Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 17 novembre 2025, N° 2024003043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEGELEASE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. ROBOTIK TECHNOLOGIY MEDICAL LOCA SERVICES |
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R]
C/
S.A.S. ROBOTIK TECHNOLOGIY MEDICAL LOCA SERVICES
S.A.S. CEGELEASE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZO
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 novembre 2025,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2024003043
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [R] immatriculée au RCS N° 814 735 874 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉES :
S.A.S. ROBOTIK TECHNOLOGIY MEDICAL LOCA SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DORET de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CEGELEASE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne PALERMO-MORLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Benjamin MOUROT de la SELAS Bignon Lebray, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat du 30 décembre 2020, la SELARL Pharmacie [N] [R], désormais dénommée Nouvelle Pharmacie [R] et ainsi désignée ci-après, a pris en location financière auprès de la SAS Cegelease, sous l’enseigne Pharmalease, une machine 'Robotik RT240 Occulus, automate sachets doses’ acquise auprès de la SAS Medical Loca Services, consistant en « un système de reconditionnement automatisé de médicament en doses unitaires et ses périphériques informatiques », moyennant un loyer mensuel de 2 397,60 euros TTC sur une durée de soixante mois.
L’article 4.11 des conditions générales du contrat de financement précise que les garanties techniques attachées au bien sont transférées par le loueur au locataire, et que l’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du loueur.
La société Nouvelle Pharmacie [R] ayant déploré dès l’installation de l’appareil un mauvais fonctionnement du système 'occulus’ de contrôle automatique du dosage, imposant un contrôle manuel de l’ensemble des sachets, une expertise amiable concluant à un coût de réparation de 144 729 euros à la charge de la société Medical Loca-Services a été organisée, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 30 mai 2022 dont le rapport a été déposé le 29 janvier 2024.
Par acte du 28 juin 2024, la société Nouvelle Pharmacie [R] a assigné les société Cegelease et Medical Loca Services devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en sollicitant la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ou du défaut de délivrance conforme ainsi que celle du contrat de location accessoire, et subsidiairement la condamnation de la société Medical Loca Services à lui payer une indemnité de 189 939,48 euros sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
La société Medical Loca Services a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Lille et subsidiairement le rejet des demandes adverses.
La société Cegelease concluait en première instance à l’incompétence territoriale du tribunal, à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, au rejet des demandes formées par la société Nouvelle Pharmacie [R], à la poursuite du contrat et, en cas de résolution des contrats, la condamnation de la société Medical Loca Services à lui verser la somme de 144 729 euros TTC en restitution du prix de vente outre une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice commercial subi.
Le tribunal, par jugement rendu le 17 novembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille, a ordonné la transmission du dossier en l’absence d’appel et a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2025, la société Nouvelle Pharmacie [R], intimant les sociétés Medical Loca Services et Cegelease, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le même jour, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Medical Loca Services et Cegelease ;
— juger que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône doit retenir sa compétence ;
— renvoyer le litige devant ce dernier afin que l’instance se poursuive désormais au fond ;
A titre subsidiaire et si la cour entendait user de son pouvoir d’évocation,
— de renvoyer les parties à conclure devant la cour au fond ;
En toute hypothèse,
— de débouter la société Medical Loca Services de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter la société Cegelease de l’intégralité des demandes ;
— de condamner la société Medical Loca Services à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Dijon du 12 décembre 2025, les intimées ont été assignées à jour fixe à l’audience du 19 mars 2026 par actes des 23 et 29 décembre 2025.
La société Medical Loca Services a interjeté appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 27 janvier 2026 pour demander à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Lille territorialement compétent et a réservé les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour statuant à nouveau de:
— 'dire et juger’ que le tribunal de commerce de Lille Métropole est seul compétent pour connaître du litige ;
— condamner la société Nouvelle Pharmacie [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— la condamner également à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cegelease a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 mars 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société Nouvelle Pharmacie [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre et de la condamner au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance avec distraction.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d’annulation initialement formulée par la société Nouvelle Pharmacie [R] dans sa déclaration d’appel n’est pas soutenue dans le dispositif de ses conclusions.
