Infirmation 4 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 sept. 2006, n° 04/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 04/03158 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 19 juillet 2004, N° 04/09 |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. ABERT, La SA NATIONAL CALSAT GROUPE CHARLES ANDRE |
|---|
Texte intégral
RG N° 04/03158
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 04 SEPTEMBRE 2006
Appel d’une décision (N° RG 04/09)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GAP
en date du 19 juillet 2004
suivant déclaration d’appel du 13 Août 2004
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
05260 ST C ST NICOLAS
Comparant et assisté de M. C-D E (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
La S.A. Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentée par Me Pierre GERBAUD (avocat au barreau de HAUTES-ALPES)
La SA NATIONAL CALSAT GROUPE CHARLES ANDRE
XXX
Représentée par Me Georges PONS (avocat au barreau d’AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur C-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2006,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2006.
L’arrêt a été rendu le 04 septembre 2006.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
JFG
Monsieur X a été embauché le 15 octobre 2001 en qualité de conducteur poids lourds par la société Y qui exploitait une entreprise de transports.
À la fin de l’année 2003 la société Y a cessé son activité et a décidé sa liquidation amiable. Son dirigeant, Monsieur Y a conclu avec la société NATIONALE CALSAT d’une part et avec la société TRANSPORTS FOUVET MERCIER d’autre part, le 20 novembre 2003, des 'contrats de cession de matériel’ portant sur la reprise de ses camions par ces deux sociétés.
Aux termes de conventions dites d’engagement signées à la même date avec la société Y, ces mêmes sociétés se sont obligées à reprendre dans leurs effectifs les personnels travaillant sur les camions cédés.
Le 13 décembre 2003 Monsieur X a signé une lettre de démission de la société Y et un nouveau contrat de travail avec la société NATIONAL CALSAT.
Le 16 décembre 2003 il est revenu sur sa démission et a renoncé au bénéfice du contrat signé avec la société NATIONAL CALSAT qui lui en a donné acte le 22 décembre 2003 et qui ne l’a pas repris.
Estimant que sa démission a été donnée en violation de l’article L 122-12 du code du travail, Monsieur X a saisi, à l’encontre de la société Y, le Conseil de Prud’hommes de GAP qui, par jugement du 19 juillet 2004 :
— a dit qu’en application de l’article précité sa démission et son nouveau contrat de travail sont nuls et non avenus,
— a considéré qu’au titre de la rupture des relations contractuelles il devait diriger ses demandes contre la société NATIONALE CALSAT,
— a donné acte à la société Y de ce qu’elle accepte de lui verser les sommes de 303,07 euros au titre des repos compensateurs et de 111 euros au titre de l’indemnité de grands déplacements,
— et l’a invité à mieux se pourvoir pour le surplus de ses prétentions.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 13 août 2004.
La société NATIONAL CALSAT, contestant l’application de l’article L 122-12 du code du travail a fait tierce opposition à ce jugement.
Par un deuxième jugement du 25 janvier 2005 le Conseil de Prud’hommes, retenant que le précédent jugement avait été frappé d’appel, a déclaré la tierce opposition irrecevable au motif que l’opposant pouvait intervenir dans la cause pendante en appel.
Le 13 août 2004 Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de GAP à l’encontre de la société NATIONAL CALSAT pour faire requalifier sa démission en licenciement et demander paiement d’indemnités de rupture et de rupture abusive et de rappels de salaires au titre de son coefficient et pour heures supplémentaires et travail de nuit et congés payés non pris.
Statuant en formation de départage sur cette seconde saisine, le Conseil de Prud’hommes a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour statut sur l’appel interjeté par Monsieur X dans le cadre de la première affaire.
À l’appui de son appel du jugement du 19 juillet 2004 Monsieur X maintient ses prétentions et demande que la société Y soit condamnée à lui remettre une attestation de salaire rectifiée et à lui payer les sommes suivantes :
-1.535,71 euros (rappel de salaire du coefficient 138 au coefficient 150),
-10.701 euros et 1.070 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents),
-724,85 euros (solde d’indemnité de congés payés non pris),
-3.576 euros (indemnité de préavis),
-447 euros (indemnité de licenciement),
-1.788 euros (indemnité pour non respect de la procédure),
-10.000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-370,80 (compensation de travail de nuit),
-5.984 euros (indemnité de repos compensateurs),
-344,20 euros (majoration de 10% de la 151 à 169 ième heure),
-1.200 euros (frais irrépétibles),
-106,92 euros (régularisation bulletin de paie de décembre 2003).
