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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 17 mai 2023, n° 20/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 20/01468 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 20/01468 N° Portalis
DC2U-X-B7E-DTP7
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. ASCENSIA DIABETES
CARE FRANCE
MINUTE N° 23/00035
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Notification aux parties le 17 MAI 2023
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 17 MAI 2023
M. Y Z
+ COPIES AUX AVOCATS
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Mai 2023
Section Industrie
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Chez Mr AA
[…]
Représenté par Me Natacha KOMPANIETZ (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marina PIPON (Avocat au barreau de PARIS) – Toque B301
DEMANDEUR
à
S.A.S. ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE en la personne de son représentant légal 20-26 BOULEVARD DU PARC
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Nicolas C. SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS) – Toque C2240
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame Helena Maria BAFUNNO, Président Conseiller (E)
Madame Julie, Maria, Renée VALLEE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Eric DUFOUR, Assesseur Conseiller (S) Madame Nawelle EL ABDI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Amelle SAHLAOUI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Août 2020 Débats à l’audience de jugement du 23 mars 2022 qui renvoyé
-
l’affaire devant le bureau de jugement du 20 avril 2022 puis du 22
Février 2023,
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 17 Mai 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Amelle SAHLAOUI, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile..
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 novembre 2020 le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement siégeant le 23 Mars 2022. 23MMOHOURS 3 MO G
ЗАЯЗТИЛИ ЗО
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande
A titre principal:
Juger que le licenciement de Monsieur X Y par la société
-
ASCENCIA DIABETES CARE FRANCE est nul,
- Indemnité pour licenciement nul 25 944,00 Euros
- Indemnité de licenciement 2 026,87 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 9 729,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés s/préavis 972,90 Euros Rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 18-11-19 au 28-11-19
-
1 189,10 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire 118,90 Euros Remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de Monsieur X Y par la société M
ASCENCIA DIABETES CARE FRANCE est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 350,50 Euros
- Indemnité de licenciement 2 026,87 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 9 729,00 Euros
- Congés payés afférents 972,90 Euros
Rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire du 18-11-19 au 28-11-19 1 189,10 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire 118,10 Euros Remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le licenciement de Monsieur X Y par la société ASCENCIA DIABETES CARE FRANCE est irrégulier,
- Indemnité pour procédure irrégulière de licenciement 3 243,00 Euros
- Indemnité de licenciement 2 026,87 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 9 729,00 Euros
- Congés payés afférents 972,90 Euros
- Rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 18-11-19 au 28-11-19 1 189,10 Euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents à la mise à pied
-
conservatoire 118,90 Euros
Remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes au jugement
- En tout état de cause,
Dommages et intérets pour harcèlement moral et violences 10 000,00 Euros Dommages et intérets circonstances vexatoires 5 000,00 Euros
- Intérêt au taux légal
- Capitalisation des intérêts à compter de la présente saisine
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations
Page 2
Demandes reconventionnelles :
Condamner Monsieur Y à verser à ASCENCIA DIABÈTES CARE
-
FRANCE la somme de 9175,06 Euros en remboursement des frais professionnels et des loyers du véhicule de remplacement,
- Condamner Monsieur Y à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à dispositon de la décision au 17 Mai 2023.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur X Y a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE le 7 septembre 2018, en qualité de délégué pharmaceutique selon la Convention collective de la pharmacie. Sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 3 243.36 euros. Le 18 novembre 2019 Monsieur X Y a reçu une convocation à un entretien préalable datée du 13 novembre avec mise à pied conservatoire, pour un entretien fixé au 22 novembre 2019. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y saisissait le conseil de céans afin d’obtenir réponse à ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur tels qu’exposés à la barre
Au soutien de ses prétentions, M X Y expose que :
Monsieur X Y donnait entière satisfaction dans son travail depuis son embauche en septembre 2018. Quelques mois après l’arrivée de son nouveau N+2, Monsieur AB, Directeur national des ventes, Monsieur X Y a commencé à subir des agissements répétés d’intimidation et de dénigrement de sa part, ainsi que de la part de son assistante Madame AC, ayant pour objectif de le faire quitter l’entreprise.
