Infirmation 18 juillet 2007
Cassation 24 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 18 juil. 2007, n° 06/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00917 N°
ARRÊT DU 18 JUILLET 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 12 Juillet 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 08 mars 2007,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant Monsieur K,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Appelant
ET
F Q
né le XXX à XXX
de nationalité française,
XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent et assisté de Maître Z Renaud, avocat au barreau de LYON
CONTRADICTOIRE
Société ASM
XXX
Société civilement responsable, appelante
présente en la personne de son président L F,
assistée de Maître Z Renaud, avocat au barreau de LYON
CONTRADICTOIRE
ET
LA Société RENAULT SAS
XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître A Paul-Michel, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
In limine litis, Maître Z a déposé des conclusions à l’appel de la cause, reprenant le moyen de nullité invoqué dans le Tribunal, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Maître Z et Maître A ont également déposé des conclusions sur le fond à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu Q F,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat du prévenu et de la Sté ASM, sur le moyen de nullité,
Le Ministère Public sur le moyen de nullité
L’avocat de la partie civile sur le moyen de nullité,
L’avocat du prévenu et de la Sté ASM, qui a eu la parole en dernier sur le moyen de nullité,
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie au fond,
Le Ministère Public en ses réquisitions au fond,
L’avocat du prévenu et de la Sté ASM, en sa plaidoirie au fond,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 24 MAI 2007, date à laquelle, en l’absence des parties, le délibéré était prorogé à l’audience du 18 JUILLET 2007 .
Et ce jour 18 JUILLET 2007 :
Le prévenu et la Sté ASM civilement responsable étant représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître Z et la partie civile étant absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes des 3 et 4 novembre 2004 la Société Renault SAS, venant aux droits de la Société Renault SA, représentée par M N, alors son représentant légal, dont le siège social est situé XXX le Gallo à Boulogne Billancourt, a fait citer en qualité de prévenus O D, gérant de la société Allo Auto Service, P E, président du Conseil d’Administration des Sociétés Carser et Europ Car Parts, et Q F, le représentant légal de la Société Auto Sud Marché (A.S.M) et en qualité de civilement responsables les Sociétés Allo Auto Service, Carser, Europ Car Parts et Auto Sud Marché devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l’audience du 31 janvier 2005 pour contrefaçon de plusieurs modèles de véhicules et marques lui appartenant.
Aux termes de cette citation, qui ne faisait aucune distinction dans les faits reprochés à chacun des prévenus, délivrée aux parties intéressées les 3 et4 novembre 2004, il était demandé à la juridiction de jugement de déclarer O D, P E et Q F coupables :
* du délit de contrefaçon des modèles de véhicules CLIO, EXPRESS, B, R9/11, I, C, SUPER 5, TWINGO sur lesquels la Société Renault est investie des droits découlant de leur création et des droits découlant de leur dépôt à titre de modèle, en détenant, important et en commercialisant sur le territoire français des capots, ailes, pare-chocs, calandres, phares, clignotants, rétroviseurs et feux arrières reproduisant l’ensemble des caractéristiques des éléments de carrosserie, plasturgie et lanternerie des modèles correspondants de la Société Renault, et ce, au sens des articles L122-4, L335-2, L335-3, L513-4 Nouveau et L. 521-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
* du délit de contrefaçon de ladite marque en faisant usage de la marque tridimensionnelle empreinte LOSANGE, de même que des marques dénominatives 'RENAULT', 'CLIO', 'EXPRESS', 'B', 'H« , 'I », 'C« , 'SUPER 5 », 'TWINGO’ et semi-figurative 'RENAULT', pour désigner sans l’accord de la Société RENAULT des éléments automobiles qui ne sont pas de ses productions, et ce au sens des articles L713-2, L713-3, L716-1, L716-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Après plusieurs renvois, la Société Renault SAS faisait à nouveau citer les trois prévenus, en individualisant cette fois dans la citation les faits reprochés à chacun d’eux, et les quatre sociétés civilement responsables devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN à l’audience du 10 avril 2006 et par l’exploit délivré le 28 décembre 2005 à Q F il était alors reproché à ce dernier d’avoir, en sa qualité de représentant légal de la Société Auto Sud Marché,
* contrefait des modèles de véhicules CLIO, I, C, Super 5, sur lesquels la Société Renault est investie des droits découlant de leur création et des droits découlant de leur dépôt à titre de modèle en détenant, important et commercialisant sur le territoire français, entrer juin 2002 et août 2004, des phares, rétroviseurs et feux reproduisant l’ensemble des caractéristiques des éléments de plasturgie et lanternerie des modèles correspondants de la Société Renault.