Il explique qu’il a signé sa démission et son nouveau contrat de travail sous la pression et sans délai de réflexion, qu’il a fait savoir à la société NATIONAL CALSAT qu’il ne pouvait donner suite à son contrat de travail dans la mesure où il y avait modification de celui-ci et que la société Y a refusé de le reprendre.
Il soutient que l’article L 122-12 du code du travail n’interdit pas à un salarié d’agir directement contre son ancien employeur qui n’est pas libéré de ses obligations à la suite du changement d’employeur et qu’il peut dès lors invoquer une créance salariale contre le cédant pour la période antérieur au transfert.
Sur les éléments de rémunération il demande à la société Y de fournir les disques de contrôle manquant qui permettront de constater qu’il a effectué 900 heures supplémentaires et 156 heures de nuit qui n’ont pas été rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective.
Il soutient qu’il effectuait plus de 5 grands déplacements par mois et que donc il devait être rémunéré sur la base du coefficient 150 et non 138.
Il ajoute que la majoration de 10% de la 151 à 169 ième heures ne lui a pas été réglée et qu’il n’a jamais bénéficié des repos compensateurs pour les heures effectuées au delà du contingent légal.
La société Y représentée par son mandataire ad hoc explique que par l’effet des conventions signées avec la société NATIONAL CALSAT il y a eu transfert du contrat de travail de Monsieur X par application de l’article L 122-12 du code du travail, qu’elle n’est nullement responsable de la non poursuite de son contrat de travail et que la période postérieure à la cession ne la concerne pas et que tout a été fait à l’initiative de la société NATIONAL CALSAT.
Elle considère dés lors que les circonstances dans lesquelles est intervenue la démission de Monsieur X ne peuvent concerner que la société NATIONAL CALSAT qui devra répondre seule des demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes de Monsieur X elle soutient qu’il ne peut prétendre au coefficient 150, qu’il n’étaye pas sa demande faite au titre des heures supplémentaires alors que l’exploitation de ses disques de contrôle démontre au contraire qu’il a été rémunéré parfois au delà des heures réellement effectuées.
Elle fait observer que Monsieur X ne précise par pour quelle période il réclame le paiement d’heures de nuit, le protocole d’accord applicable en la matière datant du 2 juillet 2002.
Elle ajoute que Monsieur X ne donne aucune explication sur l’erreur commise sur le bulletin de paie de décembre 2003 et qu’il a été payé en heures majorées à 25 ou 50% passée la 152ème heure de travail et qu’il ne fourni aucun justificatif des congés payés non pris.
Elle reconnaît devoir la somme de 303,07 euros au titre des repos compensateurs et celle de 111 francs au titre des indemnités de grands déplacements.
Elle demande le versement d’une somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
La société NATIONAL CALSAT, intervenant à la procédure, indique que le jugement déféré ne lui est pas opposable en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu à application de l’article L 122-12 du code du travail, d’où la tierce opposition qu’elle a formée dans l’ignorance de l’appel interjeté par Monsieur X et soutient :
— qu’il n’y a pas eu transfert d’une activité économique autonome puisque l’activité de transporteur de la société Y n’a pas fait l’objet d’une cession, elle-même n’ayant accepté, dans le cadre d’une convention signée avec Monsieur Y, de ne reprendre que du matériel de même que les chauffeurs affectés à celui-ci et alors au surplus qu’il y a eu également cession de matériels au profit d’une autre société,
— que les salariés ainsi repris voyaient leur rémunération augmenter et qu’ils ont signé le contrat qui leur a été proposé en toute connaissance de cause,
— que Monsieur X a rétracté sa démission pourtant parfaitement valable dès le 16 décembre 2003 et son nouveau contrat et a demandé sa réintégration au sein de la société Y au motif qu’un différent existait,
— que le contrat qu’il a librement signé n’a jamais reçu de commencement d’exécution et n’a donc jamais existé et que la rupture du contrat de travail ne peut donc lui être imputée,
— que Monsieur X, concernant les rappels de salaire, a le choix de former ses demandes à l’encontre de la société Y, ce qu’il a fait et que donc le Conseil de Prud’hommes devait statuer sur celles-ci,
— que si une condamnation devait être prononcée contre elle, la société Y devra la relever et garantir alors en effet que toutes les prétentions de Monsieur X portent sur la période du 15 octobre 2001 au 31 décembre 2003,
— subsidiairement elle conteste toutes les demandes de Monsieur X quant au coefficient applicable, les heures supplémentaires, les congés payés, le travail de nuit, l’erreur dans le bulletin de paye de décembre 2003, la majoration de 10% des heures accomplies au-delà de la 151ème heure, les repos compensateurs et les indemnités de rupture et de rupture abusive.
