Confirmation 14 avril 2006
Rejet 6 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 avr. 2006, n° 04/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 04/03548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 octobre 2004 |
Texte intégral
ARRET DU
14 Avril 2006
N° 1023/06
RG 04/03548
NO/NB
JUGEMENT DU
Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
04 Octobre 2004
NOTIFICATION
à parties
le 14/04/06
Copies avocats
le 14/04/06
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes -
APPELANT:
M. J X
[…]
[…]
Comparant en personne Assisté de Me JOSS substituant Me H LEURS (avocat au barreau de
[…]
INTIME :
CENTRE DE FORMATION TRANSPORTS ([…]
[…]
[…]
Représentant: Me RANGEON substituant Me Patrick DUTERTRE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
à l’audience publique du 07 Mars 2006 DEBATS:
Tenue par N. OLIVIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER: M. BURGEAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE : CONSEILLER
T. VERHEYDE : CONSEILLER
ARRET: Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec A. LESIEUR, greffier lors du prononcé
04/3548 M. X J c/ CENTRE DE FORMATION TRANSPORTS (ECF) 2
Par jugement du 4 octobre 2004, le Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE a :
●dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur J X était justifié débouté Monsieur X de toutes ses demandes l’a condamné à payer au CENTRE DE FORMATION TRANSPORT ECF la somme de 700 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens éventuels
- Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2004 par Monsieur J X
- Vu les conclusions visées par le greffier le 20 septembre 2005 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles Monsieur J X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est abusif, de condamner la société ECF à lui payer les sommes suivantes : 796,65 € au titre des salaires pour la période comprise ent le 18 avril et le 4 mai 2003 1.933,59 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
▶
3.135,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
►
► 313,59 € à titre de congés payés sur préavis
► 18.815,64 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif
▸ 4.703,91 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et conditions vexatoires du licenciement 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile d’ordonner la remise d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail modifiés et d’ordonner l’exécution provisoire, en exposant pour l’essentiel qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle régulière et concurrente pour le compte de l’auto-école exploitée par son épouse, que le rapport du cabinet ABACI et le procès-verbal de constat établi par Maître Y sur la filature organisée par le cabinet de détectives sont constitutifs d’une atteinte grave à sa vie privée et à sa liberté de mouvement, qu’ils ne peuvent être considérés comme des moyens de preuve légaux et seront déclarés nuls et non avenus, que la situation du 9 avril 2003 a été provoquée par ECF, qu’il a seulement répondu à l’inquiétude légitime de son épouse, suivie par des inconnus, qu’au delà, le simple exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas nécessairement une faute justifiant la rupture du contrat de travail, qu’il conteste les faits et incidents énumérés dans la lettre de licenciement qui devraient être étrangers au débat.
- Vu les conclusions visées par le greffier le 7 mars 2006 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la SARL CFT-ECF demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en exposant pour l’essentiel que Monsieur X était tenu à une obligation de loyauté et ne pouvait travailler sans l’accord de son employeur même pour une activité non concurrente, qu’il s’est bien livré à une activité concurrentielle pendant un arrêt de travail pour maladie, que Monsieur X se libérait systématiquement en fin de semaine pour assurer en réalité les cours d’auto-école de son épouse, qu’il ne s’agit pas d’une entraide ponctuelle et bénévole, que le médecin contrôleur, chargé du contrôle de l’arrêt de travail, s’est rendu sur place le 11 avril 2003 à 9H55, que Monsieur X était absent alors que les sorties autorisées étaient de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H00, que Monsieur X n’a pas déposé plainte pour faux contre le constat d’huissier, qu’il a reconnu les faits au cours de l’entretien préalable, que ces faits sont constitutifs de faute grave.
04/3548 M. X J c/ CENTRE DE FORMATION TRANSPORTS (ECF) 3
FAITS
Monsieur J X a été engagé par la société CENTRE DE FORMATION ECF le 21 avril 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur poids lourd.
