Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 mars 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVLA
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/03653)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 09 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [Localité 1] FRUITS au capital de 7500.00 immatriculée sous le numéro 401 284 062 du registre du commerce et des sociétés de ROMANS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 504'384 504 RCS CHERBOURG, représentée par son gérant en exercice, Maître [J] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE du 9 avril 2025 de la société EARL [Localité 1] FRUITS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE,
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’Earl [Localité 1] Fruits.
2. Au cours de la période d’observation, un plan d’apurement des créances sur 15 ans a été élaboré, et a été présenté au tribunal.
3. Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire a cependant:
— rejeté la proposition de plan d’apurement et ordonné la liquidation judiciaire de l’Earl [Localité 1] Fruits;
— autorisé la continuation de l’activité pour la période culturale en cours sans possibilité d’extension à d’autres parcelles et cultures que celles assurées au jour de la décision;
— nommé la Selarl SBCMJ en la personne de Me [Q] en qualité de mandataire liquidateur;
— maintenu Mme Laruicci en qualité de juge commissaire et M. Barbier en qualité de juge-commissaire suppléant;
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce;
— ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R631-12 , R621-7, R621-8, R621-9 et R621-13 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l’exécution provisoire du présent jugement prévue par la loi;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
4. Le tribunal a énoncé que si le plan est conforme aux prescriptions légales, pour autant, le crédit en trésorerie est le résultat d’un produit exceptionnel (indemnisation suite à des arrachages d’arbres) sans par nature vocation pérenne et sans lequel la trésorerie serait négative; que nonobstant l’extension culturale envisagée (nouvelles parcelles), les chiffres annoncés font fi de la rémunération du gérant, du paiement des cotisations sociales MSA et minorent les augmentations des charges dans les années à venir (engrais, carburant, fournitures diverses) et tout particulièrement au regard de l’extension culturale envisagée; qu’au mieux, un équilibre précaire pourrait être obtenu sans toutefois la réalisation sérieuse, probante, et durable (15 ans) d’un excédent, à même de permettre d’apurer le passif dont le montant est conséquent (quasiment 240.000 euros); que l’existence d’une procédure engagée depuis 2021 (retrait du rôle le 8 juin 2022) corrobore l’existence de difficultés anciennes, et l’extrême précarité de la situation; que ces circonstances et la réalité des chiffres démontrent ainsi l’impossibilité de dégager des ressources excédentaires suffisantes tant pour la viabilité de l’entreprise que de son dirigeant.
5. L’EARL [Localité 1] Fruits a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
6. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens de l’EARL [Localité 1] Fruits :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la proposition de plan d’apurement et ordonné la liquidation judiciaire de la concluante,
— autorisé la continuation d’activité pour la période culturale en cours sans possibilité d’extension à d’autres parcelles et cultures que celles assurées au jour de la décision;
— nommé la Selarl SBCMJ en la personne de Me [Q] en qualité de mandataire liquidateur;
— maintenu Mme Laruicci en qualité de juge-commissaire et M. Barbier en qualité de juge-commissaire suppléant;
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce;
— ordonné la signification, la notification, la publicité prévue aux articles R.631-12, R.621-7, R.621-8, R.621-9 et R.621-13 du code de commerce y compris pour les établissements hors ressort et l’exécution provisoire du jugement prévue par la loi ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
8. Elle demande à la cour statuant à nouveau':
— d’homologuer le plan de continuation avec les caractéristiques suivantes :
* règlement de 100% du passif sur 15 ans,
* règlement par 14 annuités de 15.992,55 euros au 31 décembre de chaque année pour les années 2025 à 2038 et le solde de 15.992,58 euros au 31 décembre 2039,
* règlement de la première annuité au 31 décembre 2025,
* désignation de Me [Q] comme commissaire à l’exécution du plan;
— à défaut, subsidiairement:
* règlement de 100% du passif sur 15 ans,
* règlement immédiat de la somme de 20.001,86 euros puis par annuités d’égal montant soit 14.664,40 euros au 31 décembre de chaque année de 2025 à 2039,
* règlement de la première annuité au 31 décembre 2025,
* désignation de Me [Q] comme commissaire à l’exécution du plan.
