Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Adeline JEANTET – COLLET
Me Flora GALLY
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 22/02717 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV3J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299176972925
Monsieur [O] [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299176972925
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 1]
[Localité 6]
[Localité 7] ETATS-UNIS
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 1]
Chez FK VD [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline LOMBARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287597559028
Monsieur [C], [Q] [Z]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 1] (54) ([Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [L] [Z]
intervenant volontairement, devenu majeur
né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 12] (37) ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [J] [Z]
représentée par son père Monsieur [C] [Q] [Z]
née le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 12] (37) ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 13] (40) ([Localité 13])
[Adresse 8] – [Localité 14]
[Localité 14] ETATS UNIS
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 12] (37) ([Localité 12])
[Adresse 9], [Localité 15]
[Localité 15] AUSTRALIE
représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299176972925
S.A. [1], intervenante volontaire,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 10]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310846047705
S.A. [2] ([3]), assignée en intervention forcée,
SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :25 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder :
— son épouse [N] [V] [H] avec laquelle il avait opté pour le régime de la communauté universelle,
— les trois enfants issus de leur mariage, [O], [M] et [C] [Z].
Saisi de la requête de MM. [O] et [M] [Z], par jugement du 24 mars 2017, le juge des tutelles de Tours a placé Mme [N] [V] [Z] sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l’UDAF d’Indre et Loire en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’assister et contrôler la gestion de ses biens et de sa personne.
[N] [V] [H] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder les trois enfants, susnommés, issus de son mariage.
Elle a indiqué ses dernières volontés dans un testament olographe daté du 2 février 2016.
Par actes d’huissier en date des 17, 19, 23, 24 et 30 juillet 2019, MM. [O] et [M] [Z] ont fait assigner M. [C] [Z], M. [L] [Z], Mme [J] [Z], M. [D] [Z], M. [X] [Z], M. [W] [Z], M. [E] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [K], M. [A] [Z], Mme [F] [Z] et M. [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Tours en annulation du testament olographe de [N] [V] [Z] sur le fondement des articles 901 et 414-2 du code civil.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— validé le testament du 2 février 2016 rédigé par [N] [V] [Z],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [V] [Z] décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2018,
— désigné pour y procéder Maître [P], membre de la SCP [4], notaire à [Localité 1] (54) et l’a autorisé si besoin, à consulter le FICOBA,
— commis F. Marty-Thibault, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— dit et jugé que [C] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 22.400 euros,
— dit et jugé que [O] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 20.000 euros,
— dit et jugé que [M] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 30.000 euros,
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 30 à 30g,
— dit et jugé que la montre Rolex constitue un présent d’usage non rapportable en application de l’article 852 alinéa 2 du code civil,
— rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné [C] [Z] aux entiers dépens,
— accordé à Maître Gazzeri, avocat associée de la SARL [5], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, MM. [O] et [M] [Z] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, M. [O] [Z], M. [M] [Z], M. [W] [Z], M. [E] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [K], M. [A] [Z], Mme [F] [Z] ont fait assigner en intervention forcée la société [2].
La société [1] est intervenue volontaire à l’instance.
Les parties ont constitué avocat et conclu à l’exception de M. [B] [H].
