Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 11 juin 2024, n° 21/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 21 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2024
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
N° : – 24
N° RG 21/02964 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPAK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 21 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277149823761
Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Maïlys DUBOIS, avocat au barreau de TOURS, et ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame [L] [I]
née le 21 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Novembre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 02 Avril 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2017, Mme [I] a conclu avec la société Sitti deux contrats de location longue durée avec sur une durée irrévocable de 48 mois, au loyer mensuel de 108 € TTC et 84 € TTC, ayant pour objet la location d’un site internet.
La société Sitti a cédé les sites internet grevés des contrats de location à la société Grenke location.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2020, la société Grenke location a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement des échéances impayées.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la société Grenke location irrecevable à agir à l’encontre de Mme [I] au titre des contrats n° 166-2422 et n° 166-2424 conclus entre elle et la société Sitti ;
— débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 novembre 2021, la société Grenke location a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Grenke ont été signifiées à Mme [I] par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022 délivré par procès verbal de recherches infructueuses. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Grenke location demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— condamner, en conséquence, Mme [I] à lui payer la somme de 6 811,58 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2018 ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
L’appelante explique que le jugement déféré lui fait grief de ne pas justifier de sa qualité pour agir en sorte que ses demandes étaient irrecevables ; qu’elle verse aux débats les factures de cession du matériel et des prestations objet des deux contrats de location ; qu’il s’ensuit qu’elle justifie bien que le matériel lui a été cédé conformément aux stipulations de l’article 1.9 des conditions générales ; qu’elle a donc qualité pour agir et ses demandes sont recevables.
Réponse de la cour
Le tribunal a jugé que si la société Grenke location figurait bien parmi les partenaires financiers potentiels de la société Sitti, elle ne versait aux débats aucun élément contractuel qui permettait de la rattacher aux contrats conclus par Mme [I] et en particulier le contrat de location financière mentionné par les conditions générales.
En l’espèce, Mme [I] a coché l’option n° 2 sur les conditions particulières des contrats souscrits auprès de la société Sitti, ainsi rédigée :
« Location financière du site web d’une durée de 48 mois ['] auprès de la société Locam, Leasecom ou Grenke. [']
Le Client reconnaît à Sitti la possibilité de soumettre au partenaire financier Locam, Leasecom ou Grenke, au nom et pour le compte du Client, une demande de location financière du site web. Dans ce cas, la location ne sera effective qu’après l’acceptation définitive du dossier du Client par le partenaire de Sitti. En cas d’acceptation, cela entraînera la conclusion du contrat de location financière dont les conditions sont définies en annexe 1 des conditions générales jointes. En conséquence, en souscrivant une telle location, le Client déclare accepter les conditions générales jointes en annexe définissant également les modalités des prestations d’hébergement. Les mensualités indiquées ci-dessous, de la mise à disposition du site web et des prestations d’hébergement le cas échéant seront facturées par le partenaire ».
L’article 1.9 des conditions générales applicables des contrats stipule :
« Sauf accord spécifique convenu avec le Client au sein des conditions particulières, la fourniture du site web et les prestations est par principe ['nancé] au moyen d’une opération de location financière auprès d’un partenaire sélectionné par Sitti. Ce dernier confère à cet effet à Sitti la possibilité de soumettre au partenaire de son choix (notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, les sociétés Locam, Leasecom ou Grenke), au nom et pour le compte du Client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de 'nancement.
[…]
Lorsque la demande de location financière est acceptée par un partenaire de Sitti, une telle acceptation entraîne la conclusion d’un contrat afférent entre le partenaire et le Client dont les conditions seront celles définies dans l’annexe 1 des présentes ».
L’article 1.10 des conditions générales ajoute que « le contrat de location 'nancière ainsi conclu entre un partenaire et le client se substituera de plein droit à toute relation contractuelle entre SITTI et le Client se rapportant au même objet. Elle sera réputée intervenir au jour de la conclusion du contrat lui-même ».
L’annexe 1 des conditions générales des contrats souscrits par Mme [I] est relative à la demande de location financière du client relative au site web que Sitti s’est engagé à mettre à sa disposition et stipule en préambule : « le Client a formé le souhait de solliciter la conclusion d’un contrat de location financière afférent au site web que la société Sitti s’est engagée à mettre à sa disposition. Le présent document a pour objet d’établir les modalités et conditions du contrat que le Client projette ainsi de conclure avec le bailleur qui entendrait les accepter (ci-après désigné « le contrat de licence ») ».
