Infirmation 11 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 janv. 2010, n° 08/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/02569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juillet 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP D-E
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
PARQUET GENERAL
11/01/2010
ARRÊT du : 11 JANVIER 2010
N° :
N° RG : 08/02569
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 17 Juillet 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Maître F B C, mandataire Judiciaire
XXX
XXX
représenté par la SCP D-E, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY , du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La SCEA Z A
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne LAPORTE, du barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 04 Août 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 septembre 2009
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 17 décembre 2008
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 NOVEMBRE 2009, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 JANVIER 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La S.C.E.A. Z A, créancière d’une société GAMMADIS à laquelle elle a livré 4.800 bouteilles de vin, a assigné le liquidateur judiciaire de celle-ci, F B C, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice en raison des fautes professionnelles qu’elle impute à ce liquidateur ;
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS a, notamment, condamné F B C à payer à la société Z A la somme de 16.820,54 € à titre de dommages-intérêts et 1.800 € d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
— du 16 septembre 2009, pour F B C, appelant ;
— du 04 août 2009, pour la société Z A ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel F B C conteste avoir commis une quelconque faute et soutient, au surplus, que la société Z A ne peut faire valoir aucun préjudice indemnisable ; il rappelle que la société Z A a livré, dans des conditions très légères, les bouteilles de vin à une société qu’elle ne connaissait pas et lui a même Y un crédit en lui adressant une lettre de change à échéance du 30 juin 2005 ; qu’ensuite elle relancera la société GAMMADIS par une lettre de rappel du 16 novembre 2005 et restera inerte jusqu’à sa déclaration de créance du mois d’août 2006 car, dans l’intervalle, la société GAMMADIS avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 12 décembre 2005 ; que, nonobstant la tardiveté de cette déclaration, la société Z A ne demandera pas à être relevée de la forclusion et cherchera à faire supporter personnellement par le liquidateur la créance qu’elle invoque ; que, cependant, c’est à tort que le Tribunal, en son absence, a cru pouvoir faire droit à cette demande alors que les deux fautes qui lui sont reprochées ne sont pas avérées ; qu’en effet, il ignorait totalement l’existence de la société Z A au rang des créanciers car la société GAMMADIS était dirigée par une gérante de paille qui n’avait pas accès à la comptabilité et n’exerçait aucune responsabilité au point qu’elle n’a pu établir la liste des créanciers ; qu’il résulte, notamment, de son rapport devant le Tribunal, comme du jugement déclaratif, qu’il n’avait aucune possibilité de connaître les créanciers de la société GAMMADIS ; que, par ailleurs, il ne peut lui être reproché, postérieurement à la déclaration de créance, de ne pas avoir invité la société Z A à demander un relevé de forclusion alors qu’elle disposait de tous les éléments pour se rendre compte, elle-même, du caractère tardif de sa déclaration ; que, pour sa part, il n’avait pas à l’inciter à faire une telle demande et ce, alors même que la liquidation judiciaire ne disposait d’aucun actif et qu’une telle démarche aurait entraîné des frais en vain ; qu’enfin, il n’existe aucun préjudice pour la société Z A puisque la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif et qu’une déclaration dans les délais n’aurait eu aucune chance d’aboutir à un quelconque paiement ; il demande donc l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Z A à lui payer 15.000 € de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui a causé cette procédure qu’il juge abusive outre 20.000 € d’indemnité de procédure ;
La société Z A conclut à la confirmation du jugement ; elle rappelle qu’F B C n’a effectué aucune diligence pour rechercher les créanciers alors qu’une telle démarche aurait pourtant été facile ; qu’il n’a pas répondu, non plus, à sa déclaration de créance, ne lui a jamais dit qu’elle était hors délai et qu’elle pouvait demander un relevé de forclusion ; qu’ainsi sa faute est à l’origine directe du fait qu’elle n’a pu demander un tel relevé de forclusion dans le délai légal et obtenir le paiement de sa créance alors que la société GAMMADIS disposait d’un actif important ; elle estime qu’F B C ne pouvait ignorer son existence alors qu’elle avait adressé de nombreux courriers et qu’une enquête de la police judiciaire était en cours ; elle considère qu’il doit donc l’indemniser de son préjudice à hauteur de la créance qui n’a pu être recouvrée ; enfin, elle soutient que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par F B C est irrecevable comme formée pour la première fois en appel alors que l’appelant n’avait pas daigné constituer avocat devant le Tribunal ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que si l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, applicable à l’espèce, impose au représentant des créanciers d’avertir les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, encore faut-il que ces créanciers soient connus du mandataire ce qui implique que la liste des créanciers, qui constitue le moyen essentiel de cette connaissance, soit établie par le débiteur conformément à l’article L. 621-45 du code de commerce et l’article 69 du décret précité ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que la dame Sonia GESSELIT, gérante de droit de la société GAMMADIS n’a pas été en mesure de dresser cette liste ; qu’il résulte en effet, du jugement d’ouverture que celle-ci n’était qu’une femme de paille ne contrôlant rien et n’ayant jamais eu accès à la comptabilité (si tant est qu’il en eût existé une) ; qu’elle était, elle-même, censée être salariée mais n’a jamais été déclarée ni payée ; qu’aucun document comptable n’a été produit ; que le chiffre d’affaires, celui de l’actif et celui du passif étaient inconnus au moment du jugement d’ouverture ; qu’il n’est donc pas établi que l’existence de la société Z A, en qualité de créancier de la société GAMMADIS, a été connue d’F B C;
