Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 septembre 2025, n° 23/04789
TPBR Angoulême 24 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a confirmé que le bail verbal a été résilié le 18 décembre 2020 par le tribunal, et que M. [F] est redevable des fermages pour la période concernée.

  • Rejeté
    Occupation des lieux par M. [F]

    La cour a constaté que M. [F] n'occupait pas les lieux à partir de janvier 2021, et a donc rejeté la demande d'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Obligation d'entretien des parcelles

    La cour a reconnu que M. [F] avait manqué à ses obligations, mais a limité l'indemnisation à 4 000 euros en raison de l'absence de preuve d'une dépréciation plus importante.

  • Rejeté
    Préjudice financier subi

    La cour a estimé que M. [Z] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la perte de valeur des parcelles.

  • Rejeté
    Abus de procédure par M. [Z]

    La cour a jugé que M. [Z] avait des raisons légitimes d'agir en justice, et a donc rejeté la demande de M. [F].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par M. [F] d'un litige concernant un bail rural verbal. M. [F] contestait le paiement des fermages impayés et demandait la réformation du jugement de première instance.

La cour a confirmé la décision du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême concernant les fermages impayés, jugeant que le bail était résilié judiciairement le 18 décembre 2020. Elle a également confirmé le rejet de la demande d'indemnité d'occupation, faute de preuve d'occupation des lieux par M. [F].

Concernant la perte de valeur des parcelles, la cour a confirmé la condamnation de M. [F] à verser 4 000 euros à M. [B], estimant que le lien de causalité entre le défaut d'entretien et la dépréciation alléguée n'était pas suffisamment établi. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées, et M. [F] a été condamné aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/04789
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04789
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, 24 mars 2023, N° 5122000001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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