Infirmation partielle 21 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 déc. 2006, n° 05/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/02805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 janvier 2005, N° 760F/02 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BERGERE DE FRANCE c/ S.A. AGF IART |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre section 1
AC
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2006
R.G. N° 05/02805
AFFAIRE :
C/
S.A. AGF IART, pris en sa qualité d’assureur de la S.A.S. EXTENSITY FRANCE anciennement dénommée JBA PRESYS puis GEAC FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 760F/02
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN-
LECHARNY-ROL ET
FERTIER
SCP BOMMART-
MINAULT
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP LISSARRAGUE-
DUPUIS & BOCCON-
GIBOD
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
dont le siège est : XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20050423
Plaidant par Me Isabelle TELLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1. S.A. AGF IART, ès qualités d’assureur de la S.A.S. EXTENSITY FRANCE anciennement dénommée JBA PRESYS puis GEAC FRANCE,
dont le siège est : XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués – N° du dossier 00031686
Plaidant par Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
2. S.A.S. EXTENSITY FRANCE, anciennement dénommée JBA PRESYS puis GEAC FRANCE,
dont le siège est : XXX – XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0021474
Plaidant par Me François Pierrre LANI, avocat au barreau de PARIS
3. S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, nouvelle dénomination de la société SUISSE ACCIDENTS, pris en sa qualité d’assureur de la S.A. AZ INFORMATIQUE,
appel provoqué
dont le siège est : XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0642285
Plaidant par Me Christiane BLANCHET, avocat au barreau de NANTERRE
4. S.A. AZ INFORMATIQUE,
dont la dernière adresse connue est : Les Triades BAT A – XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Intimée défaillante – assignée sur appel provoqué (acte remis en la personne de M. Y Z, administrateur)
5. Maître Z Y, pris en sa qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. AZ INFORMATIQUE,
appel provoqué,
XXX
Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 261037
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Dans le courant de l’année 1998, la société Bergère de France, désirant mettre en place une solution informatique lui permettant de couvrir l’ensemble de ses besoins en matière de distribution, préparation et expédition de ses produits, vente par correspondance, production et finance, s’est rapprochée, à la suite d’un appel d’offres, de la société JBA Presys, devenue ensuite Geac France et actuellement Extensity France SAS, laquelle lui a proposé l’association potentielle de son progiciel ERP System 21 avec les fonctionnalités du progiciel VPC 400 édité par la société AZ Informatique.
C’est ainsi qu’en janvier 1999, la société Bergère de France a conclu avec la société Extensity France un contrat n° 50981105 relatif à la fourniture d’un tel système d’information, ce contrat, auquel la société AZ Informatique n’était pas partie, postulant une interopérabilité entre le progiciel System 21 de la société Extensity France et le progiciel VPC 400 de la société AZ Informatique, au moyen d’interfaces qui devaient être développées.
Différents contrats ont ensuite été signés le 8 juillet 1999 entre la société Extensity France et la société AZ Informatique aux fins de concéder les droits d’utilisation du progiciel VPC 400 et de définir les modalités de l’intervention de la société AZ Informatique en tant que sous-traitant et sous la responsabilité de la société Extensity France pour certaines prestations de service et de maintenance.
La société Extensity France a souscrit un contrat d’assurance auprès des AGF et la société AZ Informatique un contrat d’assurance auprès de la compagnie Lloyd Continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life Assurances.
Le contrat initial conclu entre Bergère de France et Extensity France précisait les rôles dévolus à chacune des deux parties, ainsi que leurs obligations respectives. Il était en particulier prévu des délais de réalisation. Le dispositif devait être livré pour le 1er décembre 1999.
Les délais n’ont pu être respectés, et par avenant du 3 novembre 1999, les parties ont convenu d’une nouvelle date butoir fixée au 31 mars 2000.
Cette date, qui n’a pas davantage été respectée en raison de difficultés rencontrées dans la mise en place des prototypes, a été reportée au 31 mars 2001.
La mise en place du projet n’a pu être réalisée, et le 4 janvier 2001, la société Extensity France a notifié à la société AZ Informatique sa décision de mettre un terme à leurs relations.
Le 16 février 2001, la société Bergère de France constatait l’échec de son projet, ce dont la société Extensity France a pris acte dans un courrier du 9 mars 2001.
Aucune solution alternative n’a pu être mise en place.
