Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 18 juin 2024, N° 2024F00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ6V
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2024F00586)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 18 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANT :
M. [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maître [O] [E] et Maître [B] [R] es qualité de liquidateurs judiciaires de la Sté D.N.S.T.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
S.A.R.L. D.N.S.T. (DÉPOLLUTION NETTOYAGE STANDS DE TIRS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Lionel BRUNO, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tir) sise à Charantonnay (38) a déclaré son état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Vienne le 5 juin 2024.
2. Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société D.N.S.T. (Dépollution Nettoyage Stands de Tirs), [Adresse 8], société à responsabilité limitée, dépollution de stands de tirs, vente de métaux, dépollution, nettoyage de tous bâtiments publics et privés, inscrite au RCS sous le numéro 485 161 483 RCS Vienne ;
— fixé provisoirement au 1er février 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné en qualité de juge-commissaire monsieur [N] et de juge-commissaire suppléant monsieur [Y];
— nommé la Selarl Alliance MJ représentée par maîtres [O] [E] et [B] [R], [Adresse 1], liquidateur judiciaire ;
— missionné la Selas 2C Partenaires, [Adresse 3] commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
— dit qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;
— missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné;
— dit qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire;
— fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce ;
— fixé à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.64l-1 II alinéa 5 du code de commerce ;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024, dirigé contre la société D.N.S.T. et la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire. La société D.N.S.T. s’est constituée devant la cour le 9 août 2024, afin de se joindre à l’appel de monsieur [G].
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 3 octobre 2024.
Prétentions et moyens de [X] [G] et de la société D.N.S.T. :
4. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 25 septembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1833 du code civil :
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— à titre principal, de constater que la Sarl D.N.S.T. représentée par [X] [G], se désiste de son action en cessation des paiements ;
— par conséquent, de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de cessation des paiements ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T.
5. Ils demandent, à titre subsidiaire :
— de prononcer la nullité de la déclaration de cessation des paiements pour défaut de pouvoir et de capacité de [C] [V], et contraire à l’intérêt social de la Sarl D.N.S.T. ;
— par conséquent, de prononcer l’annulation du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne ;
— à défaut, de réformer ce jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T.
6. Ils demandent, à titre très subsidiaire, vu l’absence d’état de cessation des paiements :
— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl D.N.S.T. ;
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Vienne.
7. Ils demandent enfin de statuer ce que de droit sur les dépens.
8. Les appelants exposent que la société a été créée par [X] [G] et [C] [V] en 2005, associés à parts égales et cogérants, et que de façon non concertée et sans l’accord de son cogérant, monsieur [V] a déposé une déclaration de cessation des paiements, alors qu’il avait donné sa démission de ses fonctions de cogérant le 4 avril 2024 et qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis le 28 février 2023. Ils en retirent que la société n’a plus que monsieur [G] comme gérant, et qu’ils se désistent ainsi de cette action.
9. Subsidiairement, si la cour s’estime toujours saisie, ils indiquent que le tribunal de commerce n’a pas été valablement saisi, puisque la décision de déposer une déclaration de cessation des paiements impose qu’elle soit prise par les associés et décidée ensemble lors d’une assemblée générale extraordinaire, en raison de ses effets entraînant la dissolution de la société, alors qu’en l’espèce, aucune assemblée n’a été tenue et aucune discussion n’a eu lieu entre les associés. Ils en retirent que monsieur [V] n’avait ni pouvoir ni capacité pour effectuer cette déclaration, laquelle est nulle au regard de l’article 117 du code de procédure civile, d’autant que sa démission de ses fonctions de cogérant était effective le 4 juillet 2024 après l’écoulement d’un préavis de trois mois.
10. Ils ajoutent que monsieur [V] a agi dans le but manifeste de nuire à la société et à son cogérant, et que cet acte compromettant l’intérêt social doit être annulé.