Faits prévus et réprimés par les articles L122-4, L335-2, L335-3, L513-4 nouveau et L521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
* fait usage entre juin 2002 et août 2004 des marques dénominatives Renault,
Clio, I, C, Super 5, pour désigner sans l’accord de la Société Renault des éléments automobiles qui ne sont pas de ses productions, un usage constituant la contrefaçon de ladite marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L713-2, L713-3, L716-1, L716-9 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2006, après débats à l’audience publique du 10 avril 2006, le Tribunal, statuant sur l’action publique, a rejeté l’exception de nullité de la citation soulevée par Q F, déclaré Q F coupable des faits reprochés et l’a condamné à une amende délictuelle de 10.000 Euros, étant observé que O D et P E, cités devant le Tribunal des mêmes chefs de poursuite, étaient également déclarés coupables des faits à eux reprochés et condamnés O D à une amende délictuelle de 10.000 Euros et P E à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 10.000 Euros.
Statuant sur l’action civile exercée par la Société Renault, le Tribunal, dans le même jugement, a déclaré la constitution de partie civile de la Société Renault recevable en la forme et a condamné :
— solidairement O D et la SARL Allo Auto Service, civilement responsable,
— solidairement P E et la SA Carser représentée par la SCP R-S, liquidateur de la SA Carser,
— solidairement P E et la Société espagnole Europ Car Parts, civilement responsable,
— solidairement Q F et la SAS Auto Sud Marché, civilement responsable, chacun à payer à la SAS Renault :
— 5.000 Euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique, de modèles et de marques,
— 5.000 Euros en réparation de son préjudice commercial.
Messieurs D, E et F à payer chacun à la SAS RENAULT 1.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Dit que les pièces contrefaisantes saisies seront remises à la SAS RENAULT sans qu’il y ait toutefois lieu d’en ordonner la destruction à la charge des condamnés.
Dit n’y avoir lieu à publication de la décision ni à exécution provisoire.
APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal il a été interjeté appel de ce jugement par :
* la Société Auto Sud Marché représentée par Q F le 18 juillet 2006 sur les dispositions pénales et civiles
* le Ministère Public le 18 juillet 2006 à l’encontre de la Société Auto Sud Marché à titre incident
* Q F le 21 juillet 2006 sur les dispositions pénales et civiles
* le Ministère Public le 21 juillet 2006 à l’encontre de ce dernier à titre incident
* la Société Renault SAS le 26 juillet 2006 à l’encontre de Q F et de la Société Auto Sud Marché sur les dispositions civiles.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
L’appel interjeté par la Société Auto Sud Marché en ce qu’il porte sur les dispositions civiles, par Q F et le Ministère Public à son encontre, et par la Société RENAULT à l’encontre de Q F et de la Société Auto Sud Marché, exercés dans les forme et délai prévus par la loi, sont recevables.
En revanche, l’appel interjeté par la Société Auto Sud Marché en ce qu’il porte sur les dispositions pénales portant condamnation de Q F et l’appel interjeté par le Ministère Public à l’encontre de la Société Auto Sud Marché, alors que celle-ci n’a pas été citée en qualité de prévenue devant le Tribunal, ni condamnée pénalement, sont irrecevables.
A l’audience publique de la Cour du 8 mars 2007, Q F
et la Société Auto Sud Marché dont il est le représentant sont présents et assistés; la partie civile est représentée. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Sur le moyen de nullité
Dans des conclusions déposées in limine litis et développées oralement par leur avocat, Q F et la Société Auto Sud Marché soulèvent à nouveau en cause d’appel la nullité de la citation délivrée le 4 novembre 2004 par la Société RENAULT au motif que celle-ci ne répondrait pas aux prescriptions de l’article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et par voie de conséquence des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 20 et 29 octobre 2004 aux visas des articles L521-1 et L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui prescrivent un délai d’action de 15 jours pour pouvoir valider les opérations de saisie-contrefaçon diligentées sur le fondement du droit des dessins et modèles et du droit des marques.
Q F et la Société Auto Sud Marché demandent à la Cour:
— Réformer le jugement du Tribunal Correctionnel du 12 juillet 2006,
— Prononcer la nullité de la citation du 4 novembre 2004 délivrée à la requête de la société RENAULT à la Société Auto Sud Marché et à Q F.
— Dire et juger que la citation tardive du 28 décembre 2005 ne peut avoir régularisé la procédure, puisqu’elle est intervenue après l’expiration du délai de quinzaine prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle,
— Dire et juger nulle et de nul effet la saisie contrefaçon des 20 et 29 octobre 2004, en l’absence de saisine valable de la juridiction dans le délai de quinzaine prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle,
En conséquence,
— Constater l’extinction de l’instance.
La Société RENAULT SAS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la citation et des opérations de saisie-contrefaçon soulevées par Q F et la Société Auto Sud Marché.