Lors de son entretien à mi année, Monsieur AB lui a dit à plusieurs reprises qu’il avait vraiment de la chance d’avoir été embauché dans cette entreprise étant donné qu’il habitait dans un quartier difficile. Deux anciennes collègues attestent du mépris que Monsieur AB n’hésitait pas à exprimer à l’égard de Monsieur X Y, elles ont été choquées d’entendre Monsieur AB utiliser à plusieurs reprises le mot de « Boubou » ou « Bouboule » pour nommer Monsieur Y.
En octobre 2019 Monsieur X Y s’est aperçu que Mme AD AC, lui envoyait sciemment de mauvais documents. Le 31 octobre au sein de l’open-space, Mme AC parlant avec sa collègue des prochains départs de salariés a haussé le ton pour dire de Monsieur Y « Non celui-là c’est nous qui le forçons à partir ». Ce fait a été mis à l’ordre du jour du CSE du 22 novembre 2019 dans les questions à la Direction sous le thème « Cas X Y » mais aucune réponse n’a été apportée par la Direction.
Le vendredi 8 novembre 2019 Monsieur AB a dit à Monsieur Y qu’il allait l’accompagner lors de sa tournée de visites des pharmacies le mercredi suivant et qu’ils « parleraient de son avenir che ASCENSIA » ce qui a inquiété Monsieur Y tout le week-end.
Page 3
Le mercredi suivant, 13 novembre 2019, Monsieur Y a indiqué à Monsieur Y que l’entreprise avait décidé de se séparer de lui et lui a présenté une fausse demande de rupture conventionnelle qu’il devait signer, à défaut d’accepter cette rupture conventionnelle, il lui a présenté une convocation avec mise à pied conservatoire avant entretien préalable à un licenciement.
Sous la pression Monsieur Y a signé les documents, puis a trouvé un prétexte pour appeler Mme AE déléguée du personnel. Celle-ci a envoyé immédiatement un mail au CSE. A la réception de ce mail, Monsieur AB, furieux a pris Monsieur Y par le bras, le ton est monté, dans la cohue son pantalon a été déchiré. Monsieur Y a dû appeler la police et deux personnes présentes lui ont proposé de témoigner. Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y a été licencié par la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE après avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
En conséquence, son licenciement est nul et à ce titre, il est fondé à demander une indemnité d’un montant de 25 944€.
Monsieur Y ayant été licencié pour faute grave, il est en droit de percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de 2 026.87€, une indemnité compensatrice de préavis de 9 729€ et 972.9€ de congés payés y afférent, ainsi qu’un rappel de salaires pour sa période de mise à pied conservatoire de 1 189.10€ et 118.90€ de congés payés y afférent.
A titre subsidiaire, Monsieur Y précise que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont trop anciens pour pouvoir donner lieu à un licenciement pour faute grave. En tout état de cause, la société ne prouve aucune négligence fautive, refus et violation délibérés qui justifient une faute grave. Monsieur Y est donc fondé à demander une indemnité d’un montant de 11 350.5€. En outre, Monsieur Y ayant été licencié pour une faute grave qui n’est pas avérée, il est en droit de percevoir les indemnités citées ci-dessus liées à ce motif de licenciement..
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de Monsieur Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Y serait fondé à percevoir les sommes dont il a été privé du fait de la qualification de son licenciement pour faute grave, citées ci-dessus. En outre, la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE n’ayant pas respecté la procédure de licenciement, elle devra verser au salarié une indemnité de 3 243€.
En tout état de cause, Monsieur Y a été victime de harcèlement moral qui a porté atteinte à sa dignité et à son avenir professionnel, malgré les alertes de Monsieur Y et des représentants syndicaux, la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE n’a diligenté aucune enquête et a délibérément violé ses obligations en termes de prévention du harcèlement et de sécurité au travail. Il a droit à ce titre à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000€.
