Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 8 février 2010, n° 09/00617
TGI 9 mars 2009
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 8 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Fautes de gestion des dirigeants

    La cour a estimé que l'insuffisance d'actif était le résultat des choix des organes de la procédure collective et non imputable aux dirigeants, rendant la demande de comblement de passif infondée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner les appelants à payer des frais irrépétibles aux intimés, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 8 févr. 2010, n° 09/00617
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 09/00617
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 mars 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 09/00617

Z

X

SCP Z X

SCM Z § X

C/

Y

B

E

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRET DU 08 FEVRIER 2010

CHAMBRE COMMERCIALE

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 09 MARS 2009 suivant déclaration d’appel en date du 10 AVRIL 2009

rg n° 07/001

APPELANTS :

Monsieur G Z es qualités de commissaires à l’exécution du plan de cession de l’association Saint S T

18 Rue S Cocteau

XXX

XXX

Monsieur I X es qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de l’association Saint S T

18 Rue S Cocteau

XXX

XXX

SCP Z X

XXX

18 Rue S Cocteau – Apt 82

XXX

SCM Z § X

18 Rue S Cocteau

XXX

XXX

Représentés par Me M CODET de la SELARL CODET -CHOPIN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

En présence du Ministère Public

INTIMES :

Monsieur G Y

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe SERS avocat au barreau de SAINT- DENIS

Monsieur K B

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Virginie GARNIER-TISSOT avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS et de Me Baudouin DUBELLOY avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur S U E

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe SERS avocat au barreau de SAINT DENIS et de Me Christine PAQUELIER avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2009 devant la cour composée de :

Monsieur François CREZE, Président

Monsieur S U SZYSZ, Conseiller

Monsieur M N, V.P placé

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Février 2010.

Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.

***************

Exposé du litige

Créée en 1961, l’Association Saint S T ( ASJD) a pour objet la prise en charge des personnes handicapées inaptes aux activités professionnelles dans le cadre d’un suivi médico-social.

En 1996, l’ ASJD et certains de ses administrateurs et dirigeants créaient la SARL Sogecat dont l’objet social était « la gestion, la production et la commercialisation des productions des établissements du secteur du travail protégé de l’ ASJD ».

M. Y est président de l’ ASJD depuis 1982 et a été remplacé par M. O P suivant décision du conseil d’administration du 07 octobre 2002, date à compter de laquelle M. Y est demeuré administrateur, toutes ces fonctions ayant été assumées par lui bénévolement .

Infirmier de son état, M. K B a été employé par l’ASJD en 1994. Il en a ensuite été nommé secrétaire général puis directeur général.

M. S-U E était pour sa part employé de l’ ARFUTS lors de sa fusion-absorption avec l’ASJD en 2000, fusion à la suite de laquelle il est devenu secrétaire général de l’association absorbante.

Par jugement du 14 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Denis plaçait l’Association Saint S T en redressement judiciaire et désignait Me Z et X en qualité d’administrateurs judiciaires, puis commissaires à l’exécution du plan.

Le 08 décembre 2006, la SCM G Z ' I X faisait assigner Messieurs B, Y,C, D et César aux fins de les voir condamner à combler l’intégralité de l’insuffisance d’actif de l’ASJD, soit la somme de 4'660'721 € ramené à 2'432'465 € selon leurs dernières écritures. En cours de procédure, elle se désistait de son action à l’encontre de M. D et César. La SCM sollicitait en outre que soit prononcée à l’encontre des défendeurs l’interdiction de gérer de l’article L. 625-7 ancien du code de commerce.

Les défendeurs y opposaient diverses exceptions de procédure et au fond, l’absence des conditions de l’article L. 624 -3 ancien du code de commerce applicable à l’espèce.

État de la procédure devant la cour

Par jugement du 09 mars 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Denis rejetait les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées , déclarait irrecevable les demandes de Me Z et X en interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs B , Y et E , déboutait les commissaires à l’exécution du plan de leur demande en comblement de passif, rejetait les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles d’instance, et condamnait Me Z et X aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 10 avril 2009, Me G Z et I X , ainsi que la SCM et la société civile professionnelle du même nom , interjetaient appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 avril 2009, le président de la chambre commerciale fixait l’audience à bref délai au lundi 18 mai 2009.

