Confirmation 29 mai 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 29 mai 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
Texte intégral
ARRET N°248/2007
C B
assassinat
DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
REJET
FB/NDB
Arrêt rendu le 29 MAI 2007 par la CHAMBRE de l’INSTRUCTION de la COUR d’APPEL de RIOM, composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de Monsieur BARNOUD, Président de Chambre, de Madame X et de Madame Y, Conseillers, tous trois désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale,
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame de BOUCHARD, Greffier
En présence à l’audience de Monsieur ROUSSEAU, Substitut général
— =-
VU le dossier de la procédure suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON contre :
C B – né le XXX à XXX D B et de E F – de nationalité française – XXX jamais condamné
ACCUSÉ d’assassinat
DETENU à la maison d’arrêt de MOULINS YZEURE en vertu d’une ordonnance de placement en détention provisoire et d’un mandat de dépôt criminel du 29 août 2002- ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 26 août 2003 (pour six mois à compter du 28 août 2003) – ordonnance de prise de corps du 13 avril 2004
CONSEILS : Me DESCHAMPS du barreau de MOULINS
Me CANIS du barreau de CLERMONT FD
Me ROUDILLON du barreau de MONTLUCON
Avec constitution de partie civile de :
— Melle G B – demeurant : XXX
CONSEIL : Me PRADILLON du barreau de MONTLUCON
Me H-I du barreau de CLERMONT FERRAND
VU la condamnation à 13 ans de réclusion criminelle prononcée par la Cour d’Assises de l’ALLIER le 11 février 2005
VU l’appel interjeté par C B de cette décision ;
VU la condamnation à 13 ans de réclusion criminelle prononcée en appel par la Cour d’Assises du PUY DE DOME le 30 septembre 2006
VU le pourvoi en cassation formé par l’intéressé
VU la demande de mise en liberté effectuée le 10 mai 2007 par déclaration de l’accusé au greffe de la maison d’arrêt de MOULINS enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le même jour ;
VU l’ordonnance en date du 21 mai 2007 par laquelle le Président de la Chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu de faire extraire l’intéressé pour le faire comparaître à l’audience ;
VU la notification faite au mis en examen lui indiquant la date d’audience du 29 mai 2007 ;
VU les lettres recommandées en date du 21 mai 2007 adressées aux conseils et à la partie civile leur notifiant la date d’audience du 29 mai 2007 ;
VU le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 21 mai 2007 ;
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007, le Président en son rapport oral, le Ministère Public en ses réquisitions, Maître H-I pour la partie civile en ses observations, Maître Z suppléant Maître CANIS pour C B ayant eu la parole en dernier, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
— =-
C B, mis en examen du chef d’assassinat par le juge d’instruction de MONTLUCON et écroué sous mandat de dépôt criminel du 29 août 2002 puis mis en accusation du même chef devant la Cour d’Assises de l’ALLIER par ordonnance du 13 avril 2004 ayant ordonné sa prise de corps et condamné par la Cour d’assises de l’ALLIER à la peine de 13 ans de réclusion criminelle par un arrêt du 11 février 2005 et à la même peine par la Cour d’Assises d’Appel du PUY DE DOME par arrêt du 30 septembre 2006 dont lequel il s’est pourvu en cassation a, par déclaration faite par lui le 10 mai 2007 au greffe de la maison d’arrêt, régulièrement présenté une demande de mise en liberté.
Le requérant ne comparaît pas, une ordonnance du Président de la Chambre rendue le 21 mai 2007 en application de l’article 142'2 du code de procédure pénale ayant dit n’y avoir lieu de le faire extraire.
Son conseil fait valoir oralement que lorsqu’il a été placé sous contrôle judiciaire, B a toujours respecté les obligations mises à sa charge et s’est toujours présenté aux convocations de la justice et qu’étant toujours présumé innocent, il peut de nouveau bénéficier d’un placement sous contrôle judiciaire.
La partie civile, G B, représentée par son conseil intervenant oralement à l’audience, s’oppose à la mise en liberté.
Le Ministère Public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.