Dans la citation délivrée les 3 et 4 novembre 2004 la Société Renault a exposé :
* qu’elle avait été informée le 13 octobre 2004 par la Direction Inter régionale des Douanes de ROUEN (CERDOC) de la retenue douanière de très nombreuses pièces de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie reproduisant les caractéristiques originales et nouvelles des éléments de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie composant les modèles susvisés de la Société RENAULT ainsi que ses marques, que ces pièces avaient été découvertes à l’occasion d’une intervention des Douanes dans les locaux professionnels de la Société SARL ALLO AUTO SERVICE rue XXX, que ces marchandises, placées sous le régime de la retenue douanière, avaient été entreposées par les Douanes de ROUEN dans les locaux de l’entrepôt sous Douane, Quai Rive Droite, à ROUEN et qu’après y avoir été autorisée par Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 19 octobre 2004, elle avait fait procéder le 20 octobre 2004 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cet entrepôt.
* que l’Huissier de Justice instrumentaire, Maître G, ainsi qu’en atteste son procès-verbal de constat du 20 octobre 2004, avait ainsi pu constater la présence de :
* 1 feu arrière gauche de CLIO
* 6 feux avant gauche clignotants pour CLIO
* 3 feux clignotants avant droit CLIO
* 1 pare choc CLIO
* 2 optiques de phare de CLIO
* 1 optique de phare de CLIO
* 2 rétroviseurs de CLIO
* 1 rétroviseur de CLIO
* 4 rétroviseurs de CLIO
* 1 optique de phare gauche de CLIO
* 1 optique de phare droit de CLIO
* 2 pare-choc arrières d’EXPRESS
* 1 pare-choc avant d’EXPRESS
* 1 rétroviseur d’EXPRESS
* 2 calendres de B
* 1 capot de B
* 4 feux clignotants droits de B
* 4 feux clignotants gauches de B
* 4 optiques de phares de B
* 4 rétroviseurs de B
* 2 rétroviseurs de B
* 1 feu clignotant gauche de H
* 2 feux clignotants droits de I
* 3 feux clignotants droits de I
* 1 feu clignotant gauche de I
* 3 feux clignotants gauches de I
* 1 feu clignotant gauche de I
* 1 feu clignotant gauche de I
* un pare-choc de I
* 2 optiques de phares gauches de I
* 1 optique de phare droit de I
* 2 optiques de phares droits de I
* 3 rétroviseurs de I
* 4 feux clignotants droits de C
* 3 feux clignotants gauches de C
* 2 feux avant clignotants de C
* 1 phare avant droit de C
* 2 phares gauches de C
* 1 phare de C
* 2 optiques de phares droits de C
* 2 optiques de phares de C
* 1 rétroviseur gauche de C
* 4 feux clignotants de SUPER 5
* 4 feux clignotants de SUPER 5
* 3 optiques de phares de SUPER 5
* 1 pare-choc avant de SUPER 5
* 3 optiques de phares de SUPER 5
* 1 bouclier avant de TWINGO
* 2 optiques de TWINGO
* 1 phare gauche pour TWINGO.
* que les pièces litigieuses saisies sur leurs étiquettes ou emballages portaient les inscriptions 'Oran’ 'Phira’ (ou un P stylisé correspondant à cette enseigne), 'Arteb’ 'Depo', DJ Auto’ , 'ASM', 'Alkar', 'TYC', 'Fifft', 'Gecar', 'Silt’ et que des autocollants revêtus de la mention 'adaptable à..', 'remplacement For..' ou 'interchangeable against original’ étaient apposés sur une partie de ces pièces ;
* que ces pièces litigieuses étaient offertes à la vente par la Société Allo Auto Service sise à Ferrières en Bray dont le responsable était O D et provenaient, ainsi que le démontraient les documents comptables remis par les douanes, des Sociétés Carser sise à Cadoujac et Europ Car Parts sise en Espagne dont le responsable légal était P E ou encore de la Société Auto Sud Marché sise à Serezin du Rhône dont Q F était le représentant légal.
Sur la base de ces énonciations la Société Renault SAS faisait donc citer les 3 prévenus, O D, P E et Q F sans distinguer les faits reprochés à chacun d’eux, pour les entendre déclarer coupables des délits de contrefaçon de modèles et de marques.
Il était indiqué comme figurant parmi les pièces jointes à la citation le procès-verbal de saisie de contrefaçon du 20 octobre 2004, duquel il résulte que la mention A.S.M. figurait sur certaines des boîtes renfermant les 6 feux avant-gauche clignotants de marque CLIO (ligne 2 de l’inventaire), sur les emballages des 3 feux clignotants avant droit de marque CLIO (ligne 3 de l’inventaire) et sur les emballages des deux feux clignotants avant droit de marque I (ligne 23 de l’inventaire).
Dans la nouvelle citation délivrée le 28 décembre 2005 à Q F, qui reprend l’ensemble des énonciations de la première citation tirées des constatations du 20 octobre 2004 de l’huissier instrumentaire, figure en outre une individualisation des faits reprochés à chacun des prévenus effectuée à partir des factures remises par les douanes à l’huissier instrumentaire, qui en dressa procès-verbal de constat le 29 octobre 2004.