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] [H] par dépôt en l’étude de l’huissier suivant acte en date du 13 février 2023, les conclusions d’appel par acte du 28 février 2023, déposé en l’étude de l’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 et signifiée à M. [H] suivant acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, M. [O] [Z], M. [M] [Z], M. [W] [Z], M. [E] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [K], M. [A] [Z], Mme [F] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N]-[V] [Z] décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2018,
— désigné pour y procéder Maître [R] [P], membre de la SCP [4], notaire à [Localité 1] (54) et l’a autorisé si besoin, à consulter le FICOBA,
— dit qu’en cas de d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 30a à 30 g,
— dit et jugé que la montre Rolex constitue un présent d’usage non rapportable en application de l’article 852 al. 2 du code civil,
— condamné [C] [Z] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit valide le testament du 2 février 2016 rédigé par [N]-[V] [Z],
— commis F. MARTY-THIBAULT, vice-présidente, pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage,
— dit et jugé que [C] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 22.400 euros,
— dit et jugé que [O] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 20.000 euros,
— dit et jugé que [M] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z], la somme de 30.000 euros,
— rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé à Maître Gazzeri, avocat associée de la SARL [5], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— débouter les intimés, M. [C] [Z], M. [C] [Z] ès qualités de représentant légal de [L] [Z] et [J] [Z], M. [D] [Z], M. [X] [Z] de leurs demandes, fins et prétentions, ce compris leurs demandes incidentes,
— annuler en toutes ses dispositions l’acte rédigé et signé par Mme [N] [Z] née [H] le 2 février 2016,
— condamner M. [C] [Z] à restituer à la société [3] les sommes perçues en exécution du contrat d’assurance vie [3] n° T1041000189,
— condamner, en tant que de besoin, la société [3] à procéder au règlement de la prestation décès, à hauteur de 93.493,99 euros, en conformité avec la clause bénéficiaire originaire du contrat Stratégie Patrimoine n°T1041000189.
A titre subsidiaire,
— ordonner le rapport des fonds perçus en exécution du contrat d’assurance vie [3] n° T1041000189 à la succession,
— commettre tel Conseiller qu’il plaira à la cour d’appel d’Orléans pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage, et déclarations de succession modificative,
— ordonner le rapport par Monsieur [C] [Z] des sommes suivantes à la succession :
— 5.212 euros
— 4.000 euros
— 10.080 euros
— 34.500 euros,
En conséquence,
— condamner M. [C] [Z] à rapporter à la succession de Mme [N] [Z] née [H] la somme totale de 53.792 euros,
— condamner M. [C] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros à M. [O] [Z], en réparation du préjudice moral enduré par celui-ci,
— condamner M. [C] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros à M. [M] [Z] en réparation du préjudice moral enduré par celui-ci,
— condamner M. [C] [Z] au paiement d’une somme de 10.000 euros aux appelants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [C] [Z], M. [L] [Z], [J] [Z] représentée par son père M. [C] [Z], M. [D] [Z] et M. [X] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— validé le testament du 2 février 2016 rédigé par Mme [N]-[V] [Z],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
— désigné Maître [P] notaire à [Localité 1] et autorisé le notaire à consulter le FICOBA pour procéder à la liquidation partage de la succession,
— commis Mme F. Marty-Thibault pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté,
— jugé que [O] [Z] devra rapporter la somme de 20.000 euros,
— débouté les demandeurs en leurs autres demandes,
Faisant droit à l’appel incident de M. [C] [Z],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le rapport de [C] [Z] à la somme de 22.400 euros, fixé le rapport de [O] [Z] à la somme de 20.000 euros, fixé le rapport de [M] [Z] à la somme de 30.000 euros, débouté [C] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
Et en conséquence :
— limiter le rapport de ce dernier à la somme de 20.000 euros,
— fixer le rapport de la somme que [M] [Z] devra rapporter à la succession à 77.133 euros,
— fixer à la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral subi par [C] [Z] et condamner solidairement [M] et [O] [Z] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 1240,
— condamner solidairement [M] et [O] [Z] à verser à [C] [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— accorder à Me Gazzeri Rivet Avocat associée de la SARL [5] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— juger que le rapport de [C] [Z] à la succession s’élèvera à la somme de 20.000 euros.
— juger que le rapport de [M] [Z] s’élèvera à la somme de 30.000 euros correspondant aux dons manuels en espèce retenus par le Tribunal, à laquelle s’ajoutera la somme de 47.133 euros soit au total 77.133 euros.
— condamner solidairement [M] et [O] [Z] à verser à [C] [Z] la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— débouter [M] et [O] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter les compagnies [2] ([3]) et [1] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dans l’hypothèse d’un octroi de sommes à ce titre, juger que la charge n’en incombera pas à [C] [Z].
— condamner solidairement [M] [Z] et [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Maître Gazzeri, Avocat associé de la SARL [5], le droit de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [L] [Z], devenu majeur, est intervenu volontairement à l’instance.