Par conclusions récapitulatives du 04 décembre 2009, Me G Z et Me I X, commissaires à l’exécution du plan de cession de l’ASJD , la SCM G Z ' I X, et la SCP G Z ' I X, demandent à la cour au visa de l’article L. 624 ' 3 ancien du code de commerce, d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de constater que les opérations de cession des actifs de l’ASJD font apparaître une insuffisance d’actif, de constater que M. G Y, K B et S-U E ont commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, en conséquence de les condamner solidairement à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de 2'014'157 €, outre le paiement d’une somme de 5'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 26 octobre 2009, M. G Y demande à la cour au visa des articles L. 624 – 3 et suivants, L. 625 ' 7 et suivants ancien du code de commerce, des articles 4, 321,117,119,120 , 122 et suivants du code de procédure civile, de déclarer les appels irrecevables, de dire l’action prescrite, de constater le défaut de qualité pour agir de la SCM Z ' X, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner Me G Z et Me I

X ès qualités à lui verser la somme de 10'000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2009, M. K B demande à la cour au visa des lois du 10 juin 1994 et 26 juillet 2005, des articles 14 et 15 du code de procédure civile , L. 624- 3 et L. 625 – 8 du code de commerce , de confirmer la décision entreprise, de constater qu’il n’existe aucune insuffisance d’actif en relation avec des fautes de gestion qui lui soit imputables, subsidiairement de constater les fautes de gestion des administrateurs judiciaires et de les condamner à lui verser une somme de 10'000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2009 , M. S-U E demande à la cour au visa des articles L. 624 ' 3 et L. 625 '8 du code de commerce, L. 122 et L. 126 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelants à lui verser une somme de 5'000 €au titre des frais irrépétibles d’instance.

Par ordonnance du 16 avril 2009, l’affaire était fixée pour être appelée à l’audience du 18 mai 2009. Elle faisait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue et plaidée le 7 décembre 2009, puis mise en délibéré au 08 février 2010.

Le procureur général visait la procédure le 04 décembre 2009 sans prendre de réquisitions.

Motivation de la cour

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur la recevabilité de l’appel.

À l’appui de son exception d’irrecevabilité, M. G Y soutient que la SCP Z ' X n’est pas intervenante à la procédure, que la SCM Z ' X n’a pas été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et que Me G Z et I X ès noms ne sont plus en fonction, le délai laissé au conseil général pour s’acquitter de ses engagements étant arrivé à son terme.

Cependant, le jugement rendu le 09 mars 2009 frappé d’appel a été signifié par M. Y, M. B et M. E aux trois entités désignées ci-dessus, et ayant la qualité de commissaire l’exécution du plan.

La déclaration d’appel formée le 10 avril 2009 à la fois par la SCM, la SCP ainsi que par Me Z et X en leur nom propre est en conséquence recevable et la fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile doit être rejetée.

Sur les exceptions de procédure.

Sur la capacité pour agir

Les intimés soutiennent que la SCM Z – X, société civile de moyens ayant pour objet la prestation de service ou la fourniture de moyens matériels à ses membres, n’a pas la capacité pour agir en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Cependant, il ressort de la lecture de l’identité du requérant figurant dans l’assignation que ce n’est pas la SCM qui agit, mais bien G Z et I X en leur qualité d’administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan désignés par jugement du 14 octobre 2002 du tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Par ces motifs et ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur la qualité pour agir du commissaire à l’exécution du plan

Le commissaire à l’exécution du plan dispose d’une mission générale de surveillance de la bonne exécution du plan de redressement. Sa mission se poursuit jusqu’à reddition de ses comptes et tant que la procédure collective n’a pas été clôturée.

En l’espèce, il restait des biens à réaliser et des actions ou procédures en cours, notamment des contentieux prud’homaux, empêchant la clôture de la procédure collective indépendamment du fait que la durée du plan formellement fixée par le tribunal soit plus courte ou que le prix de cession ait déjà été intégralement versé.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter également la fin de non-recevoir tiré d’un prétendu défaut de qualité à agir au regard de la durée des fonctions des commissaires à l’exécution du plan.

