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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 6 sept. 2007, n° 06/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2006, N° 04/8063 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/09/2007
*
* *
N° RG : 06/03062
Jugement (N° 04/8063)
rendu le 03 Février 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : LB/VD
APPELANTE
Madame B C D épouse X
née le XXX à Z A XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard VERDET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Christian ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Monsieur KLAAS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 30 Mai 2007,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président, et Madame Y, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2007
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseillère.
Le 10 février 1988, Madame B X née C D a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat ASSUREPARGNE n° 460 164 366 08 pour une durée de 25 ans, avec possibilité de rachat anticipé.
Soutenant qu’elle n’a pas bénéficié d’une information claire et complète lors de la souscription du contrat, Madame X, a, par exploit d’huissier du 3 septembre 2004, fait délivrer à la société CNP ASSURANCES assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Par jugement du 3 février 2006, ce Tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Madame X a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 22 mai 2006.
Par conclusions signifiées le 15 février 2007, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter la société CNP ASSURANCES de ses demandes, de la condamner à lui verser, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, et subsidiairement, après annulation du contrat, sur le fondement de l’article 1174 du code civil, la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la lecture de la note d’information remise avant la signature du contrat lui indiquait qu’elle pourrait percevoir, à l’âge de 54 ans, en 2012, une somme de 82.779,82 €, mais qu’elle s’est aperçue, à la lecture du bulletin du 4 février 2004, que tel ne serait pas le cas, et que la société CNP ASSURANCES lui a confirmé que la baisse du taux de participation et l’application d’un taux d’escompte non mentionné dans les documents contractuels, aboutissaient à une réduction de la prime. Elle prétend qu’elle a donc cru vainement en l’espérance d’un gain présenté comme acquis qui l’a incitée à contracter et que la société CNP ASSURANCES n’a pas respecté son obligation de contracter de bonne foi. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au consommateur de s’informer pour déjouer les pièges du contrat ou déceler une présentation inexacte mais que c’est au professionnel d’informer complètement et exactement le souscripteur. Elle estime même que la société CNP ASSURANCES a commis un dol par réticence puisqu’elle avait, selon elle, omis de l’informer de la nette baisse des taux de participation de 1986 (5,5 %) et 1987 (5,3 %) par rapport à 1985
(7 %) et elle souligne que le placement ne lui a rapporté que 0,24 % l’an, soit bien moins que les placements les plus courants.
Elle soutient que les mauvaises performances de ce produit ne sont pas dues à l’aléa économique mais sont la conséquence d’une décision délibérée de la société CNP ASSURANCES de ne plus distribuer de bénéfices depuis 1999 en dépit de la hausse des placements immobiliers et boursiers.
A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat qui comporterait une condition potestative.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2007, la société CNP ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’y ajouter la condamnation de Madame X à lui verser la somme de
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la notice du contrat donnait toutes les informations au souscripteur permettant de comprendre que le capital de 543.000 francs n’était pas un capital garanti mais une simple estimation indicative et que Madame X a eu tout le temps nécessaire pour parfaire les informations reçues ou solliciter des conseils supplémentaires. Elle prétend par ailleurs qu’elle avait des raisons bien fondées de penser que le taux de participation aux bénéfices moyens des années à venir serait de l’ordre de 7 % et qu’elle n’a donc pas agit 'à la légère'. Elle fait valoir en outre qu’elle n’était pas l’interlocuteur direct de Madame X et qu’il appartenait à celle-ci, en tant que de besoin, de s’adresser à son courtier, LA POSTE. Elle souligne que l’assurée a disposé d’un temps de réflexion de presque deux mois et qu’il ne peut lui être reproché un dol par réticence. Elle conteste le caractère purement potestatif du contrat dont la clause de participation aux bénéfices dépendait notamment de la conjoncture économique. Elle fait observer qu’elle a été normalement diligente pour procéder au rachat du contrat après que Madame X en ait fait la demande.