Il déclare reprendre les conclusions formulées par son père, [C] [Z] en leur entier.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société [2] demande à la cour de :
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris, visant à voir prononcer la nullité du testament en date du 2 février 2016 :
— dire que [2] s’en rapporte à justice.
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du testament du 2 février 2016 :
Sur la demande formée par les appelants :
Dans l’hypothèse où la Cour condamnerait M. [C] [Z] à restituer à [2] le montant de la prestation décès afférente au contrat d’assurance vie Stratégie Partenaire n°T1041000189, soit la somme de 93.493,99 euros :
— ordonner à [2], après réception de la somme de 93.493,99 euros réglée par M. [C] [Z], de procéder au paiement de ce montant auprès du ou des bénéficiaires désignés par la Cour avec application de la fiscalité en vigueur.
Sur la demande subsidiaire en rapport à succession formée par les appelants :
— statuer ce que de droit.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à [2] la somme de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Flora Gally (de la SELARL Krovnikoff-Gally), avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société [1] et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que la société [1] s’en rapporte à la décision que rendra la Cour sur la validité de la clause bénéficiaire rédigée par Mme [N] [V] [Z] le 2 février 2016 ;
En conséquence,
— juger, pour le cas où la Cour estimerait que la clause bénéficiaire du 2 février 2016 est valable, que c’est à bon droit que la société [1] versera le capital décès du contrat d’assurance vie e-Xaeledia numéro 21776176 selon les modalités suivantes :
« [W] né à [Localité 1] le [Date naissance 15]/1967, [E] né à [Localité 1] le [Date naissance 4]/1970, [U] né à [Localité 1] le [Date naissance 6]/1972, [A], né à [Localité 1] le [Date naissance 8]/1979, [F] née à [Localité 1] le [Date naissance 5]/1986, [X] né à [Localité 13] le [Date naissance 12]/1984, [D] né à [Localité 12] le [Date naissance 13]/1988, [L] né à [Localité 12] le [Date naissance 10]/2015, [J] née à [Localité 12] le [Date naissance 11]/2010, mes petits enfants à concurrence de 1/l0ème chacun. Et [B] [H] né à [Localité 1] le [Date naissance 14]/1960 [S] [K] née à [Localité 8] le [Date naissance 7]/70 à concurrence de 1/20ème chacun.
En cas de décès de l’un de ces bénéficiaires, sa part sera répartie entre mes petits-enfants. »
— juger, pour le cas où la Cour estimerait que la clause bénéficiaire du 2 février 2016 est nulle, que c’est à bon droit que la société [1] versera le capital décès du contrat d’assurance vie-Xaeledia numéro 21776176 selon les modalités prévues par la clause bénéficiaire du 7 janvier 2014 :
« 1/7 ème M. [A] [Z]
1/7 ème Mademoiselle [F] [Z]
1/7 ème M. [X] [Z]
1/7 ème M. [D] [Z]
1/7 ème M. [L] [Z]
1/7 ème Mademoiselle [J] [Z]
1/14 ème Mademoiselle [S] [Z]
1/14 ème M. [B] [H]
En cas de prédécès d’un bénéficiaire, sa part sera partagée selon la même clé de répartition entre les bénéficiaires survivants. »
— rejeter toute autre demande qui serait formée à l’encontre de la société [1].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’acte du 2 février 2016
Le 2 février 2016, [N] [V] [Z] a indiqué ses dernières volontés dans les termes suivants, aucune des parties ne contestant que l’acte, écrit de sa main et signé par elle, constitue son testament.
Je désigne en qualité de bénéficiaire du contrat e-xaeledia souscrit auprès de la compagnie [1] sous le numéro 21776176 : [W] né à [Localité 1] le [Date naissance 15]/1967, [E] né à [Localité 1] le [Date naissance 4]/1970, [U] né à [Localité 1] le [Date naissance 6]/1972, [A], né à [Localité 1] le [Date naissance 8]/1979, [F] née à [Localité 1] le [Date naissance 5]/1986, [X] né à [Localité 13] le [Date naissance 12]/1984, [D] né à [Localité 12] le [Date naissance 13]/1988, [L] né à [Localité 12] le [Date naissance 10]/2015, [J] née à [Localité 12] le [Date naissance 11]/2010, mes petits enfants à concurrence de 1/10ème chacun.