Ainsi est-il notamment exposé qu’il ressort des factures remises à l’huissier instrumentaire que la Société Auto Sud Marché a entre juin 2002 et août 2004 vendu à la Société Allo Auto Service :
— 6 phares SUPER 5, 6 phares I et 3 phares C (facture du 30 juin 2002)
— 4 rétroviseurs CLIO I (facture du 30 juin 2004)
— 3 feux CLIO et 4 feux I (facture du 31 juillet 2004)
— 4 feux I (facture du 31 août 2004)
et ces constatations constituaient l’objet et le fondement de cette nouvelle citation.
Devant la Cour, les avocats des parties, ainsi qu’en atteste le plumitif d’audience, ont été d’accord pour dire que les pièces indiquées à l’appui de la citation délivrée le 4 novembre 2004, parmi lesquelles figurait le procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2004, n’étaient pas jointes à la citation mais qu’elles ont été communiquées à l’avocat du prévenu et de la Société Auto Sud Marché dès qu’il en fit la demande pour assurer la défense de ses clients et qu’il en fut de même pour le procès-verbal de constat en date du 29 octobre 2004 relatif à la remise des factures par les Douanes à l’huissier instrumentaire.
A l’appui des nullités qu’ils invoquent, Q F et la Société Auto Sud Marché, par l’intermédiaire de leur avocat, exposent que par exploit du 4 novembre 2004, la Société RENAULT SAS a fait délivrer une citation à comparaître devant le Tribunal Correctionnel à la Société Auto Sud Marché et à Q F, son président, pour répondre de faits de contrefaçon de modèles et de marques, que par conclusions du 3 juin 2005, la Société Auto Sud Marché et Q F ont soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation, et celle, par voie de conséquence, de la saisie contrefaçon des 20 et 29 octobre 2004, que par exploit du 28 décembre 2005, la Société RENAULT SAS a fait délivrer une citation rectificative à la Société Auto Sud Marché et à Q F pour tenter de régulariser sa procédure, que la Société Auto Sud Marché et Q F ont maintenu et persistent devant la Cour à maintenir leur exception de nullité, aucune régularisation ne pouvant intervenir après l’expiration des délais prévus par les articles L521-1 et L716-7 du Code de la propriété intellectuelle et à cet effet font plaider que la citation délivrée le 4 novembre 2004, qui visait plusieurs prévenus sans aucune distinction des faits reprochés à chacun d’eux, alors que les faits dénoncés sont sans aucun lien entre eux, ne répond pas aux exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale et que cette irrégularité a porté atteinte aux intérêts de Q F, dont le droit à être informé d’une manière précise des faits qui lui étaient reprochés à été méconnu, que cette citation est donc nulle et que la tentative de régularisation opérée par la délivrance de la citation par exploit du 28 décembre 2005, postérieurement au délai de quinzaine suivant la date de la saisie-contrefaçon, est sans effet au regard des dispositions des articles L521-1 et L716-7 du Code de la propriété intellectuelle, que faute pour le titulaire des droits d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai de quinzaine la saisie contrefaçon des 20 et 29 octobre 2004 est nulle de plein droit en application des dispositions desdits articles.
Ainsi que le soutient la partie civile, la citation délivrée le 4 novembre 2004 à Q F et à la Société Auto Sud Marché énonçait que les faits poursuivis portaient sur l’importation, la détention, la commercialisation sur le territoire français de pièces détachées automobiles contrefaisant les droits d’auteurs, de dessins et modèles et de marques de la Société RENAULT avec indication des textes de loi prévoyant et réprimant les délits de contrefaçon de modèles et de marques, de sorte que Q F a donc su qu’il était attrait dans la cause pour avoir commis au préjudice de la Société RENAULT des actes de contrefaçon de droits d’auteur, de modèles et de marques.
Cette citation précisait encore que les documents comptables remis par les douanes avaient permis d’identifier la Société Auto Sud Marché comme étant l’un des fournisseurs des pièces litigieuses et il n’a pas été contesté à l’audience devant la Cour que les différentes factures de la Société Auto Sud Marché remises et saisies le 29 octobre 2004 dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 20 et 29 octobre ont été communiquées, avec le procès-verbal de constat du 20 octobre 2004 au conseil de la Société Auto Sud Marché, de sorte que, même si la citation délivrée le 4 novembre 2004 sur la base des constatations effectuées le 20 octobre 2004 par l’huissier instrumentaire, visant la contrefaçon des modèles et des marques dénominatives des véhicules CLIO, EXPRESS, B, R9, H, I, C, SUPER 5 et TWINGO au travers de la commercialisation de capots, d’ailes, pare-chocs, calandres, phares, clignotants, rétroviseurs et feux reproduisant les caractéristiques des éléments de carrosserie, plasturgie et lanternerie des modèles de la Société RENAULT, revêtait une certaine imprécision, ce manquement n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de L F dès lors que par la communication des factures ce dernier a pu connaître le décompte et la nature des pièces, que la Société Auto Sud Marché avait vendues à la Société Allo Auto
Service, sur lesquelles s’appuyaient la citation et que dès lors il a été parfaitement en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer sa défense, le fait que la Société RENAULT ait estimé nécessaire de faire délivrer une nouvelle citation par exploit du 28 décembre 2005 étant sans conséquence sur la régularité de la citation délivrée le 4 novembre 2004.