Il était prévu à l’article 9 de son contrat que pendant toute sa durée, « il réservera l’exclusivité de ses services rémunérés à la société CFT et s’interdira, sauf autorisation écrite et préalable de cette dernière, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si celui-ci n’est pas un concurrent de la société… »
Le 17 septembre 2002, il lui était adressé un avertissement pour avoir omis de ramener le véhicule de service le vendredi 13 septembre 2002 et ne l’avoir ramené que le lundi 16 septembre à 9H00.
Le 4 avril 2003, il était en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 11 avril 2003.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 29 avril 2003, il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 avril 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2003, il était licencié pour faute grave libellée comme suit :
"Nous eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Nous avons eu à nous plaindre à plusieurs reprises de votre attitude depuis de nombreux mois, en particulier depuis 1999. 1999: utilisation d’un véhicule professionnel à des fins personnelles et par un
●
membre de votre famille
• 2000: altercation avec un membre du personnel
Egalement en 2002, des observations ont dû vous être faites à plusieurs reprises. lettre du 22 mai 2002●
·lettre du 17 septembre 2002, avec à la suite de ce courrier un avertissement absence de rapports hebdomadaires en dépit de réclamations
●
• utilisation à des fins personnelles de matériel de l’entreprise (copieur, internet, fax, minitel, téléphone)
• altercations à plusieurs reprises avec des membres du personnel (Monsieur Z (2 fois), Monsieur A, Monsieur B, Monsieur
C (plusieurs fois)).
Nous avons dû, à nouveau, vous rappeler à vos responsabilités le 11 décembre 2002.
Nous avons eu, récemment, la confirmation que contrairement à vos obligations contractuelles prévoyant à l’article 9 du contrat de travail à durée indéterminée que vous avez régularisé le 21 avril 1997 : "Pendant la durée du contrat vous réserveriez l’exclusivité de vos services rémunérés
à la société C.F.T. et que vous vous interdiriez, sauf autorisation écrite et préalable de cette dernière, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si celui-ci n’est pas un concurrent de la société"
Vous avez passé outre, et que vous vous êtes livré à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école, ainsi que cela a été établi suite à l’enquête que nous fait effectuer le 5 avril 2003.
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Ceci alors même que, semble-t-il pour échapper à l’organisation d’un planning de travail qui vous déplaisez, vous aviez déclaré que vous étiez en arrêt maladie depuis le
4 avril 2003.
Le 9 avril 2003, Maître Y-L, huissier de justice à GRAVELINES.
a constaté à 16H40 que vous vous livriez à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école.
Ces faits d’une particulière gravité, que vous n’avez d’ailleurs pas contestés lors de l’entretien qui a eu lieu au siège social de l’entreprise le 29 avril 2003 en présence de Monsieur D M-N O P et de Mademoiselle D
E, Directrice des Ressources Humaines, constituent des agissements constitutifs
d’une faute grave.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 avril 2003 ne nous ont, en aucune manière. permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée, à partir de votre mise à pied en date du 18 avril 2003. nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pasrémunérée…"
Contestant la légitimité de son licenciement, il saisissait le Conseil de Prud’hommes de
DUNKERQUE le 21 juillet 2002, lequel statuait le 4 octobre 2004 par le jugement sus appelé.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122.14-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à
l’article L. 122-14-1 du code du travail;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci. peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure :
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
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Qu’il appartient à l’employeur et à lui seul d’en rapporter la preuve.
Attendu que l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement pour apprécier la gravité de l’ensemble des fautes reprochées au salarié.
Attendu à cet égard que le rappel par l’employeur en exergue de la lettre de licenciement de divers incidents et avertissement ayant émaillé la relation de travail est parfaitement régulier dans la mesure où le licenciement est fondé sur des faits récents commis le 9 avril 2003, étant ici relevé que l’ensemble des faits visés, bien que contestés partiellement, sont parfaitement établis par les éléments et attestations versés aux débats.
