Infirmation partielle 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 oct. 2007, n° 05/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/03883 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 9 juin 2005, N° 2004/5146 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31/10/2007
*
* *
N° RG : 05/03883 jonction avec dossier RG N° 07/01304
Jugement (N° 2004/5146)
rendu le 09 Juin 2005
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : LB/VD
APPELANTS
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Eric DESROUSSEAUX, avocat au barreau de LILLE
Monsieur C-D Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Eric DESROUSSEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur B Z A
en son nom personnel et ès qualités de co-gérant de la SCM LE DE CO
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
DÉBATS à l’audience publique du 19 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame X, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCES DE CLÔTURE DES : 12 et 19 septembre 2007.
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseillère.
Par arrêt du 7 décembre 2006 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, cette Cour a, avant dire droit, invité la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2007, la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et Monsieur Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que Monsieur Z A n’a pas qualité pour agir, de le débouter de ses demandes, et de :
— constater la validité du congé du 27 avril 2004,
— ordonner l’expulsion de Monsieur Z A et de tous occupants de son chef, si besoin avec le recours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2004 à la somme mensuelle de 457,35 €,
— condamner Monsieur Z A au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués,
— condamner Monsieur Z A à régler une somme de 1.829,39 € au titre des indemnités d’occupation des mois de janvier à avril 2005
— condamner Monsieur Z A à verser à la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et à Monsieur Y chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Monsieur Z A à verser à la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et à Monsieur Y chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que le Tribunal a fait une application erronée de la loi du 26 décembre 1986 et du contrat de bail en disant que le refus de renouvellement du contrat de bail devait être explicité et fait par acte extra-judiciaire dès lors que rien de tel n’est prévu par le contrat et la loi qui régissent les rapports contractuels. Ils précisent que le contrat de présentation de clientèle n’était pas lié au contrat de bail.
Ils prétendent que Monsieur Z A n’avait pas qualité à agir pour contester le congé puisqu’il n’est pas à titre personnel titulaire du bail à la différence de la société civile de moyens (ci-après SCM) LEDECO dont il n’est que l’un des membres.
Ils réclament à Monsieur Z A le versement d’une indemnité d’occupation à compter de janvier 2005 et invoquant sa volonté de nuire, ils sollicitent des dommages et intérêts à titre de sanction.
Par conclusions signifiées le 16 février 2007, Monsieur Z A demande à la Cour de déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles en expulsion, de confirmer le jugement, de débouter la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et Monsieur Y de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il indique qu’il a introduit en son nom personnel et à titre de représentant de la SCM LEDECO l’action en annulation du congé mais que l’appel n’a été formé par ses adversaires qu’à l’encontre du Docteur Z A à titre personnel alors que celui-ci n’est pas titulaire du bail et qu’ainsi la demande d’expulsion est irrecevable comme étant mal dirigée.
Il soutient qu’en revanche, sa propre action en contestation du congé est recevable dès lors qu’il a un intérêt particulier à agir comme étant la victime directe du congé, de même que la SCM LEDECO qu’il représente. Il précise qu’il en est d’ailleurs le seul gérant à ce jour, qu’il n’avait, auparavant, pas besoin de l’accord du co-gérant pour agir et qu’en tous cas ce dernier ne pouvait défendre les intérêts de la SCM car il était l’associé du Docteur Y dans la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT, commanditaire du congé.
Il fait valoir que si sa demande en contestation du congé n’était pas recevable, la demande reconventionnelle en expulsion ne le serait, corrélativement, pas non plus.
Sur le fond, il prétend que le bailleur ne peut mettre fin au bail que dans les mêmes conditions que celles prévues pour le locataire, soit l’acte extra-judiciaire, que d’ailleurs la lettre datée du 27 avril 2004 prévoyait bien une confirmation par huissier de justice et que cette formalité n’a jamais été respectée. Il en conclut qu’il n’a pas été informé dans les formes de la fin du contrat et prétend par ailleurs avoir versé l’intégralité des loyers dus. Il soutient que le Docteur Y et la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT l’ont diffamé dans leurs écritures et que le Doceur Y a eu une attitude déloyale en tentant de résilier le bail deux ans et demi après lui avoir cédé sa clientèle et a même tenté de lui nuire en perturbant le fonctionnement du cabinet médical.
A la suite de l’arrêt du 7 décembre 2006, la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et Monsieur Y ont interjeté appel du jugement par déclaration du 27 février 2007 à l’encontre de Monsieur Z A agissant ès qualités de cogérant de la SCM LEDECO (n° de rôle : RG07/01304).
Par conclusions signifiées le 8 juin 2007, ils reprennent les demandes formulées dans le cadre de l’instance déjà introduite (RG n°05/03883).
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2007, Monsieur Z A, en qualité de cogérant de la SCM LEDECO, demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et Monsieur Y de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il invoque les moyens soulevés au fond dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n°05/03883.
SUR CE :
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 05/03883 et 07/01304, comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;
***
Attendu que le bail litigieux a été souscrit par la société LEDECO qui dispose, comme il a été dit dans l’arrêt du 7 décembre 2006, de la personnalité morale, de part ses statuts ;
Qu’il est d’ailleurs constant que le congé lui a été notifié par lettre recommandée du 27 avril 2004 ;
Attendu que Monsieur Z A n’est donc pas recevable en son action en contestation de ce congé n’étant pas titulaire du bail ; que seule la SCM a intérêt et qualité à agir ;
Attendu que la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT demande à la Cour de 'constater la validité du congé'; qu’elle admet donc en formulant cette demande qu’un litige existe quant à ce congé et elle ne peut par conséquent soutenir comme elle le fait dans ses écritures que la SCM LEDECO n’a 'en aucune façon contesté cette absence de renouvellement’ ;
Que la Cour ne saurait valider le congé comme le réclame la bailleresse, en l’absence de mise en cause de la SCM, seule titulaire du bail ;
Qu’en suite de l’arrêt du 7 décembre 2006, la SCM n’a pas été mise en cause ;
Qu’il apparaît donc que la demande de la bailleresse n’est pas
recevable ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé le congé et dit que le bail était reconduit tacitement pour 9 années ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, d’autoriser l’expulsion de Monsieur Z A qui est un associé de la SCM et qui tient de celle-ci son droit d’occuper les lieux; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la bailleresse de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z A ;
***
Attendu que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable; qu’il n’est pas démontré que tel soit le cas de l’action de Monsieur Z A ; que la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT et par Monsieur Y n’est pas justifiée ;
Attendu que Monsieur Z A estime avoir été diffamé par ses adversaires dans le cadre des conclusions prises par ceux-ci; qu’il ne justifie néanmoins d’aucune faute des appelants qui n’ont fait qu’user de leur droit de défense, ni par ailleurs d’aucun préjudice en lien avec les griefs qu’il allègue ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
***
Attendu que chaque partie conservera au vu des circonstances, la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction sous le seul n°05/03883 des affaires enrôlées sous les numéros 05/03883 et 07/01304,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé le congé, dit que le bail était reconduit, condamné la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT à verser des dommages et intérêts ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens,
Et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Z A n’a pas qualité à agir à l’encontre du congé pour non renouvellement,
Déclare irrecevable la demande de constat de validité du congé en l’absence de mise en cause de la SCM LEDECO,
Déboute Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI du 32 BD DU MARÉCHAL VAILLANT,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z A à l’encontre de Monsieur Y pris en son nom personnel et celles de Monsieur Y pris en son nom personnel à l’encontre de Monsieur Z A,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
S. X E. MERFELD
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