Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 11 mars 2026, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT: TISSERAND C/ CIPAV MINUTE N°61355 DU 11 Mars 2026
Greffe
MINUTE
(Décision Civile)
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOV
PÔLE SOCIAL
EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE (AM)
Grosse(s) délivrée(s) le
DEMANDEUR:
Monsieur X, Y, Z TISSERAND
[…]
Assité par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
CIPAV
9, rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE substituant Me Aurélie NADO, avocat au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES:
U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis […] Représentée par Madame Lalia MOSTEFAOUI, juriste régulièrement munie d’un pouvoir spécial. URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis […] Représentée par Me Fabrizia PINNA, avocat au barreau de NICE substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Christine LORENZINI, Assesseur M. Jean-Christophe LISJAK, Assesseur: Monsieur Christophe GUILLAUMIN, assistés lors des débats par Madame Syrine BEN SAID, Greffier et lors du prononcé par Madame Syrine BEN SAID qui a signé la minute avec le président En présence de Marie-Ange QUERTIER, greffière stagiaire DEBATS: A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 Le 28 novembre 2025 le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026 PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
1/8
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2023, X AA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’un recours en contestation de sa radiation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après Cipav) en 2015 avec effet rétroactif au 31 décembre 1981. L’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur a été assignée en intervention forcée le 13 septembre 2024. L’Urssaf Ile-de-France a été assignée en intervention forcée le 7 août 2025. A l’audience du 12 septembre 2025, toutes les parties ont comparu et le président a autorisé une note en délibéré sur la capacité à agir de la Cipav par rapport à l’Urssaf Ile-de-France. M. AA, régulièrement représenté par son Conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir :
:
—
Déclarer recevable et bienfondé sa demande en dommages et intérêts, Condamner solidairement la Cipav, l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes- Côte d’azur à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamner solidairement la Cipav, l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes- Côte d’azur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la Cipav, l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes- Côte d’azur aux dépens, Débouter la Cipav, l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur de leurs demandes. Il soutient la recevabilité de sa demande indemnitaire n’ayant eu connaissance de sa radiation que suite à la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2023. Il fait en outre valoir que la Cipav avait connaissance de son adresse par différents interlocuteurs et que l’absence d’une telle notification n’est pas un motif de radiation. Il ajoute que bien qu’il ait été régulièrement affilié depuis son inscription en 1982 et que la Cipav a son adresse, figurant sur ces déclarations, celle-ci ne lui a jamais adressé d’appels de cotisations, de sorte qu’il n’a pas cotisé de 1982 à 2016 par sa faute. Il justifie de l’exercice d’une activité libérale sur la période de 1977 à 2017 par le courrier d’affiliation par son adhésion auprès de l’ordre des architectes, l’attestation d’affiliation à l’Urssaf depuis le 1« février 1977 et le certificat de régularité de revenus non commerciaux à jour au 11 août 2025 au titre de son activité d’architecte, qu’il n’a au demeurant jamais interrompue. Il sollicite une indemnisation au titre d’une perte de chance de ne pas avoir pu prendre des dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complets à la retraite pendant trente-cinq ans dans le cadre de son activité libérale indépendante du fait des manquements de la Cipav. En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, la Cipav, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite de voir : »
A titre principal,
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 1" septembre 2025, Déclarer le recours de M. AA irrecevable pour cause de prescription, A titre subsidiaire, Juger de l’absence de faute commise dans la radiation et l’affiliation de M. AA, AB M. AA de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. AA au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Cipav a déposé sa note en délibéré autorisée aux termes de laquelle elle soutient qu’elle a seule qualité à agir en ce qui concerne les prestations retraite et invalidité-décès et notamment en ce qui concerne l’affiliation, la radiation, le calcul des points, l’attribution de droits à pension. Elle fait valoir que l’action de M. AA est prescrite, que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient aux adhérents relevant de la Cipav de verser leurs cotisations à la caisse sans que celle-ci ait à les appeler pour conclure que le requérant qui n’a pas déclaré son changement d’adresse, qui a manqué à son devoir d’information en ne procédant pas à une déclaration auprès de la CNAVPL et ne s’assurant pas de son inscription, ne rapporte pas la preuve qu’elle ait commis une faute dans la gestion de son affiliation.