Elle demande le versement d’une indemnité de 1.000 pour frais irrépétibles.
Oralement à l’audience de la Cour Monsieur X a précisé qu’il dirigeait ses demandes en paiement de rappel de salaire à l’encontre de la société Y et celles relatives à la rupture de son contrat de travail à l’encontre de la société NATIONAL CALSAT ;
Que ces deux sociétés, qui ont d’ailleurs conclu par écrit subsidiairement sur tous les points en litige, ne ce sont pas opposées à ce que la Cour statue sur l’ensemble des demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Y
Sur le coefficient applicable
Attendu que Monsieur X a été employé par la société Y, au coefficient 138, en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 15 octobre 2001 et jusqu’au mois de décembre 2003, date à laquelle elle a cessé son activité ;
Attendu que la société Y ne conteste pas que Monsieur X remplissait les conditions générales prévues par la convention collective des transports routiers pour appartenir au groupe 7, coefficient 150 ;
Qu’elle conteste uniquement le nombre de point qu’il revendique et prétend qu’il ne justifie pas d’un nombre au mois égal à 55 points au motif qu’il ne remplissait que deux des conditions prévues à savoir la conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes et la conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier, le nombre de point atteint n’étant alors que de 40 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des bulletins de paye délivrés à Monsieur X dès l’année 2001 que régulièrement il percevait des indemnités de grands déplacements attestant qu’il effectuait des services d’au moins 250 km dans un sens ce qui correspond à 20 points supplémentaires ;
Que son total était donc supérieur à 55 points sans même rechercher s’il remplissait encore d’autres conditions comme il l’a toujours soutenu tel des repos quotidiens hors de son domicile alors qu’il lui arrivait effectivement de travailler la nuit et des services internationaux ;
Que la société Y ne conteste pas que Monsieur X faisait des grands déplacements d’au moins 250 km dans un sens pas plus qu’elle ne discute le tableau qu’il produit aux débats et répertoriant le nombre de grands déplacements effectués du mois d’avril 2002 au mois d’octobre 2003, soit plus de dix en moyenne par mois ;
Que d’ailleurs, à l’occasion de la reprise de son contrat de travail, la société NATIONAL CALSAT l’a immédiatement classé au groupe 7 avec le coefficient 150 ;
Que selon le décompte précis qu’il produit aux débats en pièce 6 que la société Y ne remet en cause dans aucun de ces éléments, il sera alloué à Monsieur X au titre de sa classification au coefficient 150 la somme réclamée de 1.535,71 euros ;
Que ce montant est de toute façon le minimum auquel il peut prétendre eu égard au fait que le coefficient 150 aurait dû lui être attribué dès son embauche et que le montant de la régularisation opérée doit aussi s’appliquer sur les heures supplémentaires régulièrement effectuées et les majorations correspondantes ;
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Attendu que Monsieur X produit aux débats tous ses bulletins de paye du 15 octobre 2001 au 31 décembre 2003 et desquels il résulte que des heures supplémentaires, en nombre variable chaque mois, lui ont été payées ;
Que pour justifier qu’il a effectué sur toute sa période d’emploi des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont déjà été payées, il produit des disques de contrôle de l’année 2003 de même que des décomptes précis sur la même période et desquels il résulte qu’il a effectué un nombre d’heures supplémentaires supérieur à celles effectivement payées ;
Qu’il verse encore aux débats des lettres et rapports de l’inspection du travail et desquels il résulte que la société Y était connue pour ne pas respecter la réglementation dans les transports routiers et notamment celle relative à la durée du travail de ses chauffeurs ;
Que Monsieur X étaye ainsi suffisamment sa demande faite au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que pour justifier des horaires effectués par Monsieur X, la société Y ne verse aux débats que quelques photocopies de disques de contrôle inexploitables en l’état et quelques analyses scanners mais que pour les quatre derniers mois de l’année 2003, au demeurant incomplètes ;
Que pourtant Monsieur X, dès la première instance, a demandé à la société Y de communiquer aux débats ses disques de contrôle depuis le 15 octobre 2001 ce qu’elle n’a pas fait ;
Et attendu qu’il incombe à l’employeur de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par ses salariés ; qu’il a donc l’obligation de justifier des horaires effectivement réalisés par ces derniers ; qu’à défaut, il manque à ses obligations résultant des règles relatives au contrôle de la durée du travail ;
Que dans les transports routiers, l’employeur doit être en mesure de produire les feuilles d’enregistrement des temps de conduite de ses chauffeurs qui sont en sa possession avec les analyses scanners correspondantes et ce dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu’il existe une contestation sur le nombre d’heures effectués ;
