Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 mars 2023, N° F20/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00422
APPELANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O], né le 13 mars 1981, a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2017 en qualité de technicien d’assistance, niveau IV, échelon 2 au coefficient 270.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Eure (IDCC 0887).
M. [S] [O] a eu un arrêt de travail de deux semaines en mars 2019 et deux mois à la fin de l’année 2019.
Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019.
Par lettre du 28 novembre 2019 M. [S] [O] a saisi l’Inspection du Travail le pour se plaindre de la présence d’amiante sur certains sites sur lesquels il intervenait.
Par lettre datée du 18 décembre 2019, M. [S] [O] s’est ensuite vu notifier son licenciementpour faute grave, motifs pris de propos inacceptables, d’agissements compromettant le bon fonctionnement de la société et de fausses déclarations de pointage.
A la date de 19 décembre 2019, M. [S] [O] avait une ancienneté de deux ans et huit mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité, pour discrimination et fixer le salaire brut mensuel de M. [S] [O] à 4 780 euros brut, M. [S] [O] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 08 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] les sommes de :
— 3 087 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 560 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 956 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 14 340 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
— condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 3 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
— ordonne le remboursement à Pôle Emploi dans la limite d’un mois de salaire conformément à l’article L1235-4 du Code du Travail.
— fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 4 780 euros brut.
— ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, le tout sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
— dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l’article R1454-28 du Code du Travail.
— déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes.
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— déboute la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l’indu à hauteur de 677.89 euros, relatives aux astreintes indûment payées.
— laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 décembre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :
— Juger M. [S] [O] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé le salaire brut mensuel de M. [S] [O] au montant de 4 780 euros brut.
— Condamner la société la société [1] à verser à M. [S] [O] les sommes de :
— 9 560 euros au titre d’indemnité de préavis
— 956 euros au titre de congés payés y afférents
— 3 087 euros au titre d’indemnité de licenciement
— Constaté la violation par la société la société [1] de son obligation de sécurité de résultat
— Débouté la société la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] les sommes de :
— 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité ;
— 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
— 527.85 € à titre de rappel de salaire ;
— 52.78 € à titre de congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
— juger nul et, subsidiairement, dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement de M. [S] [O].
— condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 47 800 € à titre d’indemnité de licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux.
— ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement la remise : d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi, conformes à l’arrêt à intervenir.
— majorer les condamnations des intérêts au taux légal à compter : de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil des Prud’hommes s’agissant des condamnations salariales et du prononcé du jugement s’agissant des condamnations indemnitaires.
— condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation prononcée de ce chef par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3].
— condamner la société [1] aux dépens, incluant les frais de citation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions incidentes
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [O] de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et au versement de la somme de 47.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— débouté M. [S] [O] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 28.680 euros ;
— débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 28.680 euros ;
— débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 28.680 euros ;
— débouté M. [S] [O] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 527,85 euros outre 52,78 euros de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] :
— 3 087 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9 560 euros bruts au titre du préavis ;
— 956 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la citation à comparaitre devant le bureau de conciliation ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 14.340 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 3.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 1500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement à pôle emploi dans la limite d’un mois de salaire conformément à l’article L1235-4 du Code du travail ;
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, le tout sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l’indu à hauteur de 677,89 euros relative aux astreintes indûment payées ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de la société [1].
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [S] [O] ;
En conséquence :
— débouter M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [S] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause :
— constater l’absence de manquement la société [1] à son obligation de sécurité et débouter M. [S] [O] de sa demande indemnitaire de ce chef ;
— constater que certaines astreintes ont été indûment payées à M. [S] [O] et condamner M. [S] [O] à verser à la société [1] la somme de 677,89 euros au titre des astreintes indûment payées.
Y Ajoutant :
— condamner M. [S] [O] à verser à la société [1] la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité de 28680 euros en faisant valoir que l’employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail par la dévitalisation progressive de ses fonctions en l’écartant de réunions d’encadrement et en le privant des circuits d’informations rendant plus difficile l’exercice de ses missions et par l’exigence de rapports journaliers d’intervention soutenant être le seul concerné par cette obligation. Il explique par ailleurs avoir fait l’objet d’une différence de traitement dans le décompte des heures travaillées. Il dénonce également avoir du restituer son téléphone portable confié pour l’exercice de ses astreintes et d’avoir du partager le véhicule en cas d’astreinte.