* C’est dans ces conditions que par acte du 30 mai 2001, la société AZ Informatique a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Bergère de France et Extensity France aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
* Le 26 février 2002, la société Bergère de France a fait assigner les sociétés AGF et Swiss Life Assurances en leur dénonçant l’assignation de la société AZ Informatique ainsi que les conclusions échangées par les parties dans cette procédure.
* Par un premier jugement du 9 septembre 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a tout d’abord écarté la demande de la société Extensity France tendant à voir appliquer la clause compromissoire contenue dans le contrat d’assurance la liant aux AGF.
* Par un deuxième jugement du 6 avril 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise, la consignation de 10.000 € étant à la charge de la société AZ Informatique.
La société AZ Informatique, qui faisait alors l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, n’a pas consigné.
La société Bergère de France a alors proposé différentes modalités de versement de la consignation, lesquelles n’ont pas reçu l’agrément des autres parties au litige.
* A la demande de la société Extensity France, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 29 juin 2004, prononcé la caducité de l’expertise.
* C’est dans ces conditions que par jugement du 25 janvier 2005, dont appel, le tribunal de commerce de Nanterre a tout d’abord décidé qu’en l’absence d’expertise technique, refusée par les parties, il ne tiendrait pas compte de l’aspect technique du litige, notamment en ce qui concerne la compatibilité des systèmes VPC 400 et System 21 ainsi que leur interopérabilité, et qu’il statuerait en droit sur les responsabilités encourues par les parties à la suite de l’échec de l’opération.
Le tribunal a tout d’abord débouté la société AZ Informatique, qui s’est retirée des débats à la suite de sa reprise par la société IFLJ, de l’ensemble de ses demandes.
Constatant que la société Bergère de France avait résilié le contrat par anticipation avant la date butoir du 31 mars 2001, et qu’elle avait modifié ses exigences à quelques semaines de cette date, modifiant ainsi le périmètre technique du projet, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat passé avec la société JBA Presys (Extensity France) aux torts de la société Bergère de France.
Faisant droit partiellement aux demandes reconventionnelle de la société Extensity France, le tribunal a condamné la société Bergère de France à lui payer la somme de 414.000 € au titre de factures non réglées, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 16 février 2001.
Le tribunal a rejeté les recours en garantie contre les assureurs, a ordonné l’exécution provisoire avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Appelante, la société Bergère de France conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande tout d’abord que soient écartées des débats les pièces communiquées en première instance par la société AZ Informatique et communiquées à nouveau en cause d’appel par la compagnie Swiss Life Assurances.
Sur le fond, la société Bergère de France conclut tout d’abord à la nullité pour dol du contrat qu’elle a signé avec la société Extensity France en faisant valoir que cette société ne l’avait pas informée qu’elle ne disposait d’aucun accord de la société AZ Informatique concernant la fourniture de son progiciel.
Elle demande en conséquence la condamnation de la société Extensity France à lui rembourser la somme de 494.671,41 € TTC qu’elle lui a versée avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001.
Elle fait valoir en outre que la nullité du contrat entraîne l’anéantissement de la clause limitative de responsabilité qu’il contenait, et subsidiairement, fait valoir que la société Extensity France a commis une faute lourde écartant l’application de cette clause.
En réparation de son préjudice, la société Bergère de France conclut donc à la condamnation de la société Extensity France à lui payer la somme totale de 7.635.729,98 € dont elle fournit le détail, poste par poste.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat, et forme les mêmes demandes financières.
A titre plus subsidiaire encore, la société Bergère de France conclut à la résiliation du contrat aux torts de la société Extensity France, demande que la clause limitative de responsabilité soit écartée, et conclut à la condamnation de la société Extensity France à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 7.635.729,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001.
En tout état de cause, la société Bergère de France demande que des dommages et intérêts pour un montant de 7.635.729,98 € lui soient alloués, et que la société Extensity France soit condamnée à lui rembourser la somme de 500.474,51 € qu’elle lui a versée ainsi que les frais de caution, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
En outre, elle demande que la société Bergère de France, les AGF et subsidiairement la société Swiss Life Assurances, soient condamnées à lui verser directement les sommes qu’elle réclame.
Elle sollicite enfin une indemnité de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 'avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures'. (sic)
* Intimée, la société Extensity France rappelle tout d’abord que la société AZ Informatique et son progiciel VP 400 lui ont été imposés par la société Bergère de France, alors que la société AZ Informatique ne disposait pas, à l’époque, des ressources nécessaires pour mener à bien le projet, et qu’une solution alternative avait été proposée.
