Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 mars 2025, n° 22/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2022, N° 20/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 MARS 2025
(n°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01372
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L], né en 1981, a été engagé par la SAS Thematic groupe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de directeur des opérations r&d, catégorie cadre, position 2.1, coefficient 210.
Le contrat de travail de M. [L] prévoyait une clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC.
La société Thematic groupe et M. [L] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail a’ effet au 16 avril 2019. Le 16 avril 2019, la société Thematic groupe a remis a’ M. [L] ses documents de fin de contrat.
La société Thematic groupe n’a pas levé la clause de non concurrence à’ laquelle M. [L] était tenu.
La société Thematic groupe soutient qu’à partir du 3 juin 2019, M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence en intégrant la société Mirakl.
Constatant que la société Thematic groupe ne lui versait pas la contrepartie financière prévue et soutenant avoir respecté les termes de la clause de non-concurrence, M. [L] a cherché à joindre à plusieurs reprises la société Thematic groupe afin d’obtenir versement de son indemnité de non-concurrence.
Réclamant le versement de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la société à régler cette indemnité, M. [L] a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens,
— déboute la société Thematic groupe de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024 M. [L] demande à la cour de :
— fixer les dates de clôture et de plaidoiries,
— donner acte a’ l’appelant de ce qu’il s’oppose a’ toute péremption de l’appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu’il a : – débouté’ M. [L] de l’ensemble de ses demandes, en particulier de ses demandes de paiement de l’indemnité de non-concurrence pour la période d’avril 2019 a’ avril 2020, de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— juger que la société’ Thematic groupe n’a pas exécuté’ ses obligations au titre de la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [L] et n’a pas versé la contrepartie financière prévue, alors que M. [L] en a respecté les termes,
en conséquence,
— condamner la société Thematic groupe a’ verser a’ M. [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnité de non concurrence (montants exprimés en bruts) :
— avril 2019 (16 au 31 avril) : 1.774, 19 euros
— mai 2019 : 3.666, 66 euros
— juin 2019 : 3.666, 66 euros
— juillet 2019 : 3.666, 66 euros
— août 2019 : 3.666, 66 euros
— septembre 2019 : 3.666, 66 euros
— octobre 2019 : 3.666, 66 euros
— novembre 2019 : 3.666, 66 euros
— décembre 2019 : 3.666, 66 euros
— janvier 2020 : 3.666, 66 euros
— février 2020 : 3.666, 66 euros
— mars 2020 : 3.666, 66 euros
— avril 2020 (1er au 16 avril) : 1.892, 47 euros,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal a’ compter de l’introduction de la demande de M. [L] devant le conseil de prud’hommes de ce’ans soit le 18 février 2020,
— condamner la société Thematic groupe a’ verser a’ M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice consécutif a’ la résistance abusive de la société a’ régler l’indemnité de non concurrence,
— la débouter de toutes ses demandes,
— condamner la société Thematic groupe a’ verser a’ M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022 la société Thematic groupe demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Thematic groupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour infirmation du jugement M. [L] fait valoir qu’ il a respecté les termes de la clause de non concurrence liant les parties et que son employeur doit donc lui payer la contrepartie financière de ladite clause.
Il affirme que la société Mirakl au sein de laquelle il a retrouvé un emploi le 3 juin 2019 n’a pas une activité concurrente de celle de la société Thematic groupe et qu’il n’exerçait en outre pas les mêmes fonctions chez son nouvel employeur.
Il précise que la société Mirakl vend des solutions 'market place’ alors que la société Thematic groupe propose la mise en place de site de e.commerce.
La société Thematic groupe réplique que le salarié a violé la clause de non concurrence en entrant au service de la société Mirakl qui a une activité concurrente et que la contrepartie financière ne lui est donc pas dûe.
Elle précise que la société Mirakl est une société éditrice de logiciels qui fournit la technologie et l’écosystème pour lancer une 'market place’ c’est à dire une place de marché en ligne, une plate-forme de connexion entre plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs et qu’à ce titre la société Mirakl propose une solution clé en main permettant d’automatiser les éléments les plus complexes d’une 'market place’ tels que le recrutement de vendeurs, le contrôle qualité, la gestion des commandes etc…
La société Thematic groupe affirme qu’il s’agit d’une activité directement concurrente à la sienne puisqu’elle aussi propose des outils 'clés en main’ de digitalisation de la gestion opérationnelle de points de vente incluant la gestion des commandes, le roulement du personnel et l’encaissement des recettes. Elle fait ainsi valoir que les produits qu’elle propose incluent ceux proposés par la société Mirakl.
