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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7 juil. 2022, n° 21/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00244 |
Texte intégral
22-357 MINUTE N²
JUGEMENT DU 07 Juillet 2022
N RG 21/00244 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SIY3 DOSSIER N
AFFAIRE Syndice. de copro. 11/13 AVENUE CARNOT-94190 VILLENEUVE ST GEORGES représenté par Son syndie le G B C & I C/ E Y. Z
Y Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Créteil
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Sème Chambre CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Christine PINGLIN, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Madame Marlène RIVIÈRE, greffièreGREFFIER:
PARTIES:
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic le G B C & I, dont le siège social est sis 24 Avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 0788
DÉFENDEURS
Monsieur D Y, demeurant […] représenté par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire: PC 45
Madame Z Y, demeurant […]
SAINT GEORGES représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE. avocat plaidant, vestiaire: PC 45
Clôture prononcée le : 10 février 2022 Débats tenus à l’audience du: 17 Mai 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2022 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.
1
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11/13 avenue Carnot à VILLENEUVÉ SAINT-GEORGES (94190) représenté par son syndic la société G B C & I a assigné M. E Y et Mme Z A épouse Y. propriétaires des lots […] et 46, en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
- condamner solidairement M. E Y et Mme F A épouse
Y à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de:
* 15.235,17 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 janvier 2022. avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* 625.41 euros au titre des frais de recouvrement.
* 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner solidairement M. et Mme Y aux dépens ce compris les frais de signification des commandements de payer pour un montant de 373,07 euros.
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2021.M. E Y et Mme Z
A épouse Y demandent au tribunal de :
- reporter à deux ans le paiement des sommes dues.
- dire que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts au taux réduit.
- ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
- à titre subsidiaire, échelonner le paiement sur deux ans.
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les charges :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et
n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi. ils sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande le relevé de propriété sur les lots n, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et fixant les budgets prévisionnels, le décompte individuel de charges et les appels de fonds.
Les défendeurs ne contestent pas devoir payer la somme dont le paiement est sollicité par le syndicat des copropriétaires.
2
M. et Mme Y seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 15.285.17 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1 janvier 2022. appel du 2 e trimestre 2022 inclus. avec intérêts au taux légal à compter. de l’assignation du 29 décembre 2020 sur la somme de 14.362.28 euros, et des conclusions du 13 janvier 2022 sur le surplus.
Sur les frais de recouvrement:
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.
Les frais de relance et de mise en demeure facturés par le syndic en application d’un contrat auquel le copropriétaire est tiers ne constituent pas des frais nécessaires. puisqu’ils ressortent de la gestion courante du syndic, et qu’il n’est pas établi qu’ils correspondent à des diligences réelles. inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant; les honoraires d’avocat peuvent faire l’objet d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier sont inclus dans les dépens.
La demande au titre des frais sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du non paiement des charges. distinct de celui pouvant être compensé par des intérêts moratoires et une indemnité au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de report et de délais de oniement:
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil. le juge peut. dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. et Mme Y font valoir qu’ils disposent d’un revenu mensuel de 1.283.72 euros et continuent de payer les chatrges courantes.
Cependant, il doit être rlevé qu’ils ne règlent pas l’intégralité des charges courantes, contrairement à leur allégation et qu’en outre, ils ne justifient pas être en mesure d’apurer l’arriéré, dans deux ans ou de façon échelonnée à partir du jugement.
Il doit être rappelé que la carence de l’un des copropriétaires entraine une surcharge pour les autres et que l’octroi de délais de paiement pourrait mettre en péril le recouvrement par le syndicat des copropriétaires de sa créance.
Enfin, il doit être souligné que le syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à remplir la fonction d’un organisme de crédit au seul bénéfice d’un copropriétaire au détriment de la collectivité.
Les demandes de report et de délais de paiement seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Il est rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais
3
irrépétibles et de condamner solidairement M. et Mme Y au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le cour des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire. rendu par mise à disposition au greffe:
Condamne solidairement M. E Y et Mme Z A épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11/13 avenue Carnot à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190) représenté par son syndic la société
G B C & I les sommes de :
- QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS DIXSEPT CENTIMES (15.285,17 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 sur la somme de 14.362,28 euros, et du 13 janvier 2022 sur le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au 1 janvier 2022. appel du 2eme trimestre 2022 inclus.
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de report et de délais de paiement.
Condamne solidairement M. E Y et H Z A épouse Y aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coûr des commandements de payer.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE SEPT JUILLET
LE MAGISTRAT LE GREFFIER
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EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne:
Expédition certifiée conforme à l’original A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
2. 9-2022délivrée le Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
JUDICIAIRE d’y tenir la main. le greffier A tous Commandants et Officiers de la
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Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
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seront légalement requis.
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2020-83
*
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