De plus, que le licenciement soit basé sur une cause réelle et sérieuse ou non, les circonstances de son licenciement, revêtent un caractère brutal et vexatoire et à ce titre, Monsieur Y est fondé à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ pour le préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles, Monsieur Y, s’est vu contraint d’engager une procédure prud’homale afin de faire valoir ses droits et c’est à bon droit que la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Page 4
Moyens et prétentions du défendeur tels qu’exposés à la barre
La Société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE conclut au rejet de toutes les prétentions. A titre reconventionnel la société réclame la condamnation de Monsieur Y à lui verser 9 175.06€ en remboursement des frais professionnels, frais de réparation et loyers du véhicule immobilisé.
Au soutien de ses prétentions, la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE expose que :
Depuis son embauche, Monsieur Y a toujours refusé de se conformer aux directives de l’entreprise. Il n’a jamais atteint son objectif de visites malgré l’aide de ses supérieurs et ne remplissait pas sa mission par négligence et insubordination.
Il refusait d’effectuer le suivi administratif de son activité, saisissait mal ses notes de frais indispensables au respect de la règlementation DMOS. Il ne respectait pas la charte d’utilisation de son véhicule de fonction et ne transmettait pas, malgré les relances, les informations sur ses nombreux sinistres, ce qui démontre encore une fois son insubordination. Monsieur Y ne présente aucun fait précis laissant présumer de l’existence d’un harcèlement, son licenciement ne peut donc être frappé de nullité.
La société conteste les déclarations en grande partie mensongères de Monsieur Y sur l’altercation du 13 novembre 2019. L’objectif de Monsieur AB était de proposer au requérant une option lui permettant de partir la tête haute de l’entreprise en lui proposant une rupture conventionnelle. Monsieur Y a créé l’altercation et c’est lui qui s’est jeté avec brutalité sur Monsieur AB pour récupérer les documents et l’a fait chuter à terre. Il ne peut donc être invoqué de circonstances vexatoires du licenciement.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur Y a été licencié à juste titre pour faute grave. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle, suite au non-respect par Monsieur Y des procédures internes d’utilisation de son véhicule, et aux nombreux incidents, la société a dû payer des frais non professionnels et faire face à des frais de réparation et d’immobilisation du véhicule et est donc en droit de réclamer à Monsieur Y la somme de 9 175.06€
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente procédure, une somme de 2 500 euros lui sera dès lors allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales,
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
- Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail précise « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L1154-1 du code du travail dispose que " Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou
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22 novembre 2019 dans les questions à la Direction sur le "Cas X Y 11
En réponse, la société conteste les faits et verse au dossier l’attestation du 20 novembre 2019 de Madame AC qui conteste avoir murmuré quoi que ce soit, " je me suis déplacée pour chécker une liste de collaborateurs terrain. Elle m’a demandé de pointer le nom des personnes en départ pour éviter de les relancer sur ces attestations; Je tiens à préciser que nous travaillons dans un open space. J’ai pointé avec un stylo sur la liste les personnes dont j’avais connaissance de leurs départs. Il s’agissait uniquement de salariés en fin de CDD pour des départs courant octobre et novembre. Après avoir pointé les départs je suis retournée à ma place. Je n’ai fait aucun commentaire ni de remarque et pris la parole à voix haute. "
La société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE précise qu’en réponse aux questions posées lors du CSE du 22 novembre 2022 sur Monsieur Y, son altercation avec Monsieur AB et le commentaire de Mme AC, la
Direction a précisé ne pas souhaiter apporter de réponses, la procédure étant en cours.