Q F et la Société Auto Sud Marché ne pouvant donc se prévaloir d’aucun grief et la citation délivrée le 4 novembre 2004 n’étant par conséquent entachée d’aucune nullité, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de ladite citation.
La citation délivrée le 4 novembre 2004 à Q F et à la Société Auto Sud Marché, intervenue dans le délai de quinzaine prévu aux articles L521-1 et L716-7 du Code de la propriété intellectuelle, n’étant entachée d’aucune nullité et de surcroît la Société Renault ayant validé ses opérations de saisie-contrefaçon en faisant délivrer le 3 novembre 2004 à la Société Allo Auto Service et à son représentant O D une citation dans ledit délai de 15 jours, alors que le fait de valider les opérations de saisie-contrefaçon à l’égard de la Société Allo Auto Service, la personne morale saisie a suffi pour que les opérations de saisie-contrefaçon dans leur globalité soient valables, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date des 20 et 29 octobre 2004 sont réguliers et la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par Q F et la Société Auto Sud Marché.
Sur le fond
Dans des conclusions développées oralement par leur avocat, Q F et la Société Auto Sud Marché sur le fond demandent à la Cour de:
Réformer le jugement du Tribunal Correctionnel de ROUEN du 12 juillet 2006,
Dire et juger que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction ne sont constitués,
Relaxer Q F et la Société Auto Sud Marché des fins de la poursuite.
Subsidiairement,
Dire et juger que les faits reprochés à Q F et la Société Auto Sud Marché sont distincts de ceux qui ont été commis par les autres prévenus cités et qu’ils ne présentent aucun lien de connexité entre eux.
Dire et juger n’y avoir lieu à aucune solidarité entre les intéressés.
Dire et juger que le préjudice subi par la Société RENAULT à raison des pièces commercialisées par la Société Auto Sud Marché présente un caractère tout à fait négligeable.
Réduire à une somme symbolique les prétentions indemnitaires de la Société RENAULT en ce qui concerne Q F et la Société Auto Sud Marché.
Condamner la Société RENAULT à payer à Q F et à la Société Auto Sud Marché la somme de 5.000 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Dans des conclusions développées oralement par son avocat, la Société RENAULT SAS demande à la Cour de la déclarer recevable en son appel incident et de :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Q F coupable des délits de contrefaçon de droits d’auteur, de modèles et de marques.
* Confirmer les mesures de remise à la Société RENAULT des pièces contrefaisantes.
* Infirmer le jugement en ce qu’il a sous-estimé le préjudice réellement subi par la Société RENAULT du fait des agissements du prévenu.
* Débouter Monsieur F et la Société Auto Sud Marché de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Et statuant sur les intérêts civils :
* Condamner Q F à payer à la Société RENAULT SAS la somme de 50.000 Euros (Cinquante mille euros) en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété artistique, de modèles et de marques susvisés.
* Condamner Q F à payer à la Société RENAULT la somme de 40.000 Euros (quarante mille euros) en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi.
* Dire que la Société Auto Sud Marché sera civilement responsable de Q F.
* Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, professionnels ou non, au choix de la Société RENAULT, intégralement ou par extrait, sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à quatre mille euros (4.000 Euros) aux frais de Q F et la Société Auto Sud Marché , et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.
* Condamner Q F et la Société Auto Sud Marché à payer à la Société RENAULT la somme de dix mille euros (10.000 Euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Condamner Q F et la Société Auto Sud Marché aux entiers dépens.
Il est donc reproché à Q F d’avoir entre juin 2002 et août 2004 contrefait les modèles de véhicules CLIO, I, C et SUPER 5 en détenant et commercialisant, sans l’autorisation de la Société RENAULT, six phares SUPER 5, six phares I et 3 phares C suivant la facture du 30 juin 2002, 4 rétroviseurs CLIO suivant la facture du 30 juin 2004, 3 feux CLIO et 4 feux I suivant la facture du 31 juillet 2004 et 4 feux I suivant la facture du 31 août 2004 reproduisant l’ensemble des caractéristiques des éléments de plasturgie et de lanternerie des modèles correspondants de la Société RENAULT et d’avoir dans le même temps contrefait les marques dont la Société RENAULT est titulaire en faisant usage des marques dénominatives 'Renault', 'Clio', 'SUPER 5« , 'I » et 'C" pour désigner, sans accord de la Société RENAULT, des éléments automobiles qui ne sont pas de ses productions.
