Infirmation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 janv. 2010, n° 08/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/02906 – 1re Chambre – M. Z. / D.P.
opposant :
Appelant
M. Y Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP BIZIEN/SANCHEZ-BIZIEN, avocats au barreau de CHAMBÉRY
à :
Intimée
Mme A B
née le XXX à XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rachel SUBLET-FIRST de la SELARL LEGITHEM, avocats au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A B et Y Z ont vécu en concubinage de juillet 1994 à octobre 2003 lorsque A B a quitté le domicile familial pour se réfugier chez ses parents avec les deux enfants issus du couple en raison de violences imputées à son compagnon.
Ils ont acquis indivisément et par moitié chacun, par acte authentique du 12 décembre 1996, un terrain situé à Hauteville Sur Fier en Haute-Savoie pour un prix de 220 000 francs TTC. Ils ont fait édifier dessus une maison d’habitation financée par des apports personnels et deux prêts par eux deux solidairement souscrits.
Par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance d’Annecy, saisi par A B, a ordonné le partage de l’indivision existant entre les concubins, désigné le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage puis prescrit en préalable une expertise confiée à E X lequel a déposé son rapport le 2 avril 2007.
Ce sachant a évalué la maison à 355 000 euros, déterminé une possible mise à prix de 280 000 euros et dressé le compte d’administration entre les parties en tenant compte des remboursements des crédits du fait de chacun et de l’indemnité d’occupation due par Y Z à son ex-compagne à compter du 1er novembre 2003.
Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de grande instance d’Annecy, entérinant l’accord des parties aux termes duquel Y Z deviendrait seul propriétaire de la maison, a notamment condamné ce dernier à payer à A B une soulte de 143 067, 90 euros outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2005, date de l’exploit introductif d’instance.
Y Z a formé appel contre ce jugement le 16 décembre 2008.
Par conclusions signifiées le 3 novembre 2009, il sollicite la vente aux enchères publiques et sur licitation du bien immobilier indivis exposant qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour racheter la part de son ex-concubine. Il présente aussi des requêtes annexes auxquelles il sera répondu plus bas.
Par écritures déposées le 9 novembre 2009, A B se rallie à la demande de licitation et formule d’autres prétentions qui seront ci-dessous reprises.
SUR QUOI, LA COUR
Les parties s’entendent sur la nécessaire licitation de l’immeuble indivis de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner comme prévu plus bas.
Y Z souhaite, afin de les faire valoir dans le cadre des opérations finales de compte, liquidation et partage, que la cour le reconnaisse créancier des sommes de 631,12 euros, de 2 360,74 euros, de 10 673,17 euros et de 909,98 euros qu’il dit avoir exposées dans le cadre du concubinage ou au titre de dépenses engagées pour l’indivision.
Il produit à l’appui de sa demande divers relevés bancaires.
Cependant, sa requête ne saurait prospérer dès lors que ces pièces sont muettes en ce qui concerne l’affectation de la plupart de ces sommes qui -exceptée celle de 2 360, 75 francs dite afférente à l’achat d’un adoucisseur et d’un évier- sont l’addition de divers montants plutôt modiques, ceux plus élevés devant être analysés à défaut de précisions de l’appelant comme liés aux charges courantes de la vie familiale durant plusieurs années.
Ainsi, y a-t-il lieu de considérer que Y Z les a définitivement exposées au titre de sa contribution personnelle aux charges du concubinage et en compensation des avantages qu’il a tirés de la vie commune de sorte qu’il ne saurait faire valoir une quelconque créance à leur sujet alors même qu’elles correspondraient pour certaines à des achats dans des magasins de bricolage de menus matériels destinés à la maison indivise.
Est réformé le jugement déféré en ce qu’il a reconnu A B créancière des sommes de 3 506, 33 euros, de 248,95 euros et de 431,43 euros dès lors qu’afférentes à un concours de la femme en mai 1998 pour l’achat d’un véhicule laissé au concubin et à l’acquisition d’un téléviseur et de meubles d’enfants encore en place dans la maison familiale, elles doivent être considérées comme l’expression de la contribution irréversible de l’intimée aux charges du concubinage.