Que la société Y fait preuve en la matière de carence dans cette administration de la preuve qui lui incombe également et se borne à contester les éléments de preuve produits par Monsieur X ;
Qu’il ne peut dans ces conditions qu’être fait droit au principe de sa demande sans pour autant y faire droit totalement dans la mesure où ses décomptes sont incomplets et ne couvrent pas toute sa période d’emploi ;
Qu’eu égard aux décomptes déjà produits, au fait qu’il effectuait des transports en zone longue et parfois la nuit et à l’existence d’heures supplémentaires qui lui ont déjà été rémunérées, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer la somme à lui revenir au titre des heures supplémentaires restées impayées à la somme de 3.000 euros, outre celle de 300 euros pour les congés payés afférents ;
Attendu qu’il résulte encore du seul examen de ses bulletins de paye que des heures supplémentaires ont régulièrement été réglées à Monsieur X avec une majoration de 50 % et qu’il a donc effectué des heures au-delà du contingent légal ouvrant droit à repos compensateur ;
Que la Cour, tenant compte également du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires restées impayées, dispose des éléments suffisants pour fixer la somme à revenir à Monsieur X au titre des repos compensateurs non pris à la somme de 800 euros ; que le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum alloué à ce titre ;
Sur la compensation pour travail de nuit
Attendu que contrairement à ce que prétend la société Y, Monsieur X indique sur quelle période il a travaillé la nuit puisque dans les décomptes qu’il produit aux débats au titre des heures supplémentaires il précise aussi les temps de travail effectués en heures de nuit ;
Que sa demande ne couvre que la période couvrant les mois d’août à décembre 2003 qui est donc postérieure à l’entrée en application du protocole d’accord du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 ;
Qu’il sera donc fait droit à sa réclamation à hauteur de 370,80 euros, la société Y faisant quant à elle preuve d’une totale carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe également en la matière s’agissant de la durée du travail effectué la nuit par son salarié ;
Sur la majoration de 10%
Attendu que Monsieur X demande une majoration de 10% de la 151éme à la 169 ème heure résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures ;
Mais attendu que Monsieur X ne précise pas sur quel texte et fondement juridique il forme cette demande alors que dans les transports routiers existe un horaire d’équivalence fixant pour les grands routiers la durée normale de travail à 39 heures et que le décret du 27 janvier 2000 a été partiellement annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2001 en ce qu’il prévoyait la rémunération avec majoration de 10% des heures d’équivalence de la 35 à la 39 ème heure ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande ;
Sur le solde de congés payés
Attendu qu’il résulte de l’examen du bulletin de paye qui lui a été délivré pour son dernier mois d’activité en décembre 2003 que Monsieur X a perçu la somme de 2.406,05 euros au titre des congés payés non pris ;
Qu’il ne donne aucune indication sur le solde qui resterait encore dû sur lequel il ne conclut pas, cette prétention ne figurant que dans le dispositif de ses conclusions ;
Qu’il sera donc débouté de cette demande ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’aucune des parties ne discute le montant de la somme qui a été allouée en première instance à Monsieur X au titre d’un rappel sur indemnités de grands déplacements ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur X ne s’explique pas sur la somme qu’il réclame au titre de la régularisation de son bulletin de paye du mois de décembre 2003, cette prétention ne figurant que dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu que Monsieur X ne précise pas en quoi une attestation de salaire doit être rectifiée ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise d’une nouvelle attestation ;
Attendu que la société Y sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société NATIONAL CALSAT
Sur l’application de l’article L 122-12 du code du travail
Attendu qu’il est constant que la société Y, qui exploitait un fond de transports routiers (citernes et bennes), a définitivement cessé son activité le 31 décembre 2003 date à laquelle elle a été dissoute et mise en liquidation amiable, la clôture de la liquidation ayant été prononcée le 30 janvier 2004, le tout résultant des procès verbaux des assemblées générales extraordinaires des 31 décembre 2003 et 30 janvier 2004 ;
Attendu que par contrat de cession de matériels signé le 20 novembre 2003 entre Monsieur Y, propriétaire du matériel et la société NATIONAL CALSAT, le premier a vendu à la seconde cinq tracteurs et onze citernes avec reprise des crédits bail concernant certains des matériels vendus ;