2/8
Pour sa part, aux termes de ses conclusions déposées, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur régulièrement représentée par un inspecteur juridique muni d’un pouvoir à cet effet, requiert de voir: Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 1" septembre 2025,
Prononcer sa mise hors de cause, Débouter M. AA de ses demandes,
Condamner M. AA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter toutes les autres demandes de M. AA. Elle sollicite oralement à l’audience sa mise hors de cause conformément à ses écritures.
L’Urssaf Ile-de-France représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions à l’audience aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Constater que le recours ne la concerne pas, La mettre hors de cause.
Elle sollicite à l’audience sa mise hors de cause conformément à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office: sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture. L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. A l’audience, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur et la Cipav sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 1" septembre 2025, prononcée à l’audience du 9 mai 2025 afin de permettre de répliquer aux conclusions transmises tardivement par le demandeur. Le respect du principe du contradictoire impose de faire droit à la demande de révocation de la clôture, conformément à l’accord des parties et les conclusions et pièces déposées à l’audience du 12 septembre 2025 sont recevables. Sur la mise hors de cause des Urssaf et la capacité à agir de la Cipav Il résulte des dispositions combinées des articles L.641-1 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale que la Caisse Interprofessionnel de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (Cipav) assure la gestion des régimes de retraite et d’invalidité-décès de la section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’oeuvre, artistes ne relevant pas de l’article L.382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en oeuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a transféré la charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales gérées par la Cipav aux Urssaf, l’Urssaf Ile-de-France étant alors désignée pour récupérer les sommes dues au titre de créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce transfert de compétence.
3/8
Il résulte de ce qui précède que désormais, la Cipav a donc pour mission de procéder à l’affiliation de ses cotisants, de calculer les cotisations et contributions sociales, d’émettre les appels de cotisations et de procéder au calcul des droits retraite, tandis que les Urssaf ont compétence pour instituer à l’égard de leurs cotisants des procédures de recouvrement. En application de ces dispositions, et compte-tenu de ce transfert de compétence, la Cipav justifie de sa capacité à agir dans le cadre du présent litige portant sur la radiation et l’affiliation du cotisant.
En conséquence, aucune procédure de recouvrement ne faisant l’objet des débats, il convient de mettre hors de cause l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur.
Comparution et qualification
Il sera statué en premier ressort par jugement contradictoire, compte tenu du montant du litige. Sur la recevabilité du recours L’article 2224 du code civil énonce que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. >>
La Cipav se prévaut de la prescription de l’action de M. AA excipant de ce que dès 1982, celui-ci était en mesure de constater qu’il n’avait versé aucune cotisation à une caisse de retraite et ne se créait aucun droit, date à laquelle était révélé le dommage. Elle s’appuie sur un courrier daté du 15 août 2015 mentionnant la radiation du cotisant au 31 décembre 1981. Toutefois, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Or, M. AA indique n’avoir a eu connaissance de la difficulté relative à son affiliation qu’à la réception de la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2023, mentionnant sa radiation à compter du 1 janvier 1982. En effet, il ressort des pièces produites qu’il a été en mesure de connaître cette difficulté aux termes du courrier de la Cipav du 3 novembre 2022, objet de saisine de ladite commission. La Cipav ne justifie aucunement que M. AA a eu connaissance de ce qu’il ne versait aucune cotisation retraite et ne se créait aucun