11. A titre plus subsidiaire, ils invoquent l’absence d’une situation financière justifiant une déclaration de cessation des paiements, en l’absence d’un passif vérifié et définitif, de l’ignorance du passif exigible et de l’actif disponible, alors que le fait que monsieur [V] rencontre des problèmes de santé est sans effet. Ils en retirent que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire aura pour but de permettre la vérification du passif et de proposer un plan de redressement.
12. Les appelants ajoutent que la trésorerie disponible a permis de régler les factures de l’expert-comptable et de l’assurance, et que la société a signé en 2014 avec la société Loomis un contrat de dépollution et de nettoyage de stands situés dans plusieurs villes pour une période de deux ans, avec l’adjonction de nouveaux sites en 2020, 2021 et 2022 pour des prestations annuelles comprises entre 9.000 et 11.000 euros. Ils indiquent qu’un contrat a été signé en 2019 avec le ministère de l’intérieur pour l’entretien de divers stands de la police et de la gendarmerie, aboutissant à l’émission de factures pour 966.232 euros en octobre 2020, alors que la société poursuit ses interventions jusqu’en décembre 2024. Ils font ainsi valoir un prévisionnel d’intervention jusqu’en décembre 2024 pour 240.442,50 euros, 170.328 euros et 86.342,16 euros, outre des factures à recouvrer pour 135.881,60 euros.
Conclusions du ministère public :
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2024, il a demandé la confirmation du jugement déféré. Par conclusions développées oralement lors de l’audience, il s’en remet à la décision de la cour sur la validité de la déclaration de cessation des paiements, et subsidiairement conclu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*****
14. La Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D.N.S.T. ne s’est pas constituée, bien qu’assignée le 25 août 2024 selon exploit remis à maître [E]. Cependant, par courrier adressé à la cour le 23 septembre 2024, le liquidateur judiciaire indique qu’il ne sera pas présent. L’intimée précise que le passif déclaré est de 448.142,46 euros, pour un actif inventorié de 180 euros en valeur d’exploitation. La société employait trois salariés qui ont été licenciés pour motif économique.
15. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
16. L’article R662-1 du code de commerce dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre ( nb : le livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relative à la difficulté des entreprises), les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce.
17. Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. L’article 562 précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
18. En l’espèce, la cour constate en premier lieu que la déclaration d’appel du 27 juin 2024 n’a été régularisée que par monsieur [G], et non par la société D.N.S.T. Il ne résulte pas de cette déclaration qu’il a agi en sa qualité de dirigeant de la société D.N.S.T. Il a d’ailleurs intimé non seulement le liquidateur judiciaire, mais également la société D.N.S.T. et a entendu ainsi créer un lien d’instance avec celle-ci. Cette dernière s’est constituée devant la cour le 9 août 2024 et conclut désormais au côté de son gérant.
19. Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Cependant, pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges (Com. 11 jan. 1984, n°81-16.095). Or, la cour ne peut que relever que monsieur [G] n’a pas été, à titre personnel, partie au jugement déféré, même si la décision entreprise lui a été notifiée par le greffe le 20 juin 2024 au titre de sa qualité de représentant de la société D.N.ST.
20. En outre, il résulte de l’article L661-1 du code de commerce que le droit d’appel concernant une décision ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’appartient qu’au débiteur, au créancier poursuivant, au comité économique et social, ou à défaut aux délégués du personnel, et au ministère public. Ce texte n’ouvre pas de possibilité d’appel pour le gérant de la personne morale placée en liquidation judiciaire.
21. De plus, l’appel doit être formé dans les 10 jours de la notification selon l’article R661-3 du code de commerce. En l’espèce, le délai d’appel a ainsi couru à compter du 20 juin 2024, date de la notification du jugement à monsieur [G] en sa qualité de représentant de la société D.N.S.T. (ce jugement ayant également été notifié le même jour à monsieur [V] en sa qualité de gérant). Ce délai d’appel a expiré le 1er juillet 2024. La société D.N.S.T. ne s’est constituée devant la cour que le 9 août 2024, alors que ses conclusions tendant à l’infirmation du jugement ont été remises le 25 septembre 2024.