Elle souligne ensuite que, contrairement à ce que prétend la société Bergère de France, la maîtrise d’oeuvre du projet a été contractuellement répartie entre la société Bergère de France et la société Extensity France afin de partager les risques du projet.
Elle souligne les manquements de la société Bergère de France à son obligation de collaboration pour mettre en place l’interopérabilité, et observe que rien n’établit que cette interopérabilité n’ait pu être réalisée.
Elle relate enfin les conditions dans lesquelles la société Bergère de France a, selon elle, rompu de manière brutale et déloyale, les relations entre les parties, d’abord en abandonnant le recours au progiciel VPC 400, ensuite en résiliant totalement le contrat le 16 février 2001, sans mise en demeure préalable et ceci alors que la date butoir du 31 mars 2001 n’était pas atteinte, et qu’à quelques semaines de celle-ci, elle avait modifié ses exigences et donc le périmètre technique de l’opération.
La société Extensity France poursuit en indiquant que les vraies raisons de cette résiliation résidaient dans les difficultés internes et externes que rencontraient cette société. Elle indique que le 30 novembre 2000, le comité d’entreprise avait déclenché une procédure d’alerte, que la société Bergère de France traversait de graves difficultés financières compte tenu de la crise du textile en France et qu’elle était en proie à un conflit violent entre ses dirigeants, conflit connu de tous les salariés, qui étaient alors complètement démobilisés, si bien que la société Bergère de France a décidé de ne plus assumer le coût financier du projet informatique.
A titre subsidiaire, la société Extensity France met en cause les agissements fautifs de la société AZ Informatique et de son dirigeant, Monsieur X.
Répondant aux conclusions de la société Bergère de France, la société Extensity France conteste le dol qui lui est reproché et souligne que la société Bergère de France n’a pas voulu consigner, lors de l’expertise ordonnée par le tribunal, et n’a pas davantage demandé, préalablement à la présente procédure, une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile.
La société Extensity France conclut donc au débouté de la société Bergère de France et à sa condamnation à lui payer la somme de 687.230,29 € TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées et qui n’ont pas encore été payées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001, date de la résiliation du contrat.
Elle sollicite à titre de dommages et intérêts une somme totale de 6.775.537,26 € dont elle donne le détail dans ses écritures selon les différents postes de préjudice dont elle fait état.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le contrat a été légitimement résilié par la société Bergère de France, elle demande qu’il soit fait application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, conclut au débouté de la compagnie Swiss Life Assurances et appelle en garantie la société AZ Informatique de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demande, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société AZ Informatique et demande le remboursement de toutes les sommes qu’elle a versées à la société AZ Informatique (avec la garantie de la compagnie Swiss Life Assurances), soit 144.332,36 €, ainsi que la somme de 45.354 € au titre des ressources supplémentaires et des supports qu’elle a dû mettre sur le projet pour pallier la carence de la société AZ Informatique.
A titre de dommages et intérêts, la société Extensity France demande la condamnation de la société AZ Informatique à lui verser la somme totale de 6.775.537,26 €.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où elle n’obtiendrait pas la garantie de la société AZ Informatique, la société Extensity France demande à être garantie par son assureur, la compagnie AGF, à hauteur du plafond de garantie, soit 2.262.868 €.
En tout état de cause, la société Extensity France demande à être garantie par les AGF de toutes sommes qu’elle a été amenée à débourser pour la défense de ses intérêts, sollicite le cas échéant la compensation entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée et les condamnations dont elle pourrait bénéficier.
Elle demande enfin une indemnité de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée également, la compagnie AGF, assureur de la société Extensity France, souligne que la société AZ Informatique a été défaillante tout au long de la poursuite du projet, lequel a été mis en place en l’absence du progiciel VPC 400, sans collaboration ni coopération de Bergère de France.
Elle indique que la société Bergère de France ne peut se plaindre de l’absence d’expertise alors qu’elle n’a pris aucune initiative pour pallier la défaillance de la société AZ Informatique dans la consignation. Elle considère que c’est à juste titre que le tribunal a refusé de statuer sur les questions techniques dans la mesure où la société Bergère de France, par un choix procédural contestable, n’a rien fait pour que des investigations techniques soient réalisées, si bien qu’elle doit en assumer les conséquences.
Sur le fond, la compagnie AGF conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les AGF ne garantissaient pas la société JBA Presys (Extensity France) et que cette dernière société n’encourait aucune responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que sa garantie n’est pas acquise à la société JBA Presys (Extensity France) et développe en ce sens son argumentation.