9. L’appelante expose:
10. – qu’une contestation de créance est en cours de sorte que le montant du passif admis n’est pas intégralement connu et que le plan proposé prend en compte le passif admis et le passif en cours de contestation; que cette créance France Agrimer pour 120.930,35 euros est en cours d’examen devant la cour d’appel de Grenoble, la contestation portant sur sa prescription;
11. – que Me [Q], mandataire judiciaire, a émis un avis en date du 25 février 2025 indiquant que les éléments en sa possession et les résultats prévisionnels tendent à démontrer la faisabilité du plan envisagé, que les prévisionnels sont prudents avec un chiffre d’affaires en hausse et une trésorerie stable et suffisante pour couvrir les annuités d’un plan de redressement;
12. – que la concluante n’a pas créé de nouveau passif, alors qu’elle dispose d’une trésorerie de 126.859,53 euros au 28 février 2025; que les résultats sont positifs pour 112.873,42 euros, en tenant compte d’un résultat exceptionnel de 367.387,38 euros résultant de l’indemnisation obtenue de la juridiction administrative suite à l’arrachage illégal de 5 hectares de vergers; que si Me [Q] constate que l’excédent brut d’exploitation est négatif pour 8.588,57 euros, le résultat et la trésorerie sont nettement positifs;
13. – que si la situation comptable au 31 décembre 2024 rapporte des charges exceptionnelles à hauteur de 244.086,81 euros, ces charges correspondent à des honoraires (cabinet d’expertise et conseil et honoraires d’avocat), et à la prise en compte des dettes Perret et France Agrimer, dont la créance fait toujours l’objet d’une contestation en appel, l’admission de cette créances ayant été frappée d’appel par la concluante;
14. – que la concluante n’emploie aucun salarié, et ne peut ainsi générer un nouveau passif; qu’elle a acquis en 2024 du matériel agricole, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à de nouveaux frais à ce titre;
15. – que les charges d’exploitation représentent 192.833,62 euros, tenant compte des investissements en matériels et semis, les frais de transport, de location de matériels, d’entretien, de fermage, le carburant, l’irrigation, les assurances, la comptabilité;
16. – que le flux de trésorerie provisionnel fait apparaître un surplus de 20.000 euros par an, permettant le paiement des annuités du plan; que les résultats pourront être majorés par la mise en culture de parcelles qui pourront être reprises pour un total de 11 hectares par la concluante, afin de planter du maïs qui apporte une marge importante; qu’en tenant compte de cette extension, l’excédent de trésorerie provisionnel sera porté à 37.600 euros par an, sans tenir compte des subventions de la politique agricole;
17. – que l’état des créances admises est de 239.967,86 euros; que la créance EDF de 79,58 euros sera réglée immédiatement, alors que le solde du passif incluant les créances France Agrimer, Perret Rhône Alpes et SGC Nord Drôme, sera étalé;
18. – que la concluante ayant une activité annuelle, le règlement des échéances ne pourra être effectué qu’après la vente de sa production en fin d’année.
Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL [Localité 1] Fruits:
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 661-1 et R661-1 du code de commerce:
— de confirmer le jugement déféré;
— de débouter l’EARL [Localité 1] Fruits de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’EARL [Localité 1] Fruits à payer à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
20. Elle indique:
21. – que le passif définitif admis est de 239.967,86 euros;
22. – que si l’appelante invoque une trésorerie de 126.859,53 euros, cela prend en compte le produit exceptionnel résultant de l’arrachage d’arbres, ce qui ne peut permettre l’adoption du plan proposé, ainsi que retenu par le tribunal judiciaire.
Conclusions du ministère public:
23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2016, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
24. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision':
25. Ainsi que retenu par le tribunal judiciaire, les éléments comptables produits par l’appelante démontrent l’impossibilité de dégager des ressources excédentaires suffisantes tant pour la viabilité de l’entreprise que pour l’exécution du plan de redressement proposé.
26. En effet, si un crédit de trésorerie a été dégagé, il est le résultat d’un produit exceptionnel, résultant de l’indemnité allouée par la juridiction administrative afin d’indemniser un arrachages illégal d’arbres. Ce produit n’a ainsi aucune nature pérenne, et en dehors de cette indemnité, la trésorerie est négative.
27. S’il est également invoqué une extension des cultures, par la location de nouvelles parcelles, le provisionnel établi par l’expert-comptable de l’appelante ne tient pas compte des charges liées à cette extension. Il n’inclut aucune rémunération pour le gérant, ni le paiement des cotisations sociales. Ce prévisionnel, établi sur une durée de 10 ans, ne permet pas de vérifier le bien fondé de l’évolution des charges sur cette période, et ainsi de la réalité des excédents de trésorerie qu’il met en relief afin de justifier de la viabilité de l’entreprise et de la possibilité d’exécuter le plan proposé sur 15 ans.
28. Il est en outre non contredit qu’une précédente procédure a été engagée en 2021, avec un retrait du rôle le 8 juin 2022, ce qui, comme retenu par le tribunal, corrobore l’existence de difficultés anciennes, et la précarité de la situation. Le passif est important, et le plan d’apurement doit inclure toutes les créances connues, y compris celles faisant l’objet de contestations (Com., 10 déc. 2025, nº 24-17.292).
29. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
30. Succombant en son appel, l’Earl [Localité 1] Fruits sera condamnée à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualités, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L661-1 et R661-1 du code de commerce;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne l’EARL [Localité 1] Fruits à payer à Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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