ATTENDU que le juge d’instruction étant dessaisi et C B ayant été condamné par un arrêt de la Cour d’Assises non définitif compte tenu de son pourvoi en cassation, la chambre de l’instruction est compétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;
ATTENDU qu’il est reproché à C B d’avoir le 15 février 2002 à A donné la mort à son père, D B, en lui portant de multiples coups de couteau ; qu’après avoir déclaré s’être vu dans un rêve en train de tuer son père et avoir hors procédure avoué aux gendarmes composant l’escorte être l’auteur de l’assassinat, il niait toute responsabilité au long de la procédure d’instruction et devant la Cour d’assises de première instance ;
ATTENDU que placé le 29 août 2002, après sa première comparution devant le Juge d’instruction et sa mise en examen, sous mandat de dépôt criminel, C B a comparu détenu à la session d’octobre 2004 devant la Cour d’assises de l’Allier ; qu’en raison d’un problème de santé de l’accusé ne permettant plus sa présence à l’audience, la Cour d’assises a interrompu l’instance et, par arrêt du 7 octobre 2004, a renvoyé le jugement de l’accusé à la session du premier trimestre 2005 et a ordonné dans l’intervalle la mise en liberté de C B sous contrôle judiciaire ; que l’accusé a comparu libre à l’audience du 8 février 2005 de la Cour d’assises de l’Allier qui, par arrêt du 11 février 2005, l’a déclaré coupable des faits reprochés, l’a condamné à la peine de 13 ans de réclusion criminelle et a décerné contre lui mandat de dépôt ;
QUE la Cour d’assises d’appel n’ayant pas pu être réunie dans les délais raisonnables, la chambre de l’instruction a remis en liberté sous contrôle judiciaire C B par arrêt du 7 mars 2006 ;
QUE C B a été remis en détention sur mandat de dépôt décerné par la Cour d’Assises d’appel du Puy de Dôme le 30 septembre 2006 ;
ATTENDU que C B ayant toujours nié les faits, il importe dans l’hypothèse où la dernière décision serait cassée et où l’affaire devrait être évoquée devant une nouvelle cour d’assises, d’empêcher toute pression sur les témoins dont les déclarations sont contraires aux siennes ;
ATTENDU que C B, même s’il a respecté les obligations mises à sa charge dans les précédents contrôles judiciaires, risque, maintenant qu’il connaît la gravité de la peine prononcée contre lui, de chercher à se soustraire à son exécution ;
ATTENDU que l’assassinat est un crime qui porte atteinte et nie même une valeur fondatrice de toute société civilisée qui est le respect de la vie humaine et à ce titre cause à l’ordre public un trouble d’une gravité exceptionnelle qui est encore aggravé lorsqu’un tel crime est commis par un fils sur son père ; que la gravité des faits et le lieu où ils ont été commis, une petite commune rurale, fait que le trouble est persistant ;
ATTENDU que compte tenu de l’état de la procédure, de la gravité des faits et de la personnalité de B, il apparaît qu’une mesure de contrôle judiciaire ne garantirait pas suffisamment la manifestation de la vérité, la représentation en justice et le respect de l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement,
DECLARE régulière et recevable en la forme la demande de mise en liberté présentée par C B
AU FOND, la REJETTE.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Citation ·
- Rétroviseur ·
- Pièces ·
- Propriété intellectuelle ·
- Véhicule ·
- Optique
- Accident de la circulation ·
- Casque ·
- Camion ·
- Faute ·
- Civilement responsable ·
- Indemnisation ·
- Avoué ·
- Route ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Construction
- Pierre ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de construction ·
- Autorisation de vente ·
- Orge ·
- Acompte ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Cause ·
- Utilisation
- Assemblée générale ·
- Pouvoir ·
- Mandataire ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Procédure abusive ·
- Procédure ·
- Quitus
- Adresses ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Avoué ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Mise à jour ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Concessionnaire ·
- Employeur ·
- Peinture ·
- Technique
- Garde à vue ·
- Audiovisuel ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Emprisonnement ·
- Détention
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Liste ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Formation ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Information ·
- Rachat ·
- Fait ·
- Bourse
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Sculpture ·
- Coefficient ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Oeuvre d'art
- Licitation ·
- Concubinage ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.