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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2 ] |
Texte intégral
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
C.C.C le 26/03/2026 à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00543
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courriel reçu au greffe le 13 mars 2026
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courriel reçu au greffe le 16 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L’appelante a sollicité par courrier électronique du 13 mars 2026 le retrait de l’affaire du rôle, et l’intimée a indiqué ne pas s’y opposer par courrier électronique du 16 mars 2026.
L’article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».
L’article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. ».
En l’espèce, outre que l’intimée n’a pas expressément sollicité le retrait, se bornant à informer la cour qu’elle ne s’y opposait pas, force est en toute hypothèse de constater que les courriels précités ne comportent aucune motivation.
En conséquence, il convient de sanctionner le défaut de diligences de l’appelante, en prononçant la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d’une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d’une copie de ses pièces.
Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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