière de Lorient que le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle prises au profit de la société BNP Paribas Invest Immo au titre de la propriété de M. [J] a été requise avec élection de domicile en l’office notarial de Me [F] [C], notaire associés à [Localité 15] (Haute-Garonne), et que par conséquent le siège de cette étude est le domicile élu par le créancier à l’origine de l’inscription.
Cependant, il ressort des mentions de l’acte du 4 mars 2024 portant dénonciation et assignation à comparaître que celui-ci a été délivré à 'la société BNP Paribas anciennement SAS BNP Paribas Invest Immo, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11]', alors que le créancier inscrit est la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous son nom commercial BNP Paribas Invest Immo, entité distincte de la société BNP Paribas, et dont le siège social est [Adresse 1].
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que l’acte de signification délivré à son mauvais destinataire constituait une irrégularité conduisant nécessairement, en application de l’article 648 du code de procédure civile, à la nullité de l’acte du 4 mars 2024, puisque le véritable créancier inscrit, à savoir la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pas été touché par la dénonciation l’empêchant de déclarer sa créance dans le délai, alors qu’il revenait au créancier saisissant de rechercher l’identité exacte de ce créancier, les formalités de publicité permettant cette recherche.
Il s’ensuit, comme l’a à juste titre déduit le juge de l’exécution, que le délai de deux mois prévu à l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution n’a donc pas couru à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, que la déclaration de créance restait possible mais ne pouvait être déclarée recevable la déclaration de créance régularisée par voie de conclusions, en sorte qu’il convenait de réouvrir les débats à une nouvelle audience pour permettre à celle-ci de déclarer sa créance dans les formes.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Partie succombante en appel, la comptable publique supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Lorient ;
Condamne Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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