Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 4 mars 2025, n° 22/03845
CPH Paris 2 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des termes de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la société Thematic groupe n'a pas exécuté ses obligations au titre de la clause de non-concurrence pour les mois d'avril et mai 2019, et a donc condamné l'employeur à verser l'indemnité correspondante.

  • Rejeté
    Activité concurrente de la société Mirakl

    La cour a estimé que M. [L] a effectivement violé la clause de non-concurrence en rejoignant une société ayant une activité concurrente, mais a reconnu le droit à l'indemnité pour les mois d'avril et mai 2019.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que M. [L] ne justifiait pas d'une résistance abusive de la part de la société, qui avait en partie obtenu gain de cause.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser M. [L] supporter les frais exposés pour faire valoir ses droits, condamnant ainsi la société à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 mars 2025, n° 22/03845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03845
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° 20/01372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Texte intégral

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