La société Nouvelle Pharmacie [R] affirme que la notion « d’interdépendance » retenue par le tribunal est indifférente en matière de compétence territoriale d’un tribunal, dans la mesure où même la connexité ne peut étendre l’effet d’une clause attributive à une partie qui ne l’a pas signée au mépris de l’effet relatif des contrats, ajoutant que si le loueur doit être présent à l’instance, l’action principale et première ne concerne que le fournisseur du matériel.
Elle expose ainsi avoir qualité à agir sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme en application de l’article 4.11 des conditions générales de location stipulant que « l’action visant à faire résoudre la vente et/ou la licence d’utilisation afférente au logiciel ne pourra être exercée par le locataire», de sorte que l’action ne concerne pas les relations locataire/loueur.
Rappelant que l’existence d’une pluralité de défendeurs n’a pas pour effet d’étendre, à des parties qui ne sont pas parties et qui ne l’ont pas souscrite, la clause attributive de compétence, elle considère que la clause attributive de compétence incluse à l’article 7 du contrat de vente de la société Medical Loca Services n’a pu être acceptée par la société Nouvelle Pharmacie [R] de sorte que la première ne peut s’en prévaloir vis-à-vis de la seconde.
Elle ajoute par ailleurs que la clause de compétence intégrée à l’article 16 du contrat de location de la société Cegelease, fondant la décision de première instance, est inopposable au fournisseur, étant précisé au surplus que cette clause n’est susceptible de s’appliquer que dans le cadre de l’exécution du contrat de financement, ce qui exclut le présent litige afférent aux défaillances techniques du matériel.
Elle en conclut qu’une clause d’attribution de compétence est purement et simplement inapplicable en cas de pluralité de défendeurs dès lors qu’elle n’a pas été convenue et acceptée par l’ensemble des parties.
Concernant l’application des critères de compétence légaux, la société Nouvelle Pharmacie [R] fait valoir que l’article 46 du code de procédure civile lui ouvre la possibilité de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu du dommage, ce qui, en l’espèce, désigne la juridiction du ressort de [Localité 4]. Elle ajoute que la solution retenue par les premiers juges méconnaît totalement l’exigence de bonne administration de la justice, alors même que l’intégralité des opérations matériellement pertinentes s’est déroulée dans le ressort de la juridiction saisie.
La société Medical Loca Services observe que la première page du contrat de vente mentionne expressément que le locataire accepte les conditions générales et particulières du contrat, contrat de vente produit par le client qui ne peut prétendre en ignorer les termes.
Elle ajoute que le contrat de financement conclu entre les sociétés Nouvelle Pharmacie [R] et Cegelease comprend également une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Lille métropole, la demande de restitution des loyers par le locataire entrant à l’évidence dans le champ de la clause.
Elle affirme que ces clauses attributives de compétence priment sur l’article 46 du code de procédure civile, tel qu’il ressort de la jurisprudence, alors même qu’admettre la compétence de la juridiction du lieu d’exécution reviendrait à permettre un contournement artificiel de la clause attributive de compétence par un simple jeu procédural, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence.
Selon elle, la mise en cause du fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne caractérise aucune indivisibilité du litige, les actions dirigées contre le crédit-bailleur et celles exercées à l’encontre du fournisseur reposant sur des fondements juridiques distincts et pouvant être jugées séparément sans risque de décisions inconciliables.
La société Medical Loca Services expose que si le droit à être jugé dans un délai raisonnable constitue une composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce droit n’interdit pas, en soi, le renvoi devant une autre juridiction lorsque ce renvoi est justifié par des considérations légitimes, telles que la compétence ratione loci ou la nécessité d’assurer une meilleure impartialité ou spécialisation du tribunal, tandis qu’un allongement éventuel de la procédure ne saurait être considéré comme excessif ou attentatoire aux droits de la défense dès lors qu’il résulte d’une mesure conforme aux exigences légales et qu’il n’est pas imputable à une carence des autorités judiciaires, alors même que le renvoi de l’affaire devant une juridiction tierce n’entraînerait pas de rallongement significatif de la procédure.