A titre encore plus subsidiaire, elle appelle en garantie la société Swiss Life Assurances, assureur de la société AZ Informatique, et demande en tout état de cause qu’il soit constaté que sa garantie ne peut dépasser le plafond de la garantie souscrite.
Elle sollicite enfin une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée sur appel provoqué, la société Swiss Life Assurances, aux droits de la société Lloyds Continental, assureur de la société AZ Informatique, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les réclamations dirigées contre elle et en ce qu’il a déclaré opposable à la société Bergère de France et à la société Extensity France les exclusions de garantie prévues au contrat d’assurance. Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Bergère de France et la société Extensity France, aux torts de la société Bergère de France.
A titre subsidiaire, la société Swiss Life Assurances fait valoir que les manquements reprochés à la société AZ Informatique ne sont pas fondés ni établis, qu’il n’existe pas de lien direct entre les griefs formés contre elle et le préjudice allégué, dont la réalité et la consistance ne sont pas établis.
En tout état de cause, elle demande qu’il soit fait application des limitations de responsabilités prévues au contrat d’assurance.
Elle conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes formées contre la société AZ Informatique et par voie de conséquence contre son assureur.
Elle demande en outre la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposables aux sociétés Bergère de France et Extensity France les exclusions de garanties prévues au contrat d’assurance (retard dans l’exécution des prestations de la société AZ Informatique, conséquence d’une inadaptation aux besoins du client, du matériel, système ou procédé conçu et développé par AZ Informatique ainsi que les frais engagés pour retirer, remplacer tout ou partie de la prestation, en rembourser le prix, et remédier à la défectuosité ou l’impropriété de la prestation).
Subsidiairement, elle fait état d’une limitation de garantie à 152.449 € et d’une franchise de 7.622,45 €.
Très subsidiairement, la société Swiss Life Assurances conclut au rejet des demandes financières formées contre elle par la société Bergère de France, Extensity France et AGF tant contre la société AZ Informatique que contre son assureur.
Elle sollicite en outre une indemnité de 45.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* La société AZ Informatique, intimée sur appel provoqué, n’a pas constitué avoué.
* Maître Z Y, administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société AZ Informatique, a constitué avoué et a conclu après l’ordonnance de clôture, laquelle est intervenue le 26 septembre 2006.
Par ordonnance du 10 octobre 2006, ses conclusions ont été rejetées des débats.
* Le 4 octobre 2006, la société Swiss Life Assurances a signifié de nouvelles écritures.
* Invitée lors de l’audience des plaidoiries à fournir sa déclaration de créance au passif de la société AZ Informatique, la société Bergère de France en a justifié le 31 octobre 2006.
SUR QUOI :
I – ) Sur la procédure :
Considérant tout d’abord que l’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 26 septembre 2006, il y a lieu d’écarter des débats les dernières conclusions signifiées postérieurement, le 4 octobre 2006, par la société Swiss Life Assurances.
Considérant ensuite qu’il n’existe aucun motif pour que les pièces communiquées en première instance par la société AZ Informatique, et communiquées en appel par son assureur, la société Swiss Life Assurances, soient rejetées des débats, l’assureur ayant intérêt à faire état de ces pièces pour développer son argumentation, étant observé qu’aucune demande n’est formée par la société Swiss Life Assurances au nom de son assuré, la maxime 'nul de plaide par procureur’ ne pouvant recevoir application en l’espèce.
Qu’il y a donc lieu de débouter la société Bergère de France de sa demande de rejet des débats de ces pièces.
II – ) Au fond :
1) Sur l’absence de mesure d’expertise :
Considérant que par jugement du 6 avril 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise aux fins :
— 'd’examiner si AZ, Geac (aujourd’hui Extensity France) et Bergère de France ont rempli leurs missions respectives selon les règles contractuelles, les règles de l’art et dans des délais raisonnables vu la nature et la complexité du projet,
— de vérifier la responsabilité respective des parties dans le non achèvement du projet aux dates contractuelles,
— de décrire les causes qui ont décidé Bergère de France à mettre fin au projet.'
Considérant que la consignation d’un montant de 10.000 € était mise à la charge de la société AZ Informatique, demandeur à l’expertise.
Considérant qu’à la suite de la défaillance de la société AZ Informatique, qui a fait l’objet d’une procédure collective, la consignation n’a été versée par aucune des parties, si bien que, par jugement du 29 juin 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la caducité de l’expertise, en relevant que 'les autres parties présentes à la cause n’ont souhaité participer à la consignation, à l’exception de Bergère de France dont les conditions de consignation n’ont pas été acceptées par les autres parties'.
