Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2025, N° 23/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E44J
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2025 – RG N°23/00246 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88B – Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée à l’audience par Me PASSEBOIS, avocate au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Monsieur [U] [V]
né le 23 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me Ophélie DEVILLARS, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 avril, prorogé au 12 mai 2026 où l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 12 mai 2025 par l’URSSAF Franche-Comté d’un jugement rendu le 14 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [U] [V], a':
— déclare M. [U] [V] recevable en son opposition,
— annulé la contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 26 juin 2023, pour un montant de 25.803 euros pour le recouvrement des sommes dues, selon la caisse, au titre des périodes suivantes': 4ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023,
— débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 février 2026 par l’URSSAF Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [U] [V] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— valider les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 5 avril 2023,
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 21 juin 2023 pour son montant actualisé de 17.289 euros,
— condamner M. [U] [V] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 17.289 euros,
— condamner M. [U] [V] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [V] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] a été affilié depuis le 8 avril 2018 pour l’exercice de son activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
Il est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales obligatoires.
M. [U] [V] ne s’étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d’exigibilité, l’URSSAF lui a adressé sous plis recommandés avec avis de réception les deux mises en demeure suivantes':
— mise en demeure du 27 janvier 2023 d’un montant de 12.768 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2022';
— mise en demeure du 5 avril 2023 d’un montant de 20.301 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets et M. [U] [V] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
L’URSSAF a alors décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [U] [V] une contrainte d’un montant total de 25.803 euros, faisant état d’une déduction d’un montant de 7.266 euros venant minorer les sommes restant dues, qui lui a été signifiée le 26 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par requête déposée le 6 juillet 2023, M. [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 14 avril 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de nullité de la contrainte pour mention trompeuse des formes requises pour former opposition':
M. [U] [V] soutient que la contrainte donne de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition en ce qu’elle précise': «'Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée'» et qu’il s’agit d’une tromperie délibérée compte tenu de la nécessité de faire opposition par lettre recommandée avec avis de réception. Il en conclut que la contrainte qui indique de faux moyens de recours est atteinte d’une nullité grave.
L’URSSAF répond que l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception n’est pas obligatoire dans la mesure où l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent et que quand bien même une erreur affecterait la voie de recours indiquée, elle aurait pour seule conséquence de rendre inopposable le délai pour former opposition.
***
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'»
Au cas présent, ce texte est intégralement reproduit page 2 de la contrainte.
Dès lors et contrairement à l’argumentaire de l’intimé, il importe peu que page 1 de la contrainte, sous les soldes dus, ne soit pas reproduit intégralement le texte susvisé, étant observé que la mention litigieuse, qui précise que l’opposition peut être formée par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée, n’induit pas le cotisant en erreur, celui-ci étant aussi recevable à former opposition par déclaration au greffe du tribunal judiciaire compétent.
Ainsi, la signification en date du 26 juin 2023 de la contrainte lui précise en particulier':
«'Si vous avez de réels et sérieux motifs pour contester ce titre, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date inscrite en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez faire une déclaration au Secrétariat du Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, soit LE TRIBUNAL JUDICIAIRE ' POLE SOCIAL ' SITUE [Adresse 3] ou adresser une lettre recommandée à ce secrétariat exposant les motifs de votre opposition, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, joignant une copie de la contrainte contestée, et ce avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.'»
En tout état de cause, ainsi que le soutient avec pertinence l’URSSAF, l’erreur qui entacherait la notification des modalités de recours aurait pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai pour former opposition.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
2- Sur la signature, l’identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte':
Pour déclarer irrégulières les mises en demeure susvisées et annuler en conséquence la contrainte signifiée le 26 juin 2023, le premier juge a relevé, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que les mises en demeure portent la mention de la qualité (directrice) et la signature de son auteur, qui peut correspondre au nom de «'BAUAL'» ou au mieux «'BARRAL'» et non à celui de Mme [F] [J], directrice régionale, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’identification de l’auteur de ces documents est opérant, quand bien même la contrainte ultérieure permet d’identifier son auteur, Mme [F] [J], en qualité de directrice régionale.