Elle ajoute enfin que le jugement entrepris désigne comme juridiction compétente le tribunal de commerce de Lille alors qu’aucune juridiction ne porte cette dénomination dans la mesure où la juridiction compétente dans ce ressort est le tribunal de commerce de Lille Métropole, établi à Tourcoing.
La société Cegelease expose que la société Medical Loca Services a son siège social à Béthune, relevant de la compétence du tribunal de commerce d’Arras, tandis que la société Cegelease a son siège social à Englos, relevant du ressort de la compétence de celui de Lille Métropole, de sorte qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent est nécessairement l’un de ces deux-là.
Elle indique par ailleurs que si l’article 46 du code de procédure civile offre au demandeur une option de compétence territoriale en matière contractuelle, cette faculté trouve nécessairement sa limite en présence d’une clause attributive de juridiction.
Enfin, elle fait valoir que la société Nouvelle Pharmacie [R] a marqué son consentement à l’attribution de compétence à la juridiction lilloise résultant de l’article 16 du contrat de location.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Enfin, l’article 48 du code précité dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est constant qu’une clause dérogeant aux règles de la compétence territoriale, réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, ne peut produire d’effet juridique qu’à l’égard de ses signataires, de sorte qu’en présence de contrats distincts, l’une des parties ne peut utilement se prévaloir à l’égard d’une autre des clauses attributives de juridiction incluses dans un contrat à défaut pour chacune d’entre-elles d’avoir été réciproquement partie à ces conventions.
Il en résulte que si l’article 42 du code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, cette option n’est pas applicable lorsque le tribunal saisi n’est territorialement compétent que par suite d’une clause attributive inopposable à ceux qui n’y sont pas partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente de la machine en cause est intervenue entre la société Medical Loca Services, fournisseur, et la société Cegeleas, financeur, selon un contrat dont l’article 7 stipule une clause dérogeant aux règles de la compétence territoriale désignant le 'tribunal de commerce de Lille'.
Par ailleurs, le contrat de location signé le 30 décembre 2020 entre la société Cegelease et la société Nouvelle Pharmacie [R] comporte, à l’article 16.01, une clause dérogeant aux règles de la compétence territoriale désignant le tribunal du siège du loueur, soit le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Ces deux contrats, conclus successivement, s’inscrivent dans une opération unique visant à l’acquisition d’une machine fournie par la société Medical Loca Services à la société Nouvelle Pharmacie [R], financée par un mécanisme de location financière assuré par la société Cegelease.
Ainsi, le contrat de location a pour raison d’être le contrat de vente du matériel, de sorte que la demande tendant à la résolution du contrat de location formée par la société Nouvelle Pharmacie [R] suppose la résolution préalable du contrat de vente qu’elle sollicite par ailleurs.
Les deux contrats sont donc indivisibles et interdépendants.
Or, les clauses dérogatoires aux règles de compétence territoriales étant inopposables à ceux qui n’en sont pas parties, elles ne peuvent recevoir application entre ceux ne les ayant pas signées, de sorte qu’elle se trouvent en l’espèce privées d’effet au regard de l’indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs.
Il en résulte que la société Nouvelle Pharmacie [R] ne peut valablement assigner le fournisseur du matériel, à savoir la société Medical Loca Services, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en application de l’article 7 du contrat de location auquel cette dernière n’est pas partie, de même qu’il ne peut être exigé d’elle qu’elle se conforme à la clause dérogatoire insérée à l’article 16.01 du contrat de vente qu’elle n’a pas signé.
La société Nouvelle Pharmacie [R] dispose donc de l’option de compétence résultant des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est territorialement compétent au regard du lieu de la livraison effective de la machine à Montceaux-les-Mines, correspondant aussi au lieu d’exécution du contrat de location.
Après infirmation du jugement dont appel en ce que le tribunal susvisé s’est déclaré incompétent au profit de celui de Lille, les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Medical Loca Services et Cegelease seront rejetées et le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sera donc déclaré compétent.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Medical Loca Services et la SAS Cegelease ;
Déclare le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône compétent pour statuer sur le présent litige ;
Condamne in solidum la SAS Medical Loca Services et la SAS Cegelease aux dépens d’appel;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et condamne la SAS Medical Loca Services à payer à la SELARL Nouvelle Pharmacie [R] la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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