Et [B] [H] né à [Localité 1] le [Date naissance 14]/1960 [S] [K] née à [Localité 8] le [Date naissance 7]/70 à concurrence de 1/20ème chacun.
En cas de de’cès de l’un de ces be’ne’ficiaires, sa part sera re’partie en mes petits-enfants.
Je de’signe en qualite’ de be’ne’ficiaire du contrat souscrit auprès d'[3] sous le numéro 104 1000 189 mon fils [C] [Z] demeurant à [Localité 11], [Adresse 13].
J’ai donne’ en avance de part successorale à [M] [Z] une somme en nume’raire d’un montant de 30.000 €, à [O] [Z], un chèque [6] d’un montant de 20.000 € à [C] [Z] une somme en nume’raire d’un montant de 20.000 €. J’ai donne’ par ailleurs à [F] une bague en diamant, ainsi qu’un collier double de perles de culture. J’ai laisse’ à [M] la montre ROLEX de son papa. J’ai donne’ à [J] ma seconde petite fille une bague en rubis ainsi qu’un collier de perles en or.
Fait et écrit en entier de ma main librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. A [Localité 12], le 2 février 2016.
Sur la demande d’annulation du testament
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que la nullité du testament n’était encourrue que dans le cas d’une grave altération des facultés mentales et d’avoir déduit de l’absence de tutelle et du choix d’une mesure de curatelle renforcée que [N] [V] [Z] présentait une santé mentale suffisante lui permettant de tester.
Ils font valoir que le placement sous curatelle renforcée exige une altération affectant les facultés mentales ou corporelles de l’intéressé l’empêchant d’exprimer sa volonté ainsi que la nécessité pour lui d’être assisté dans les actes de la vie courante de manière continue et en déduisent que le choix de cette mesure opéré par le juge des tutelles le 24 mars 2017 pour protéger [N] [V] [Z] est révélateur d’une réelle fragilité, d’une inaptitude, d’un caractère influençable nécessitant une assistance et d’une altération de ses facultés ; cette inaptitude constatée un mois après la rédaction du testament, certificat du docteur [G] du 4 mars 2016, fait lourdement porter sur celui-ci un caractère vicié ; [N] [V] [Z] était manifestement sous l’influence de [C] [Z] et de l’épouse de celui-ci qui l’ont entraînée à faire un aller-retour [Localité 12]-[Localité 1] en train, en une journée, alors qu’elle était dans un état de santé très dégradé quelques jours après un AVC, pour donner procurations à [C], vider le coffre-fort, puisqu’il est certain qu’elle n’aurait pas été capable, seule, de recenser les informations sur les contrats d’assurance vie, se souvenir des cadeaux faits aux uns et aux autres et des sommes prétendument versées à certains et ils en veulent pour preuve que lors de son audition par le juge des tutelles le 5 janvier 2017, elle ne se souvenait plus bénéficier de contrats d’assurance vie ni de liquidités placées.
Ils ajoutent que [N] [V] [Z] était atteinte d’une dégradation manifeste de ses facultés mentales dès 2014, état qui s’est aggravé au fil du temps, des troubles de la mémoire ont été identifiés le 27 août 2014, pièce 28c, par le service des urgences du CHRU de [Localité 12], où elle s’est rendue suite à une chute ; le 4 septembre 2014, il est noté, sur le plan cognitif, patiente confuse, en lien avec l’hypercalcémie sévère mais probablement lié à des troubles cognitifs débutants et sous-évaluée ; le 1er octobre, pièce 28e, alors qu’elle vivait à la résidence [Localité 18] à [Localité 12], elle est de nouveau hospitalisée et il est relevé qu’elle a présenté un AVC avec perte de la parole ; le voyage à [Localité 1] a eu lieu le 9 octobre 2014.
