Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 20 novembre 2023, N° F22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/360
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCR5
FCC/CI
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( F 22/00151)
[M] DELPOUCH
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2001 en qualité d’agent peseur chargé du contrôle laitier caprin et ovin par la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne.
Par LRAR du 3 décembre 2019, la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a notifié à M. [C] un avertissement.
Par LRAR du 16 novembre 2020, la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement prévu le 25 novembre 2020.
Par LRAR du 27 novembre 2020, la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a saisi la commission paritaire régionale d’agriculture d’Occitanie sur le projet de licenciement. Après avis de la commission paritaire départementale du 2 décembre 2020 et avis de la commission paritaire régionale d’Occitanie du 7 décembre 2020, la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a licencié M. [C] pour faute grave par LRAR du 10 décembre 2020.
Le conseil de M. [C] a adressé à la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne un courrier intitulé 'recours administratif gracieux’ daté du 22 novembre 2021, par LRAR reçue le 25 novembre 2021, en contestant son licenciement et en indiquant que faute de réponse sous 2 mois il saisirait le tribunal administratif. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a répondu que le licenciement pour faute grave était fondé et que M. [C] n’était pas un salarié sous statut public mais un salarié de droit privé.
Le 19 mars 2022, M. [C] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation de révocation pour faute grave et de paiement de sommes. La chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal administratif. Par ordonnance du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente, le litige relevant des tribunaux judiciaires.
Le 12 septembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— jugé que la demande de M. [C] est prescrite,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ainsi que toutes ses demandes financières en découlant,
— constaté que M. [C] a été licencié pour faute grave,
— débouté M. [C] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne de sa demande au titre de l’article 700 ainsi que des entiers dépens de l’instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la chambre d’agriculture de sa demande au titre de l’article 700 ainsi que des entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— juger que l’action de M. [C] n’est pas prescrite et est recevable,
— juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 10.525,70€ à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.770,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 377,04 € à titre de congés payés afférents,
* 28.278 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que le licenciement de M. [C] a été notifié le 10 décembre 2020 et qu’il avait jusqu’au 10 décembre 2021 pour agir,
— constater que la prescription est acquise,
— juger que l’action de M. [C] est irrecevable,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [C] succombe dans l’administration de la preuve tant d’un préjudice que de son quantum,
— limiter la demande indemnitaire de M. [C] à de plus justes proportions et appliquer le minima du barème indemnitaire correspondant à 3 mois de salaire soit à la somme de 5.655,60 €,
En tout état de cause :
— accueillir la demande reconventionnelle de la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne,
— condamner M. [C] à régler à la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens,
— débouter M. [C] pour le surplus des demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (…).
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le licenciement a été notifié le 10 décembre 2020, et le salarié a saisi le tribunal administratif le 19 mars 2022 lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 22 juin 2022, puis il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 septembre 2022.
Le conseil de prud’hommes a jugé l’action de M. [C] prescrite en estimant qu’il n’avait pas agi dans le délai de 12 mois à compter du 10 décembre 2020.
Pour conclure à l’infirmation, M. [C] soutient que le délai de 12 mois a été interrompu par son recours administratif gracieux daté du 22 novembre 2021, puis par la saisine du tribunal administratif du 19 mars 2022 (en application de l’article 2241 du code civil), et qu’un nouveau délai de 12 mois a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 22 juin 2022, de sorte que le salarié pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 22 juin 2023, ce qu’il a fait le 12 septembre 2022.
Sur ce, la cour relève qu’il a été jugé, par ordonnance du 22 juin 2022, que M. [C] était un agent contractuel soumis à un statut de droit privé ; qu’aucun texte (convention collective, accord collectif, règlement intérieur…) ne prévoit la possibilité pour un salarié de la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne de saisir la chambre d’un recours gracieux visant à contester le licenciement qui lui a été notifié ; que la convention d’établissement de la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne pour le personnel ne relevant pas du statut prévoit bien la saisine obligatoire préalable à la notification du licenciement, aux fins d’avis, de la commission paritaire, mais ne prévoit aucune faculté pour le salarié déjà licencié d’adresser à la chambre d’agriculture un recours gracieux ; que, si l’article L 411-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai, il demeure que ce texte ne peut pas concerner la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne, simple établissement public à caractère administratif, qui à l’égard de M. [C] n’a pas rendu une décision administrative ; que le fait que M. [C] se soit mépris sur le droit applicable en pensant à tort que son contrat de travail était régi par le droit public et qu’il ait adressé à la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne un courrier de contestation de son licenciement qu’il a intitulé 'recours administratif gracieux', n’est pas de nature à faire produire un effet interruptif de prescription à ce courrier.
Par suite, lorsque le 19 mars 2022 M. [C] a saisi le tribunal administratif, le délai prévu à l’article L 1471-1 du code du travail était déjà expiré depuis le 10 décembre 2021, et l’action formée est prescrite, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé de ce chef.
Dès lors que la juridiction retient cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de débouter le salarié de ses demandes, les mentions relatives au débouté et au licenciement pour faute grave devant être infirmées.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ainsi que toutes ses demandes financières en découlant,
— constaté que M. [C] a été licencié pour faute grave,
— débouté la chambre d’agriculture du Tarn et Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance,
ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’action de M. [C],
Dit n’y avoir lieu à débouter M. [C] de ses demandes ni à statuer sur le licenciement,
Condamne M. [C] à payer à la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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