Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 avril 2023, N° 1122000379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
[J] [O]
C/
S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFU2
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 avril 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 1122000379
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 22 Août 1976 à [Localité 1](22)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 160
INTIMÉE :
S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 2 janvier 2020, M. [J] [O] a conclu avec la SAS Bourgogne Structure un contrat de bureau d’études dans le cadre de la réhabilitation d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], la mission comprenant 'a minima et de manière impérative’ :
— l’établissement de plans existants et futurs,
— la définition du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et quantitatif des travaux,
— le dossier de consultation des entreprises,
— la mise au point des marchés de travaux,
— la direction de l’exécution des travaux,
— l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Les honoraires de la société Bourgogne Structure ont été fixés à la somme forfaitaire de 10 530 euros HT, soit 12 636 euros TTC, exigible 'à trente jours fin de mois par virement suivant l’avancement'.
Après établissement des plans et formalisation des CCTP portant sur les lots 'Maçonnerie', 'Charpente Bois', 'Menuiserie', 'Platrerie', 'Electricité et 'Plomberie sanitaire', différents lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
— lot n° l – démolition, maconnerie, béton arme : entreprise individuelle Novelli & Sala,
— lot n° 2 – charpente : SARL VO Couverture,
— lot n° 3 – électricité : M. [F] [L] sous l’enseigne Best Elec Service,
— lot n° 4 – platrerie, menuiseries intérieures, peinture : EURL MCI [L].
Les travaux ont débuté au début du mois de mai 2020, mais par lettre du 19 septembre 2020, le maître d’ouvrage a informé la société Bourgogne Structure de sa volonté de mettre un terme au contrat en invoquant des manquements dans l’exécution de ses missions ainsi qu’un retard dans l’exécution du chantier.
Contestant ces griefs, la société Bourgogne Structure a sollicité le règlement de la somme de 4 462 euros HT, soit 5 354,40 euros TTC, correspondant à la facture incluant le solde de tout compte n° 9070/2020 établie le 28 septembre 2020.
Par acte signifié le 5 mai 2022, la société Bourgogne Structure a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme susvisée, outre frais irrépétibles et dépens.
M. [O] ne s’est pas présenté en première instance, en transmettant un courrier par lequel il a développé des récriminations envers la société Bourgogne Structure.
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal :
— a déclaré recevables les demandes de la société Bourgogne Structure ;
— a écarté le courrier de M. [O] du 16 septembre 2022 et reçu au greffe le 3 octobre suivant, les éléments développés n’étant pas soutenus oralement à l’audience du 20 février 2023 ;
— a condamné ce dernier à verser à la société Bourgogne Structure la somme de 5 354,40 euros au titre des honoraires restants dus ;
— l’a condamné à verser à la société Bourgogne Structure la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— a condamné M. [O] aux entiers dépens ;
— a constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 22 décembre suivant, il conclut à l’infirmation des chefs l’ayant condamné à verser à la société Bourgogne Structure la somme de 5 354,40 euros au titre des honoraires restant dus et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Bourgogne Structure à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Il sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a été condamné à payer à la société Bourgogne Structure la somme de 5 354,40 euros au titre des honoraires restant dus et, y ajoutant, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts avec compensation des créances.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société Bourgogne Structure à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Bourgogne Structure a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 19 octobre 2023 pour demander à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable ses demandes, a condamné M. [O] à lui payer la somme de 5 354,40 euros TTC ainsi que les frais irrépétibles et les dépens et l’a débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
— statuant à nouveau, de débouter l’appelant de sa demande subsidiaire de compensation entre sa prétendue créance indemnitaire et la somme susvisée ;
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue, de même que l’appel principal interjeté à l’encontre des chefs ayant déclaré recevables les demandes de la société Bourgogne Structure, ayant écarté le courrier de M. [O] du 16 septembre 2022 et reçu au greffe le 3 octobre suivant et ayant rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
— Sur la demande en paiement de la somme de 5 354,40 euros formée par la société Bourgogne Structure,
La société Bourgogne Structure rappelle, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [O] s’est limité à régler la somme de 1 500 euros.
Elle estime avoir entièrement et correctement rempli ses obligations contractuelles avant que n’intervienne la décision unilatérale de M. [O] de mettre un terme au contrat, en ce qu’elle a élaboré les plans et CCTP qui ont été validés par le maître d’ouvrage, l’a assisté dans le choix des entreprises et a ensuite assuré le suivi du chantier en organisant des réunions régulières auxquelles M. [O] a lui-même participé.