Les intimés répondent que si [N] [V] [Z] a pâti de problèmes de santé physique au cours de l’été 2014, pneumopathie, déshydratation, hypercalcémie, AVC ischémique, le 25 septembre, ceux-ci n’ont eu aucune répercussion sur sa santé mentale ; c’est elle qui a souhaité se rendre à [Localité 3] (Lorraine) pour y prendre ses vêtements d’hiver et valeurs personnelles et vider son coffre-fort ; dans son certificat du 4 mars 2016, le docteur [G] a estimé que seules certaines fonctions cognitives non déterminantes étaient atteintes, dyscalculie, mémoire immédiate, justifiant une curatelle renforcée, il n’a pas considéré qu’elle était incapable d’exprimer sa volonté.
Réponse de la cour
Il est de principe général, énoncé à l’article 414-1 du code civil que, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil précisant que, Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il est certain que l’état général de [N] [V] [Z] s’est dégradé à compter du mois de juillet 2014 et qu’elle a été plusieurs fois hospitalisée, le compte-rendu du 4 septembre 2014 notant, sur le plan cognitif, patiente confuse, en lien avec l’hypercalcémie sévère mais probablement lié à des troubles cognitifs débutants et sous-évalués… Pendant l’hospitalisation, Mme [Z] et sa famille ont réalisé des dossiers EHPAD, un retour à domicile semblant compromis ; le compte-rendu du 10 septembre 2014 mentionne qu’elle conduisait encore récemment et il est précisé que l’état de confusion dû à l’hypercalcémie a totalement régressé avec normalisation de celle-ci et que les fonctions cognitives semblent préservées ; le compte-rendu du 1er octobre 2014, alors qu’elle vivait à la résidence [Localité 18] à [Localité 12], indique qu’elle a de nouveau été hospitalisée et il est noté qu’elle présentait un AVC avec perte de la parole.
MM. [O] et [M] [Z] ayant saisi le juge des tutelles de Tours de la mise en place d’une mesure de protection, le docteur [G], désigné afin de déterminer si l’état de [N] [V] [Z] nécessitait une mesure de protection, l’a rencontrée le 4 mars 2016, soit un mois après le testament du 2 février 2016, et a constaté qu’elle présente un ralentissement psychique léger, sans désorientation temporo-spatiale, pas de difficultés d’élocution mais de légères difficultés d’expression (manque du mot) et de compréhension (déficit auditif et troubles de concentration), des difficultés de concentration modérées, des troubles de la mémoire récente mais pas de troubles de la mémoire ancienne, elle lit sans difficulté, elle présente une dyscalculie rendant impossible la gestion de ses dépenses, elle connaît la valeur de l’argent, elle connaît le prix des biens de consommation courante, elle ne présente pas de trouble du comportement social, elle présente des difficultés de jugement, une labilité émotionnelle, elle est influençable et tient parfois des propos incohérents (visions), elle présente une fragilité thymique. Il conclut que ces altérations des fonctions supérieures ne sont pas susceptibles d’amélioration et qu’elles nécessitent une mise sous curatelle renforcée.
Il en ressort que si [N] [V] [Z] présentait, un mois après la rédaction du testament des troubles de la mémoire récente, un ralentissement psychique léger, sans désorientation temporo-spatiale, elle ne présentait pas une altération de ses facultés mentales la privant de discernement.
En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle valide le testament.
Il s’ensuit que la demande subséquente de restitution des fonds perçus par M. [C] [Z] de la société [3] ne peut être accueillie.
Sur la demande subsidiaire des appelants, relative au rapport des fonds perçus par [C] [Z] en exécution du contrat d’assurance vie [3]
Aux termes de l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions… La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il faut constater que si, au dispositif de leurs conclusions, les appelants formulent la prétention tendant à voir ordonner le rapport des fonds perçus en exécution du contrat d’assurance vie [3], dans la partie discussion de ces conclusions, ils ne soutiennent aucun moyen à l’appui de cette prétention. La demande ne peut être accueillie.
