Irrecevabilité 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 déc. 2024, n° 24/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 février 2024, N° 21/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPOF
Décision du :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 06 Février 2024
RG : 21/00331
ch n°1A
[X]
C/
[Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE PREFET DE L’AIN
SCEA VAL DE SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [Y] [Z] à titre personnel et es-qualités de conseiller municipal de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SCEA VAL DE SAONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement enregistré sous le numéro RG 14/2978 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 novembre 2020,
Vu les ordonnances rendues le 22 octobre 2015, 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier 2020, 22 juin 2020 et 16 septembre 2020 par le juge de la mise en état,
Vu l''appel formé le 14 janvier 2021 par Mme [X] épouse [Z] contre le jugement et les sept ordonnances précitées,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 août 2021 et l’arrêt du 8 mars 2022 rendu par la cour sur déféré,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2022,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022 et l’arrêt du 4 avril 2023 rendu par la cour sur déféré,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2024,
Vu la requête notifiée le 21 février 2024 par laquelle Mme [X] épouse [Z] a déféré cette ordonnance à la cour,
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2024 par Mme [X] épouse [Z],
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2024 par le préfet de l’Ain,
Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2024 par l’agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que par hypothèse une partie ne peut demander à une juridiction de relever d’office des moyens, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les exceptions d’incompétence ou de nullité et les fins de non-recevoir que Mme [X] épouse [Z] demande à la cour de relever d’office, sont en réalité soutenues par elle.
1. Sur l’exception d’incompétence tirée de ce que le tribunal judiciaire n’aurait pas le pouvoir de connaître de la demande d’expulsion
Mme [X] épouse [Z] fait essentiellement valoir que:
— le préfet de l’Ain a déclaré devant le tribunal administratif de Lyon que la décision de faire procéder à la démolition a été prise après le 31 août 2022, de sorte qu’en l’absence de décision préalable de démolition visant l’exécution de la décision de remise en état du tribunal correctionnel, le juge judiciaire était incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion formée par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable,
— la déclaration du préfet de l’Ain relative à l’inexistence d’une décision de démolition avant le 31 août 2022 constitue un aveu judiciaire entraînant l’inopposabilité des décisions antérieures et l’incompétence du tribunal judiciaire pour ordonner son expulsion.
Le préfet de l’Ain fait notamment valoir que:
— les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur des exceptions de procédure ont au principal autorité de la chose jugée, de sorte que l’ordonnance du conseiller de mise en état du 10 mai 2022 ayant préalablement tranché cette exception d’incompétence a autorité de la chose jugée,
— il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande, également soumise au juge du fond et qui est partiellement l’objet du litige,
— seul le juge judiciaire est compétent pour ordonner une expulsion, en application de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme,
— la chambre correctionnelle de la cour d’appel a jugé le 6 juillet 2022 que la démolition ordonnée par le tribunal correctionnel ne constituait pas une sanction pénale et que les difficultés susceptibles de survenir dans son exécution ne ressortaient pas de la compétence des juridictions pénales.
Réponse de la cour
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du juge civil en retenant qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’en connaître.
Ce chef de dispositif de l’ordonnance du 10 mai 2022 a autorité de la chose jugée en application des articles 907 et 794 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état, à défaut pour le préfet de l’Ain d’avoir soutenu qu’il avait pris une décision de démolition avant le 31 août 2022, la circonstance qu’il ait reconnu postérieurement à l’ordonnance du 10 mai 2022 qu’aucune décision de démolition préalable à la demande d’expulsion n’avait été prise ne constitue pas un fait nouveau permettant de revenir sur l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance mais un moyen nouveau.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir des juridictions civiles pour prononcer une expulsion, également fondée sur l’absence de décision préalable de démolition, constitue en réalité un moyen identique et doit donc suivre le même régime.
Dès lors, il convient de maintenir l’ordonnance déférée déclarant irrecevables l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de compétence et de pouvoir du juge civil pour connaître de la demande d’expulsion.