Considérant que la société Bergère de France, à laquelle incombe la charge de la preuve et qui avait pourtant un intérêt évident à ce qu’une mesure d’instruction contradictoire soit ordonnée sans délai, n’a donc pas consigné.
Qu’elle n’a pas contesté le jugement constatant la caducité de la mesure d’expertise, ni pris une initiative procédurale, sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, que ce soit en première instance ou en appel.
Considérant en tout état de cause que la société Bergère de France ne peut sans se contredire soutenir dans ses écritures d’appel que l’expertise n’était pas nécessaire pour que le tribunal puisse statuer, compte tenu du non respect des délais, et reprocher au tribunal d’avoir occulté volontairement la question de l’interopérabilité des progiciels System 21 et VPC 400, laquelle constituait, selon elle 'la pierre angulaire du litige’ (p. 34 et 35 des conclusions du 12 septembre 2006).
Considérant pourtant qu’une telle mesure, ordonnée et pratiquée en temps utile, aurait seule permis de constater, de manière objective et contradictoire, le respect du calendrier fixé ainsi que l’existence d’anomalies concernant en particulier le prototype n° 1 livré le 2 novembre 2000, leur importance, leur gravité, leur origine, et les éventuels manquements aux obligations contractuelles souscrites par les parties et sur lesquels il est pourtant aujourd’hui demandé à la cour de statuer.
Considérant qu’aucune demande d’expertise n’est aujourd’hui formée en fond, étant observé que compte tenu du temps écoulé et de la disparition des éléments de preuve, une mesure d’instruction ordonnée en cause d’appel serait nécessairement inopérante car tardive.
Qu’il appartient donc à la cour de statuer en l’état des éléments qui lui sont soumis, y compris des déclarations contradictoires des parties qui n’ont pu faire l’objet de vérifications.
2) Sur la demande en nullité pour dol formée par la société Bergère de France :
Considérant que comme en première instance, la société Bergère de France demande à la cour de prononcer la nullité pour dol du contrat n°50981105 signé avec la société JBA Presys, devenue par la suite Geac et aujourd’hui Extensity France, portant, sans autre précision, la date de 'janvier 1999".
Mais considérant que contrairement à ce que prétend la société Bergère de France, aucune des nombreuses pièces versées aux débats n’établit que la société JBA Presys se soit prévalue d’une expérience et de réalisations antérieures associant le progiciel System 21 et le progiciel VPC 400.
Qu’elle ne peut donc soutenir avoir contracté en fonction de cet élément.
Considérant en outre que la société Bergère de France n’établit pas qu’au moment de la signature du contrat, au mois de janvier 1999, la société JBA Presys savait qu’elle rencontrerait des difficultés avec la société AZ Informatique pour la fourniture du produit dans les délais initialement prévus.
Considérant que si un délai de six mois a été nécessaire à la société JBA Presys pour régulariser un contrat de sous-traitance avec la société AZ Informatique, ce délai ne lui est pas imputable.
Considérant en effet que la société Bergère de France connaissait parfaitement la société AZ Informatique pour avoir antérieurement discuté avec elle, en 1997, de la mise en place de son progiciel VPC 400, discussions qui n’ont pas abouti.
Considérant que la société Bergère de France ne conteste pas avoir imposé l’intervention de la société AZ Informatique à la société JBA Presys en qualité de sous-traitant lors de la signature du contrat de janvier 1999, alors que dans une première offre, la société JBA Presys avait proposé d’avoir recours à un autre prestataire susceptible de livrer un produit équivalent.
Qu’il appartenait donc à la société Bergère de France de s’assurer que la société AZ Informatique, dont elle imposait les prestations, sans toutefois souscrire d’engagement à son égard, disposerait de la disponibilité et des capacités nécessaires.
Considérant que la société Bergère de France n’établit donc aucune manoeuvre imputable à la société JBA Presys, ni aucune réticence de nature à vicier son consentement au moment où il a été donné.
Qu’il convient donc de débouter la société Bergère de France de sa demande en nullité pour dol du contrat n° 50981105.
3) Sur les demandes en résolution, et subsidiairement en résiliation, du contrat de Janvier 1999 formées par la société Bergère de France :
Considérant que le contrat signé en janvier 1999 entre la société Bergère de France et la société JBA Presys se situait dans la perspective des contraintes liées au passage à l’an 2000 et à l’euro.
Que le respect des délais était donc déterminant.
Considérant que ces délais, tels que prévus initialement, n’ont pu être respectés.