22. Enfin, le droit d’appel appartient à toute personne qui y a intérêt, pourvu qu’elle ait été partie en première instance. Il en résulte qu’est irrecevable en son appel celui qui a eu gain de cause en première instance (Civ.2e, 13 mai 2015, n°14-13.801).
23. Sur ce point, la cour constate que le tribunal a été saisi d’une demande de liquidation judiciaire par la société D.N.S.T. alors représentée par monsieur [V], cogérant. Ce dernier a donné sa démission selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, avec un préavis de trois mois. Ses fonctions ont ainsi pris fin le 4 juillet 2024. Il a donné mandat écrit à un avocat de régulariser une demande de liquidation judiciaire le 3 juin 2024, et la déclaration a été reçue au greffe le 7 juin 2024. Il en ressort qu’à la date de la saisine du tribunal de commerce, monsieur [V] se trouvait toujours être cogérant de la société D.N.S.T., le préavis n’ayant pas expiré. Selon la note d’audience transmise par le tribunal, monsieur [V] a comparu le 18 juin 2024 avant que le jugement entrepris ne soit prononcé, alors que monsieur [G], également convoqué, n’a pas comparu.
24. Selon l’article L631-4 du code de commerce, il appartient au débiteur de solliciter l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de la constatation de l’état de cessation des paiements. En cas de pluralité de gérants, aucune disposition légale n’impose que cette déclaration soit effectuée conjointement, ou les cogérants préalablement avisés, voire après une décision d’une assemblée générale réunissant les associés. La sanction de l’inobservation de ce délai peut donner lieu à des sanctions contre les dirigeants qui se sont abstenus de le respecter.
25. En conséquence, la cour ne peut en conséquence que rouvrir les débats afin que monsieur [G] et la société D.N.S.T. puissent faire valoir leurs observations concernant:
— la recevabilité de l’appel formé par monsieur [G] en personne, et non au nom de la société D.N.S.T. selon sa déclaration du 27 juin 2024, au regard de l’article L661-1 du code de commerce et de l’article 546 du code de procédure civile;
— en conséquence, la recevabilité des demandes de la société D.N.S.T. en raison de sa constitution le 9 août 2024, au regard du délai d’appel de 10 jours suivant la notification du jugement déféré;
— la recevabilité de l’appel au regard d’un jugement ayant fait droit à la requête de la société D.N.S.T. alors représentée par monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 384, 394, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, les articles L.631-4, L661-1, R662-1 et R.662-3 du code de commerce ;
Rouvre les débats afin que monsieur [G] et la société D.N.S.T. fassent valoir leurs observations concernant:
— la recevabilité de l’appel formé par monsieur [G] en personne, et non au nom de la société D.N.S.T. selon sa déclaration du 27 juin 2024, au regard de l’article L661-1 du code de commerce et de l’article 546 du code de procédure civile;
— en conséquence, la recevabilité des demandes de la société D.N.S.T. en raison de sa constitution le 9 août 2024, au regard du délai d’appel de 10 jours suivant la notification du jugement déféré;
— la recevabilité de l’appel au regard d’un jugement ayant fait droit à la requête de la société D.N.S.T. alors représentée par monsieur [V].
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 9 janvier 2025 à 14 heures 00';
Réserve les dépens';
Signé par Monsieur BRUNO, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Promesse ·
- Pêche maritime ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Moteur ·
- Contrôle ·
- Mission
- Sociétés ·
- Sous-acquéreur ·
- Distribution ·
- Juge-commissaire ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Diffusion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Droit de préemption ·
- Compromis de vente ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Condition suspensive ·
- Droit de préférence ·
- Caducité ·
- Acceptation ·
- Offre ·
- Délai
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Créance ·
- Culture ·
- Résultat ·
- Code de commerce ·
- Parcelle
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Discrimination ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Commande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Date ·
- Retrait ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Clause bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Écosystème
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.