Elle ajoute que lorsque M. [O] l’a informée de sa volonté de mettre fin au contrat, les travaux du lot charpente étaient terminés tandis que les travaux des lots 'plâtrerie menuiseries intérieures, peinture’ et 'électricité’ étaient quasiment achevés, précisant avoir, par souci d’équité, décidé de minorer le montant des honoraires forfaitaires contractuels afin de tenir compte de l’état d’avancement de ses missions.
La société Bourgogne Structure fait valoir :
— que s’il lui reproche de ne pas avoir fourni de dossier de consultation des entreprises, qui selon lui, aurait dû inclure un 'règlement de consultation’ et un 'acte d’engagement', M. [O] reconnaît dans le même temps que les entreprises ont été consultées sur la base des plans et CCTP alors même que ces documents ne sont obligatoires que dans le cadre des marchés publics et n’étaient pas prévus par le contrat en l’espèce ;
— que M. [O] allègue qu’elle n’aurait pas effectué 'de mise au point des marchés de travaux', mais tout en reconnaissant qu’elle a transmis une synthèse des devis de sorte qu’il a été à même de les analyser, étant rappelé qu’il est sachant en ce domaine compte tenu de ses fonctions au sein d’une structure de promotion immobilière et d’aménagement urbain para-publique ;
— que c’est son client qui a fait le choix de la pose d’une chape, malgré les réserves qu’elle a émises, tandis que dans un souci d’économie, il devait faire son affaire des postes démolition des cloisons et des faux plafond au rez-de-chaussée ainsi que du lot chauffage qui ne figurait initialement pas dans le périmètre de ses missions ce qui explique l’absence de CCTP ;
— que la Cour de cassation a déjà rappelé que l’obligation de surveillance de l’exécution des travaux par le maître d''uvre n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, qu’elle ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice des travaux de même qu’il n’est pas tenu d’une obligation de veiller à la bonne exécution desdits travaux ;
— que les comptes rendus de chantier produits aux débats démontrent qu’elle a organisé neuf réunions de chantier hebdomadaires, ce qui est usuel dans le cadre d’une mission de maîtrise d''uvre ;
— qu’ un constat d’huissier, non-contradictoire et financé par le maître d’ouvrage, est insuffisant à faire la démonstration technique de désordres sur la chape coulée par l’entreprise Novelli & Sala, dont il ne lui appartient pas au surplus de répondre à ses lieux et place ;
— que la Cour de Cassation considère que le maître d''uvre a droit au règlement de ses honoraires pour la partie exécutée de sa mission, même en présence de désordres à les supposer établis, dans la mesure où les responsabilités contractuelles des entreprises et du maître d''uvre ne se confondent pas ;
— qu’aucun manquement contractuel ne peut donc lui être valablement opposé, étant rappelé que contrairement à ses affirmations et à la différence des entreprises de travaux, les maîtres d''uvre sont soumis à une obligation de moyen et non de résultat.
La société Bourgogne Structure affirme par ailleurs ne pas s’être engagée sur une fin de travaux au 10 juillet 2020, le fait que le déménagement de la famille [O] était prévu de longue date étant sans incidence sur l’existence d’un tel engagement.
Elle explique que les dates d’exécution notées dans les comptes rendus de chantier, documents purement informatifs, sont liées à l’état d’avancement prévisibles des travaux par les entreprises, alors même qu’elle n’est pas en charge de l’exécution matérielle des travaux.
Elle ajoute que M. [O] occulte le fait que les travaux se sont déroulés en partie pendant le premier confinement intervenu au mois de mars 2020, ce qui a désorganisé le chantier générant des problématiques de disponibilité des entreprises et des matériaux.