En ce qui concerne l’altercation du mercredi 13 novembre 2019, Monsieur Y déclare dans son dépôt de plainte « Il s’est placé en face de moi et il m’a présenté deux documents: une lettre rédigée à mon nom de rupture conventionnelle et une convocation à un entretien en vue d’un licenciement. Il m’a expliqué que l’entreprise avait décidé d’arrêter la collaboration avec moi et que je n’avais d’autre choix que de signer la rupture conventionnelle ou, à défaut, d’être licencié. Il m’ a expliqué de façon mielleuse que la rupture conventionnelle était une manière de partir plus »propre « 1 »1
La société verse au dossier le dépôt de plainte du 13 novembre 2019 de Monsieur AB qui indique « au premier abord celui-ci a signé la rupture à l’amiable. Peu de temps après, il tente de me reprendre les papiers des mains ce qui me projette au sol. Je tiens à préciser qu’il ne m’a pas frappé et n’a exercé aucune autres violences. Je pense que son geste était involontaire » et confirme que la décision avait été prise de convoquer Monsieur Y à un entretien préalable, Monsieur AB voulait tenter de lui proposer une rupture conventionnelle mais n’a exercé aucune pression.
Monsieur Y affirme avoir signé les documents sous la pression, puis après avoir appelé Mme AE déléguée du personnel pour lui demander conseil, avoir tenté de récupérer les documents qui étaient restés sur la table. Dans le même temps, cette dernière a envoyé un mail au CSE et à la réception de ce mail, le demandeur déclare que Monsieur AB« est alors devenu fou de rage et m’a attrapé par le bras pour récupérer les documents. Il m’a dit que comme j’en avais parlé à quelqu’un, j’étais d’office viré. Les tons sont montés. Je vous précise par ailleurs qu’aucun coup n’a été porté, ni par lui, ni par moi. Dans la cohue les documents sont tombés au sol et comme on a tous les deux voulu les ramasser les personnes autour de nous pensaient qu’on se battait. ».
Il verse au dossier les attestations de deux témoins. Madame AG atteste le 24 novembre 2019 « Le 13 novembre au Costa café à la gare de Lyon milieu d’après-midi j’étais assise et devant moi un homme d’une cinquantaine d’années a voulu faire signer de force un document à un jeune homme le ton est monté, le jeune homme a voulu récupérer la feuille de ses mains, l’homme a reculé et a glissé au sol car le sol était humide…. Je certifie par la présente qu’à aucun moment le jeune homme prénommé X n’a fait preuve de violence. Il a juste refusé de signer le document en question ».
Madame AH atteste le 14 décembre 2019 « Il y avait deux hommes à côté d’une table. Le plus jeune essayait de récupérer un document des mains d’un autre homme un peu plus âgé, blanc de peur. Ils se sont retrouvés à terre… Les deux personnes se sont relevées dans le calme et le plus jeune a expliqué que cet homme voulait lui faire signer un document contre sa volonté et que c’était son employeur ».
Page 7
Ces attestations comportent des descriptions des faits qui ne sont pas cohérentes entre elles, ni avec la déclaration de Monsieur Y dans son dépôt de plainte et reprennent des faits affirmés par Monsieur Y et non directement constatés.
Il ressort ainsi des débats et des pièces produites par les deux parties que les faits de harcèlement moral tel que visés à l’article L 1152-1 du code du travail ne sont pas démontrés.
Sur le licenciement nul pour harcèlement moral
L’article L1152-2 stipule que " Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 11
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 11
En l’espèce, Il ressort des moyens examinés ci-avant que les faits de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Y ne sont pas démontrés. Il ressort ainsi du débat et des pièces produites que l’article L 1152-3 du code du travail ne s’applique pas, Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est le résultat d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute grave est d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et entraîne son départ immédiat. La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait.