Devant la Cour, Q F, dont les déclarations ont été recueillies au plumitif d’audience, a indiqué qu’il avait fait l’acquisition de la Société Auto Sud Marché le 17 novembre 2003, qu’auparavant il était responsable d’une filiale d’une société italienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’accessoires de fenêtres en aluminium et que lors de la transaction il avait été informé des difficultés rencontrées en France pour la commercialisation 'des pièces adaptables', un avocat du nom de BOREL, chargé de la transaction pour le compte de M. J, le vendeur de la Société Auto Sud Marché, l’en ayant informé tout en le rassurant en lui disant que ces difficultés devaient trouver rapidement une régularisation auprès de la Commission Européenne. Q F a déclaré que jusqu’à la délivrance de la citation le 4 novembre 2004 la Société Auto Sud Marché , dont il était le représentant, n’avait vendu que des pièces adaptables et non d’origine tout en reconnaissant qu’il avait bien réalisé et compris, à l’occasion de la transaction intervenue le 17 novembre 2003 que ces pièces, si elles étaient aptes à être montées sur des véhicules, en l’espèce de marque RENAULT, n’étaient pas des pièces fabriquées par le constructeur des véhicules, la Société RENAULT, et qu’elles ne portaient donc pas la marque RENAULT, Q F ajoutant encore qu’en vendant des pièces adaptables il n’avait pas eu l’impression de tromper l’acheteur et qu’il n’avait pris conscience du problème de la contrefaçon qu’à l’arrivée de la citation, avouant avoir été particulièrement naïf en ce domaine.
Pour sa défense, Q F fait plaider :
l’absence d’élément matériel au motif, s’agissant du délit de contrefaçon de modèles, que les feux et optiques de la Société RENAULT ne font l’objet d’aucune protection en tant qu’élément isolé, les dépôts versés aux débats par la partie civile concernant les véhicules appréhendés dans leur ensemble, que la forme et la dimension de ces pièces doivent être reproduites pour qu’elles puissent être assemblées avec les autres éléments de chaque véhicule et qu’en application des dispositions de l’article 7 de la directive Européenne n° 98/71/CE du 13 octobre 1998, reprises dans l’article L511-8 du Code de la propriété intellectuelle, les pièces commercialisées par la Société Auto Sud Marché, prises individuellement, ne sont pas susceptibles de protection, au motif, s’agissant du délit de contrefaçon des marques, qu’il n’existe aucun risque de confusion avec les pièces d’origine du constructeur, au motif, à titre surabondant, que le traité de Rome d’une part interdit toute règle ou mesure ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et d’autre part pose le principe de la libre circulation des marchandises et que les prétentions de la Société Renault, si elles étaient accueillies, n’auraient d’autre effet que de lui assurer une situation monopolistique sur le marché des pièces détachées et de faire obstacle à toute forme de concurrence et que de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, alors que ces pièces dites adaptables sont librement commercialisées dans la plupart des pays de l’Union Européenne ;
.l’absence d’élément intentionnel au motif qu’à aucun moment Q F ou la Société Auto Sud Marché n’ont envisagé ou tenté d’entretenir une quelconque confusion avec des pièces d’origine du constructeur et que Q F, qui n’avait aucune connaissance particulière de ce secteur d’activité lorsqu’il a repris courant novembre 2003, la direction de la Société Auto Sud Marché (ASM), a retiré du catalogue de la Société et cessé la commercialisation des pièces adaptables dès la réception de la citation délivrée le 4 novembre 2004.
Ceci étant exposé,
La Société Renault justifie être titulaire des modèles de véhicules automobiles Renault 19, Renault 21, Clio et Super 5 qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’I.N.P.I. :
— véhicule I, déposé à l’I.N.P.I. le 18 décembre 1987, enregistré sous le n° 877.645,
— véhicule C, déposé à l’I.N.P.I. le 8 mars 1985 enregistré sous le n°851.070,
— véhicule Clio, déposé à l’I.N.P.I. le 18 décembre 1987 enregistré sous le n° 877.642,
— véhicule Super 5, déposé à l’I.N.P.I. le 14 mai 1985 enregistré sous le n° 852.234.
La Société Renault justifie également être propriétaire des marques suivantes :
. la marque dénominative 'Renault’ déposée à l’I.N.P.I. le 22 août 2001 en renouvellement de dépôts antérieurs et enregistrée sous le n°1.703.511,
. la marque figurative composée de l’empreinte du losange Renault déposée à l’I.N.P.I. le 27 février 1998 et enregistrée sous le n°98.720.391,
. la marque dénominative 'Clio’ déposée en France le 7 mars 2003 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n°1.229.720,
. la marque dénominative 'I" déposée le 28 septembre 1998 en renouvellement d’un dépôt antérieur et enregistrée sous le n°1.508.023,
. la marque dénominative 'C"déposée en France le 28 septembre 1998 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n° 1.508.025,
. la marque dénominative 'Super 5" déposée en France le 19 mars 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 089 697.