Sur le défaut de désignation du bénéficiaire de condamnation pécuniaire

Cette dernière exception soulevée par M. Y ne peut qu’être rejetée au visa de l’article L. 624 – 3 alinéa 3 ancien du code de commerce qui détermine expressément la destination des sommes au paiement desquelles sont condamnés les dirigeants sanctionnés par une décision de comblement de passif.

Sur les conditions de l’action en comblement de passif

Au terme de l’article L. 624 ' 3 ancien du code de commerce, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.

Au vu de ces dispositions, les premiers juges ont exactement rappelé que les trois conditions de l’action en comblement de passif étaient en premier lieu l’existence d’une insuffisance d’actif certaine et déterminée, imputable aux défendeurs , en second lieu l’existence d’une ou de plusieurs fautes de gestion de la part de ces défendeurs, et en troisième lieu le constat de la contribution de ces fautes de gestion à l’insuffisance d’actif préalablement établi.

Il est constant en l’espèce que par jugement du 08 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a arrêté le plan de cession de l’association ASJD dans les conditions suivantes:

' cession des activités médico-sociales pour 1 € symbolique aux quatre associations ASFA , IRSAM , F et Q R.

' cession des activités sociales pour 50'000 € aux associations CERDASES et AREMO avec substitution au profit de L’ARAST.

' cession de l’entier patrimoine immobilier au conseil général pour le prix de 7.506 .776 € .

L’insuffisance d’actif invoquée par les commissaires à l’exécution du plan comme étant imputable aux intimés s’élève à 2'014'157 €.

Au terme d’un raisonnement adopté par la cour, les premiers juges ont relevé qu’il a été fait choix de la cession des actifs immobiliers au seul département de la Réunion pour le prix total de 7'506'776 € alors même que l’expert Daverio qui avait été commis pour en faire l’évaluation par ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2003 les avait évalués à 11'151'973 €; que cette évaluation expertale n’était pas surestimée au regard du marché immobilier local et du fait que l’opération a été accompagnée d’une moins-value liée à la cession d’un gros ensemble immobilier en un bloc ainsi que d’une décote volontaire destinée à favoriser la transaction ; que les commissaires à l’exécution du plan ont eux-mêmes admis que la décote ainsi consentie à hauteur de plus de 30 %, soit 3'500'000€ avait été retenue en considération des subventions consenties pendant des décennies par le conseil général à l’ASJD ; que ce sont les organes de la procédure collective qui ont fait ce choix d’une importante décote , et non les dirigeants de l’Association.

Il en résulte que, compte tenu de la limitation de l’insuffisance d’actif invoquée à hauteur de la somme de 2'014'157 € , et compte tenu encore de l’aggravation volontaire et étrangère aux défendeurs du passif de l’ASJD à hauteur de plus de 3'500'000 €, cette insuffisance d’actif se trouve être le seul résultat du libre choix des organes de la procédure validée par le tribunal dans le plan de cession, et qu’elle ne peut en aucune manière être imputable à d’éventuelles fautes de gestion des trois dirigeants visés en cause d’appel.

Il y a lieu en conséquence par confirmation de la décision entreprise, de dire qu’il n’y a pas lieu à comblement de passif à la charge de ces trois dirigeants sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien ou mal fondé des fautes de gestion qui leur sont imputées.

Sur les frais irrépétibles d’instance

Il paraît équitable de décharger Mrs G Y, K B et S-U E des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur de 2000 € chacun.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

DECLARE les appels recevables.

REJETTE les exceptions de nullité et fins de non-recevoir.

CONFIRME la décision entreprise.

Y ajoutant,

CONDAMNE Me G Z et Me I X ès qualités à payer à chacun des intimés la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’instance.

CONDAMNE Me G Z et Me I X ès qualités aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Sers et de Me Virginie Garnier Tissot, avocat aux offres de droit , et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 8 février 2010, n° 09/00617