Que par un second contrat identique signé le même jour, Monsieur Y a vendu à la société TRANSPORT FOUVET MERCIER un tracteur, trois plateaux et treize bennes avec les crédits bail correspondants ;
Qu’ainsi si le matériel a été effectivement cédé à deux sociétés différentes, chacune des deux cessions concerne une activité distincte bien identifiée, l’une de transport par citernes l’autre de transport par benne ;
Attendu que par contrat signé le 20 novembre 2003 entre les sociétés Y et NATIONAL CALSAT cette dernière s’est engagée à procéder, à compter du premier janvier 2004, à la reprise du personnel rattaché aux matériels cédés, dont Monsieur X, dans des conditions similaires à celles existant antérieurement, y compris en ce qui concerne l’ancienneté ;
Attendu qu’il n’est en outre pas discuté, comme cela a été précisé oralement à l’audience de la Cour, que le personnel transféré a, pour le compte de la société NATIONAL CALSAT, travaillé sur les mêmes camions, sur les mêmes circuits et avec les mêmes clients que la société Y ;
Que d’ailleurs, en préambule du contrat de travail que la société NATIONAL CALSAT a fait signer le 13 décembre 2003 à Monsieur X, il est expressément indiqué qu’à compter du premier janvier 2004, 'la société NATIONAL CALSAT reprend l’activité de transports de denrées alimentaires par citernes semi remorques au départ de la région de GAP', cette activité étant antérieurement exploitée par la société Y ;
Qu’en son article 4 relatif à la période d’essai, il est encore précisé que 'étant donné que la société NATIONAL CALSAT reprend l’activité de transports de la société Y, il n’est pas prévu de période d’essai au présent contrat’ ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments cumulés, cessation totale et définitive de l’activité de la société Y, rachat d’une partie du matériel correspondant à une activité distincte et autonome et reprise de tout le personnel rattaché à ce matériel et donc à l’activité correspondante qui s’est poursuivie, qu’il y a bien en, entre les sociétés Y et NATIONAL CALSAT, transfert partiel d’une activité économique autonome au sens de l’article L 122-12 du code du travail ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X
Attendu qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur X a été, de droit, transféré à la société NATIONAL CALSAT ;
Qu’il ne pouvait dés lors lui être demandé de donner sa démission de l’emploi qu’il occupait au sein de la société Y et de signer immédiatement un nouveau contrat de travail avec la société NATIONAL CALSAT, ces deux actes étant donc nuls et de nul effet ;
Attendu qu’il résulte en outre de l’attestation de Monsieur Z, autre chauffeur repris, que c’est la société NATIONAL CALSAT qui a demandé aux salariés de rédiger des lettres de démission qui ont été dictées par les représentants de cette société ;
Que l’attestation de Monsieur A produite par la société Y confirme l''existence de cette réunion au cours de laquelle trois représentants de la société CALSAT, dont les noms sont cités, ont fait signer aux chauffeurs leur lettre de démission élaborée ensemble puis en même temps leur nouveau contrat de travail ;
Que les circonstances dans lesquelles Monsieur X a signé sa lettre de démission et son nouveau contrat de travail ne sont pas discutées par la société NATIONAL CALSAT ;
Qu’il en résulte ainsi que même si aucune pression n’a été exercée à l’encontre de Monsieur X, c’est dans l’ignorance totale de ses droits résultant de l’application de l’article L 122-12 du code du travail qu’il a été amené à signer les documents litigieux ;
Que s’il avait été correctement renseigné par ses interlocuteurs, ces derniers ne lui auraient pas proposé de donner sa démission de l’emploi qu’il occupait au sein de la société Y puis de signer un nouveau contrat de travail prévoyant même la visite médicale d’embauche, puisque ces actes étaient totalement inutiles et de nul effet ;
Et attendu que si Monsieur X a dès le 16 décembre 2003 écrit à la société NATIONAL CALSAT pour remettre en cause ses deux signatures obtenues sans que lui soit laissé de délai de réflexion et dans l’ignorance totale de ses droits, c’est justement parce que cette dernière, par le nouveau contrat qu’elle lui a fait signer, a voulu lui imposer des modifications substantielles ;
Qu’en effet, alors qu’au sein de la société Y Monsieur X était soumis à l’horaire légal avec paiement des heures supplémentaires au-delà, le contrat que lui a fait signer la société CALSAT comportait une rémunération forfaitaire pour 199,33 heures pas mois ;
Qu’en admettant même que sa rémunération reste inchangée, ce que Monsieur X conteste, le passage de l’horaire légal à un horaire forfaitaire incluant des heures supplémentaires que l’employeur peut alors imposer dans leur intégralité au salarié constitue une modification du contrat de travail ;
Qu’alors qu’antérieurement Monsieur X n’était soumis à aucune clause de mobilité et qu’il était affecté à une activité de transport par citerne au départ de la région de GAP, le nouveau contrat imposé par la société CALSAT prévoyait encore qu’il pourrait être amené à changer de lieu de travail, un refus pouvant entraîner un licenciement ;