Attendu qu’au-delà de l’inexistence de la liste des créanciers de l’article L. 621-45 du code de commerce, il ne s’évince d’aucun élément du dossier qu’F B C aurait pu connaître, d’une manière ou d’une autre, l’existence de la société Z A au rang des créanciers de la société GAMMADIS ; que si la société Z A invoque l’existence d’une procédure pénale, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier une telle assertion et surtout de contrôler qu’une telle procédure aurait été ouverte en un temps utile pour permettre à une déclaration de créance de prospérer ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’oblige le mandataire à pallier la carence du débiteur dans l’établissement de la liste des créanciers en recherchant lui-même ces derniers ; que, d’ailleurs, la société Z A reste muette sur les pistes qui auraient pu mener F B C à elle et qu’il aurait négligées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à F B C pour n’avoir pas avisé la société Z A, qui ne figurait pas au nombre des créanciers connus, d’avoir à déclarer sa créance au passif de la société GAMMADIS ;
Attendu que la déclaration de créance de la société Z A a été faite hors délai ; que, là encore, le mandataire n’est pas tenu d’aviser le créancier du caractère tardif de sa déclaration alors qu’il dispose lui-même de tous les moyens pour s’en convaincre ; qu’il n’a pas, non plus, à l’inciter à demander un relevé de forclusion alors que cette procédure relève de règles légales parfaitement établies et censées être connues de tous, y compris quant au délai dans lequel elle est enfermée ; que la société Z A ne peut vouloir faire supporter à F B C sa propre légèreté alors qu’elle a manifestement tardé à s’enquérir sur la santé financière d’un débiteur auquel elle avait envoyé déjà plusieurs rappels et qui, dès le mois de mai 2005, ne lui avait pas retourné signée la lettre de change émise en paiement de la livraison, ce qui, déjà, aurait dû l’inciter à plus de méfiance ;
Attendu que la légèreté de l’intimée en cette circonstance n’a d’égale que celle avec laquelle elle a effectué la livraison à crédit à une société avec laquelle elle n’était pas en rapports d’affaires habituels et qui avait passé la commande par un fax manuscrit ne mentionnant aucune inscription au registre du commerce ;
Attendu que, là encore, il ne peut être reproché aucune faute à F B C même s’il aurait pu, par courtoisie, aviser la société Z A du caractère tardif de sa déclaration de créance ; que, dès lors, c’est à titre superfétatoire qu’il sera relevé que la société Z A ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable puisqu’il résulte du rapport établi par F B C au titre de l’article 113 du décret du 27 décembre 1985 et de l’inventaire effectué par le commissaire-priseur X, qu’au 03 janvier 2006, l’actif de la société GAMMADIS, en matériel d’exploitation et stock était évalué à 200 €, que l’inventaire ne révèle pas la présence dans le stock des bouteilles livrées par la société Z A qui ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier d’une clause de réserve de propriété ; qu’il résulte donc de ces éléments qu’en admettant même que la société Z A eût pu établir sa déclaration de créance en temps utile ou être relevée de la forclusion, elle n’avait aucune chance de percevoir un quelconque dividende et, dès lors, elle ne peut faire valoir aucun préjudice, condition essentielle, avec la preuve d’une faute, pour rechercher la responsabilité délictuelle d’F B C ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts d’F B C est recevable ; qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle en appel alors que l’appelant n’avait pas constitué avocat en première instance ; qu’elle se rattache, par ailleurs, par un lien suffisant avec la demande originaire ; qu’elle est en revanche, mal fondée dans la mesure où F B C ne démontre pas que la demande contre lui a été formée dans une intention de nuire, avec mauvaise foi ou légèreté blâmable même s’il avait avisé le conseil de la société Z A, avant toute procédure, de l’insuffisance d’actif de la société GAMMADIS ; qu’F B C sera donc débouté de sa demande en dommages intérêts ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à F B C la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager ; que sa demande apparaît néanmoins très excessive si l’on considère qu’il aurait pu éviter la procédure d’appel en constituant avocat sur l’assignation qui lui avait été délivrée à une personne habilitée de son cabinet ; qu’il lui sera Y une indemnité de 2.000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 66, 69 et 113 du décret du 27 décembre 1985 ;
VU l’article L. 621-45 du code de commerce ;
VU l’article 1382 du code civil ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la société Z A de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Z A à payer à F B C une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE la société Z A aux dépens de première instance et d’appel ;
Y, pour les dépens d’appel, à la S.C.P. D-E, Avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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