M. [O] considère être fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil, en faisant valoir :
— que le maître d''uvre a notamment l’obligation de direction et de surveillance des travaux ainsi qu’un devoir de conseil, l’importance et la généralisation de désordres affectant un immeuble et portant sur des points essentiels démontrent une absence totale de direction du maître d''uvre ;
— qu’un architecte qui s’est engagé au respect de dates de livraison prévues, et s’est obligé envers le maître de l’ouvrage en suivant les travaux et en établissant les attestations de leur avancement, manque à ses obligations si ces délais ne sont pas tenus, de sorte qu’il a contribué à créer l’entier dommage subi par le maître de l’ouvrage ;
— que l’architecte peut voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l’entrepreneur dès lors qu’il est établi qu’il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu’il avait pour mission de surveiller, de sorte qu’il manque à cette mission s’il se borne à signaler des désordres en cours de travaux sans exiger de l’entrepreneur qu’il arrête les travaux pour reprendre les malfaçons ;
— que le maître d''uvre, qu’il soit architecte ou bureau d’études techniques, est débiteur d’une obligation de conseil, consubstantielle à son engagement contractuel, à l’égard du maître d’ouvrage ;
— qu’indépendamment de la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage ;
— qu’en l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières était incomplet car la société Bourgogne Structure a omis le lot chauffage, qui faisait partie de sa mission ainsi qu’il résulte de la transmission le 6 avril 2020, par la société Bourgogne Structure, d’un récapitulatif partiel des devis en précisant 'Le lot chauffage est actuellement en chiffrage, il sera envoyé ultérieurement.' ;
— que cette dernière n’a pas établi le dossier de consultation des entreprises contractuellement prévu et qui contient l’ensemble des documents et pièces justificatives nécessaires à la bonne compréhension des besoins de l’acheteur et permet aux entreprises du bâtiment de connaître précisément ce qui est attendu des travaux ;
— qu’elle n’a effectué aucune mise au point des marchés de travaux et s’est contenté de lui transmettre une synthèse des devis et de convoquer les entreprises à une réunion de signature, sans évaluer certains travaux indispensables tels que la dépose de cloisons dont il a dû faire son affaire ;
— que le CCTP ne fait aucune mention des limites de prestation entre les lots ;
— que la société Bourgogne Structure a manqué à ses engagements concernant la direction de l’exécution des contrats de travaux en laissant l’entreprise Novelli & Sala réaliser des travaux de chape non conformes ;
— qu’elle n’a pas respecté l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue, ainsi qu’elle le reconnaît en soutenant qu’elle aurait décrit dans son CCTP une prestation du lot maçonnerie qu’elle savait irréalisable ;
— qu’elle a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat d’étude souscrit, en ne lui envoyant pas les comptes-rendus des réunions de chantiers établis comme en attestent ses demandes, ainsi qu’en validant la facture relative à la chape mal réalisée ;
— qu’elle a enfin été incapable de lui proposer des solutions pour remédier aux malfaçons constatées.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la facture litigieuse dont la société Bourgogne Structures sollicite le paiement a été établie en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre dont la réalité n’est pas contestée, à partir d’un montant total d’honoraires ramené à la somme totale de 6 854,40 euros TTC, afin de tenir compte de la rupture anticipée du contrat prévoyant un prix forfaitaire de 12 636 euros TTC.
En application des dispositions susvisées, M. [O] a la charge de la preuve de l’exception d’inexécution qu’il invoque, tandis que l’éventuel manquement de la société Bourgogne Structure, architecte maître d’oeuvre, à ses obligations doit être apprécié au regard du périmètre spécifique de sa mission contractuelle.
Le CCTP daté du 13 mars 2020 comprend les lots maçonnerie, charpente bois, menuiserie, plâtrerie, électricité, plomberie-sanitaire et comporte le détail de ces différents lots sans que M. [O] ne caractérise le défaut de mention des limites de prestations entre ces lots qu’il invoque.
La cour observe que le lot chauffage, dont l’inclusion dans le périmètre contractuel divise les parties, n’est pas visé dans le contrat de maîtrise d’oeuvre tandis que M. [O] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il était intégré à la mission de sa co-contractante.
Il en résulte que l’inexécution contractuelle invoquée à ce titre par M. [O] n’est pas caractérisée, à défaut d’établir que ce lot était inclus dans la prestation confiée à la société Bourgogne Structures.
De même, M. [O] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’inclusion dans le marché de maîtrise d’oeuvre des travaux de démolition des cloisons, de sorte qu’il ne fonde pas l’inexécution contractuelle qu’il invoque au titre du défaut de mise au point des marchés de travaux, fondé sur ce seul élément précis.
Si la constitution du dossier de consultation des entreprises est sans ambiguïté prévue comme étant à la charge de cette dernière, de sorte que les considérations sur son caractère obligatoire ou non sont dépourvues de pertinence, il est constant que les contrats de travaux ont été conclus avec les entités en charge des différents lots et ont été suivis de l’exécution – a minima partielle à la date du 19 septembre 2020 – des prestations.
Il en résulte que la consultation des entreprises de travaux a nécessairement été effectuée sur la base des besoins exprimés par M. [O], de sorte que le grief tenant à l’inexécution de cette prestation n’est pas caractérisé.