L’annexe 1 stipule également : « On entend par « Bailleur » l’entreprise de location financière avec laquelle sera conclu, le cas échéant, le Contrat de licence, le Client ne faisant pas de l’identité du Bailleur une condition déterminante de son consentement ».
L’article 2 de l’annexe 1 est relatif à la formation du contrat :
« Le Contrat de licence ne sera réputé conclu entre le Client et le Bailleur qu’une fois accomplies les formalités suivantes :
— SITTI remettra au Partenaire de son choix, au nom et pour le compte du Client, la présente demande de location financière ;
— le Partenaire réceptionnaire fera connaître par tous moyens au Client son éventuelle acceptation, cette formalité le plaçant à son tour en position d’offrant vis-à-vis du Client ;
— afin de s’assurer qu’il est irrévocablement conforme à sa volonté, le Client aura la faculté de confirmer le Contrat de licence en signant un mandat de prélèvement SEPA au profit du Bailleur.
Une fois le mandat de prélèvement SEPA transmis au Bailleur, ce dernier transmettra la facture échéancier au Client, et émettra un avis de prélèvement correspondant ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations contractuelles que Mme [I] a accepté, dès la conclusion du contrat avec la société Sitti, la conclusion d’un contrat de location financière avec l’un de ses partenaires, sans que l’identité de celui-ci ne soit déterminante de son consentement. En outre, les conditions générales du contrat n’exigent pas la conclusion d’un contrat écrit entre le preneur et le bailleur financier, l’annexe 1 des conditions générales du contrat conclu avec la société Sitti s’appliquant à cette fin.
La société Grenke Location justifie aux débats de factures de la société Sitti à son nom, valant transfert de propriété des sites internet loués à Mme [I], et demande de location financière à cette fin. Elle produit également deux mandats de prélèvements SEPA signés par Mme [I].
En conséquence, la société Grenke Location justifie de son intérêt et de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [I] de sorte que ses demandes seront déclarées recevables. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la société Grenke Location irrecevable à agir à l’encontre de Mme [I] au titre des contrats n° 166-2422 et n° 166-2424 conclus entre elle et la société Sitti.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
L’appelante indique que sa créance n’est pas sérieusement contestable ; que les prestations commandées par Mme [I] ont été régulièrement effectuées et en tout état de cause, celle-ci n’a jamais émis aucune contestation sur lesdites prestations, ni sur les tarifs qu’elle a acceptés ; que l’article 16 des
conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire sera tenu au paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme prévu, ainsi que les intérêts de retard et une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir ; que sa créance doit être fixée à la somme de 6 811,58 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie des contrats de location conclus par Mme [I] par l’intermédiaire de la société Sitti, des mises en demeure adressées au preneur à la suite de mensualités impayées et des courriers recommandés prononçant la résiliation des deux contrats de location n° 166-2422 et 166-2424.
Les décomptes produits aux débats mentionnent :
— contrat n° 166-2422 : des échéances impayées de janvier à avril 2018 de 432 € ; des intérêts au taux de 5,89 % de 3,89 € ; une indemnité de résiliation de 3 420 € ; des frais de recouvrement de 40 € ;
— contrat n° 166-2424 : des échéances impayées de février à juillet 2018 de 420 € ; des intérêts au taux de 5,88 % de 5,69 € ; une indemnité de résiliation de 2 450 € ; des frais de recouvrement de 40 € ;
L’annexe 1 des conditions générales des contrats conclus par Mme [I] prévoient, à l’article 16, les sommes dues en cas de résiliation :
— les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10 % ;
— une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ;
— à compter de son exigibilité, toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de 5 points.
En application des contrats conclus par Mme [I], celle-ci est donc redevable auprès de la société Grenke Location des sommes précitées, à l’exception des frais de recouvrement dont il n’est pas fait état dans les conditions générales.
Mme [I] ne justifiant pas du règlement des sommes dues au bailleur, il convient de la condamner à payer à la société Grenke Location la somme totale de 6 731,58 euros avec intérêts au taux légal sur le capital de 6 722 euros à compter de la réception de la lettre recommandée portant résiliation, soit le 18 juillet 2018.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’il a omis de statuer sur les dépens.
Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Grenke Location une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE la société Grenke Location recevable en ses demandes :
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 6 731,58 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 722 euros à compter du 18 juillet 2018 ;
CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Grenke Location la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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