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l’espèce de la mise en demeure litigieuse, qui mentionne clairement qu’elle est délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté, étant précisé qu’elle est signée sous la mention Le directeur (ou son délégataire).
L’arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n’apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
La Cour de cassation a en effet statué au visa de l’article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.
Il est relevé en outre que le signataire des mises en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature, identique sur les deux documents, est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne, outre sa qualité, son prénom et son nom': «'[F] [J], Directrice Régionale'».
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’absence, dans les mises en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de leur signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a retenu le contraire pour annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 21 juin 2023.
S’agissant de la contrainte émise le 21 juin 2023, elle mentionne clairement l’identité et les fonctions de son signataire et comporte sa signature, la cour retenant que la taille de la police utilisée pour la mention «'[F] [J] Directrice Régionale'» est petite mais lisible, de sorte que ce moyen ne peut davantage prospérer.
3- Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l’obligation du cotisant':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, les deux mises en demeure litigieuses susvisées mentionnent pour chacune d’elles':
— la nature des cotisations': cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités';
— le motif de mise en recouvrement': il est mentionné que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au, respectivement, 20 janvier 2023 et 31 mars 2023 et dans la colonne «'montant déjà payé'» figure systématiquement la mention': 0,00 €, ce qui permet aisément au cotisant d’en déduire que le motif de mise en recouvrement est l’absence de versement';
— les périodes concernées, trimestre par trimestre';
— le montant des cotisations réclamées, trimestre par trimestre, en distinguant les cotisations et les majorations';
— le montant total à payer';
— le délai pour s’acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que les deux mises en demeure précisent suffisamment la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations, et les trimestres auxquels elles se rapportent.
Dans ces conditions, la cour retient que les mises en demeure litigieuses permettaient au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient donc de valider les deux mises en demeure susvisées.
4- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l’obligation du cotisant':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant de 25.803 euros comporte donc les sommes restant dues et fait distinctement référence aux deux mises en demeure préalablement notifiées, dont il a été retenu qu’elle permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature de son obligation.
La rubrique «'nature des sommes dues'» est correctement renseignée par la mention': cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités.
La contrainte rappelle en outre les sommes restant dues, ventilées trimestre par trimestre.
Seules, les lignes de la colonne «'déductions et versements'» sont systématiquement vierges en ce qui concerne les causes de la mise en demeure du 5 avril 2023. En revanche, s’agissant du 4ème trimestre 2022 qui fait l’objet de la mise en demeure du 27 janvier 2023, il est fait état d’une déduction d’un montant de 7.266 euros venant minorer les sommes restant dues.
Quoi qu’il en soit, conformément à une jurisprudence constante sur ce point (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, 2e Civ. 16 juillet 2020 n° 19-15.523, 2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.805), la cour ne peut que valider la contrainte du 21 juin 2023, qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère aux mises en demeure susvisées les comportant, de sorte qu’elle a mis le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Considérant les développements qui précèdent et sachant que les cotisations dues au titre des années 2022 et 2023 ont été recalculées lorsque M. [V] a déclaré ses revenus 2022 (déficitaires), il convient de valider la contrainte pour son montant actualisé à 17.289 euros, soit 17.209 euros de cotisations et 80 euros de majorations, montant que retient subsidiairement l’intimé, et de le condamner au paiement de cette somme à l’URSSAF.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [U] [V] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide les deux mises en demeure des 27 janvier 2023 et 5 avril 2023';
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Franche-Comté le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 pour son montant actualisé de 17.289 euros';
Condamne M. [U] [V] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 17.289 euros';
Déboute M. [U] [V] de l’ensemble de ses prétentions et moyens de procédure';
Condamne M. [U] [V] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [U] [V] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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