Le procès-verbal de constat établi le 6 août 2020 par Me [C] [I], huissier de justice, décrit la chape réalisée dans les pièces de l’étage comme 'instable’ et présentant des 'fissurations profondes’ ainsi que des défauts de planéïté, et dont l’épaisseur varie de 2,5 à 6 centimètres aux différents endroits mesurés.
Ces seules considérations descriptives, mêmes accompagnées d’un document présenté comme la fiche technique du produit, sans que cela ne soit établi, sont insuffisantes à établir un défaut de la chape dont l’état d’avancement reste inconnu à la date du constat, alors même que l’origine technique des caractéristiques observées sur ladite dalle n’est pas déterminée et qu’aucun élément relatif à l’entité l’ayant réalisée n’est produit.
A défaut de malfaçon techniquement étayée, ni le manquement de la société Bourgogne Structure dans la direction des travaux, ni le défaut de conseil relatif au lot maçonnerie, ne sont donc suffisamment caractérisés.
Enfin, M. [O], tout en reprochant à la société Bourgogne Structures leur défaut de communication, produit les comptes-rendus de chantier n° 1 à 9 détaillant les parties présentes dont lui-même, l’état d’avancement des différents lots, les dates butoir données aux différentes entités ainsi que le détail des prestations attendues par celles-ci.
Il en résulte qu’aucun manquement de la société Bourgogne Structures à ses obligations contractuelles n’est établi par M. [O].
Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas sérieusement le montant finalement facturé par sa co-contractante, équivalent à environ 50 % du montant des honoraires initialement prévu, alors même que l’ensemble des éléments ci-avant exposés, ainsi que les plans communiqués, démontrent que la société Bourgogne Structure a en partie exécuté ses obligations contractuelles, à savoir :
— elle a entièrement réalisé les prestations d’établissement de plans existants et futurs, de définition du CCTP et quantitatif des travaux, d’établissement du dossier de consultation des entreprises et de la mise au point des marchés de travaux ;
— elle a partiellement réalisé, avant que M. [O] ne mette fin unilatéralement au contrat, la direction de l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à régler à cette dernière la somme de 5 354,40 euros.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [O],
M. [O] expose que l’inexécution contractuelle imputable à la société Bourgogne Structure a occasionné un retard dans la réalisation des travaux qui devaient, comme cela résulte expressément des comptes-rendus de réunion de chantier, être terminés le 10 juillet 2020.
Il précise que faute pour la société Bourgogne Structure d’avoir pris la direction de l’exécution des contrats de travaux de maçonnerie, la chape non conforme a dû être déposée au mois d’août 2020, occasionnant un retard dans l’exécution des travaux lesquels se sont terminés courant avril 2021.
Il allègue avoir dû trouver lui-même le temps, l’énergie et les moyens financiers pour achever les travaux de réhabilitation de sa résidence principale, tandis que sa famille n’a pu être réunie pour la rentrée scolaire 2020/2021 et que la livraison des travaux avec neuf mois de retard l’a contraint à vivre dans un chantier permanent, tout en supportant les mensualités du prêt immobilier sans pouvoir jouir paisiblement du bien acquis.
Il en déduit avoir subi un préjudice moral et de jouissance.
La société Bourgogne Structure expose que cette demande indemnitaire n’est pas fondée dans son principe, compte-tenu des arguments développés précédemment et notamment de l’absence de démonstration du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, au surplus de manière forfaitaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Elle observe que M. [O] produit, comme en première instance, des factures émanant de l’EURL MCI [L] [Q] datées du 2 février 2021, correspondant aux travaux réalisés par cette entreprise titulaire du lot n° 4 'Plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture’ dont l’exécution ne fait pas l’objet de débats.
Elle ajoute que le fait que M. [O] doive assumer un prêt ne saurait suffire à démontrer un quelconque préjudice.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour observe à titre liminaire que si M. [O] sollicitait une indemnité d’un montant de 15 000 euros dans son courrier adressé au greffe de première instance, le tribunal a écarté ce dernier tout en rejetant 'toute autre demande plus ample ou contraire’ sans distinction.
En tout état de cause, alors même qu’aucun délai de livraison n’était contractuellement défini, lequel était au surplus fonction de l’exécution des travaux par les différentes entités en charge de la construction, il résulte des éléments ci-avant exposés qu’aucune faute contractuelle imputable à la société Bourgogne Structures n’est démontrée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [O].
La demande subsidiaire de compensation formée par M. [O] sur le fondement de l’article 1347-1 du code civil est dès lors sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SAS Bourgogne Structures la somme de 2 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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