Pour confirmation de la décision sur ce point, la société intimée réplique que l’appelant avait le statut de technicien et ne faisait pas partie de l’équipe encadrante (agent de maîtrise ou cadre) quand bien même il avait une mission d’assistance des autres techniciens qu’il devait assister afin de les faire monter au besoin en compétence, sans qu’il y ait d’ailleurs de différence hiérarchique entre eux. Elle explique avoir échangé les téléphones portables des salariés intervenant en astreintes pour des appareils plus adaptés (PTI) et plus modernes.
La cour retient que M. [S] qui avait des fonctions de technicien d’assistance n’établit pas la dévitalisation de ses missions qu’il déplore, observant que rien ne permet notamment de retenir que bien qu’il ait eu un rôle d’assistance des autres techniciens, qu’il était chargé de faire monter en compétence, il avait vocation à participer à toutes les réunions d’encadrement. La cour relève par ailleurs que l’appelant procède par voie d’affirmation sans aucune pièce probante y compris lorsqu’il affirme avoir été écarté des circuits d’informations rendant plus difficile l’exercice de son travail.
De la même façon, il se borne à dénoncer une différence de traitement dans le décompte des heures travaillées sans le démontrer par des comparaisons précises et pièces à l’appui. Il n’est en outre pas justifié qu’il ait été le seul à restituer son téléphone portable étant observé qu’il a été remplacé.
Il ne peut en outre être reproché à l’employeur d’avoir imposé le partage du véhicule attribué pour l’exercice des astreintes lors du recrutement d’un nouveau salarié. Enfin, il n’est pas déplacé que des rapports d’activités soient exigés afin de garder des traces des interventions réalisées. Au surplus, des échanges de courriels produits aux débats il n’en ressort pas qu’il était le seul à qui des rapports d’activité étaient réclamés.
La cour en déduit par confirmation du jugement déféré que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur invoquée n’est pas rapportée et que c’est à bon droit que M. [O] a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement sur le quantum d’indemnisation accordée, au titre du manquement à l’obligation de sécurité, M. [O] conteste que les premiers juges ont seulement réparé le fait que l’employeur n’a pas réagi suffisamment rapidement lorsqu’il s’est plaint de propos intolérables à caractère raciste tenus à son égard sans pour autant tenir compte de ses dénonciations quant à la présence d’amiante sur le site du Printemps Haussmann sur lequel il était amené à intervenir, sans que l’employeur ne réponde à ses interrogations ce qui lui a occasionné des crises d’angoisse et des arrêts de travail à compter de novembre 2019. Il réclame à ce titre une indemnité de 28 680 euros.
Pour infirmation de la décision, la société intimée fait tout d’abord observer que l’appelant n’a pas produit ses arrêts de travail et ne justifie pas de leur raison et précise qu’elle a rassuré tant le salarié que l’inspection du travail que ce dernier avait alerté, qu’il ne se posait aucun problème d’amiante sur le site du magasin [3] selon les justificatifs qu’il a produits et à disposition des salariés sur demande. Elle ajoute en outre que suite au courriel de M. [O] du 19 septembre 2017 l’informant de propos racistes au sein de l’entreprise, il a été reçu dès le 5 octobre 2017 en entretien comme il le reconnaît lui-même sans qu’on puisse dès lors lui reprocher son inertie.
La société intimée justifie avoir en date du 5 décembre 2019 transmis à l’inspectrice du travail alertée par M. [O], le carnet sanitaire amiante du site du Printemps Haussmann, sans qu’aucune suite n’ait été donnée par l’inspection du travail et avoir indiqué, sans être contredite que les rapports d’expertise établis par la société [4] étaient disponibles à la demande du personnel sur le site.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’appelant qui l’a reconnu dans son courrier daté du 1er avril 2019, qu’il a été reçu dès le 5 octobre 2017 après son courriel daté du 19 septembre 2017 par lequel il se plaignait de propos généraux à caractère raciste à l’égard des arabes tenus par certains responsables encadrants de la société.
La cour, au contraire des premiers juges retient qu’il ne peut être reproché aucune inertie à l’employeur, observant en outre que la dénonciation était générale et ne concernait pas M. [O] en particulier et qu’il n’est pas allégué ni établi que ces propos ont perduré.
