Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 juin 2024, n° 22/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 238
N° RG 22/00334 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMRU
(Réf 1ère instance : 1121002392)
M. [I] [R]
C/
M. [N] [C]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nolwenn GUILLEMOT
— Me Yannic FLYNN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [C] a, moyennant le prix de 4 500 euros, acquis le 19octobre 2019 auprès de M. [I] [R] un véhicule d’occasion Alfa Roméo GT, mis en circulation en janvier 2009 et affichant au compteur un kilométrage de 181 154 km.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la vanne EGR, les injecteurs et la pompe haute pression, et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 30 novembre 2020 confirmant l’existence de ces défauts et l’impossibilité pour le véhicule de démarrer, M. [C] a, par acte du 15 juillet 2021, fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes, en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2021, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [C] et M. [I] [R] le 19 octobre 2019 en raison de la garanties des vices cachés,
condamné M. [I] [R] à payer à M. [N] [C] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de la chose avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021,
dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts selon les mêmes modalités,
débouté M. [N] [C] de sa demande en paiement fondée sur les frais de diagnostic et de réparation du véhicule,
débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [I] [R] à payer à M. [N] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [R] aux dépens,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le premier président a débouté M. [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2021, ainsi que de sa demande d’autorisation de consignation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mars 2022, il demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un vice caché engageant la responsabilité de M. [R],
— prononcé la résolution de la vente,
— condamné M. [R] à la restitution du prix de vente à hauteur de la somme de 4 500 euros outre intérêts assortis de la capitalisation,
— condamné M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
dire et juger qu’aucun vice caché antérieur à la vente n’est à l’origine de la panne évoquée par M. [C],
prononcer la mise hors de cause de M. [R],
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
En l’état de ses dernières conclusions du 16 mai 2022, M [C] conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts.
Formant appel incident, il demande à la cour de condamner M. [R] à lui rembourser les sommes de 299,99 euros au titre des frais de diagnostic et 1 973,70 euros au titre des réparations mécaniques effectuées postérieurement à la vente, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au soutien de son appel, M. [R] se borne à produire le rapport de son propre expert, M. [G] établi le 23 novembre 2020, aux termes duquel celui-ci a conclu que : 'compte tenu de l’absence d’un diagnostic abouti, nous ne sommes pas en mesure de définir l’origine des désordres et de l’imputer (et), par ailleurs, aucun élément ne démontre que l’origine des dommages est antérieur à la vente du véhicule par M. [R] ni que la responsabilité de ce dernier est engagée.'
Il affirme également que, parfaitement roulant, le véhicule aurait été manifestement endommagé lors de sa prise en charge par le garagiste de M. [C] le 13 mars 2020, et qu’aucun lien n’aurait été retenu par les experts entre les travaux antérieurs à la vente et le problème de pollution de carburant allégué par le garage [B].
Cependant, M. [C] produit à l’appui de ses prétentions un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 30 novembre 2020 par M. [Y] à la demande de son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 1er octobre 2020 et le 5 novembre 2020 en présence de M. [G], expert de M. [R], qui a signé sans réserve les procès-verbaux dressés au cours de ces réunions.
Il a été constaté lors des différentes réunions contradictoires que :
l’état de pollution du circuit de carburant est à l’origine de l’avarie rencontrée par M. [C],
l’étude de la facturation du garage [5] a mis en évidence plusieurs insuffisances :
— le non remplacement de la pompe de gavage,
— la simple vidange du réservoir alors qu’il aurait dû être à minima déposé et nettoyé,
— le non remplacement des canalisations de carburant qui ont été juste nettoyées,
le carburant n’arrive pas jusqu’à la rampe commune d’injection,
le diagnostic électronique révèle la présence des défauts 'P0094 – pompe HP carburant’ et 'P0380 – commande temporisée de préchauffage – coupure',
il a été procédé à l’effacement des défauts, puis à un nouveau test de démarrage avec vaporisation de Start Pilote, sans plus de succès,
le remplacement de l’électrovanne de la pompe HP est sans effet sur l’impossibilité de démarrer,
le siège des désordres se trouve manifestement dans la pompe HP.
L’expert [Y] a conclu que : 'les investigations menées dans le cadre du contradictoire ont permis de constater la réalité de l’avarie ; elles ont également permis d’établir le lien entre l’avarie et l’intervention incomplète réalisée par le garage [5] juste avant la vente du véhicule (et) ceci marque l’antériorité des désordres avant la vente, et justifie l’action en résolution de vente engagée par M. [N] [C] à l’encontre de M. [I] [R].'
Ces constatations matérielles n’ont pas été discutées dans le rapport distinct dressé le 23 novembre 2020 par M. [G], l’expert de M. [R].
En outre, M. [R] ne fournit devant la cour aucune analyse critique du rapport de M. [Y], se bornant à produire le rapport de son propre expert d’assurance.
Si M. [G] émet l’avis qu’il n’est pas en mesure de déterminer si les désordres affectant le véhicule sont en lien avec l’avarie de pollution de carburant survenu avant la vente et ayant fait l’objet d’une remise en état par le garage [5] le 17 octobre 2019, il corrobore cependant l’avis de l’expert [Y] selon lequel le siège des désordres 'se situe dans l’environnement de la pompe haute pression'.
Ces constatations sont également corroborées par le rapport de diagnostic du véhicule en date du 13 mars 2020 mentionnant : 'Press. Carb. (régulateur entrée pompe haute pression). Pression trop basse. Intermittente.'
Par ailleurs, il est établi que les défauts affectant la pompe haute pression préexistaient à la vente du 19 octobre 2019, puisqu’il ressort des énonciations du rapport d’expertise du 30 novembre 2020 que le garagiste qui a pris en charge le véhicule le 13 mars 2020 a déclaré avoir constaté le colmatage de la pompe à carburant et son obstruction par des résidus.
D’autre part, si le véhicule est arrivé roulant pour réparation et diagnostic le 13 mars 2020, en revanche, celui-ci n’a pu démarrer lors de la réunion du 1er octobre 2020, ni lors de la réunion du 5 novembre 2020, et ce après deux nouveaux essais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
En revanche, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [R], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour établir que M. [R] connaissait les vices avant la vente, M. [C] se borne à invoquer que celui-ci avait parfaitement connaissance que le véhicule avait connu une grosse panne mécanique suite au plein d’essence effectué 48 h avant la vente du véhicule et que celui-ci avait été mal réparé.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, si l’expert a relevé plusieurs insuffisances de la part du garagiste chargé des réparations du véhicule avant la vente susceptibles de mettre en cause sa responsabilité, il ne saurait cependant en être déduit que M. [R] avait, au regard de sa qualité de profane en mécanique, connaissance des vices affectant la chose vendue, ce d’autant plus qu’il pouvait se convaincre, qu’en ayant fait procéder à des réparations avant la vente par un professionnel, son véhicule ne présentait plus aucun défaut.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [C] de ses demandes en paiement des sommes de 299,99 euros au titre des frais de diagnostic et 1 973,70 euros au titre des réparations mécaniques.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [R], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.[C] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [I] [R] à payer à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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