Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 23/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°385
N° RG 23/01314
N° Portalis DBVL-V-B7H-TR3T
(Réf 1ère instance : 19/02646)
(3)
M. [T] [P]
C/
S.A.R.L. OUEST ETA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MOALIC
— Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 14 Septembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. OUEST ETA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Du 30 novembre 2017 au 30 août 2018, M. [T] [P], exploitant agricole céréalier, en redressement judiciaire depuis le 23 mars 2017, a eu recours aux services de la société Ouest Eta pour différents travaux agricoles.
Après avoir émis cinq factures pour un montant total de 35 183,25 euros TTC, la société Ouest Eta a mis en demeure M. [P] par lettre recommandée du 4 décembre 2018 de lui régler les factures en attente. Une nouvelle mise en demeure par huissier de justice en date du 11 février 2019 s’est avérée vaine.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Lorient a placé la société Ouest Eta en redressement judiciaire et désigné la Selarl [C] [K] comme mandataire judiciaire. M. [P] a déclaré au passif de la société une créance de 61 152,88 euros tout en reconnaissant toutefois devoir la somme de 35 183,25 euros. Le mandataire judiciaire de la société Ouest Eta a formé contestation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2019, la société Ouest Eta a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Lorient, aux fins d’obtenir paiement de ses factures et de le voir débouter de sa demande reconventionnelle de fixation au passif du redressement judiciaire d’une somme même ramenée à 22 066,75 euros.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, à la demande de M. [P], le juge commissaire a tardé à statuer sur l’admission de la créance contestée dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 12 janvier 2022, considérant que M. [P] ne rapportait pas la preuve d’une créance à l’encontre de la société Ouest Eta, le tribunal a :
— condamné M. [P] à payer à la société Ouest Eta la somme de 35 183,25 euros,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à verser à la société Ouest Eta la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de mise en état du 1er juillet 2022, l’instance d’appel a été radiée du rôle des affaires de la cour en l’absence de toute exécution du jugement déféré par M. [P].
L’affaire a été enrôlée à nouveau le 23 février 2023 à la demande de M. [P] se prévalant d’une exécution significative des causes du jugement.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, saisi par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2023 par la société Ouest Eta, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1240 et suivants,
Vu l’article L. 622-7 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
partant,
— fixer à la somme de 58 300 euros la créance de M. [P] au passif de la société Ouest Eta,
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à la compensation des créances réciproques et connexes,
— vu la compensation opérée entre les créances connexes et réciproques sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce, fixer la créance de M. [P] au passif de la société Ouest Eta à la somme de 23 118,75 euros,
— condamner la société Ouest Eta à payer à M. [T] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ouest Eta aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2022, la société Ouest Eta demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— juger la société Ouest Eta recevable et bien fondée en sa demande,
— y faire droit,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [P] à payer à la société Ouest Eta la somme de 35 183,25 euros,
— écarter des débats la pièce n°14 suivant bordereau telle que communiquée par M. [P] laquelle constitue la restranscription d’un enregistrement illégal et déloyal réalisé à l’insu de son auteur,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à verser à la société Ouest Eta la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
En réponse à la demande en paiement de la société Ouest Eta, M. [P] soutient qu’il est créancier sur cette dernière pour une somme de 58 300 euros et demande la compensation avec la somme due de sorte que sa créance à l’égard de la société Ouest Eta soit fixée à la somme de 23 118,75 euros.
Il soutient que la société Ouest Eta, dans le but de se faire payer d’avance, a détourné huit remorques de maïs à son préjudice pour un total qu’il estime à la somme de 40 800 euros TTC. Il fait valoir qu’il a déposé plainte pour ces faits dont la matérialité est attestée par des déclarations enregistrées de M. [O], gérant de la société Oest Eta. M. [P] demande également la compensation de la somme due à la société Ouest Eta avec la location du tracteur JCB Fastrac 4220, utilisé 575 heures par celle-ci, à raison de 25 euros HT de l’heure, soit un total de 17 250 euros TTC. Il critique le tribunal pour avoir considéré que les conditions d’une compensation n’étaient pas réunies alors que les créances sont connexes.
Tout en soulignant que M. [P] ne conteste pas lui devoir la somme dont elle réclame le paiement, la société Ouest Eta conclut à l’irrecevabilité de sa demande de compensation de créances. Elle fait valoir que, par l’effet déclaratif du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 22 mars 2019, aucune compensation n’est possible en dehors de l’existence de dettes connexes. Or, selon elle, les créances alléguées par M. [P] n’ont aucun lien de connexité avec les factures qui lui sont dues, à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat. Ainsi, l’usage du tracteur est sans lien avec la prestation de battage de maïs qui lui a été confiée en octobre 2018.
S’agissant de la récolte de maïs, le détournement de céréales, à le supposer établi, ne pourrait constituer une obligation issue du contrat ou même un inexécution de celui-ci. De surcroît, la société Ouest Eta conteste cette créance, rappelant que la plainte déposée par M. [P], à l’encontre de M. [O], a fait l’objet d’un classement sans suites. Elle fait valoir également que les créances sont de nature distinctes. Sa créance a un fondement contractuel établi et reconnu alors que la créance de plus de 40 000 euros invoquée par M. [P], ne peut être qu’une créance de dommages-intérêts reposant sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel relatifs à des faits de vol imputés et non démontrés à M. [O] ou l’un de ses préposés.