Considérant que si, à l’origine, il était prévu que le produit commandé devait être livré pour le 1er décembre 1999, les parties ont convenu d’une nouvelle date butoir, fixée au 31 mars 2000, puis, compte tenu des difficultés rencontrées, au 31 mars 2001, les parties s’accordant sur un calendrier comportant différentes étapes, et notamment la livraison du prototype n° 1 pour le 2 novembre 2000.
Considérant que ce prototype n° 1 consistait en la mise en place du progiciel System 21, installé par la société JBA Presys et interopéré avec le progiciel VPC 400 standard de la société AZ Informatique, paramétré afin de réaliser les tests nécessaires permettant une identification des écarts de cette solution par rapport aux besoins de la société Bergère de France.
Considérant que le prototype n°2, incluant les développements spécifiques demandés par la société Bergère de France, devait être installé pour le 30 janvier 2001, le nouveau système informatique de la société Bergère de France devant être opérationnel pour le 31 mars 2001.
Considérant que si divers retards se sont produits, notamment en raison de difficultés de la société AZ Informatique pour réaliser à temps ses prestations, rien ne permet d’affirmer, en l’absence de toute mesure d’expertise, qu’au 31 mars 2001, le dispositif commandé n’aurait pu fonctionner de manière opérationnelle.
Considérant en premier lieu que la cour ne peut que constater la fragilité des relations juridiques qui se sont nouées entre d’une part la société Bergère de France et la société JBA Presys, et d’autre part la société JBA Presys et la société AZ Informatique, cette dernière n’intervenant qu’en qualité de sous-traitant, sans assumer d’engagement envers la société Bergère de France et reprendre à son compte les obligations souscrites par la société JBA Presys envers la société Bergère de France.
Qu’il doit être souligné que si lors d’une première proposition, la société JBA Presys avait envisagé l’intervention d’un autre prestataire, la société Bergère de France a imposé la participation de la société AZ Informatique, laquelle a été retenue dans la deuxième offre de la société JBA Presy.
Considérant qu’en s’engageant de la sorte, et en faisant peser sur la société JBA Presys les risques de l’opérations, la société Bergère de France, qui disposait pourtant d’un service informatique performant et de l’assistance technique et juridique de la société Clerversys-KSA a elle-même pris un risque industriel majeur pour la réalisation de son projet en signant en janvier 1999 un contrat important, tant sur le plan technique que financier, sans avoir l’assurance de la participation et des capacités d’intervention de la société AZ Informatique.
Considérant que la société Bergère de France est d’ailleurs intervenue elle-même par la suite, en avril 1999, pour finaliser l’accord entre les sociétés JBA Presys et AZ Informatique, sans toutefois que des 'engagements miroirs’ puissent être obtenus de la part de la société AZ Informatique.
Qu’il convient de souligner qu’à cette époque, la société JBA Presys avait proposé à la société Bergère de France une solution alternative que cette dernière a refusée, si bien qu’aujourd’hui, la société Bergère de France ne peut reprocher à la société JBA Presys d’avoir conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise dont elle n’avait pas l’assurance qu’elle respecterait les délais requis.
Considérant en deuxième lieu que contrairement à ce que prétend la société Bergère de France, cette dernière a souscrit avec la société JBA Presys un engagement de co-maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’il résulte clairement des dispositions du contrat n° 50981105 de janvier 1999 (page 8), lesquelles ne peuvent être dénaturées par la société Bergère de France qui ne peut être admise à soutenir que seule la société JBA Presys avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Considérant que la société Bergère de France avait donc souscrit à ce titre un certain nombre d’obligations qui lui imposaient une participation active à la mise en oeuvre de la solution informatique commandée.
Considérant que la société JBA Presys rappelle à juste titre que la société Bergère de France a manqué à son devoir de collaboration en ne répondant pas aux multiples demandes qu’elle lui a adressées afin de faire avancer l’étude de l’interopérabilité et de préciser ses besoins, et que la société Bergère de France a adopté une attitude taisante qui a contribué aux retards dont elle se plaint aujourd’hui.
Considérant en troisième lieu que le progiciel System 21 a été installé par la société JBA Presys et qu’aucune critique n’a été formulée par la société Bergère de France sur son fonctionnement, la société Bergère de France disposant du logiciel Anaïs, et ne réclamant d’ailleurs aucune somme ni indemnisation à ce titre.
Considérant en quatrième lieu que plusieurs étapes avaient été convenues, le prototype n° 1 devant être installé pour le 2 novembre 2000.