Au vu de ce qui précède, la cour par infirmation du jugement déféré estime que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. M. [O] est par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, M.[O] fait valoir qu’il a été victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses soutenant que ses ennuis ont commencé à partir du jour où il a annoncé pratiquer le jeûne du Ramadan, ce qui lui a valu nombre de remarques déplacées et ensuite la dévitalisation progressive de son emploi, peu importe qu’il ait reconnu ne pas être musulman et admis jeûné pour accompagner son épouse musulmane.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste toute discrimination à raison de convictions religieuses qu’il reconnaît ne pas avoir mais surtout fait valoir qu’il n’est démontré aucun fait de discrimination à l’égard de l’appelant.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de la discrimination qu’il estime avoir subie, M. [O] s’appuie sur le courriel daté du 19 septembre 2017 par lequel il a confié à son employeur avoir ressenti une certaine déception d’un encadrant lorsqu’il a révélé qu’il observait le jeûne du ramadan, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas eu d’autres propos déplacés à ce sujet mais estimant que le comportement avait radicalement changé à son égard à compter de cette date, évoquant à ce titre depuis une dévitalisation de son emploi.
La cour retient que M. [O] se prévaut d’une interprétation personnelle qui ne s’appuie sur aucun autre élément, peu importe d’ailleurs qu’il ait été pratiquant musulman ou non et rappelle que la dévitalisation de ses missions n’a pas été reconnue plus avant.
La cour en déduit que l’appelant ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination laquelle n’est pas établie. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur les heures travaillées et non payées
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame un rappel de salaire 527,87 euros outre 52,78 euros de congés payés afférents, contestant le fait que l’employeur ait modifié des feuilles de pointage notamment en réduisant le temps de déplacement mis en compte.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les astreintes de M. [O] représentaient en moyenne 13% voire jusqu’à 27% de son salaire contre une moyenne de 5% à 7% pour les autres salariés effectuant aussi des astreintes. Elle estime qu’il pratiquait des surévaluations des temps de trajets ou comptait un déclenchement d’astreinte sans aucun appel.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [O] fait valoir que l’employeur a procédé unilatéralement à la modification de ses fiches de pointage réduisant ses heures de travail selon les tableaux reproduits dans ses écritures.
M. [O] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société intimée qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que M. [O] surévaluait ses temps de trajet et surtout comptabilisait du temps d’intervention alors même qu’aucune alerte n’avait été formulée.
Il est constant qu’en matière d’astreinte, seul le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La cour relève que l’employeur a d’autorité réduit les temps de trajet sur certaines fiches de pointage sans pour autant toujours précisément démontrer le bien-fondé de sa démarche.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures de travail qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte que par infirmation du jugement déféré, la société intimée sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 357 euros en paiement des heures supplémentaires majorées de la somme de 35,70 euros de congés payés afférents.
Pour les mêmes raisons, partant du principe que l’employeur n’a ni justifié du bien-fondé de sa démarche lorsqu’il a réduit les temps de trajets soumis aux aléas de la circulation et ni du fait que M. [O] a mis en compte des temps d’intervention injustifiés par de réelles alertes, par confirmation du jugement déféré la société intimée est déboutée de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu à hauteur de 677,89 euros .
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
En l’absence de discrimination retenue plus avant, c’est à bon droit que la nullité du licenciement a été rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Pour infirmation du jugement, sur appel incident, la société intimée fait valoir que le licenciement de l’appelant repose bien sur des fautes graves.
Pour confirmation de la décision, le salarié conclut à l’absence de faute grave et de tout motif réel et sérieux de licenciement.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement de M. [O], qui fixe les lilites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (') Cet entretien fait suite à plusieurs manquements graves sur lesquels vous avez refusé de vous expliquer, ne formulant aucun commentaire.
Nous n’avons donc aujourd’hui d’autre choix que de rompre immédiatement votre contrat de travail et vous en rappelons les motifs :
1. Des propos inacceptables
Par courriel interne en date du 18 octobre 2019, votre supérieur hiérarchique M. [U] [X] a remonté au Département des Ressources Humaines de notre Groupe ([5] SA) un incident vous mettant en cause.
Votre supérieur hiérarchique a ainsi indiqué qu’à l’occasion d’un échange qu’il avait eu avec vous le 04 octobre précédent, vous aviez tenu des propos déplacés, en répétant à plusieurs reprises que : « (Nous étions) tous racistes et que pour diriger RMS, (nous) ne voulions que du bleu, blanc, rouge;Qu’il ne suffisait pas de manger des couscous pour aimer les étrangers ; Que même les colonialistes disaient qu’ils aimaient bien leurs petits noirs qui faisaient le ménage mais que ça ne les empêchait pas de les fouetter. »
De tels propos contreviennent aux valeurs et à l’éthique partagée par toutes les filiales du Groupe [5] et sont inacceptables.