Sur la matérialité du délit de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles de véhicules :
A l’appui de sa citation et à l’audience, la Société Renault, par l’intermédiaire de son avocat, a expliqué et exposé que ces modèles de véhicules sont protégés cumulativement par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles déposés et par la législation sur le droit d’auteur, ces derniers étant assimilables à des oeuvres d’art appliquées à l’industrie et comme telles expressément visées par le code de la propriété intellectuelle en ses articles L.111-2 et L.112'2-10° qui protègent toutes les créations originales quelqu’en soit le mérite esthétique, que cette protection s’étend aux pièces esthétiques composant les véhicules de la Société Renault et notamment aux éléments de lanternerie, boucliers, ailes et capots, chacun des
éléments d’une oeuvre étant protégé au même titre que l’oeuvre elle-même, la Société Renault rappelant d’une part que le monopole qui lui est conféré par les droits d’auteur, de modèles et de marque qu’elle détient, l’habilite à s’opposer à toute commercialisation en France de pièces reproduisant les caractéristiques originales et nouvelles de ses pièces ainsi que ses marques, dès lors que ces pièces n’ont pas été marquées, fabriquées et/ou mises dans le commerce de l’Union Européenne avec son accord et d’autre part qu’une pièce détachée, protégeable au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles, est dite 'authentique’ dès lors qu’elle est fabriquée en conformité avec la pièce conçue par ou avec l’accord de la Société Renault et qu’elle est mise sur le marché par cette dernière ou avec son autorisation, et que toutes les pièces détachées susceptibles de protection, qui ne répondent pas à ces deux conditions cumulatives, sont des contrefaçons.
Cette argumentation est conforme au droit interne et à la jurisprudence française qui, contrairement aux prétentions du prévenu et de la Société Auto Sud Marché, sont compatibles avec l’état actuel du droit européen.
Les droits de la Société Renault sur les pièces esthétiques composant ses véhicules, tels qu’ils résultent actuellement de la législation et de la jurisprudence françaises, ont été en effet confortés par la directive communautaire n°98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles.
Tant les dispositions du code de la propriété intellectuelle antérieures à la transposition par l’ordonnance du 25 juillet 2001 de la directive CE 98/71 du 13 octobre 1998 que celles de l’article L.511-5 du même code issues de la dite transposition et en particulier de l’article 12 admettent la protection par le droit des dessins et modèles d’une pièce apparente d’un produit complexe et, si cette directive avait initialement pour objet d’harmoniser les législations nationales des différents Etats membres de l’Union Européenne en matière de dessins et modèles, le Conseil Européen, devant les difficultés rencontrées pour y parvenir, dans l’article 14 de ladite directive a finalement décidé que 'jusqu’à la date d’adoption de modifications apportées à la présente directive sur proposition de la Commission les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes….'. Les propositions de la Commission Européenne en date du 14 septembre 2004, produites aux débats par le prévenu visant à la libéralisation des pièces détachées utilisées pour la réparation des véhicules pour l’ensemble des états membres, ne sont pas actuellement adoptées et intégrées dans un règlement communautaire et dans cette attente elles ne sauraient avoir un effet sur le droit français en vigueur qui demeure applicable, étant observé que la France, à la différence de plusieurs Etats membres ayant libéralisé ce secteur, est un des Etats ayant jusqu’à présent étendu et maintenu son régime de protection aux pièces détachées participant à l’esthétique extérieure des véhicules automobiles et que la faculté, pour le titulaire d’un modèle protégé d’éléments de carrosserie de véhicules automobiles, d’empêcher des tiers de fabriquer, de vendre ou d’importer, sans son consentement, des produits incorporant ce modèle, relève de l’objet spécifique de son droit de propriété industrielle et commerciale, dont la sauvegarde justifie, par application de l’article 30 CE, qu’il soit actuellement dérogé au principe de la libre circulation.
Il est donc établi par les factures remises à l’huissier instrumentaire que postérieurement à l’acquisition de la Société Auto Sud Marché le 17 novembre 2003, Q F en sa qualité de représentant de cette Société a vendu à la Société Allo Auto Service des pièces détachées participant à l’esthétique extérieure des véhicules Renault, soit 3 feux avant droit pour Clio et 4 feux avant droit pour I suivant facture du 31 juillet 2004, 4 rétroviseurs gauche pour Clio et 5 feux avant gauche pour Clio suivant facture du 30 juin 2004, 4 feux avant gauche pour I suivant facture du 31 août 2004, étant observé que les 6 phares pour I, les 6 phares pour Super 5 et les 3 phares pour C vendus à la Société Allo Auto Service suivant la facture du 30 juin 2002 l’ont été antérieurement à l’acquisition de la Société Auto Sud Marché par Q F et que leur vente à la Société Allo Auto Service ne peut donc lui être reprochée.
