Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Société [Adresse 1]
C/
[C] [I]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/01065 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5S
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 mars 2023,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de chalon sur saone – RG : 22/00875
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, conseillère,
Bénédicte KUENTZ, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 pour être prorogée au 23 Avril 2026 puis au 04 Juin 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2006, la [Adresse 4] (Crédit Agricole) a consenti à Mme [C] [I] deux prêts immobiliers portant sur les sommes de :
— 49.000 euros amortissable en 300 mensualités de 250,59 euros, calculées sur un taux d’intérêts annuel révisable de 3,70 %, soit un taux effectif global de 4,5657 % l’an ;
— 8 250 euros amortissable en 204 mensualités de 22,92 euros, sans intérêts et moyennant un taux effectif global de 0,6054 % l’an.
Par mises en demeure des 8 et 21 juillet 2021, le Crédit Agricole a réclamé la régularisation d’échéances impayées et par courrier recommandé du 5 mai 2022 a prononcé la déchéance du terme, demandant le paiement de la somme totale de 60.090,40 euros au titre des soldes des deux prêts.
En l’absence de règlement, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 27 juin 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a :
— débouté la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [C] [I] ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux entiers dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration au greffe du 18 août 2023, le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023 et signifiées à Mme [I] le 12 décembre 2023, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de chalon sur Saône en date du 28 mars 2023,
statuant a nouveau,
— condamner Mme [C] [I] à payer au Crédit Agricole les sommes de:
— 42 803,22 euros outre intérêts au taux de 3,70 % à compter du 6 mai 2022,
— 2 665,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,
— 2 342,02 euros outre intérêts au taux de 5,60 % à compter du 6 mai 2022,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Oppidum Conseils ainsi que prévu a l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 5 octobre 2023 à Mme [I] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La cour a sollicité du Crédit Agricole ses observations en délibéré sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans son contrat.
Par note en délibéré, le Crédit Agricole a fait valoir que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’ensemble des clauses contractuelles ; que les conditions générales prévoit en leur article 13 une sanction alternative à la défaillance de l’emprunteur ; que la déchéance du terme n’a donc pas de caractère automatique et que l’emprunteur dispose lui aussi de la faculté de mettre un terme anticipé au contrat en remboursant le prêt par anticipation de sorte que la clause d’exigibilité ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits des parties.
Il relève en outre que Mme [I] n’honore plus les échéances depuis 2015, a bénéficié de deux plans de surendettement, a été mise en demeure à plusieurs reprises et qu’il n’a pas d’autre choix que de mettre en oeuvre la clause d’exigibilité anticipée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Agricole se prévaut de deux contrats de prêt immobilier contractés par Mme [I] le 10 août 2006, amortissables sur 25 et 17 ans, et de la déchéance du terme qu’il a provoquée par lettre recommandée du 5 mai 2022 en raison d’échéances impayées depuis le 10 octobre 2015, après vaines mises en demeure de régulariser adressées à l’empruntrice.
Les offres de prêt produites dans leur intégralité et en original devant la cour comportent bien la signature de Mme [I].
Selon les articles 12 et 13 des conditions générales des prêts, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en capital, intérêts et accessoires, notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur. Il est également prévu que : « huit jours après la date d’envoi de celle-ci » le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, outre les intérêts au taux contractuel sur ces sommes jusqu’à leur règlement, ainsi qu’une indemnité de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus impayés.
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du prêt et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Au cas présent, si les conditions générales des prêts prévoient, ainsi que le relève le Crédit Agricole, que la défaillance de l’emprunteur puisse ne pas donner lieu à déchéance du terme, en contrepartie, le prêteur s’octroie la perception de plein droit d’intérêts sur l’intégralité du capital même non échu à un taux majoré de trois points qui se substitue au taux contractuel, ce qui lui permet de modifier sans délai l’économie du contrat.
En toute hypothèse, les stipulations contractuelles laissent à la discrétion du prêteur une déchéance du terme immédiate et ne consentent à ce dernier qu’un délai de 8 jours pour régulariser sa situation avant d’encourir l’exigibilité de la totalité de la créance et l’application de l’indemnité de 7 %.
Ce délai de 8 jours ne peut être considéré comme raisonnable au regard des conséquences encourues que sont l’exigibilité immédiate du solde du prêt et l’aggravation soudaine des conditions de remboursement qui en résulte pour l’emprunteur.
Il est de principe qu’une telle clause qui ne réserve pas au consommateur un délai de préavis suffisant crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties qui la rend abusive et doit conduire à la réputer non-écrite (cass. civ.1° 22 mars 2023 n°21-16.044).
En conséquence, le Crédit Agricole ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [I].
Il en résulte que le Crédit Agricole ne peut obtenir paiement que des sommes devenues exigibles en exécution du contrat du prêt n°0475991-01, soit les échéances impayées à la date de son décompte du 5 mai 2022 (15.134,71 euros) ainsi que selon son décompte actualisé du 9 novembre 2023, les mensualités échues impayées entre ses deux dates (18x 250,59 = 4510,62 euros) déduction faite des encaissements sur la même période (4376,71 euros) ; soit au total la somme de 15.268,62 euros.
Le prêt n° 0475991-02 étant quant à lui parvenu à son terme contractuel le 10 janvier 2024, le solde de ce prêt dû à concurrence de la somme de 2342, 02 euros ainsi qu’il ressort des décomptes des 5 mai 2022 et 9 novembre 2023.
La cour, par réformation du jugement, condamnera Mme [I] à payer au Crédit Agricole lesdites sommes qui produiront intérêts à compter du 6 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [I] à payer à la [Adresse 4] les sommes de :
— 15.268,62 euros au titre des mensualités échues impayées du prêt n° n°0475991-01, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2022,
— 2342, 02 euros au titre des mensualités échues impayées du prêt n° 0475991-02, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne Mme [C] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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