Par ailleurs, le testament étant validé, la demande de rapport des fonds perçus de l’assureur en application de ce testament, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de rapport par [C] [Z] de diverses sommes à la succession
Moyens des parties
Se prévalant des dispositions de l’article 843 du code civil, les appelants demandent la condamnation de [C] [Z] au rapport des sommes de :
— 5 212 euros, représentant le montant de chèques à l’ordre de M. et Mme [Z], signés par [C] [Z], à savoir, un chèque de 552 euros n°356 45 60 du 22 octobre 2015 ; un chèque de 3 000 euros n°491 7046 du 13 mars 2016 ; un chèque de 400 euros du 26 mai 2017 ; un chèque de 1 260 euros du 23 avril 2017,
— 4 000 euros représentant le montant de chèques de 500 euros du 27 août 2016 à l’ordre d'[L] [Z], signé par [C] [Z] ; de 500 euros du 27 août 2016 à l’ordre de [J] [Z], signé par [C] [Z] ; de 3 000 euros à l’ordre de [D] [Z], du 17 janvier 2016, portant une écriture non identifiée, signé par [N] [V] [Z], précisant que les petits-enfants étant mineurs, [C] [Z] en est responsable et doit rapporter les libéralités faites à des personnes interposées,
— 10 080 euros représentant divers retraits en espèces effectués aux guichets bancaires ou aux automates,
— 34 500 euros représentant le montant des espèces se trouvant dans le coffre fort de sa mère.
Les intimés approuvent le tribunal qui a ordonné le rapport par M. [O] [Z] d’une somme de 20 000 euros au titre du retrait dans le coffre fort.
Réponse de la cour
Il convient de préciser que si l’article 843 du code civil oblige, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, les petits enfants du défunt ne sont pas héritiers, puisqu’ils ne peuvent le devenir qu’en représentation de leur parent décédé.
En conséquence, les fonds donnés par [N] [V] [Z] à ses petits enfants ne peuvent être réclamés à leur père, de même que rien ne l’obligeait à respecter une quelconque égalité dans les dons faits à ses petits enfants.
Pour le surplus, le tribunal ayant fait une analyse détaillée des sommes ayant fait l’objet de chèques, de retraits en espèces et de retraits du compte bancaire, que la cour approuve, la décision sera confirmée, sauf à examiner l’appel incident de [C] [Z] relatif à une somme de 2 400 euros.
Sur l’appel incident de [C] [Z]
— La contestation d’un rapport de 2 400 euros
[C] [Z] indique que le tribunal a retenu le rapport de deux retraits de 1 000 euros les 12 juin et 6 août 2014, faute d’explications comme pour celui de 400 euros. Il fait valoir que sa mère ayant besoin de vêtements d’été, puisqu’elle n’était venue en Touraine que pour poser des implants dentaires, il est dentiste, elle lui a demandé de lui faire le premier retrait ; qu’en ce qui concerne le second, son épouse et lui ayant programmé de longue date de rendre visite à leur fils [X], né le [Date naissance 15] 1984, qui vivait aux Etats Unis, à l’occasion de ses 30 ans, devant prendre l’avion le 7 août, [N] [V] [Z] restant à leur domicile en compagnie de leur fils [D], son neveu, [Q] [H] et son épouse, prévenus, devant lui rendre visite tous les jours, puisqu’ils habitaient [Localité 19], à 7 Km de [Localité 11], c’est [N] [V] [Z] qui a demandé à [D] de lui faire le second retrait le 6 août 2014.
Il ne peut être contesté que [C] [Z] était absent, le compte rendu d’hospitalisation du 27 août 2014, pièce n°28c, notant le retour de vacances de son fils le 27 août 2014.
La somme totale de 2 000 euros objet des retraits ayant bénéficié à [N] [V] [Z], il sera dit, infirmant la décision, n’y avoir pas lieu à rapport par [C] [Z].
Par contre, en ce qui concerne un chèque de 400 euros du 26 mai 2017 à l’ordre de M. et Mme [Z], signé par lui-même, [C] [Z] n’a fourni aucune explication.
Il devra donc le rapport de ce montant, soit au total (20 000 € + 400 €) 20 400 euros.
— la demande de rapport d’une somme de 47 133 euros par [M] [Z]
Rappelant que [M] [Z] était seul à avoir une procuration sur les comptes de leur mère jusqu’à l’arrivée de celle-ci en Touraine, et qu’il l’a conservée jusqu’à son décès, [C] [Z] allègue deux retraits de 1 500 euros chacun à quelques jours d’intervalle et en outre, deux retraits de 4 000 euros et 6 000 euros au guichet, sans explication, sauf à se contenter d’affirmer que cette somme a été mise dans le coffre. Il demande que le montant du rapport dû par [M] [Z] soit fixé à 77 133 euros (30 000 € + 47 133 €).