Pour établir le montant de la créance qu’il prétend avoir sur la société Ouest Eta à hauteur de 58 300 euros, M. [P] verse aux débats la procédure pénale consécutive à sa plainte.
Il en ressort qu’il a déposé plainte le 5 décembre 2018, pour le vol de plusieurs remorques de maïs, commis le 26 octobre 2018. Entendu par les services de gendarmerie, il a relaté avoir eu recours à la société Ouest Eta aux fins de procéder à la récolte de plusieurs champs de maïs de son exploitation à la suite de soucis de santé. Les deux coopératives auxquelles son maïs a été livré l’ont toutefois alerté de ce que son rendement était très bas par rapport aux autres céréaliers et aux autres années. Il prétend qu’il manquait à peu près 200 tonnes de maïs grain par rapport à la surface récoltée.
Profitant d’un appel de M. [O] lui demandant de lui louer son tracteur, il a dit aux gendarmes avoir questionné ce dernier sur le manque de sa récolte et que celui-ci lui aurait avoué avoir pris trois remorques sans son autorisation pour se payer des 17 000 euros qu’il lui devait pour des prestations antérieures de battage de colza et de blé notamment. M. [P] a indiqué aux gendarmes que toutefois, des investigations qu’il avait menées auprès d’employés de la société Ouest Eta, il s’avérait que huit remorques et non trois lui avaient été dérobées. Il a évalué son préjudice à une perte de chiffre d’affaire d’environ 40 000 euros.
Après une dernière audition de M. [P] sur instructions du parquet pour dénonciation mensongère au cours de laquelle il a fourni un enregistrement audio des propos de M. [O],et une dernière audition de celui-ci par les enqûeteurs, M. [O], prévenu d’avoir soustrait frauduleusement trois remorques de maïs appartenant à la Earl [P] [S] [F], s’est vu rappelé les termes de la loi, le 6 novembre 2019, avant classement sans suite de la procédure.
Il résulte donc de l’enquête de gendarmerie que trois remorques de maïs au moins ont été détournées par M. [O] pour le compte de la société Ouest Eta qui a tenté ainsi d’obtenir paiement des prestations précédentes effectuées pour M. [P] que celui-ci ne lui a pas réglées.
Il n’y a pas lieu donc d’écarter la pièce 14 communiquée par M. [P] comme le sollicite la société Ouest Eta, la cour disposant de suffisamment d’éléments à la lecture de la procédure d’enquête.
Selon les estimations faites par M. [P] pour huit remorques, le manque à gagner résultant du détournement de ces trois remorques pourrait être fixé à 15 000 euros. Il pourrait cependant s’élever également à 13 500 euros selon les estimations faites par M. [N], salarié de la société Ouest Eta entendu par les gendarmes, d’un prix médian de la tonne de maïs à 180 euros.
En effet, pas plus qu’il ne l’a fait en première instance, M. [P] ne produit en appel de justificatif de nature à établir la perte de chiffre d’affaires qu’il prétend avoir subi ni à tout le moins, des éléments permettant de connaître le prix median de la tonne de maïs au moment des faits. Il ne procède que par allégations ce qui ne saurait suffire à évaluer le montant d’une quelconque créance à l’égard de la société Ouest Eta au titre du maïs détourné.
S’agissant de la location du tracteur, la société Ouest Eta a indiqué, dans ses conclusions devant le juge commissaire chargé de statuer sur l’admission au passif de la créance déclarée par M. [P], qu’elle louait le tracteur à raison de 25 euros HT soit 30 euros TTC à la journée et non à l’heure, de sorte que se basant sur une location sur 195 calendaires, elle a conclu à un coût de location de 5 850 euros TTC et non 17 250 euros TTC comme réclamé par M. [P].
La cour constate, comme le tribunal, qu’il existe en effet une contradiction sur le contrat de location du tracteur produit puisqu’il annonce un prix de location de 25 euros HT par jour et à la ligne suivante un prix de location de 30 euros TTC de l’heure, étant observé que ce contrat ne mentionne pas le nom du locataire.
En tout état de cause, même à supposer que M. [P] soit créancier de la société Ouest Eta à hauteur de 15 000 euros et de 5820 euros, les créances alléguées sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Elles ne peuvent donner lieu à compensation que si elles sont connexes avec la créance résultant des factures de la société Ouest Eta. Or, ces créances ne présentent aucun lien de connexité entre elles puisqu’elles ne procèdent pas de la même convention et relèvent effectivement de fondement juridique différent. M. [P] n’est donc pas recevable à en solliciter la compensation avec le montant total des factures dues à la société Ouest Eta.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [P] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société Ouest Eta la somme de 35 183,25 euros qu’il ne conteste pas devoir à celle-ci.
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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