Aux termes de l’article 1153 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit une clause de non concurrence dont la validité n’est aucunement contestée et dont le salarié n’a pas été libéré, ainsi libellée :
« Le Salarié reconnaît que les activités visées au présent contrat de travail lui donneront largement accès aux savoir-faire, techniques et pratiques commerciales de la Société et plus généralement à de nombreuses informations confidentielles concernant la Société. Le Salarié reconnaît que ces données sont confidentielles et constituent un atout essentiel de la Société qui a donc un intérêt légitime à l’insertion d’une clause de non-concurrence dans le présent contrat de travail.
En conséquence, compte tenu de la nature de ses fonctions, le Salarié s’interdit, en cas de rupture du présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, de travailler ou de s’intéresser directement ou indirectement pour son compte personnel ou celui d’un tiers et à quelque titre que ce soit, à une entreprise exerçant une activité directement concurrente de celle de la Société.
Cette interdiction est applicable pendant une durée de douze mois à compter de la cessation effective de son activité pour la Société quelle qu’en soit la cause et est limitée à l’Union Européenne.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la Société versera au Salarié pendant la durée de l’obligation une indemnité de non-concurrence d’un montant brut égal à 40% du salaire de base du Salarié. Cette indemnité de non-concurrence ne sera acquise que mois par mois et sous réserve du respect des dispositions figurant ci-dessus.
La Société aura la faculté de libérer le Salarié de la présente clause de non-concurrence dans les huit jours suivants la notification de la rupture de son contrat de travail. »
La cour relève tout d’abord que la nature des fonctions exercées par M. [L] chez son nouvel employeur est sans incidence, la clause de non concurrence lui interdisant de travailler ou de s’intéresser directement ou indirectement pour son compte personnel ou celui d’un tiers et à quelque titre que ce soit pour une entreprise exerçant une activité directement concurrente à celle de la société Thematic groupe.
Il ressort par ailleurs des explications données par les parties et des pièces versées aux débats par l’intimée que contrairement à ce que soutient le salarié la société Thematic groupe exerce entre autres activités, une activité de 'market place'.
Ainsi, la présentation de la plate-forme sur le site de WYND (nom commercial de la société Thematic groupe ) indique en effet ' Mon commerçant chez moi est une initiative solidaire de market place auprès des collectivités. Elle permet aux communes de digitaliser leurs commerces de centre ville'.
Le site Maddyness, spécialisé dans l’écosystème entrepreneurial français, confirme encore, dans deux articles publiés pour le 1er en 2014 et pour le second en 2020 que la société Thematic groupe exerce une activité de 'market place'.
Dans un article publié en 2020 la société Wihibam qui a mis en place 'une market place intelligente’ considère la société Thematic groupe comme l’un de ses principaux concurrents.
Plusieurs mails émanant de M. [L] lui même alors qu’il est salarié de la société Thematic groupe font état de projets 'market place’ (Sodexo, Agrial, carrefour, Mk2) négociésau sein de l’entreprise.
Il est ainsi établi que M. [L] a, à compter du 3 juin 2019, violé la clause de non concurrence liant les parties.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour les mois de juin 2019 à avril 2020.
Par infirmation du jugement la société Thematic groupe sera en revanche condamnée au paiement de la contrepartie financière de la clause pour les mois de d’avril et mai 2019 soit:
— avril 2019 (16 au 31 avril) : 1.774, 19 euros
— mai 2019 : 3.666, 66 euros .
M. [L] ne justifiant pas d’une résistance abusive de la part de la société Thematic groupe, celle-ci ayant en partie obtenu gain de cause, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour faire valoir ses droits M. [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Thematic groupe sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de sa demande au titre de la contrepartie financière pour les mois d’avril et mai 2019,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Thematic groupe à payer à M. [G] [L] les sommes de :
— 1 774 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour le mois d’avril 2019
— 3 666,66 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence pour le mois de mai 2019.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Thematic groupe aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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