[M] [Z] répond que, contrairement à [C] [Z], il n’a jamais disposé de la carte bancaire de sa mère, qui à l’époque disposait de toutes ses facultés et n’aurait pas manqué de relever des retraits irréguliers sur son compte. Il ajoute que [N] [V] [Z] a retiré 47 133 euros de son compte de 2010 à juin 2014 ; il y avait 34 500 euros dans le coffre fort, que [C] s’est empressé de prendre pour en garder l’intégralité et prétendre que les petits enfants auraient bénéficié du solde restant de 20 000 euros auxquels il prétend avoir droit, rappelant que les petits enfants nient toute donation. Il indique que si l’on soustrait les 34 500 euros retrouvés dans le coffre des retraits de 47 133 euros, il reste 12 633,80 euros en 5 ans, soit par année 2 526,76 euros alors que leur mère vivait normalement et assumait toutes ses dépenses quotidiennes.
Réponse de la cour
Il est certain qu’il appartient au cohéritier qui allègue l’existence d’une donation de la défunte d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] [Z] se prévaut de divers retraits en espèces du compte de sa mère mais il n’en indique pas la date et n’en justifie pas par la moindre pièce, ses conclusions, pages 25 à 27, ne visant aucune pièce alors que l’article 954 du code de procédure civile énonce, en son alinéa 1er que, Les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Par une analyse que la cour adopte, le premier juge a débouté M. [C] [Z] de sa demande de rapport par [M] [Z] de la somme de 47 133 euros. Sa décision sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral de [M] et [O] [Z]
Les appelants font valoir qu’ils ont vainement tenté de trouver une solution amiable au litige mais [C] [Z] s’est opposé à toutes leurs demandes ainsi, alors qu’ils proposaient d’être tous désignés curateurs, il voulait être seul désigné ; ils lui ont proposé de renoncer à la clause du testament le désignant bénéficiaire du contrat d’assurance vie mais il a refusé. Ils demandent sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à chacun.
[C] [Z] relève qu’il n’est à l’origine d’aucune des procédures initiées mais souligne qu’il a été l’objet de pressions, accusé à tort, menacé de plaintes pour le contraindre à se soumettre, ce qui l’a profondément affecté, d’autant qu’il a dû soutenir sa mère, profondément affectée de cette situation. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de son préjudice moral.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1241 du code civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient aux demandeurs de prouver les faits à l’appui de leurs prétentions.
Il faut relever que les appelants reprochent à leur frère de n’avoir pas acquiescé à leurs demandes, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, ainsi, le fait d’avoir refusé de renoncer à une clause du testament ne peut être considéré fautif.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande sera confirmée.
M. [C] [Z] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucune des pièces versées au débat ne prouvant les menaces ou pressions dont il aurait été l’objet. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les appelants succombant, MM. [O] et [M] [Z] seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Gazzeri, Avocat associé de la SARL [5], au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’accueillir la demande des appelants et des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En revanche, les appelants ayant assigné la société [2] (nom commercial [3]) en intervention forcée devant la cour, ils seront condamnés à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il dit que [C] [Z] devra rapporter à la succession de [N]-[V] [Z] une somme de 22 400 euros ;
L’infirme de ce chef :
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Dit que M. [C] [Z] doit rapporter à la succession une somme de 20 400 euros ;
Rejette la demande de M. [O] [Z], M. [M] [Z], M. [W] [Z], M. [E] [Z], M. [U] [Z], Mme [S] [K], M. [A] [Z], Mme [F] [Z] tendant au rapport des fonds perçus par M. [C] [Z] de la société [3] ;
Condamne MM. [O] et [M] [Z], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Gazzeri, avocat associé de la SARL [5] ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la demande dela société [2] ;
Condamne MM. [O] et [M] [Z], in solidum, à payer à la société [2] (nom commercial [3]) une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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