2. Des agissements compromettant le bon fonctionnement de la Société
*Le 04 octobre 2019, date du début de votre semaine d’astreinte, M. [B], le Technicien de Maintenance, qui vous précédait dans le planning d’astreinte, n’arrivait pas à vous joindre. Votre Responsable, M. [X], est alors venu personnellement pour vous informer que votre collègue cherchait désespérément à vous joindre pour convenir d’un RDV afin de vous remettre le trousseau de clés d’astreinte.
Vous avez alors répondu ne pas avoir entendu votre téléphone alors que vous étiez précisément en ligne lorsque M. [X] est arrivé sur place. Celui-ci vous a alors demandé de rappeler M. [B], chose que vous n’avez pas faite en continuant d’ignorer les appels de votre collègue toute la matinée et ce, en présence de votre Responsable.
Les clés ont alors été déposées par M. [B] directement à M. [X] qui vous en a informé alors que vous étiez une nouvelle fois au téléphone et que vous vous êtes empressé de raccrocher à son arrivée.
Un tel comportement caractérise un manque total de respect à l’égard de votre collègue et de votre supérieur hiérarchique. Il constitue clairement un manquement à vos obligations contractuelles dès lors que votre insubordination a de plus compromis la bonne transmission du trousseau d’astreinte.
* Le 17 octobre 2019, vous étiez en binôme avec un nouvel arrivant dans la société, personne que vous avez laissé de côté en vous absentant plusieurs fois 30 minutes de votre lieu d’intervention et tout en étant au téléphone en signifiant que vous aviez tout votre temps, reproches que le nouvel arrivant vous a signifié verbalement ainsi qu’à son Responsable Hiérarchique et à la Responsable ressources Humaines. Votre binôme a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait plus travailler avec vous ; conséquence logique de votre comportement qui compromet la bonne organisation de notre Société.
*Dès le 30 octobre 2019 au matin, votre Responsable [U] [X] vous informe du lieu où sont entreposées les clés du véhicule d’astreinte afin que vous puissiez récupérer celui-ci pour votre semaine d’astreinte. Ce jour-là, vous avez bien pris en votre possession les clés du véhicule mais en laissant le véhicule sur place. Le véhicule était garé sur une voie de chantier dans l’attente de votre récupération, en cas d’urgence sur le site Aéroport de [Localité 4], nous ne pouvions pas déplacer le véhicule n’étant plus en possession des clés sur place.
* Le 8 novembre 2019, vous disposiez du véhicule d’astreinte durant votre arrêt de maladie, avec notre accord mutuel. Il était également entendu que vous conviendriez d’un point de rendez-vous pour la restitution du véhicule d’astreinte avec M. [A], Responsable d’Equipe, et M. [F] [Y], Technicien d’Assistance.
Le véhicule se trouvant sur la voie publique, vous en avez fait le tour afin de vous assurer du bon état de celui-ci, c’est alors que vous avez pris en photo le véhicule ainsi que, subrepticement, M. [W] et M. [Y] à leur insu.
M. [W] à qui cela n’a pas échappé a été très choqué d’une telle méfiance et du procédé. Il vous a alors signifié que conformément à on droit à l’image, il ne vous donnait pas l’autorisation de le prendre en photo à son insu, ce par quoi vous avez répondu par un haussement d’épaule sans supprimer lesdistes photos.
Cette attitude relève d’une défiance stupéfiante tant à l’égard de la Société qu’à l’égard de vos collègues dont vous avez de plus violé les droits. Nous vous rappelons que de tels agissements sont susceptibles de relever de l’Article 226-1 du Code Pénal et nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein du Groupe [5].
3. Des fausses déclarations de pointages
*Lors de l’enregistrement de votre feuille de pointage pour la période du 14 octobre 2019 au 10 novembre 2019, reçu par mail le 12 novembre 2019, vous vous êtes permis de modifier vos heures de fin de services à plusieurs reprises : Les 14/10,16/10 et 18/10 et ce sans apporter la moindre justification.
*Le 31/10 vous avez indiqué une heure de fin de service à 6h00, or, votre Responsable [U] [X], arrivé sur le site à 5h30 ne vous a pas vu sur votre lieu de travail et ses appels sont restés sans réponse de votre part. Le sous-traitant avec qui nous réalisons les travaux nous a par ailleurs confirmé une heure de fin de travaux à 2h30 du matin.
* Le 02/11, une astreinte sur le Musée [C] a été notée sur votre feuille de pointage de 8h00 à 11h00, or, aucun appel du Musée [C] n’a été tracé par la centrale ce jour-là.
