Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 23/001715
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 14 Décembre 1970 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme PASCAL, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Sarl la Capsule Automobile,
SARL au capital de 2 000e
dont le siège est situé au [Adresse 3]
LE LEZ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
MONTPELLIER sous le numéro 901565903, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 1er décembre 2021, M. [Z] [Y] a acquis d’une société allemande dénommée « Auto Flotte» un véhicule de marque Volkswagen Multivan T5 au prix de 13 000€.
Suivant contrat en date du 9 décembre 2021, M. [Y] a confié à la SARL La Capsule Automobile un mandat pour effectuer moyennant le prix de 1900 €, « les démarches administratives utiles, effectuer des déplacements pour le rapatriement du véhicule, le nettoyage et la préparation, pour le déplacement du véhicule cité-dessus».
Le véhicule a été livré à M. [Y] le 21 décembre 2021 avec un certificat d’immatriculation provisoire français valable jusqu’au 9 avril 2022.
Le 12 janvier 2023, M. [Y] a été informé par l’agence nationale des titres sécurisés du rejet de sa demande d’immatriculation définitive au motif que le véhicule avait été accidenté.
Estimant que la SARL La Capsule n’avait pas respecté ses obligations en ne lui délivrant pas un certificat d’immatriculation définitif, M. [Y], l’a faite assigner par acte en date du 21 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamnée à fournir le certificat d’immatriculation définitif et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 29 février 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier :
— s’est déclarée compétente pour statuer sur les demandes de M. [Y],
— a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL la Capsule Automobile de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2025, M. [Y] demande en substance à la cour, au visa des articles 1984, 1985, 1991, 1992 du Code civil, de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] et à savoir : – Condamner la société la Capsule Automobile à fournir le certificat d’immatriculation français définitif du véhicule Volkswagen Multivan dont l’immatriculation provisoire était [Immatriculation 8] au besoin en sollicitant de qui de droit l’obtention des documents nécessaires à la levée de l’opposition ou en faisant procéder à toutes démarches ou interventions utiles, à ses frais,
— Fixer une astreinte provisoire à charge de la société la Capsule Automobile de 300 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et durant 4 mois,
— Condamner la société la Capsule Automobile à payer 4 000 € au titre du préjudice de jouissance intérêts depuis le 9 avril 2022 au taux légal et capitalisation des intérêts,
— Condamner la société la Capsule Automobile à payer 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société la Capsule Automobile aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Donner acte à M. [Y] de son désistement de condamnation de la société la Capsule Automobile à fournir le certificat d’immatriculation français définitif du véhicule Volkswagen Multivan dont l’immatriculation provisoire était [Immatriculation 8] au besoin en sollicitant de qui de droit l’obtention des documents nécessaires à la levée de l’opposition ou
en faisant procéder à toutes démarches ou interventions utiles, à ses frais, en raison de l’impossibilité avérée depuis l’origine de toute possibilité de faire immatriculer définitivement le véhicule,
— Donner acte à M. [Y] de son désistement de fixation d’une astreinte provisoire à charge de la société la Capsule Automobile de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, en raison de l’impossibilité avérée depuis l’origine de toute possibilité de faire immatriculer définitivement le véhicule,
— Procéder à la vérification d’écriture des articles 287 et suivants du code de procédure civile concernant le contrat de vente daté du 1er décembre 2021 sur lequel M. [Y] dénie formellement une quelconque signature de sa part,
— En tant que de besoin, avant dire droit, ordonner une expertise concernant la signature du contrat de vente que M. [Y] conteste formellement,
— Juger que M. [Y] n’est pas le signataire du contrat de vente daté du 1er décembre 2021,
— Condamner la société la Capsule Automobile à payer à M. [Y] au titre des préjudices de jouissance, matériels et moraux avec intérêts depuis le 9 avril 2022 au taux légal et capitalisation des intérêts, en raison des fautes commises par la société la Capsule Automobile :
— 13 000 € au titre des sommes versées en pure perte et de la perte totale de jouissance,
— 1 900 € au titre des frais réglés à la société la Capsule Automobile
— 277,76 € au titre des frais de carte grise
— 1 632,40 Euros au titre de l’assurance
— 4 000 € au titre du préjudice moral
— Condamner la société la Capsule Automobile à payer 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
— Condamner la société la Capsule Automobile aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2025, la société Capsule Automobile demande en substance à la cour, au visa des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, L211-13, L212-8, D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, 1231-1, 1984, 1991 et 1992 du Code civil, et R322-4 du Code de la route, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Y] à verser à la société la Capsule Automobile la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire,juger,constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
— sur la responsabilité de la SARL La Capsule Automobile
Les parties ne contestent pas être liées par un contrat de mandat régi par les articles 1984 à 2010 du code civil.
