Infirmation 2 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2008, n° 06/13085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2006, N° 05/12782 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 02 Juillet 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/13085
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section Commerce – RG n° 05/12782
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 511
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Laure PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jeanne DREVET, vice-président placé, désigné par ordonnance du 31 mars 2008 de Monsieur le Premier Président pour compléter la 22e Chambre, Section A de la Cour d’appel de Paris, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
Mme Gabrielle VONFELT, conseiller
Mme Jeanne DREVET, vice-président placé, désigné par ordonnance du 31 mars 2008 de Monsieur le Premier Président pour compléter la 22e Chambre, Section A de la Cour d’appel de Paris,
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
— signé par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Monsieur Z X a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 1988, par la société FNAC PARIS, en qualité de vendeur débutant.
A compter du 3 avril 1990, il a été affecté au département disques-secteur musiques du monde de l’établissement FNAC ETOILE, en qualité de vendeur confirmé.
A la suite de la reconnaissance de son état d’invalidité 1re catégorie, par la Caisse régionale d’Assurance Maladie, M. X effectuait un horaire de travail hebdomadaire de 30 heures.
L’entreprise occupe plus de dix salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Le 11 juin 2005, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’un entretien préalable à sanction.
Le15 juin 2005, M. X a été convoqué, par lettre remise en main propre, à un entretien préalable, fixé au 22 juin suivant, en vue de son licenciement éventuel.
Compte tenu de l’indisponibilité du salarié consécutive à un arrêt maladie, une nouvelle convocation lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2005 pour un entretien préalable fixé au 6 juillet suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2005, la société FNAC PARIS a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis qui lui a été réglé.
Le 31 octobre 2005, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une allocation de procédure.
Par jugement du 23 juin 2006, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société FNAC PARIS à payer à Monsieur Z X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ainsi que la société FNAC PARIS de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement ; il demande à la cour de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société FNAC PARIS à lui payer les sommes de :
— 33.419,79 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société FNAC PARIS demande à la cour de :
— constater que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de la somme de 33.419,76 euros à titre de dommages- intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 26 mai 2008, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement, en date du 26 juillet 2005, qui fixe les limites du litige, la société FNAC PARIS rappelle à Monsieur X que le 11 juin au matin, il a été surpris en train de redéposer le téléphone portable de l’entreprise, utilisé sur la surface de vente par l’ensemble des vendeurs du Département Disques pour passer des appels professionnels vers l’extérieur du magasin durant les horaires d’ouverture du magasin, dont la disparition avait été constatée la veille.
Il est reproché au salarié d’avoir sorti ce téléphone sans respecter les procédures internes d’entrée et sorties du matériel appartenant à l’entreprise et d’en avoir fait une utilisation abusive pour un usage personnel.
L’employeur fait état d’appels émis vers l’étranger sur la période du 22 avril au 10 juin 2005 pour une durée totale de 18 heures, représentant un coût de 817,25 euros hors taxes.
La société FNAC PARIS a payé à M. X son salaire durant la période mise à pied à titre conservatoire ainsi que son préavis.
Monsieur X qui n’a pas pu se rendre à l’entretien préalable a reçu la notification de ces griefs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2005.
Au terme d’une lettre en date du 16 juillet 2005, le salarié a reconnu les faits ainsi reprochés et a proposé le remboursement, échelonné, du montant des communications indiqué par la société FNAC PARIS.
Cette dernière soutient que l’utilisation à des fins personnelles du matériel de l’entreprise caractérise un manquement à l’obligation générale de loyauté dont le salarié ne peut s’exonérer du fait d’une situation personnelle difficile en raison de son état de santé.
Elle conteste tout lien de causalité entre l’affection dont souffre le salarié et les faits litigieux et fait valoir que la maladie de M. X ne peut constituer un fait justificatif.
La société FNAC PARIS relativise la valeur de son aveu qui n’est intervenu que lorsque les faits avaient été découverts et qu’il ne pouvait plus les nier.
Elle estime que le caractère répétitif de ces faits pouvait justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave et que la sanction prise à l’encontre de M. X démontre qu’elle a fait preuve de clémence à son égard.
Enfin, selon elle, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est un facteur aggravant, dans la mesure où il connaissait parfaitement les procédures applicables au sein de l’entreprise.