Article L. 1235-1 CT : " […] A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
Au titre de l’Article L1235-2 la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, sur l’atteinte des objectifs, la lettre de licenciement indique « 1) Vous refusez de vous conformer aux objectifs quantitatifs requis. Vous ne réalisez pas le nombre de visites quotidien demandé. La réalisation d’un nombre de visites suffisant est indispensable à la représentation des produits de l’entreprise. Vous êtes tenu de réaliser 7 visites par jour auprès des professionnels de santé. Cependant, votre moyenne journalière a été de 5 par jour depuis votre embauche. Pourtant votre négligence fautive vous a été signalée lors de votre entretien annuel d’évaluation d’avril 2019. Vous vous êtes alors engagé à » faire évoluer mon activité pour atteindre 6 visites par jour ". Nous n’avons constaté aucune amélioration.
Au 18 novembre 2019, le nombre de visites par jour travaillé au titre de 2019 est de 4.9. Vous ne vous conformez pas à vos objectifs de prise de rendez-vous. Le faible nombre de visites évoqué ci-dessus résulte notamment de votre refus d’assurer une prise de rendez-vous suffisante.[ … ] Cela résulte de votre négligence fautive. Ainsi: lors du séminaire du 30 septembre au 2 octobre 2019, votre supérieure AI AJ a demandé à chaque délégué de lister 8 officines de leur secteur susceptibles de signer un marché C+ en octobre 2019.
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Vous vous êtes contenté de remettre une liste de pharmacies, sans date de rendez-vous. L’absence d’implication et le refus d’organiser des visites était alors manifeste. Votre rapport d’activité du 14 octobre 2019 montrait très peu de rendez-vous sur le mois en cours et aucun prévu en novembre et décembre 2019
L’employeur invoque ici une insuffisance de résultats et non un motif disciplinaire. Il n’apporte aucun élément prouvant une négligence fautive. Il se fonde sur un séminaire de fin septembre 2019 au cours duquel Monsieur Y a remis, comme demandé, une liste de 8 prospects, mais sans préciser de date de rendez-vous, ce qui est compréhensible puisque la demande était faite alors qu’il était en séminaire.
Sur le suivi administratif, la lettre de licenciement indique « Lors de votre entretien annuel d’évaluation d’avril 2019, vous avez été alerté sur les défauts systématiques de vos rapports d’activité. Pourtant vous avez persisté à vous abstenir de les fournir de façon exhaustive, précise et à bonne date. Le dernier exemple en date est le suivant : AI AK vous a relancé le 14 octobre 2019 sur ce sujet, vous avez justifié votre retard sur ces rapports en invoquant un problème de luminosité de votre écran. Sachant que vous étiez en retard sur ces rapports d’activité, vous auriez dû prévenir votre supérieure plus tôt que d’attendre d’être relancé. En tout état de cause, fin octobre, vos rapports d’activité étaient toujours incomplets. Sur 22 jours d’activité, vous n’avez reporté votre activité que pour 10 jours. »
Monsieur Y assure qu’il rencontrait souvent des problèmes techniques avec son ordinateur portable et en informait Mme AJ. La société verse au dossier des mails du 18 janvier 2019 « défaut de report d’activité et du 5 février 2019 » merci d’enregistrer votre activité de lundi, nous avons convenu ensemble d’un report quotidien de votre activité pour des raisons qui vous ont clairement explicitées « ainsi que le rapport Duo du 6 février 2019 » nous avons convenu ensemble de l’importance de rapporter quotidiennement 11
votre activité … ". Ces deux défauts de report datent de 8 mois.
Sur le refus de se conformer aux procédures internes et aux exigences règlementaires, la lettre de licenciement indique " La loi DEMOS et la loi Transparence ont instauré un contrôle des avantages consentis aux professionnels de santé, par l’industrie pharmaceutique. A ce titre les délégués pharmaceutiques d’ASCNENSIA sont tenus de saisir leur note de frais… Cependant, nous constatons régulièrement des oublis ou des irrégularités. ASCENSIA est constamment obligée de vous relancer. Par exemple : le 4 avril 2019, ASCENSIA a reçu une mise en demeure de payer ne facture d’octobre 1018 pour un montant de 331 euros. Cette facture n’avait pas été payée ni saisie dans le CRM … Il en est résulté 94€ de pénalité de recouvrement à la charge d’ASCENSIA… Votre saisie du 25 juillet 2019 comportait deux erreurs votre saisie du 18 septembre comportait
***
également des erreurs."1
Monsieur Y réplique qu’une seule note de frais de 331 euros est citée, elle porte sur une facture d’octobre 2018, soit un mois seulement après son embauche. S’agissant des exigences DMOS, le 25 juillet 2019, il s’agit de deux erreurs de saisie une participante « diététicienne » au lieu de « préparatrice » et un nombre de participants erroné, corrigés en septembre dans le CRM et le 18 septembre 2019 une feuille d’émargement mal remplie Recto/verso, corrigée le mois suivant.