droit dès 1982, peu important qu’il était toutefois tenu de verser des cotisations en application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il remplissait ses obligations de déclaration commune des revenus des professions indépendantes, qu’il réglait des cotisations au RSI et qu’il pouvait se méprendre sur l’existence de cotisations pour sa retraite auprès de ces organismes, pas plus qu’elle ne justifie de la réception du courrier du 15 août 2015 que le requérant conteste avoir reçu. La saisine de la commission de recours amiable ayant été faite le 24 janvier 2023, et le Tribunal ayant été saisi dans les délais légaux sur recours de la décision rendue, l’action n’était pas atteinte de la prescription. Les demandes de M. AA sont done recevables.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de la caisse appelante, qui aurait causait son préjudice. Il résulte des dispositions des articles R641-1, R641-2, R641-3 et R641-4 du code de la sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l’effet de la loi n°2003-775 du 21 août 2023 aux
4/8
articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales chargée d’assurer la gestion de ce régime et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière instituées par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 85-1353 lequel reprend l’article 8 du décret du 27 août 1949 applicable au litige, toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. Il résulte des dispositions de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime, les prestations d’assurance vieillesse et les charges énumérées par ce texte et ce dans les conditions et charges qui ont été précédemment rappelées pour ce qui concerne les personnes relevant de la CIPAV. Aux termes des articles L131-6-2 et L642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable 'aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l’article 3 du décret n°79262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse approuvés sur ce point par l’arrêté du 3 octobre 2006, les cotisations au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation. Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°81-257 du 18 mars 1981 que des centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales. Selon l’annexe 1 de ce décret, les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les U.R.S.S.A.F. ou caisses générales de sécurité sociale; les organismes du régime général chargés de la gestion de l’assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; les organismes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole. La loi n°94-126 du 11 février 1994, qui a eu pour objet de donner «< une base légale au système de déclaration et de guichet unique institué par le décret n°81-257 du 18 mars 1981 sur les centres de formalités des entreprises (CFE)» comme le soulignait le rapport du Sénat (Cf. RTD Com. 1994 p.242), a énoncé en son article 2, dans sa version applicable à l’espèce, que l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, personne ou organisme visés à l’article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l’article ler, à savoir les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, à l’exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L223-16 et L351-21 du code du et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes. Les dispositions du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, pris pour l’application de la loi du 11 février 1994, ont repris en leurs substances les dispositions susmentionnées du décret du 18 mars 1981 en particulier pour la désignation des destinataires des informations recueillies à l’occasion des déclarations faites par les entreprises
5/8
et membres des professions libérales et celles des organismes compétents pour les fonction’s de CFE.
En l’espèce, M. AA reproche à la Cipav de ne pas avoir procédé, à son égard, à l’appel de cotisations d’assurance retraite sur la période de 1982 à 2016, alors que notamment, l’Urssaf atteste le 29 novembre 2022 qu’il est inscrit à l’Urssaf en qualité de profession libérale depuis 1977 et qu’il justifie avoir procédé à la déclaration dès son début d’activité en 1977 pour laquelle il a été affilié à la Cipav et radié à tort le 31 décembre 1981 alors que son activité n’a pas été interrompue, qu’il a déclaré ses revenus auprès de l’Urssaf et payé ses cotisations.