2. Sur l’irrégularité des constitutions d’avocat du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat, « l’irrecevabilité de l’Etat, de l’agent judiciaire de l’Etat, du préfet et des agents de l’Etat »
Mme [X] épouse [Z] fait essentiellement valoir que:
— le préfet n’a pas délégué son action et n’a pas donné de mandat à un avocat, ce qui constitue un vice de fond de la procédure,
— ces allégations sont démontrées par les arrêtés de délégation obtenus le 20 janvier 2022 et l’aveu du 12 avril 2023 relatif à l’inexistence d’une décision de démolition,
— ces éléments constituent des circonstances nouvelles privant les décisions antérieures de leur autorité de chose jugée,
— l’Etat a seul qualité de partie et l’agent judiciaire de l’Etat ne peut constituer avocat pour lui-même, ni constituer un avocat différent de celui du préfet, qui est également représentant de l’Etat.
Le préfet de l’Ain fait notamment valoir que:
— il est régulièrement constitué en qualité d’autorité administrative et son identification ne pose aucune difficulté,
— cette demande fait l’objet de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 novembre 2020, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur cette fin de non-recevoir, en ce que seraient méconnus les effets de l’appel,
— cette question a déjà été tranchée par arrêt du 4 avril 2023, rendu sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022,
— c’est bien le préfet de l’Ain et l’agent judiciaire de l’Etat qui sont parties à l’instance et non l’Etat,
— Mme [Z] n’est pas fondée à soutenir l’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat alors qu’elle l’a assigné en intervention forcée en première instance et l’a intimé en cause d’appel,
— l’agent judiciaire de l’Etat et lui-même constituent deux parties distinctes.
L’agent judiciaire de l’Etat fait notamment valoir que:
— il a un mandat légal de représentation de l’Etat,
— Mme [Z] a assigné l’Etat pour le voir condamner à verser 300 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des conséquences dommageables de l’exécution engagée par l’Etat, de sorte que sa constitution est valable.
Réponse de la cour
Par un arrêt du 4 avril 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour, saisie sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’irrégularité des constitutions d’avocat du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que de l’irrecevabilité de leurs conclusions.
Ainsi qu’il a été précédemment vu, l’absence de démolition préalable à l’assignation en expulsion ne constitue pas un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
De même, la circonstance que le préfet de l’Ain ait communiqué en janvier 2022 les arrêtés portant délégation de sa signature en vertu desquels la procédure de démolition a été engagée est sans incidence sur la régularité de la constitution d’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat et la recevabilité de ses écritures, de sorte qu’elle ne saurait pas plus constituer un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la communication des arrêtés portant délégation de signature du préfet est intervenue, selon les propres dires de Mme [Z], en janvier 2022, de sorte qu’elle aurait pu s’en prévaloir lors de son précédent incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 mai 2022, si elle avait déposé ses conclusions en temps utile, l’audience du 18 janvier 2022 ayant été renvoyée au 12 avril 2022.
Dès lors, la communication des arrêtés portant délégation de signature du préfet ne constitue pas non plus un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ayant rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’irrégularité des constitutions d’avocat du préfet de l’Ain et de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes visant la reconnaissance de l’irrégularité des constitutions d’avocat du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat, « l’irrecevabilité de l’Etat, de l’agent judiciaire de l’Etat, du préfet et des agents de l’Etat ».
3. Sur le défaut de qualité et d’intérêt du préfet à agir en expulsion
Mme [X] épouse [Z] fait notamment valoir que:
— seul le maire pouvait agir « en ayant préalablement recherché une solution de mise en conformité éventuelle après que le PLU a été mis en conformité avec le ' Scot ',
— « seul le préfet détient l’autorité préfectorale et pouvait décider de l’expulsion en application du deuxième paragraphe de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, mais le 17 mai 2018, le préfet avait lui-même déclaré qu’il n’avait pas pris cette décision personnelle et il est avéré qu’il n’avait pas délégué son action personnelle »,
— faute de justifier « des conditions l’autorisant à une démolition d’office, le préfet n’avait donc pas décidé de cette démolition d’office »,
— « peu importe le périmètre de dévolution dès lors que toutes les décisions antérieures au 12 avril 2023 sont inopposables et par la faute même du tribunal et de son juge de la mise en état qui ont délibérément entravé la manifestation de la vérité et ont fautivement refusé d’ordonner au cabinet Petit de produire les mandats et la chaîne des délégations ».
