Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 févr. 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHXG
Madame [I] [K] née [T]
c/
SAS ENOE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 2 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 14 avril 2025
APPELANTE :
Madame [I] [K], née [T], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (63), de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie POYER-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ENOE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 493 993 620, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Suivant protocole de cession d’actions en date du 22 juin 2015, M. [J] [K] a cédé à la SAS Enoé 4 037 actions qu’il détenait dans la SAS Imprimerie de l’Eperon, en contrepartie d’un engagement de rachat à première demande d’un maximum de 500 actions lui appartenant à la valeur de l’actif net à la clôture de l’exercice 2018 par la société Enoé ou toute autre personne se substituant, le règlement devant être effectué dans les soixante jours de la requête. La convention stipule que cette possibilité de cession pourra être renouvelée à chaque exercice.
M. [J] [K] est décédé le [Date décès 3] 2018, avant la clôture de l’exercice, son épouse, Mme [I] [T] veuve [K], et ses cinq enfants, Mme [G] [K] épouse [E], M. [O] [K], M. [A] [K], M. [L] [K] et Mme [Y] [K] épouse [R] lui ayant succédé (ci-après les consorts [K]).
Des différends étant survenus entre la société Enoé et les consorts [K], ces derniers ont fait assigner la société Enoé devant le tribunal de commerce de Bergerac afin de faire valoir les droits qu’ils détenaient en vertu de la convention de cession d’actions.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment condamné la société Enoé à payer aux consorts [K] les sommes de 115 101 euros au titre de la cession de 441 actions de la société Imprimerie de l’Eperon sur la base de l’actif net au 31 décembre 2019 et de 121 464,43 euros au titre de la cession de 441 actions de la société L’imprimerie de l’Eperon sur la base de l’actif net au 31 décembre 2020, outre les intérêts, et ordonné la capitalisation des intérêts de retard.
Fin 2023, les consorts [K] ont notifié à la société Enoé une troisième levée d’option au titre de l’exercice 2022. La société Enoé a consigné le prix de cession sur le compte Carpa de son conseil.
Se prévalant d’un défaut de paiement du prix de cession, les consorts [K] ont obtenu sur requêtes des ordonnances du président du tribunal de commerce de Périgueux du 22 mars 2024, enjoignant à la société Enoé de leur payer le prix de cession des actions au titre de l’exercice 2022.
Parallèlement, en mars 2024, les consorts [K] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les causes du jugement du 20 septembre 2023 au titre du solde du prix de la levée des options pour les années 2019 et 2020.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, la société Enoé a mis en demeure Mme [I] [K], M. [O] [K] et Mme [G] [K] épouse [E], à titre personnel et pour le compte de l’indivision, d’avoir à retourner sous huitaine les ordres de mouvement au titre de la levée d’option pour l’exercice 2022 et les formulaires Cerfa associés. Mme [I] [K] a répondu que les documents avaient été transmis dans un précédent courrier recommandé courant juillet 2024
2. Dans ces circonstances, par actes extrajudiciaires des 30 octobre et 06 novembre 2024, la société Enoé a fait assigner les consorts [K] en référé devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de les voir condamner à lui remettre sous astreinte les documents, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
3. Par ordonnance de référé du 20 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Périgueux a :
Vu les articles 872 et suivants du code de la procédure civile,
— Donné acte de la remise à l’audience des ordres de mouvements manquants matérialisant la cession des actions de la SAS Imprimerie de l’Eperon : Mme [I] [K] (205 actions), Mme [G] [V] (59 actions), Mme [G] [V] Indivision [A] [H] (59 actions), M. [O] [K] (57 actions),
— Donné acte qu’il n’y a pas lieu à la remise d’un formulaire CERFA N° 2759-SD,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes,
— Condamné à parts égales la SARL Enoé et les Consorts [K] aux entiers dépens, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,15 euros TTC.