Elles s’opposent quant à l’étendue de la mission confiée au mandataire.
M.[Y] soutient en substance que contrairement à ce que retenu par le premier juge, le mandat de la SA La Capsule ne se limitait pas à la réalisation des démarches administratives destinées à rapatrier le véhicule, le nettoyer et le préparer mais incluait une prestation gobale de recherche, achat pour son compte du véhicule litigieux, que c’est bien la société mandataire qui l’a sélectionné et contacté le vendeur allemand. Il soutient que le contrat de vente ne lui a jamais été remis et nie l’avoir renseigné et signé précisant qu’il n’a fait que procéder au virement du prix du véhicule.
Il ajoute que la société La Capsule Automobile a commis une faute grave voire dolosive en acquérant un véhicule qu’elle savait être destiné à la seule revente de pièces. Il fait valoir que sa mandataire lui a délibérement caché que le véhicule avait subi un accident alors que cette information était inscrite sur la carte grise initiale rédigée en langue allemande ainsi que l’a révélé une traduction complète de ce document effectué à son initiative, celle produite en première instance par l’intimée, étant partielle et partiale.
Il précise qu’en l’état de l’impossibilité de faire exécuter une éventuelle condamnation de remise d’une carte grise définitive tel qu’il l’avait sollicité en première instance, il se désiste de cette demande ne maintenant qu’une demande indemnitaire de l’ensemble des préjudices résultant de la faute de l’intimée.
La société La Capsule Automobile soutient à l’appui de sa demande de confirmation du jugement qu’elle ignorait que le véhicule objet du litige avait été accidenté, que le certificat de situation administrative prévu par l’article R322-4 du code de la route n’existe pas en Allemagne de sorte qu’elle n’a pu le délivrer à son mandant, qu’elle n’avait qu’une obligation de moyen qu’elle a respectée s’agissant de l’immatriculation du véhicule. Elle s’en réfère à la traduction du contrat de vente telle qu’elle résulte de l’attestation d’une interprète assermentée qu’elle a requise en première instance et qui n’a aucunement révélé d’accident. Elle ajoute que n’étant qu’un intermédiaire de vente, elle ne peut répondre de la mauvaise foi du vendeur.
Il ne peut être établi au vu des pièces produites aux débats si le contrat de vente du véhicule litigieux a été signé de la main de M. [Y] ou par un tiers. Ce contrat porte toutefois la mention de l’identité du vendeur, la société Autoflott et il n’est pas contesté que le prix de vente n’a pas été réglé entre les mains de la société intimée de sorte qu’il ne peut être considérée qu’elle a la qualité de vendresse. Sa responsabilité ne pourra en conséquence être recherchée qu’en sa seule qualité de mandataire de M. [Y] et non de vendresse. La demande d’expertise graphologique du contrat de vente sera en conséquence rejetée.
Selon l’article 1991 du code civil « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
En application de l’article 1992 du code civil « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] que le mandat confié à la SA Capsule la Capsule ne se limitait pas au seul rapatriement, nettoyage et demande d’immatriculation provisoire du véhicule mais portait également, ainsi qu’en atteste la mention portée sur la facture éditée par la société le 7 janvier 2022, sur une « recherche personnalisée » d’un véhicule Volkwagen Multivan« lequel lui a été présenté par la société par courriel daté du 30 novembre 2021 en ses termes : » … tu trouveras ci-dessus un Multivan T5 qui pourrait te convenir. Il y a du monde dessus, s’il t’intéresse il faut m’informer rapidement. Il faut que je puisse m’en occuper". Après que M. [Y] a donné son accord de principe pour l’achat dudit véhicule, il a précisé à son mandataire par courriel du 9 décembre suivant: « si tu as le moindre doute sur le véhicule ne le prends pas ». La SA la Capsule Automobile admet au demeurant dans un courriel adressé à son client le 28 février 2022 avoir été rémunérée dans le cadre de la« recherche et du transport ».