Le préfet de l’Ain fait notamment valoir que:
— cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour et est partiellement l’objet de l’appel en cours,
— cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 mai 2022.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a à juste titre retenu le conseiller de la mise en état, l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du préfet aurait pour effet de confirmer ou d’infirmer le jugement faisant l’objet de l’appel litigieux, qui a fait droit à la demande d’expulsion en retenant que le préfet avait seul qualité pour agir en application de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.
La cour, statuant sur déféré, ne dispose pas de ce pouvoir.
Il convient donc de maintenir l’ordonnance ayant invité en conséquence Mme [X] épouse [Z] à se pourvoir mieux de ce chef de demande.
4. Sur la nullité de la procédure
Mme [X] épouse [Z] fait essentiellement valoir que:
— c’est à tort que le conseiller de la mise en état s’est référé aux conclusions du cabinet Petit alors que le préfet de l’Ain ne lui a pas donné mandat,
— l’aveu judiciaire du 12 avril 2023 apporte la preuve que le cabinet Petit était intervenu sans décision préalable du préfet, ce qui constitue une situation juridique différente permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2016, confirmée par un arrêt de cette cour du 10 novembre 2016,
— les agents de l’Etat ont reconnu le 9 décembre 2016 devant le tribunal administratif que le recueil des actes administratifs était inaccessible depuis une panne informatique de 2015, de sorte qu’elle ne pouvait démontrer l’absence de délégation en 2016,
— la décision administrative de démolition du préfet est inexistante,
— les assignations du 13 août 2014 n’ont pas été délivrées au nom de l’Etat mais « au nom du préfet du [Adresse 4] par des agents sans délégation ».
Le préfet de l’Ain fait notamment valoir que:
— la demande de nullité de la procédure est partiellement l’objet de l’appel principal de Mme [Z], de sorte que la cour statuant sur déféré ne peut statuer sur cette demande,
— les autres moyens ont été soulevés à de nombreuses reprises et jugés de manière définitive par des décisions bénéficiant de l’autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a à juste titre retenu le conseiller de la mise en état, bien que cela ne soit pas exprimé clairement par Mme [X] épouse [Z], il y a lieu de considérer que l’exception de nullité qu’elle soulève concerne l’assignation délivrée le 13 août 2014, en raison du défaut de pouvoir du préfet de l’Ain de représenter l’Etat en justice.
Cependant, le juge de la mise en état a déjà statué sur cette exception par ordonnance du 4 février 2016, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 novembre 2016 revêtu de l’autorité de la chose jugée.
De plus, il a été précédemment retenu que l’absence de démolition préalable à l’assignation en expulsion ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause cette autorité.
Il en est de même des arrêtés portant délégation de signature communiqués par l’autorité administrative en 2022.
En effet, Mme [X] épouse [Z] s’est prévalue devant le juge de la mise en état de l’absence de communication des arrêtés de délégation de signature du préfet et de la nullité de l’assignation en raison de l’absence de délégation de signature du préfet.
Or, le juge de la mise en état a, d’une part, rejeté la demande de communication des arrêtés et, d’autre part, rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de délégation, en retenant que le préfet de l’Ain pouvait saisir la juridiction sans devoir justifier d’une délégation.
La communication des arrêtés portant délégation de signature, qui est donc inopérante, ne saurait constituer un élément nouveau de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2016, confirmée par la cour d’appel par arrêt du 10 novembre 2016.
Dès lors, il convient de maintenir l’ordonnance ayant déclaré Mme [X] épouse [Z] irrecevable en sa demande d’annulation de la procédure en raison de l’irrégularité de l’assignation.