Attendu que s’agissant du grief nouveau, il est reproché au salarié de s’être livré à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Attendu que ce fait, dont la matérialité n’est pas réellement contestée par le salarié, est établi par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 avril 2003 par Maître Y-L, huissier de justice à GRAVELINES.
Attendu que si une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique une atteinte à la vie privée, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné et en tant que telle ne peut être retenue par la Cour, force est de constater que le procès-verbal de constat d’huissier échappe à ce raisonnement, la discipline professionnelle n’excluant pas la prise en considération d’éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d’intérêt public des fonctions exercées par l’huissier de justice que le rapport du cabinet ABACI étant écarté, il ne peut en être tenu aucun compte ni à l’encontre ni a fortiori au bénéfice de Monsieur X, que celui-ci procède par pure allégation sans le moindre commencement d’élément objectif lorsqu’il fait état d’une filature dont son épouse aurait été la cible.
Qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Maître Y, qui n’a pas été combattu selon les voies de droit prévues, que « le 9 avril 2003 à 16H40 mn, Monsieur X a été trouvé assis côté passager à l’intérieur du véhicule Peugeot 206… immatriculé 685 BAB 59 dont le toit est surmonté d’une enseigne »Auto-Ecole" ; une jeune fille est assise côté conducteur… Monsieur X me confirme son identité il m’indique qu’il raccompagnait une élève de l’auto-école X dénommée Melle F à son domicile. Il reconnaît spontanément qu’il donne des leçons de conduite depuis 16 heures de l’après-midi, avec cette élève … qu’il vient de raccompagner et ajoute qu’il s’apprêtait également à raccompagner Melle G K, assise actuellement au volant, à son domicile je m’approche du volant: Melle 2
G infirme les dires de Monsieur X; en effet, elle me précise qu’elle va entamer une leçon de conduite avec Monsieur X et non qu’elle la termine Monsieur X et Melle G quittent les lieux. Je me rends à la maison où j’ai vu pénétrer Melle F elle me confirme spontanément avoir suivi une leçon de conduite avec Monsieur X de 16 heures à 17 heures ce jour. Elle me précise qu’il est venu la chercher pour sa leçon à 16 heures et qu’ils ont ensemble raccompagné une élève de Petit-Fort-H, dont elle ignore le nom avec qui il venait de finir la leçon de conduite ; elle me confirme que chaque leçon dure une heure, que Monsieur X dirige la leçon de manière effective, comme à son habitude
M. X J c/ CENTRE DE FORMATION TRANSPORTS (ECF) 04/3548
Attendu que la réalité du travail exercé par Monsieur X pour le compte de son épouse est ainsi établie, qu’il ne peut en aucun cas être suivi en son argumentation quant au caractère purement bénévole de cette activité, son épouse et lui-même par voie de conséquence en tirant un bénéfice financier incontestable ; que cette activité s’est déployée au détriment de l’employeur, Monsieur X ayant sollicité et obtenu un certificat médical d’arrêt de travail, alors qu’il était programmé pour travailler, que cet arrêt de travail ne peut en l’état de la contre-visite demeurée infructueuse être considéré comme valide, Monsieur X étant absent de son domicile à une heure où il aurait dû s’y trouver, que les autres pièces du dossier établissent par ailleurs sa totale mauvaise foi à cet égard, à savoir le procès-verbal de constat duquel il résulte que Monsieur X donnait bien des leçons de conduite et l’attestation de Monsieur I
C qui atteste qu’au vu de son planning qui le programmait pour le vendredi 4 après-midi et le samedi 5 avril Monsieur X lui avait déclaré qu’il se mettait en arrêt maladie si la programmation était maintenue et que pareille situation s’était déjà produite auparavant.
Attendu qu’au vu des éléments analysés ci-dessus la Cour estime que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement fondé pour faute grave.
Qu’il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que Monsieur X qui succombe en son recours sera tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Qu’il sera condamné à payer à la société CFT-ECF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats le rapport du cabinet ABACI ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur J X à payer à la société CFT-ECF la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel;
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Le condamne aux dépens.
Le Président, Le Greffier,
[…]
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