Confirmation 12 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mars 2009, n° 08/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/02120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°188
R.G : 08/02120
S.A.S. XXX
C/
M. C X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2009
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 12 Mars 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. XXX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean-C DERAME, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Julie LHERMENIER substituant à l’audience Me Muriel LE FUSTEC, Avocats au Barreau de NANTES
Vu le jugement rendu le 3 mars 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES lequel, saisi par Monsieur X, ancien salarié licencié pour motif économique de la SAS XXX d’une action en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’un complément d’indemnité de licenciement, a :
— dit que la fonction occupée par Monsieur X à la SAS XXX était celle de chef de projet,
— dit que Monsieur X avait le statut cadre et relevait de la position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— condamné la SAS XXX à payer à Monsieur X la somme de 21.984,11 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, la dite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la SAS XXX à payer à Monsieur X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— reçu la SAS XXX en ses demandes reconventionnelles mais l’en a déboutée,
— condamné la SAS XXX en tous les dépens,
Vu l’appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 27 mars 2008 par la SAS XXX anciennement dénommée JOUAN SAS et ses conclusions déposées au greffe, oralement soutenues à l’audience, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES en ce qu’il a reconnu le statut cadre à Monsieur X,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X demandant à la Cour de :
— constater que sa fonction occupée au sein de la société XXX était celle de chef de projet, qu’il remplit toutes les conditions d’application de la position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et qu’il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 51.088,11 euros lors de son licenciement pour motif économique,
— condamner la société XXX SAS à lui verser la somme de 21.984,11 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— condamner la société XXX SAS à supporter la charge de tous les dépens d’instance,
SUR CE :
Monsieur X a été embauché à compter du 1er février 1998 par la société JOUAN devenue ultérieurement la société XXX au sein de laquelle il est devenu responsable du service logistique, poste dont il a démissionné en septembre 1999. Il a été de nouveau embauché par la société JOUAN à compter du 1er janvier 2000, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2000 en qualité d’acheteur projet.
La société THERMO ELECTRON ayant, dans le cadre d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, décidé de transférer l’activité de la R&D (Recherche – Développement) vers l’Allemagne et les Etats-Unis ce qui a entraîné la suppression du poste de Monsieur X lequel a refusé la modification de son contrat de travail consistant en un changement de poste, a procédé à son licenciement pour motif économique suivant courrier du 28 novembre 2005, le salarié saisissant le Conseil de Prud’hommes en janvier 2007.
* * *
Pour critiquer le jugement qui a reconnu à Monsieur X la qualité de cadre, la société XXX soutient que le salarié, titulaire d’un DUT de génie mécanique, n’a occupé que des postes de dessinateur ou acheteur projet et n’a ainsi nullement remplacé Monsieur Y, ingénieur de haut niveau et responsable du bureau d’étude.
Elle fait valoir qu’à l’époque du départ de Monsieur Y en février 2003, le projet de la nouvelle gamme d’incubateurs et d’étuves INNOVENS était quasiment mené à bien et qu’ainsi, Monsieur X a continué à exercer ses fonctions d’acheteur avec une mission complémentaire consistant à être l’interlocuteur des autres services pour le suivi du projet INNOVENS, s’agissant en fait de récupérer les informations et de les dispatcher. Elle observe que Monsieur X n’a jamais reçu la moindre délégation de commandement du chef d’entreprise et n’avait aucune autorité sur les cadres (de plus haut niveau technique que lui) qui composaient l’équipe chargée du suivi de cette gamme de matériel.
Elle souligne que la revendication de Monsieur X est basée essentiellement sur la dénomination de chef de projet laquelle était en réalité attribuée en interne aux salariés chargés de l’interface entre les intervenants et en particulier entre le BE (bureau d’étude) à Saint Herblain et la production à Chateau-Gontier ainsi que du 'reporting’ avec la direction américaine, le salarié n’ayant pas l’expertise nécessaire pour que les fonctions réellement exercées permettent de lui accorder le statut de cadre.
Monsieur X soutient quant à lui que s’il n’a pas effectivement remplacé Monsieur Y dans sa fonction de responsable du bureau d’étude, il l’a remplacé dans celle de chef de projet INNOVENS.
Il affirme ainsi qu’il était en charge du développement, de la réalisation et de la mise en oeuvre du dit projet qui entamait sa seconde phase (incubateurs et étuves de petites et grandes capacités), dirigeant à ce titre une équipe composée exclusivement de cadres intervenant sur ce projet sans cependant que l’employeur ne régularise sa nomination même s’il lui a accordé une prime exceptionnelle en juin 2003 et une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2004.
* * *
Monsieur X qui lors de la rupture de son contrat de travail avait la qualification de agent de maîtrise, niveau V, échelon III, coefficient 365 de la convention collective de la métallurgie de Loire Atlantique revendique à son profit l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit que sont classés en position II : 'les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975-possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une d’expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre effectivement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 confirmé par l''article 22 ci-dessous.'.