Nous avions déjà relevé des incohérences au cours des mois précédents mais nous vous avions laissé le bénéfice du doute, préférant considérer qu’il s’agissait d’erreurs isolées. La réitération de déclarations dont les faits démontrent qu’elles ne correspondent pas à la réalité ne laisse la place à aucun doute:Il s’agit là de fraude caractérisées au pointage . Il s’agit de faits déjà particulièrement graves en soi, vos déclarations ayant eu de plus comme conséquence d’engendrer le paiement d’heures à des taux majorés au préjudice financier de la Société.
Pris isolément, chacun de ces griefs présente déjà un caractère de gravité évident. Pris ensemble, ces agissements fautifs préjudiciables aux intérêts financiers de la Société et à sa bonne marche, interdisent la poursuite de votre contrat de travail et justifient d’autant plus sa rupture immédiate pour faute grave. (…) ».
Au soutien du premier grief relatif aux propos inacceptables attribués à M. [O], l’employeur s’appuie sur l’attestation de M. [U] [X], présenté comme son supérieur hiérarchique qui rapporte les échanges tels que rappelés dans la lettre de licenciement. Outre que M. [O] conteste formellement les propos qui lui ont été attribués et qu’il n’y a pas eu d’autre témoin de l’échange, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la cour relève également qu’en tout état de cause, s’ils sont avérés, ils n’ont pas eu un caractère public et que émis au cours d’une conversation banale, ils n’avaient pas forcément vocation à être rapportés à l’employeur. A l’instar des premiers juges, la cour ne retient pas ce grief.
S’agissant des agissements compromettant le bon fonctionnement de la société l’employeur s’appuie une fois encore sur l’attestation précitée de M. [U] [X] qui a rapporté les difficultés à joindre l’appelant mais aussi sur celle de M. [B] lequel confirme n’avoir pas réussi le 4 octobre 2019 à contacter M. [O], sans aucune autre précision et s’être alors adressé à M. [X], leur responsable auquel il a remis lesdites clés. Il est versé également l’attestation de M. [T] et son courriel dans lesquels il se plaint de l’attitude de M. [O] qui l’a laissé à plusieurs reprises sans instruction durant de longs moments alors qu’il était au téléphone et souhaitant ne plus travailler avec ce dernier. S’agissant des photographies prises par M. [O] lors de la restitution du véhicule d’astreinte, établies par les attestations des salariés présents, elles traduisent l’esprit de suspicion qui animait M. [O] sans que cela soit dirigé contre ses collègues en particulier.
La cour retient à l’instar des premiers juges que le comportement de M. [O] sans doute irrespectueux à l’égard de ses collègues traduisait avant tout le mauvais état d’esprit de l’intéressé regrettable au sein d’une entreprise mais dont il est exagéré de considérer qu’il était de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société.
S’agissant enfin des fausses déclarations de pointage, il a été relevé plus avant que l’employeur a procédé à des rectifications de horaires de pointage sans en établir le bien-fondé et ce alors même qu’il n’a pas mis en place un relevé infalsifiable de pointage des horaires notamment en cas d’astreinte. Enfin la cour observe que le caractère infondé des interventions mises en compte par M. [O] n’est pas rapporté et contredit s’agissant de l’intervention au musée [C] puisqu’il est produit le carnet de main-courante mentionnant cette intervention ainsi qu’un ticket de parking non utilement discutés.
La cour, au vu de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, retient que les faits reprochés à M. [O] soit parce-qu’ils n’étaient pas indubitablement établis (propos tenus et falsifications de pointage) soit parce-qu’ils relevaient plutôt d’un mauvais état d’esprit certes sanctionnable mais sans conséquence grave pour le fonctionnement de l’entreprise, ne justifiaient pas d’emblée un licenciement pour faute grave ou même pour cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre qu’il a été alloué à M. [O] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
-3087 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-9560 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 956 euros de congés payés.
M. [O] réclame une indemnité de 47800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que s’il a retrouvé un travail dès janvier 2020 celui est moins bien rémunéré et estimant que l’application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail causerait une atteinte à ses droits disproportionnée, en sollicitant qu’il soit écarté.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail M. [O] peut prétendre au regard de son ancienneté de deux années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et de considérer que le préjudice du salarié qui a retrouvé un emploi dès janvier 2020, certes moins bien payé, a été justement évalué par les premiers juges, au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 14 340 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, d’ordonner le remboursement par l’employeur à [6] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnité.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la remise des documents sociaux et sur le cours des intérêts.
Au constat que M. [O] est perdant dans son recours, la cour au regard de la solution donnée au litige, juge que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires et l’indemnité allouée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [S] [O] un rappel de salaire de 357 euros majorées de la somme de 35,70 euros de congés payés afférents.
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel .
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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