Confirmation 20 septembre 2007
Confirmation 20 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 sept. 2007, n° 06/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/05152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2006, N° 05/8389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2007
R.G. N° 06/05152
AFFAIRE :
S.A. XXX
C/
X Y-Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 05/8389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0642918
plaidant par Me GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS (P.074)
APPELANTE
****************
Monsieur X Y-Z
XXX
XXX
représenté par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 011379
plaidant par Me Sandrine MAGAL, avocat au barreau de POITIERS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
FAITS ET PROCEDURE
Victime, le 12 août 2003, d’un vol survenu dans sa maison d’habitation et se prévalant de ce que la SA XXX auprès de laquelle il avait souscrit, le 6 juin 2001, une assurance multirisque habitation lui refusait sa garantie, M. X Y Z a, par acte du 24 juin 2005, assigné cette compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement.
Par jugement rendu le 9 juin 2006, le tribunal a condamné la SA XXX à payer à M. X Y Z la somme de 18.484 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2005 outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Appelante de cette décision, la société XXX SA, aux termes d’écritures déposées le 7 novembre 2006, conclut en son infirmation et demande de dire qu’elle ne saurait être tenue à garantie, de débouter M. X Y Z de l’intégralité de ses demandes et de la décharger de toutes condamnations.
A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des prétentions de M. X Y Z, l’évaluation du préjudice étant impossible, faute par ce dernier d’en rapporter la preuve.
Elle lui réclame une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X Y Z conclut, aux termes d’écritures déposées le 18 janvier 2007, à la confirmation du jugement et demande que la société XXX SA soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts du fait de son comportement abusif et déloyal et il lui réclame une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Considérant que le contrat « multirisque habitation » souscrit par M. X Y Z auprès de la société XXX SA prévoit que le risque vol est garanti dans les conditions suivantes,
- vol (ou tentative de vol) entraînant la disparition, la détérioration ou la destruction des biens assurés, commis par introduction dans l’une des circonstances suivantes :
- effraction du bâtiment,
- escalade c’est-à-dire introduction par les ouvertures situées à plus de 2, 50 m du sol,
- agression dûment établie,
- ou par tout autre mode d’introduction prouvé par vous ;
- obligation pour l’assuré d’équiper le bien de systèmes de protection dont le niveau est prévu aux conditions particulières, (pièce 5 du dossier de l’intimé) ;
Considérant que l’expert mandaté par l’assureur, après avoir contrôlé l’ensemble des déclarations figurant aux conditions particulières du contrat a estimé (page 2 et 3 de son rapport), que l’ensemble des systèmes de protection installés par l’assuré ne souffraient d’aucun motif de non-conformité par rapport aux conditions posées ; qu’il a noté qu’il n’y avait pas lieur à suggérer une quelconque amélioration des dispositifs de protection mis en place ;
Qu’il est établi que le vol a été perpétré par effraction du verrou de sûreté à double entrée de clef de la porte de la cuisine ; que l’effraction est visée comme condition de garantie de la réalisation du risque vol ;
Que pour dénier sa garantie, l’assureur déduit de la circonstance selon laquelle, l’expert a relevé que le dispositif d’alarme ne s’est pas déclenché et que de façon incompréhensible, les deux autres points de fermeture de la porte de la cuisine n’ont pas été forcés, que l’assuré n’aurait pas avant son départ enclenché le dispositif d’alarme ;
Que cette affirmation n’est toutefois étayée par aucun élément objectif ; que l’expert ne la suggère pas mais relève que d’autres hypothèses ont été envisagées et que notamment des soupçons auraient pu se porter à l’encontre de la femme de ménage et que « le directeur de l’agence de Courbevoie ainsi que cinq agents de sécurité ont été entendus mais sans résultat » ;
Qu’il convient par ailleurs d’estimer que la survenance d’une défaillance ponctuelle des dispositifs de sécurité ne saurait être exclue ;
Que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’assureur devait être déclaré tenu à garantie ;
Considérant que le montant de l’indemnité allouée à l’assuré à la suite de la réalisation du risque correspond à l’évaluation réalisée par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, soit 18.484 euros ; que le jugement sera sur ce point également confirmé ;
Considérant que M. X Y Z ne démontre pas qu’en usant de son droit de se défendre en justice la SA XXX ait eu une attitude fautive équipollente au dol, qu’il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à M. X Y Z une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la SA XXX, qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Déboute M. X Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société XXX SA à payer à M. X Y Z une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société XXX SA aux entiers dépens et autorise Maître SEBA, avoué, à les recouvrer comme il est prescrit à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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