4. Par déclaration au greffe du 14 avril 2025, Mme [T] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Enoé.
L’affaire avait été fixée à bref délai à l’audience du 1er septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’elle a débouté la société Enoé de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’elle a dit que :
Mme [I] [K] a prétendu les avoir envoyés à l’adresse du siège située à [Adresse 7] sans que la société Enoé ait récupéré les recommandés mais sans être capable d’en fournir la preuve,
Et en conséquence
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’elle a :
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes,
condamné à parts égales la SARL Enoé et les consorts [K] aux entiers dépens, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,15 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Enoe au paiement au profit de Mme [K] des sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le caractère abusif de l’action en justice,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les frais irrépétibles des deux instances, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances,
— Débouter la société Enoe de toutes ses demandes, fins et conclusions.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Enoé demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Périgueux statuant en référé en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’intégralité des demandes formées contre la société Enoé,
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal de commerce
de [Localité 6] statuant en référé en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées par la société Enoé,
condamné à parts égales la société Enoé et les consorts [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,15 euros TTC,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [K] à payer à la société Enoé la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive à communiquer les ordres de mouvement,
— Condamner Mme [K] à payer une amende civile de 10 000 euros au titre du recours abusif qu’elle a engagé devant la cour d’appel de Bordeaux,
— Condamner Mme [K] à payer à la société Enoé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du recours abusif mené devant la cour d’appel de Bordeaux,
— Condamner Mme [K] à payer à la société Enoé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance,
— Condamner Mme [K] à payer à la société Enoé la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens d’appel.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère abusif de l’action en justice :
Moyens des parties
8. Mme [T] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et des articles 30, 31 et 32-1 du code de procédure civile, qu’elle a envoyé les ordres de mouvement par courrier recommandé du 11 juillet 2024 à l’adresse du siège social de la société Enoe, ce qui est attesté par le suivi du courrier sur le site internet de la poste, indiquant que le courrier a été réexpédié à la demande du destinataire à l’adresse de son choix, lequel a fini par être retourné à l’expéditeur le 1er août, n’ayant pas été retiré dans les délais. Elle précise que le courrier a finalement été remis au conseil de la société Enoe lors de l’audience de plaidoirie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux le 20 février 2025 et que le pli cacheté prouve que les consorts [M] avaient rempli leurs obligations dès le 11 juillet 2024. Elle reproche donc au premier juge d’avoir estimé qu’elle ne démontrait pas avoir envoyé à la société Enoe les documents litigieux et estime que l’action de cette dernière, en ce qu’elle vise à se voir remettre des documents qu’elle proposait de lui fournir amiablement, présente un caractère abusif, justifiant l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros.
9. La société Enoe réplique n’avoir jamais reçu le courrier allégué et n’avoir pu obtenir les documents litigieux que dans le cadre de la procédure. Elle ajoute que Mme [T] a sciemment retardé la transmission des ordres de mouvement, que sa mauvaise foi est caractérisée et justifie l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite aussi le prononcé d’une amende civile ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour recours abusif devant la cour d’appel.
Réponse de la cour
10. Mme [T] soutient que la procédure engagée par la société Enoe est abusive dès lors qu’elle a envoyé l’ensemble des ordres de mouvement litigieux par un courrier du 30 juin 2024 adressé en recommandé. Elle en veut pour preuve la fiche de suivi d’un courrier recommandé n°1A20921091062 sur le site internet de la Poste indiquant un envoi le 11 juillet 2024 puis une réexpédition le 12 juillet à la demande du destinataire vers l’adresse de son choix et enfin une réexpédition à l’expéditeur faute de retrait dans les délais.
11. Il n’est toutefois pas rapporté la preuve de ce que le courrier recommandé n°1A20921091062, posté le 11 juillet 2024 et objet de la fiche de suivi produite, correspond bien au courrier daté du 30 juin 2024 versé aux débats adressé à la société Enoe.
Le nom du destinataire du courrier n°1A20921091062 figurant sur l’enveloppe d’envoi produite aux débats est en effet illisible et n’est par ailleurs nullement mentionné sur la fiche de suivi.
Dans ces conditions, faute d’établir avec certitude que les ordres de mouvement avaient été dûment envoyés à la société Enoe, ce que celle-ci conteste, il ne peut être soutenu que l’action de cette dernière, tendant à voir obtenir la remise des documents litigieux, était abusive.
12. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [T] doit être rejetée, l’ordonnance entreprise étant donc confirmée de ce chef.
13. De son côté, la société Enoe ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la résistance de Mme [T] à lui remettre les documents réclamés était abusive, étant rappelé que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
14. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Enoe de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
15. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de prononcer une amende civile en cas d’abus du droit d’agir en justice, mais cette amende n’est pas prononcée au profit de l’adversaire, lequel n’a pas qualité pour en demander l’application. Il est vrai que cet article réserve la possibilité de prononcer également des dommages et intérêts, mais il ne constitue pas un fondement autonome : le défendeur qui entend réclamer des dommages et intérêts doit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, établir non seulement la faute de son adversaire, mais son propre préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
16. En l’espèce, la société Enoe ne précisant pas les éléments constitutifs de son préjudice, autre que celui dont elle demande réparation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
17. Mme [T], partie succombante, supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à verser la somme de 3.000 euros à la société Enoe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Enoe de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour recours abusif devant la cour d’appel,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] à verser la somme de 3.000 euros à la société Enoe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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