Sur le retard de Monsieur Y à la session de formation du 1er octobre, la lettre de licenciement précise "Le ler octobre dernier vous avez trouvé le moyen d’arriver 30 minutes en retard à une formation d’une heure sur ce thème. Malgré un SMS de AI AJ, vous n’avez pas jugé bon de prévenir ni répondre. Cette désinvolture fautive est d’autant plus préjudiciable que votre score d’évaluation de fin de session s’est avéré inférieur à la moyenne des délégués. 11
Le demandeur précise que suite à des difficultés personnelles, il est arrivé avec retard à la formation et s’est excusé. Par ailleurs, le défendeur verse au dossier en
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pièce 11 les notes du Quizz: Monsieur Y a eu une note de 17.5, on constate que 6 salariés avaient entre 16.5 et 17.5 et que la moyenne est de 18.8 pour 43 participants. De plus, le demandeur a déjà été sanctionné pour son retard par un avertissement.
Enfin, sur les griefs liés à l’usage de son véhicule de fonctions. La société précise qu’une charte a été remise à Monsieur Y et qu’il ne la respectait pas. La lettre de licenciement reprend les éléments suivants "Le rapport DUO du 16 octobre dernier indique que l’extérieur de votre véhicule de fonction est particulièrement endommagé … les démarches à accomplir vous ont été rappelées Vous n’avez cependant rien entrepris… Lors de votre entretien préalable, vous
..
avez prétendu avoir récemment initié des démarches. Outre qu’aucune preuve en atteste, aucun email envoyé en ce sens n’a été reçu par la société contrairement aux instructions que vous aviez reçues en mai 2019. « . Le compte rendu de l’entretien préalable du 22 novembre 2019 précise que Mme AL, HR Business Partner, annonce à M Y que »la démarche du sinistre doit rester en standbye le temps de sa mise à pied. "Monsieur Y a donc reçu instruction de ne pas faire ce qui lui est reproché.
L’article 1332-4 dispose que "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il ressort ainsi des débats et des pièces produites que les faits invoqués dans la lettre de licenciement datent pour une partie d’entre eux de plus de deux mois et que, en tout état de cause, l’ensemble de ces griefs n’est pas de nature à justifier une faute grave ni suffisant pour justifier un licenciement pour faute. Il y a par conséquent lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Etant données la période à laquelle il a été licencié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, Monsieur Y est fondé à demander le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2 mois de salaire, soit 6 486.00€.
Sur les conséquences de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1234-9 CT stipule que "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. […]"
En l’espèce, Monsieur Y ayant été licencié pour une faute grave qui n’est pas avérée, est en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2 026.87€ .
L’article L1234-1 dispose que "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois; " En l’espèce, vu son ancienneté de 1 an et un mois, Monsieur Y ayant été licencié pour une faute grave qui n’est pas avérée, est en droit de bénéficier d’une indemnité de préavis d’un montant de 3 243.36€ ainsi que 324.33€ au titre des congés payés y afférent.
Monsieur Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 18 au 28 novembre 2019. Au cours de cette période il n’a pas perçu son salaire. Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée. A ce titre, Monsieur Y est en droit de percevoir le montant qui lui a été retenu, soit 1 189.10€ ainsi que 118.90€ de congés payés y afférent.