5. Sur la demande de sursis à statuer
Mme [X] épouse [Z] fait essentiellement valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de:
— la tierce opposition au jugement du 19 novembre 2020 en cours devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— la demande de révision de l’arrêt pénal du 12 mars 2008,
— « la demande de révision de l’arrêt du 5 mai 2022 devant la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon »,
— le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 5 mai 2022 de la cour d’appel de Lyon,
— la procédure en annulation de la mise en demeure du préfet avant expulsion, qui est pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Le préfet de l’Ain fait notamment valoir que:
— Mme [Z] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de sursis à statuer,
— M. [D], qui a formé une tierce-opposition au jugement du 19 novembre 2020, s’est désisté, ce qui a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023,
— la nouvelle requête en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008 a été déclarée irrecevable par la commission d’instruction le 20 juin 2024,
— le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mai 2022 a été rejeté par une décision non spécialement motivée le 7 décembre 2023,
— l’instance en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mai 2022, actuellement pendante, qui concerne le refus d’octroyer des délais à M et Mme [Z] pour quitter les lieux, suite au jugement d’expulsion rendu à leur encontre le 19 novembre 2020 est sans incidence sur le jugement d’expulsion en lui-même.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a à juste titre retenu le conseiller de la mise en état, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur le premier recours en révision dirigé contre l’arrêt du 12 mars 2008, de sorte que cette demande est irrecevable devant la cour statuant en matière de déféré.
S’agissant des autres recours, formés postérieurement à la décision du premier juge, il y a lieu de relever que:
— la deuxième requête en révision déposée contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008 a été déclarée irrecevable par la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen le 20 juin 2024,
— la nouvelle et troisième requête en révision déposée le 4 octobre 2024 contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 mars 2008, qui fait suite aux deux précédents rejets, a été déposée de façon purement dilatoire, seulement trois jours avant l’audience ayant eu lieu devant cette cour,
— le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mai 2022 a été rejeté par une décision non spécialement motivée le 7 décembre 2023 (3e Civ., 7 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.342),
— l’instance en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mai 2022, actuellement pendante, qui concerne le refus d’octroyer des délais à M et Mme [Z] pour quitter les lieux, suite au jugement d’expulsion rendu à leur encontre le 19 novembre 2020 est sans incidence sur le jugement d’expulsion en lui-même.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer fondée sur ces recours doit être rejetée.
Enfin, ainsi que l’a à juste titre relevé le conseiller de la mise en état, le mémoire en défense du préfet de l’Ain du 11 avril 2023 produit par Mme [X] épouse [Z], qui établit qu’une requête en annulation de « la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de mettre fin à la procédure d’expulsion » et de la mise en demeure du 11 juillet 2022 est pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Néanmoins, il n’apparaît pas, au regard des éléments parcellaires produits, que les moyens invoqués soient de nature à avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’expulsion.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Au total, l’ordonnance du conseiller de la mise en état est encore maintenue de ce chef.
6. Sur les autres demandes
En multipliant de façon infondée les incidents devant le conseiller de la mise en état, en reprenant toujours les mêmes moyens et demandes rejetés à de nombreuses reprises, au mépris manifeste de la loyauté des débats et de l’autorité de chose jugée des décisions antérieures, Mme [X] épouse [Z] a adopté un comportement dilatoire et abusif, qui justifie de maintenir l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’ayant condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour les mêmes motifs, il convient, dans le cadre du déféré, qui est tout autant abusif, de condamner Mme [X] épouse [Z] à payer tant à l’agent judiciaire de l’Etat qu’au préfet de l’Ain la somme de 5 000 euros à chacun.
Il convient de maintenir l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du préfet de l’Ain et de l’agent judiciaire de l’Etat dans le cadre du déféré.
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] épouse [Z] à payer à ce titre la somme de 5 000 euros au préfet de l’Ain et celle de 3 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
Les dépens du déféré sont mis à la charge de Mme [X] épouse [Z] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Maintient l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] épouse [Z] à payer au préfet de l’Ain la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [X] épouse [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [X] épouse [Z] à payer au préfet de l’Ain la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] épouse [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [X] épouse [Z] aux dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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