Qu’il en résulte que la société CALSAT, au prétexte d’une démission donnée dont elle prétend dans ses écritures qu’elle est parfaitement valable et de la signature d’un nouveau contrat que seule permettait une démission préalable, a voulu, en fraude des dispositions d’ordre public de l’article L 122-12 du code du travail, imposer à Monsieur X des modifications de son contrat antérieur ;
Que s’il est exact que le nouveau contrat qu’elle a signé avec Monsieur X n’a jamais reçu de commencement d’exécution ou n’a jamais existé, il n’en reste pas moins vrai, que suite au transfert de l’activité de la société Y à son profit le contrat existant entre Monsieur X et la société Y lui a été de droit transféré et que donc a bien existé entre les parties un contrat de travail qui n’a fait que se poursuivre ;
Et attendu qu’en prenant acte, par lettre du 22 décembre 2003, de la décision de Monsieur X de renoncer au contrat signé le 12 décembre 2003 en lui demandant de lui restituer tous les équipements qu’elle lui avait fourni et en manifestant ainsi sa volonté de ne pas le reprendre dans ses effectifs alors qu’elle y était légalement tenue, avec ou sans nouveau contrat, la société CALSAT, faisant ainsi échec au transfert automatique du contrat de travail, est à l’origine de la rupture, laquelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X peut dés lors prétendre, eu égard à son ancienneté, au paiement de son indemnité de préavis de deux mois sur la base d’un salaire mensuel égal à 1.788 euros incluant les heures supplémentaires régulièrement effectuées, soit la somme de 3.576 euros, outre celle de 357,60 euros pour les congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement pour un montant non discuté de 447 euros ;
Attendu que Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu’il lui sera donc alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme réclamée de 10.000 euros, laquelle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour non respect de la procédure ;
Qu’il y a lieu également, en application de l’article L 122-14-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société NATIONAL CALSAT aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X ; qu’au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner ce remboursement dans la limite de six mois ; qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l’UNEDIC, BP numéro 264 – XXX ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société Y n’a pas à relever et garantir la société NATIONAL CALSAT alors que par l’effet de l’article L 122-12 du code du travail le contrat de travail de Monsieur X lui a été de droit transféré conformément d’ailleurs aux engagements signés ;
Qu’une éventuelle collusion entre le cédant et le cessionnaire n’est pas invoquée, rien ne permettant en outre d’établir que la société Y soit impliquée dans les circonstances dans lesquelles le contrat de travail de Monsieur X a été rompu ;
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à laquelle sera condamnée la société NATIONAL CALSAT ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Monsieur X a subsisté avec la société NATIONAL CALSAT en application de l’article L 122-12 du code du travail et en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 111 euros au titre d’un rappel sur indemnités de grands déplacements,
— le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamne la société Y représentée par son mandataire ad hoc, Madame Y, désigné à cette fin par ordonnance sur Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de GAP du 7 avril 2004 à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-1.535,71 euros (rappel de salaire sur le coefficient 150),
-3.000 euros et 300 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents),
-800 euros (repos compensateurs non pris),
-370,80 euros (compensation pour heures de nuit),
-111 euros (rappel sur indemnités de grands déplacements),
-500 euros (frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile),
— condamne la société NATIONAL CALSAT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-3.576 euros et 357,60 euros (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents),
-447 euros (indemnité de licenciement),
-10.000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros (frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile),
— dit qu’en application de l’article L 122-14-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société NATIONAL CALSAT aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X dans la limite de six mois et dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l’UNEDIC, BP numéro 264 – XXX,
— déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
— dit que la société Y n’a pas à relever et garantir la société NATIONAL CALSAT,
— déboute les sociétés Y et NATIONAL CALSAT de leur demande en paiement de frais irrépétibles,
— condamne les sociétés Y et NATIONAL CALSAT au paiement, chacune, de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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