Considérant que si ce prototype a été effectivement mis en place, les parties développent des observations divergentes et contradictoires sur ses performances.
Considérant une fois encore, que la cour ne peut que constater que la société Bergère de France n’a rien fait pour préserver ses droits, et n’a pris aucune initiative, que ce soit en faisant procéder à un constat, ou en sollicitant une expertise.
Considérant que les volumineuses conclusions signifiées par la suite, que ce soit en première instance ou en appel, les sept classeurs de pièces que la société Bergère de France reproche aux premiers juges de ne pas avoir exploitées ( 445 pièces en appel), les multiples décisions de jurisprudence et les citations d’une doctrine particulièrement autorisée, ne sont pas de nature à pallier la carence de la société Bergère de France dans l’administration de la preuve, faute d’une étude objective et contradictoire des éléments techniques du dossier, réalisée en temps utile et sur site par un expert judiciaire indépendant.
Considérant que c’est dans ces conditions et alors que la société Bergère de France traversait une période particulièrement difficile sur le plan interne ( déclenchement de la procédure d’alerte par le comité d’entreprise le 30 novembre 2000, difficultés financières liées à la situation du marché textile et à son évolution, baisse de chiffres d’affaires, lutte fratricide opposant les dirigeants de la société Bergère de France) , et qu’elle avait par ailleurs commandé un nombre important de développements spécifiques à intégrer dans le prototype n°2, ce qui impliquait un engagement financier lourd, que la société Bergère de France a décidé, par courrier du 27 décembre 2000, d’abandonner le projet sur la partie VPC 400, et d’en réduire ainsi le périmètre technique, sans mise en demeure préalable ni concertation avec la société Extensity France.
Considérant que la société Bergère de France, indiquait :
' Nous sommes contraints, à regret, de mettre en oeuvre un scénario de repli consistant en une solution, dégradée sans le progiciel VPC 400 et avec les seuls modules de System 21 qui nous semblent finalisables à la date, au plus tard, du 31 mars 2000, soit :
— le module GPAO qui doit faire l’objet de mises au point et corrections impératives pour la mi-janvier 2001,
— le module comptabilité qui est utilisé,
— le module achat à mettre en oeuvre,
— les catalogues d’info centre 'Achat', 'Production', 'Commerce', à rendre opérationnels et documenter pour janvier 2001,
— toutes les liaisons logicielles nécessaires pour ces modules, puis entre eux et leur interfaces externes, notamment en matière de gestion d’entités 'Articles', 'Stocks', 'Clients', 'Commandes', 'Finances’ et 'Production', et entre leurs flux de gestion.
' Ce périmètre restreint auquel nous sommes contraints de recourir doit impérativement être totalement opérationnel au plus tard le 31 mars 2001.'
' …. Nous suggérons, en conséquence, de cesser dès à présent tous travaux d’interopérabilité du système 21 avec VPC 4000 auquel nous sommes obligés de renoncer…'
' …..Il convient, en effet, que nous trouvions ensemble une solution tant technique que financière pour la poursuite de la mise en oeuvre du System 21 restreint au 31 mars 2001.'
Considérant que la société Extensity France a aussitôt informé la société AZ Informatique de cette résiliation partielle, qui mettait directement en cause l’aboutissement du projet.
Considérant que la société Extensity France s’est alors légitimement interrogée sur ce qu’elle a qualifiée de 'solution technique alambiquée', sans qu’une étude faisabilité ou une analyse technique préalable soit effectuée.
Considérant que par une longue lettre du 16 février 2001, la société Bergère de France, après avoir repris et développé tous les griefs qu’elle formait à l’encontre de la société JBA Presys, lui signifiait : 'L’échec du projet dans le délai ultime imparti nous contraint donc de renoncer tant à VPC 400 qu’à Système 21 dans un délai toutefois nous permettant d’opérer une réversibilité sur notre système antérieur et que nous évaluons provisoirement à un mois.'
Considérant que la société JBA Presys souligne que ce revirement, qui consistait donc à revenir à l’ancien système informatique, et qui posait de nombreuses difficultés techniques, ne pouvait pas être réalisé pour le 31 mars 2001.