De fait, il résulte de l’attestation de l’Urssaf Provence Alpes côte d’Azur en date du 29 novembre 2022, que M. AA est inscrit en qualité de profession libérale depuis le 1 févier 1977. Le numéro SIRET qui y est inscrit (n° 9372020255220) est identique à celui inscrit sur la situation au répertoire SIREN du tableau de l’ordre des architectes émise à la date du 31 juillet 2025 indiquant que l’établissement concerné, porte le code A18621 correspondant à une activité d’architecte, susceptible de justifier une affiliation à la Cipav. M. AA produit également un certificat de régularité fiscale de ses revenus d’activité qui atteste au 11 août 2025, du paiement à jour de ses obligations fiscales. Il est ainsi suffisamment établi que M. AA a exercé une activité d’architecte relevant de la compétence de la Cipav de 1977 à 2017, date à laquelle il a été de nouveau affilié auprès de la Cipav. De surcroît, dès lors qu’il ne fait pas débat que, depuis le décret n°81-257 du 18 mars 1981, les centres de formalités, dont l’Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales, permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues, et qu’il est établi que M. AA a déclaré exercer une profession libérale d’architecte depuis 1977 à l’Urssaf, organisme destinataire des formalités des entreprises, la Cipav ne pouvait ignorer la situation de l’intéressé. Ainsi la Cipav ne saurait soutenir que l’intéressé a manqué à son obligation de se déclarer alors qu’il a procédé aux déclarations nécessaires qui lui incombaient et alors qu’il est établi par les éléments du dossier et notamment le certificat de régularité fiscale, qu’il a été procédé aux démarches liées aux fonctions de cet organisme en tant que CFE en particulier de transmission des informations aux organismes de protection sociale concernés, ce qui n’est pas remis en cause par la Cipav au demeurant. Bien que la Caisse indique que l’intéressé a été affilié à la Cipav du 1janvier 1978 au 31 décembre 1981 en qualité d’architecte, puis à nouveau à compter du 1janvier 2017 en cette même qualité, elle n’explique aucunement que l’affiliation de l’intéressé à la Cipav reprenne seulement à compter du 1 janvier 2017 en l’absence de toute interruption de l’activité professionnelle du requérant, alors que la preuve de l’information qu’elle aurait reçue du RSI à cette date justifiant selon elle une ré-affiliation n’est pas versée au débat. En outre, la Cipav ne saurait invoquer l’absence de notification par M. AA de son changement d’adresse pour justifier une telle radiation, alors que d’une part, elle n’invoque pas de disposition légale justifiant de ce motif de radiation, et que d’autre part, s’il est exact qu’elle justifie avoir recherché le requérant, elle a obtenu des réponses à ses demandes par l’ordre des architectes, par la mairie de Vallauris et par le commissaire de justice. Il s’en suit que la déclaration de son activité à la Cipav, sans que celle-ci discute sa régularité ou son caractère incomplet, suffit à établir que M. AA aurait dû être affilié dès le 1" janvier 1978, sans interruption. Par ailleurs, il est établi que l’intéressé a adressé les déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes et qui étaient destinées à l’ensemble des organismes de sécurité sociale compétents dont la CNAVPL en application des dispositions de l’articles R. 115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l’objet d’une convention en date du 19 décembre 1996 dans le cadre de laquelle la CNAVPL représente notamment la Cipav, en sorte que cet organisme devait être réceptionnaire des informations de revenus le concernant et en tirer les conséquences nécessaires en terme d’affiliation et d’appel de cotisations. A cet égard, l’intéressé pouvait légitimement croire que les revenus ainsi déclarés étaient adressés à la caisse de retraite compétente dans la mesure où ces documents comprennent l’indication de la CNAVPL.
Il résulte de ce qui précède que la Cipav n’a pas tiré les conséquences des informations dont elle était rendue destinataire en terme d’affiliation et d’appel de cotisations, notamment s’agissant de la régularisation devant être effectuée une fois les revenus définitifs connus, a commis une faute ayant eu pour effet d’affecter les droits de l’intéressé au titre du régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire gérée par cette caisse et dont ce demier dépend du fait de son activité.