Or, M. [Y] produit à hauteur d’appel une traduction dont la sincérité n’est pas contestée par l’intimée :
— de l’ancienne carte grise du véhicule établie en Allemagne portant la mention: " véhicule mis hors service le 28 décembre 2018 par le service des immatriculations de la ville de [Localité 7]",
— de l’intégralité du contrat de vente transmis par l’intimée à son client dont la clause relative aux conditions particulières précise: « En état de marche sous réserves. Présence de divers défauts optiques, destiné à être détruit ou démonté pour récupérer les pièces, sans garantie, exportation à titre commercial ».
La SA la Capsule Automobile qui ne va pas jusqu’à prétendre que M. [Y] l’a mandatée pour rechercher un véhicule pour ses seules pièces alors qu’il lui avait expressément signifié de ne pas « prendre » le véhicule en cas de doute, ne peut utilement soutenir avoir parfaitement exécuté son mandat de recherche d’un véhicule correspondant aux attentes de son mandant, ni d’avoir respecté son obligation de l’informer des particularités du bien vendu.
Exerçant l’activité de vendeur et intermédiaire de vente professionnel de véhicules neufs et d’occasion en provenance notamment d’Allemagne, pays dont elle fait publicité d’y disposer d’un important réseau de fournisseurs, et nécessairement tenue à ce titre de maîtriser la langue allemande ou d’obtenir une traduction fidèle de l’ensemble des documents nécessaires à la vente et à l’immatriculation définitive des véhicules vendus par son intermédiaire, la société La Capsule Automobile ne pouvait ignorer l’état du véhicule lequel ressortait sans ambiguité des mentions portées sur le contrat de vente dont elle a nécessairement été en possession pour l’avoir transmis par courriel du 9 décembre 2021 à son client. Elle était par ailleurs nécessairement tenue de solliciter du vendeur l’ancienne carte grise du véhicule dont les mentions « véhicule mis hors service » sont également parfaitement explicites.
Elle a, nonobstant ces mentions, invité son client à poursuivre l’achat de ce véhicule sans l’informer de son état, ni a fortiori des aléas inhérents à la possibilité d’obtenir son immatriculation définitive.
Se faisant, la SA la Capsule Automobile a commis une faute grave dans l’exécution de son mandat doit elle doit réparation. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
— sur le préjudice
M. [Y] a acquis un véhicule dont il ne peut jouir du fait de l’impossibilité d’obtenir son immatriculation. Il pourra toutefois vendre le véhicule pour pièces. Il est bien-fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance qui sera évalué à hauteur de 12000€.
Il est par ailleurs bien-fondé à être indemnisé des sommes déboursées en vain au titre de la rémunération de son mandant à hauteur de 1900€, des frais de carte grise d’un montant de 277,76€ et 1632,40€ au titre des frais d’assurance du véhicule, l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2022.
M. [Y] qui après avoir tenté en vain de parvenir à une solution amiable du litige né d’un manquement grave de son cocontractant professionnel à ses obligations, a dû engager et poursuivre jusqu’à hauteur d’appel une procédure judiciaire et se trouve depuis près de quatre ans en possession d’un véhicule dont il ne peut jouir, subit un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1000€.
La capitalisation annuelle des intérêts sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Partie succombante, la SARL la Capsule supportera les dépens de permière insatnce et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande d’expertise graphologique,
Condamne la SARL La Capsule Automobile à payer à M. [Y] les sommes de :
— 12000€ au titre du préjudice de jouissance
— 1900€ au titre des frais de mandat
— 277,76€ au titre des frais de carte grise
-1632,40€ au titre des frais d’assurance du véhicule.
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022.
Condamne la SARL La Capsule Automobile à payer à M. [Y] la somme de 1000€ au titre du préjudice moral.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne la SARL La Capsule Automobile aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL La Capsule Automobile à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier Le président
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