Considérant que si formellement la lettre du 16 février 2001 ne se présentait pas comme une lettre de résiliation, son effet était le même, car le contrat signé en janvier 1999 était totalement abandonné et ne pouvait plus recevoir application, alors qu’à cette date, antérieure à la date butoir fixée au 31 mars 2001, il n’était pas établi que le projet d’origine ne pouvait être mené à son terme, et ceci, comme l’ont estimé les premiers juges, alors qu’aucune faute ne pouvait, à ce stade, être reprochée à la société JBA Presys, dont il doit être rappelé qu’elle n’avait, contractuellement, qu’une obligation de moyen, si bien qu’aucune résolution du contrat ne peut être prononcée.
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de janvier 1999 aux torts de la société Bergère de France.
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Considérant que le contrat étant résilié aux torts de la société Bergère de France, les demandes financières et en dommages et intérêts formées par cette dernière seront également rejetées, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
Considérant que la responsabilité de la société Extensity France n’étant pas retenue, son appel en garantie formé contre la société AZ Informatique devient sans objet.
Considérant qu’il convient également de mettre hors de cause la compagnie AGF, assureur de la société Extensity France, et la société Swiss Life Assurances, assureur de la société AZ Informatique, sans qu’il y ait lieu d’examiner la mise en oeuvre des garanties souscrites, ni les exclusions de garantie dont font état les assureurs.
Considérant enfin que la société Bergère de France ne forme directement aucune demande contre la société AZ Informatique, avec laquelle elle n’a entretenu aucun lien contractuel, ni contre son assureur, si bien que son appel en garantie contre la société Swiss Life Assurances, 'dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société AZ Informatique directement au profit de Bergère de France’ doit également être déclaré sans objet.
Considérant en outre que si la société Extensity France demande la condamnation de la société AGF IART à prendre en charge, au titre de sa garantie, l’ensemble des frais et honoraires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts, elle n’en précise pas le montant, si bien que cette demande, indéterminée, ne peut qu’être rejetée.
4) Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par la société Extensity France :
Considérant que pas plus qu’en première instance, la société Extensity France, aux droits de la société JBA Presys, ne justifie des préjudices dont elle demande réparation par l’allocation d’une somme totale de 6.775.370,26 € au titre de la perte du chiffre d’affaires attendu jusqu’à la fin du projet de mise en oeuvre, de la perte de marge de l’assistance au démarrage, du manque à gagner sur la maintenance, du préjudice consécutif à la perte d’image résultant de la résiliation abusive du contrat du 30 décembre 1998 ainsi que de la perte de chances consécutive à cette résiliation.
Considérant que le jugement entrepris, qui l’a déboutée de la demande qu’elle a formée de ces différents chefs sera donc confirmé.
Considérant que la société Extensity France demande en outre la condamnation de la société Bergère de France à lui payer la somme de 687.230,29 € TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées et qui n’ont pas encore été payées.
Considérant qu’en cause d’appel, la société Extensity France justifie des sommes dont elle poursuit le recouvrement (pièces n°51 à 54).
Qu’il sera donc fait droit à sa demande pour un montant de 687.230,29 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant observé que la société Extensity France ne demande plus l’application du taux contractuel de 1,5 fois le taux légal.
5) Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la société Bergère de France sera condamnée à payer à la société Extensity France une indemnité de 15.000 €, les autres demandes formées sur le même fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
— REJETTE des débats les conclusions signifiées le 4 octobre 2006 par la société Swiss Life Assurances.
— DÉBOUTE la société Bergère de France de sa demande de rejet des débats des pièces communiquées en première instance par la société AZ Informatique et communiquées en appel par la société Swiss Life Assurances.
— DÉBOUTE la société Bergère de France de sa demande en nullité pour dol du contrat signé en janvier 1999 avec la société JBA Presys.
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation de la société Bergère de France au titre des factures impayées de la société Extensity France.
ET STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNE la société Bergère de France à payer à la société Extensity France la somme de 687.230,29 € (six cent quatre-vingt-sept mille deux cent trente euros et vingt-neuf centimes) au titre des prestations qu’elle a réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— DIT sans objet l’appel en garantie formé par la société Extensity France contre la société AZ Informatique.
— MET HORS DE CAUSE les compagnies d’assurance AGF IART et Swiss Life Assurances.
— DIT sans objet l’appel en garantie formé par la société Bergère de France contre la société AZ Informatique.
— DÉBOUTE la société Extensity France de sa demande contre la société AGF IART de prise en charge des frais et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts.
— CONDAMNE la société Bergère de France à payer à la société Extensity France une indemnité de 15.000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— REJETTE les autres demandes formées sur le même fondement.
— CONDAMNE la société Bergère de France aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les SCP Jupin-Algrin, Bommart-Minault, Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod, Fiévet-Lafon, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par A B, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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