6/8
'
Si ce manquement a obéré la connaissance pour l’intéressé quant à sa situation au regard de l’assurance vieillesse et partant sa capacité à prendre ses dispositions pour cotiser et acquérir des droits à retraite, il convient cependant de relever que cette faute ne saurait être considérée comme ayant absolument interdit à l’intéressé de cotiser et partant de voir indemniser son préjudice par l’allocation d’une somme à titre de dommages intérêts équivalente à la perte des droits à retraite. A cet égard, il convient de relever que si la faute de la caisse a pu l’induire en erreur, il n’en reste pas moins que l’intéressé avait cependant la possibilité de vérifier, au cours d’une période litigieuse qui s’étend sur plus de trente cinq années marquée par de nombreuses réformes en matière de retraite devant attirer l’attention, que les cotisations versées ne couvraient pas l’assurance vieillesse ce que pouvait relever une simple lecture des appels de cotisations dont il s’est trouvé réceptionnaire dans la mesure où ceux qu’il produit permettent de mettre en évidence la nature des cotisations et contributions appelées (CSF, allocations familiales, assurance maladie) lesquels ne comprenaient pas de sommes au titre de l’assurance vieillesse obligatoire et complémentaire ; de plus, il reconnaît ne régler ses cotisations Urssaf qu’à l’issue de la délivrance de contraintes par commissaire de justice, caractérisant sa négligence quant à ses démarches administratives.
S’il n’est pas discuté que la Caisse n’a adressé aucun appel de cotisations à M. AA depuis le 1 janvier 1982 puisqu’il était radié, en application de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et elles sont dues annuellement. Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n’ont pas été appelées par la caisse compte tenu de la complexité de leur calcul, ainsi que de la détermination de leur date d’exigibilité, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la Caisse aux fins de régulariser sa situation. De surcroît, une indemnisation constituée par l’allocation d’un capital équivalent à la perte des droits à retraite ne saurait être retenue dans la mesure où, l’intéressé, en ne cotisant pas, a vu ses revenus majorés tout au long de la période considérée, de sorte qu’une indemnisation par l’allocation d’un capital équivalant aux droits qui auraient dû être acquis par versements de cotisations tout en lui permettant de conserver le fruit de ces revenus majorés serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Si M. AA estime avoir été privé de verser la somme de 180 000 euros au titre des cotisations dues, il ne justifie pas pour autant de l’indemnisation globale et forfaitaire de 150 000 euros qu’il sollicite alors qu’aucune preuve du montant des revenus déclarés au cours de la période litigieuse n’est produite au débat. En revanche, l’intéressé reste bien fondé à se prévaloir d’une perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complet à retraite au titre de son activité libérale du fait du manquement de la Cipav. Compte tenu de la situation actuelle de l’intéressé, de son âge (79 ans), de son espérance de vie, et des conséquences telles qu’évaluées par ce dernier au titre de ses droits à retraite qui ne sont pas remis en cause par la Cipav, il convient de fixer la réparation à ce titre à la somme de 10 000 euros, et ce, en considération de l’absence de preuve du montant revenus déclarés au cours de la période litigieuse par M. AA.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Cipav qui succombe supportera les dépens et sera par conséquent condamnée à verser à M. AA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur, l’Urssaf Ile-de-France et la Cipav seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
7/8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture des débats du 1" septembre 2025, Met hors de cause l’Urssaf Ile-de-France et l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur, Déclare recevable le recours formé par X AA,
Accueille partiellement le recours,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à X AA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à M. AA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’azur, l’Urssaf Ile-de-France et la Cipav de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier
LA PRESIDENTE
Ск
TRIBUN
永
Pôle
Soci
8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Ags ·
- Consorts ·
- Baux ruraux ·
- Diligences ·
- Client
- Offre ·
- Candidat ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commune ·
- Étude de faisabilité ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Solidarité ·
- Contribution ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commune
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Location ·
- Finances ·
- Chose jugée ·
- Revenu
- Restaurant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Indivisibilité ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Hébergement ·
- École ·
- Jour férié
- Préjudice ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Procédure pénale ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Médiateur ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce
- Contrôle judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Liberté ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention provisoire ·
- Modification ·
- Proxénétisme ·
- Complice ·
- Mainlevée
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Information ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Dommage imminent
Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°49-1259 du 27 août 1949
- Décret n°96-650 du 19 juillet 1996
- Décret n°81-257 du 18 mars 1981
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.