Monsieur X verse aux débats un organigramme établi en juin 2004 sur lesquels il apparaît effectivement comme 'chef de projet Etuves, Incubateurs', projet auquel était affecté une équipe de cinq personnes dont en dehors de lui-même deux ingénieurs mécanique et un ingénieur électronique.
Si l’employeur prétend que cet organigramme intitulé 'organisation projet BE SAINT HERBLAIN qui comporte bien l’indication 'Thermo-Electron Corporation', ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’aurait pas été établi par la direction des ressources humaines et est d’ailleurs, selon elle, significativement intitulé 'projet', force est de constater que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce contredisant le dit organigramme, le mot projet s’appliquant aux études en cours auprès du bureau d’étude. Cette qualité de 'chef de projet’ résulte également d’autres documents tels que les comptes-rendu des réunions oui rapports mensuels établis par Monsieur X 'chef de projet', la liste des contacts de la société le mentionnant également comme 'Project Manager’ , c’est à dire 'chef de projet'.
L’affirmation de la SAS XXX selon laquelle la dénomination de chef de projet laquelle fait, de façon générale, référence à une fonction de cadre, serait donnée au sein de la dite société aux salariés ayant un rôle d’interlocuteur entre les différents intervenants au projet n’est corroborée par aucune pièce étant observé qu’elle n’a pas démenti que Monsieur Y, responsable du bureau d’étude, était avant son départ également 'chef de projet INNOVENS', Monsieur Z, ingénieur, signalant avoir travaillé à ce projet dont le dernier responsable était Monsieur X.
S’il est exact que le projet Innovens était déjà bien avancé lors du départ de Monsieur Y, il se poursuivait cependant comme l’employeur l’indiquait à son salarié par lettre du 11 juin 2003lui accordant une prime en ces termes : 'Le programme de développement Innovens se poursuit avec l’étude des incubateurs et étuves de petites et grandes capacités que la force de vente attend avec autant d’impatience que les modèles de moyenne capacité qui viennent d’être lancés et présentés à l’Achema avec succès. Certes, ce fut laborieux et bien plus long que prévu mais le résultat apparaît comme un produit très promoteur qui devrait relancer nos ventes d’étuves et d’incubateurs et nous faire conquérir nos parts de marché. Pour les efforts particuliers que vous avez déployé notamment depuis
le début de l’année pour faire aboutir cette partie du projet…'
Même si Monsieur X n’a pas été le seul destinataire
de ce courrier, il n’en demeure pas moins que la phase de finalisation du projet n’est pas de nature à diminuer les responsabilités du chef de projet d’autant que les mails et comptes rendus de réunions versés aux débats par le salarié démontrent que des problèmes techniques restaient à résoudre, le rôle de Monsieur X ne se limitant pas à être la 'courroie de transmission’ entre différents services.
D’ailleurs, Monsieur X verse aux débats les attestations des deux ingénieurs d’étude qui travaillaient sur le projet, Monsieur A indiquant : 'Au même titre que les autres responsables du projet du bureau d’étude, Monsieur X était en charge du projet qui lui était confié par la direction. Il organisait notamment les réunions avec la direction et les responsables de fabrication et assurait le 'reporting’ mensuel sur l’avancée du projet auprès de la direction. Les membres du bureau d’étude affectés à Innovens dont je faisais partie étaient sous la responsabilité de Monsieur X qui coordonnait et organisait les tâches à effectuer pour l’avancée du projet'.
Ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur B qui déclare : 'Monsieur X était le responsable désigné par la direction du projet Innovens quand on m’a affecté à cette étude. Monsieur X avait en charge l’organisation des tâches de l’équipe travaillant sur le projet Innovens. En tant que responsable, il était la personne en relation avec la direction et l’usine de production sur l’avancée du projet. C’est lui qui participait aux réunions mensuelles de suivi du projet.'.
C’est en vain que la société employeur souligne que Monsieur X n’avait ni 'l’expertise’ nécessaire ni les diplômes lui permettant notamment d’encadrer les ingénieurs de l’équipe Innovens alors que les compétences peuvent être acquises par l’expérience professionnelle laquelle a été nécessairement reconnue par la société THERMO ELECTRON ou plus exactement par la société JOUAN en confiant à Monsieur X la fonction de chef de projet. Au demeurant, en confiant cette mission complémentaire à Monsieur X, l’employeur n’a pas cru utile ni de détailler les tâches à effectuer ni d’établir un profil de poste ou une définition de fonctions pour l’adapter à sa situation et à son rôle 'd’interface'.
De plus, le fait d’organiser les tâches des ingénieurs affectés au même projet signifie que Monsieur X assurait bien une tâche de management ce qui implique qu’il disposait bien d’une autonomie et d’une délégation de l’employeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de Prud’hommes a reconnu à Monsieur X le statut cadre, position II et lui a accordé le complément de l’indemnité de licenciement dont le calcul n’a pas été contesté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société XXX succombant en son appel supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel s’ajoutant à l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SAS XXX à verser à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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