Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2006, n° 04/03158
CPH Gap 19 juillet 2004
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CA Grenoble
Infirmation 4 septembre 2006

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 122-12 du code du travail

    La cour a jugé que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société NATIONAL CALSAT, rendant ainsi sa démission et le nouveau contrat sans effet.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur X a produit des preuves suffisantes pour justifier ses heures supplémentaires non payées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur X a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice subi par Monsieur X justifie l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 sept. 2006, n° 04/03158
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 04/03158
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 19 juillet 2004, N° 04/09

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2006, n° 04/03158