Pour établir le compte final entre les parties, le notaire se réfèrera au rapport de l’expert X comme indiqué plus bas étant observé que l’appelant ne conteste pas être débiteur d’une indemnité d’occupation.
A B souhaite que soient portés à 10 000 euros les dommages et intérêts que lui a alloués le tribunal à hauteur de 4 000 euros au motif que Y Z 'semble avoir tout fait pour retarder le paiement de la soulte'.
L’assignation en partage est du 15 mars 2005 et force est de constater que l’indivision perdure depuis la rupture survenue en octobre 2003, soit il y a plus de six ans, alors que la maison indivise aurait pu être vendue à moindre frais de gré à gré depuis plusieurs années et que Y Z, qui n’a pas cru devoir consentir à une telle cession, a offert de l’acquérir, avant d’y renoncer, sans réflexion suffisante quant au financement de son projet, le tout s’analysant en des comportements dilatoires.
Il a ainsi commis deux fautes préjudiciables à l’intimée qui a ainsi été privée sans motif valable de partie du prix de vente ou du produit d’une licitation, étant précisé au surplus qu’elle vit dans des conditions pécuniaires difficiles.
Il n’est en outre pas discuté que Y Z ne règle plus les échéances de prêt immobilier afférent à la maison indivise qu’il occupe et dont A B est codébitrice solidaire.
Le dommage ainsi subi par cette dernière appelle réparation à hauteur de 5 000 euros.
Il convient pour le surplus de confirmer les autres dispositions du jugement querellé, étant ajouté qu’il n’y a pas lieu de majorer l’astreinte assortissant l’injonction de restitution faite à Y Z d’autant que la pièce 53 de l’intimée porte la mention en rouge manuscrite 'récupéré’ à côté de certains meubles.
L’injonction sous astreinte subsiste donc pour ce qui concerne les meubles non encore restitués tels que piano, portique de balançoire, doubles rideaux ou matériels de plongée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt de mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Y Z à payer à A B les sommes de :
— 143 067, 90 euros,
— 3 506, 33 euros,
— 248, 95 euros,
— 431, 43 euros,
et 4 000 euros,
Statuant à nouveau,
Dit qu’aux requêtes, poursuites et diligences de A B, en présence de Y Z, ou lui dûment appelé, il sera procédé devant la chambre des criées du tribunal de grande instance d’Annecy à la licitation aux enchères publiques ouvertes à tout intéressé de l’immeuble appartenant indivisément aux parties, à concurrence de moitié chacune, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par la Selarl Legithem Avocats constitués poursuivant et sur la mise à prix qui a été faite par E X, expert judiciairement désigné, soit 280 000 euros,
Renvoie les parties devant le notaire désigné
Dit qu’à l’occasion de l’établissement du compte entre les parties, le notaire devra se reporter au rapport déposé par l’expert X en ce qu’il a :
— Fixé la part contributive de chacune des parties dans le financement du bien,
— Fixé la somme due au titre de l’indemnité d’occupation par Y Z à A B au 31 mars 2007 à 44 149, 10 euros,
— Fixé le mode de calcul de l’indemnité d’occupation due par Y Z à A B à compter du 1er avril 2007,
— Fixé les créances de A B à l’égard de l’indivision,
Condamne Y Z à payer à A B une somme de 5 000 euros comme dommages et intérêts,
Déboute A B de ses demandes tendant à se voir allouer les sommes de 3506, 33 euros, de 248, 95 euros et de 431, 43 euros,
Déboute Y Z de ses prétentions tendant à se voir reconnaître créancier des sommes de 631,12 euros, de 2 360,74 euros, de
10 673,17 euros et de 908, 98 euros,
Confirme pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré,
Rejette les requêtes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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