M. X argue de la satisfaction qu’il a toujours donnée à son employeur et de ses efforts pour travailler, en dépit de la lourde affection dont il est atteint ; il estime que la sanction est disproportionnée, dès lors que les faits litigieux ont été commis alors qu’il traversait un épisode dépressif ; il soutient que les lourds traitements médicaux qu’il subit entraînent un retentissement psychologique modifiant son comportement normal.
Il est acquis aux débats que les téléphones portables professionnels étaient réservés aux besoins de l’activité professionnelle, durant le temps de travail, que leur utilisation à des fins personnelles était interdite et que par voie de conséquence, ces téléphones ne devaient pas sortir de l’entreprise.
La FNAC PARIS verse aux débats une note interne relative à la gestion de la flotte des téléphones portables au terme de laquelle elle indique notamment :' Aucun appel personnel à partir de ces téléphones portables'.
Même si l’employeur ne démontre pas que cette note a été portée à la connaissance du personnel, M. X ne conteste pas qu’il connaissait les interdictions relatives aux téléphones portables.
Cependant, il résulte des écritures de la société FNAC PARIS que ces téléphones portables ont été mis à la disposition du personnel depuis 2002 et que M. X n’avait commis aucun écart dans leur utilisation jusqu’aux faits litigieux.
De surcroît, il résulte de la lettre de licenciement que ces faits qui se sont effectivement répétés, se sont toutefois produits sur une période très brève, du 22 avril au 10 juin 2005.
Il est également établi que tous les appels litigieux ont été passés en dehors de l’entreprise et des horaires de travail ; si cela implique que le salarié a effectivement emporté le téléphone professionnel à son domicile, cela démontre également que le temps passé à ses communications n’a pas été prélevé sur son temps de travail, ce qui corrobore la conscience professionnelle reconnue à M. X.
Il est par ailleurs établi que tous les appels litigieux ont été passés en direction du Maroc et du même numéro, celui d’un ami du salarié.
Ce dernier produit un certificat médical duquel il ressort qu’il est effectivement atteint d’une polypathologie complexe avec complications et qu’au moment des faits, il présentait un syndrome anxio-dépressif avec trouble du comportement pour lequel il a été suivi et traité.
Même s’il est vrai que cet état de santé n’exonère pas M .X de sa responsabilité, il n’en demeure pas moins que ces circonstances tout à fait particulières expliquent son comportement et corroborent ses explications selon lesquelles, il avait besoin de parler à son ami.
Enfin, dès que les agissements du salarié ont été découverts, il a aussitôt proposé à son employeur, par courrier du 16 juillet 2005, d’en réparer les conséquences en réglant le montant des communications litigieuses, ce qui démontre sa prise de conscience et sa volonté d’assumer ses responsabilités.
Au vu l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que le fait reproché au salarié, qui pendant les dix sept ans de présence dans l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune remarque ni d’aucun reproche pour des faits similaires ou autres, ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté due par M. X à son employeur.
Il s’ensuit que les faits litigieux ne constituent pas une cause suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement, une telle sanction étant disproportionnée à un manquement occasionnel et très circonstanciel, aux règles en vigueur dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement déféré, qui est le siège d’une erreur en ce qu’il a statué sur un licenciement pour une faute grave, non retenue par l’employeur, sera infirmé.
Au vu de l’ancienneté de Monsieur X, de l’âge auquel il a été licencié et des conséquences de son licenciement, telles qu’elles résultent des pièces produites, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 25.000 euros l’indemnité lui revenant, par application de l’article L 1235-3 du Code du travail anciennement codifié 122-14-4 alinéa 1 du dit code, dont les conditions d’application sont réunies.
A cette somme s’ajouteront les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
Par ailleurs, par application de L 1235- 4 du Code du travail anciennement codifié 122-14-4 alinéa 2 du dit code, il convient d’ordonner le remboursement, par l’employeur, des indemnités Assedic payées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société FNAC PARIS, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies en cause d’appel comme elles l’étaient en première instance. Il convient de confirmer le jugement et d’allouer à Monsieur X une somme complémentaire de 1.300 euros en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FNAC PARIS à payer à Monsieur X la somme de 25.000 euros ( vingt cinq mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Et ajoutant
Ordonne le remboursement, par la société FNAC PARIS, des indemnités versées par l’Assedic au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société FNAC PARIS aux dépens,
La condamne également à payer à Monsieur X la somme complémentaire de 1.300 euros ( mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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