SUR CE :
Attendu que le contrat souscrit le 10 février 1988 par Madame X comporte des conditions générales (pièce 5) et particulières (pièce 6) et une note d’information (pièce 4) ;
Que les conditions générales prévoient qu’en cas de vie du souscripteur au terme du contrat, est garanti 'le paiement du capital prévu dans les conditions particulières’ (article 1) ; que les conditions particulières précisent que la durée du contrat est de 25 ans et comportent les termes suivants :
'quand vous aurez 54 ans vous recevrez à votre choix
soit un capital de : Montant de base Montant estimé (*)
(minimum garanti) la dernière année
100.000 Francs 543.000 Francs
Ce capital est exempt de tout impôt
(*) les garanties estimées en fin de contrat sont chiffrées dans l’hypothèse d’un taux de participation aux bénéfices de 7 % par an. A titre indicatif, la participation aux bénéfices a été de 6,80 % pour 1980, de 7 % pour 1981, de 7,20 % pour 1982, de 7 % pour 1983 et de 6,8 % pour 1984";
Attendu, comme l’a justement souligné le Tribunal, que la lecture des documents contractuels permettent clairement de comprendre que le montant estimé dépend d’une participation aux bénéfices et est donc affecté d’un aléa ; qu’au demeurant si un capital minimum était garanti (au bout de vingt-cinq ans), aucun taux de participation aux bénéfices minimum n’était stipulé au contrat ;
Attendu qu’il ne peut donc être soutenu que la société CNP ASSURANCES a failli à son devoir d’information et aurait fait 'miroiter un gain présenté comme acquis', dés lors que le capital avancé en fin de contrat n’était qu’une estimation ('montant estimé') dans l’ 'hypothèse’ d’un taux de 7 % ; qu’en outre, les taux des années précédentes étaient mentionnés et n’étaient pas tous de ce montant de 7 % mais fluctuaient, à la baisse pour certains ;
Attendu que Madame X soutient que les taux de 1985 et 1986 étaient eux aussi en baisse et que la société CNP ASSURANCES ne lui avait pas signalé ; que cette dernière fait valoir que la notice d’information du contrat a été rédigée en 1985 et que les taux des années 1985 et 1986 n’étaient alors pas encore connus ce qui est une explication recevable ;
Que Madame X fait valoir par ailleurs que la société CNP ASSURANCES aurait dû faire référence à un taux 'moyen ou médian’ ; que toutefois, dans cette hypothèse elle n’aurait pas pu elle-même s’apercevoir de la tendance à la baisse amorcée dès 1983 ;
Attendu que Madame X a disposé au demeurant, comme l’a rappelé le Tribunal, d’un délai entre le premier versement opéré le 14 décembre 1987 et la souscription des conditions particulières le 10 février 1988 ; qu’en outre, à cette date, elle disposait encore d’un délai de rétractation de 30 jours (cf notice d’information, dernière page) ; qu’elle avait donc tout le loisir, en tant que de besoin, de s’informer plus avant sur le contrat si elle le souhaitait même si la lecture de la notice lui permettait d’être informée clairement ;
Attendu que le fait que la société CNP ASSURANCES a procédé le 29 octobre 2004 au rachat du contrat sollicité par courrier du 25 août 2004 alors même qu’aucun délai n’est prévu au contrat n’est pas une circonstance de nature à permettre de démontrer la mauvaise foi de la société CNP ASSURANCES ;
Attendu en revanche que Madame X fait valoir qu’aucun bénéfice n’a été distribué depuis 1999 alors que les profits de la bourse ont été importants et que la société CNP ASSURANCES elle-même prétend 'sur Internet’ qu’elle réalise des bénéfices et ce alors que le contrat prévoit précisément une répartition d’au moins 90 % des bénéfices entre les assurés ; que Madame X soutient que la société CNP ASSURANCES aurait donc décidé de ne plus rémunérer le contrat ASSUREPARGNE et qu’elle est donc de mauvaise foi ;
Qu’il est constant qu’aucun bénéfice n’a été redistribué entre 1999 et 2004, à l’exception d’un taux de 0,18 % en 2000 ; qu’en outre, un taux de 0,52 % avait été distribué en 1998 ; que toutefois les 32 feuillets (pièce 9) produits par Madame X tendent à démontrer une croissance du résultat net de 10 % pour 1998 et un objectif identique pour 1999 ;
Que la société CNP ASSURANCES répond à ce moyen en indiquant qu’elle a changé de statut et qu’elle est désormais cotée en bourse et qu’elle fait observer par ailleurs que 'l’absence de revalorisation avait un avantage pour l’assurée puisqu’elle ne l’obligeait pas à supporter une augmentation du coût des primes’ ; que ce dernier argument ne manque pas de surprendre puisque l’avantage pour le souscripteur est de faire fructifier son épargne et non l’inverse, même si dans ce cas, il voit stagner ses primes ;
Que la Cour estime nécessaire que la société CNP ASSURANCES s’explique davantage sur le moyen soulevé par Madame X et sur les bénéfices éventuels réalisés durant les années 1999 à 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société CNP ASSURANCES à répondre aux points soulevés dans les motifs du présent arrêt,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2007 à 9 heures 30,
Réserve les dépens.
La Greffière, Le Président,
S. Y V. VERGNE
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