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Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et violences
Ainsi qu’il ressort des moyens examinés ci-avant, le harcèlement moral de Monsieur Y n’est pas avéré. De plus, lors de l’entretien du 13 novembre, Monsieur Y a lui-même déclaré dans son dépôt de plainte « Je vous précise par ailleurs qu’aucun coup n’a été porté, ni par lui, ni par moi » Il ressort ainsi des débats et des pièces produites que Monsieur Y n’est pas fondé en sa demande, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
L’Article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, Monsieur Y a été convoqué par son supérieur hiérarchique, Monsieur AB pour une remise de documents concernant une rupture conventionnelle de son contrat de travail et une convocation préalable à un licenciement pour faute grave, dans café au milieu d’une gare.
Ce lieu était particulièrement inadapté à une prise de décision impactant fortement l’avenir de Monsieur Y. Le rendez-vous a eu lieu au milieu du public et s’est terminé en présence des agents de sécurité. Il s’agit en l’occurrence d’un préjudice distinct de celui qui est lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort ainsi des débats et des pièces produites que Monsieur Y est fondé en sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et peut prétendre à une indemnité de 2 500€.
Sur les autres demandes
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise à Monsieur Y de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales ainsi que la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’exécution provisoire Vu l’art. 515 du CPC disposant que lorsque "[…] l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire […] "Vu l’article R. 1454-28 du Code du travail énumérant limitativement les sommes donnant lieu à exécution provisoire de droit.
En l’espèce rien ne vient étayer le caractère nécessaire de cette exécution provisoire. En conséquence le demandeur, Monsieur Y, est mal fondé en sa demande d’exécution provisoire qui sera rejetée. La présente décision est exécutoire dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Sur l’article 700 et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable que Monsieur Y supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Y sera condamnée à lui verser la somme de 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE doit être déboutée de cette même demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Le défendeur demande le remboursement de sommes dues à l’immobilisation du véhicule de Monsieur Y et aux réparations non couvertes par l’assurance. Il verse au dossier des rapports d’expertise : la pièce 72 concerne un sinistre du 15 décembre 2020 et la pièce 73 qui vise un sinistre du 1er décembre 2020.
Par ailleurs, la pièce 81 concerne la réattribution d’un véhicule de fonction à Madame AM le 2 février 2021. Rien ne vient établir que cette attribution fait suite à une immobilisation du véhicule de Monsieur Y pendant une période de plus d’un an du fait des sinistres qu’il aurait eu. Enfin, aucun élément n’est versé au dossier concernant le paiement d’une location qui en aurait été la conséquence.
En tout état de cause Monsieur Y ayant été licencié le 28 novembre 2019 ne peut être tenu pour responsable de ces sinistres ni de ces dépenses. Il ressort ainsi des débats et des pièces produites que la société ne justifie pas que ces dépenses sont imputables à Monsieur Y. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE, section INDUSTRIE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés.
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à verser à
Monsieur X Y la somme de 6 486.00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 2 026.87€ à titre d’indemnité légale de licenciement.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à payer à
Monsieur X Y la somme de 3 243.36 à titre d’indemnité de préavis, et 324.33€ de congés payés y afférent.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à payer à
Monsieur X Y la somme de 1 189.10€ à titre de rappel de salaires et 118.90€ de congés payés y afférent.
Ordonne la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire dans la limite de l’article R1454-28 du Code du travail.
Assortit les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur
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devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le rappel de préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi que les congés payés afférent à ces condamnations; à compter du prononcé du jugement pour les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 2 500€ au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de son licenciement.
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE à verser à
Monsieur X Y la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE aux dépens.
Déboute la société ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
La présente décision a été signée par Helena BAFUNNO, Présidente, et par Madame Amelle SAHLAOUI, Greffière, et mise à disposition le 17 mai 2023.
Le greffier, Le Président,
z E PRUD’HO D
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL про NANTE Le Greffier en chef
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