La Société Renault a exposé et fait plaider que ces pièces, qui reproduisent les caractéristiques originales ou nouvelles des pièces de carrosserie et de lanternerie composant ses véhicules Clio et I, n’ont été fabriquées ni par elle ni avec son accord, qu’elles ont été mises en vente sans son consentement, que la Société Auto Sud Marché, un des fournisseurs de la Société Allo Auto Service, est étrangère au réseau Renault et que la Société Dépo, dont le nom apparaît sur les emballages des pièces supportant le nom de Société Auto Sud Marché photographiés par l’huissier instrumentaire, n’est pas et n’a jamais été un sous-traitant de la Société Renault pour la fabrication des éléments de lanternerie et des pièces de carrosserie.
A l’audience et dans les écritures développées par son avocat, Q F n’a pas contesté avoir importé et vendu, postérieurement à son arrivée à la tête de la Société Auto Sud Marché, un certain nombre de feux clignotants et d’optiques adaptables aux véhicules de la marque Renault et fabriqués et/ou commercialisés ni par la Société Renault ni avec son accord.
Il résulte d’ailleurs des constatations effectuées par l’huissier instrumentaire et rapportées au procès-verbal de constat du 20 octobre 2004 que les emballages de ces pièces identifiées comme provenant de la Société Auto Sud Marché portaient la mention 'pour Clio', 'pour I" et le nom du fabriquant, des indications démontrant à elles seules que ces pièces n’étaient pas d’origine mais contrefaisantes.
Il est donc établi que postérieurement au 17 novembre 2003 Q F a importé, détenu et vendu en France des pièces contrefaites portant atteintes aux droits d’auteur et de modèle de la Société Renault ; la matérialité du délit de contrefaçon des droits de modèles et d’auteur afférents aux modèles de véhicules dont la Société Renault est titulaire est donc caractérisée.
Sur la matérialité du délit de contrefaçon de droit des marques
Ainsi que sus indiqué, les emballages, portant l’indication Auto Sud Marché, des pièces litigieuses ainsi que les factures de la Société Auto Sud Marché remises à l’huissier instrumentaire reproduisent les marques Clio et I appartenant à la Société Renault.
L’usage de ces marques ou encore l’utilisation de la dénomination de ces véhicules, sans l’autorisation de la Société Renault, ce que ne conteste pas Q F, pour désigner ces pièces détachées, est constitutif du délit de contrefaçon de marques au sens des articles L.713-2, L.716-1 et L.716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; à cet égard, Q F pour sa défense ne peut invoquer à son profit les dispositions de l’article L.713-6 b du code de la propriété intellectuelle dès lors que l’exception en faveur de l’usage d’une marque à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, que prévoit cet article, ne s’applique pas aux pièces détachées ou accessoires protégées par des droits privatifs et que de surcroît les pièces litigieuses sont des pièces de contrefaçon ne pouvant faire l’objet d’un commerce.
La matérialité du délit de contrefaçon de marques dont la Société Renault est propriétaire est donc caractérisée.
Sur le caractère intentionnel de ces délits
Ainsi qu’il l’a reconnu à l’audience Q F, à l’occasion de la transaction portant acquisition, le 17 novembre 2003, de la Société Auto Sud Marché spécialisée dans la revente des pièces détachées automobiles, a été informé des problèmes liés à la commercialisation de pièces adaptables, notamment aux véhicules Renault. Il n’ignorait pas que ces pièces, même si elles étaient destinées à équiper des véhicules de la Société Renault, n’étaient pas fabriquées par ce constructeur et n’en portaient pas la marque ; en tant que professionnel de la revente de pièces détachées qu’il devenait à compter du 17 novembre 2003 il avait dès lors une obligation de vigilance particulière doublée d’une obligation de se renseigner sur la licéïté de la commercialisation des pièces litigieuses, au besoin auprès du constructeur Renault, ce qu’il s’est bien gardé de faire et c’est donc sciemment qu’il s’est adonné à la commercialisation en France de pièces de carrosserie et de plasturgie contrefaisantes au préjudice de la Société Renault et a fait usage, sans son accord, des marques dont elle est propriétaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Q F coupable des délits de contrefaçon des droits de modèles et d’auteur afférents aux modèles de véhicules dont la Société Renault est titulaire et de contrefaçon de ses marques au sens des articles L.122-4, L.335-2, L.513-4 nouveau, L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sauf à préciser que ces délits sont été commis entre le 17 novembre 2003 et le 31 août 2004.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions commises, des circonstances et du temps de leur commission et des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la Cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Q F à une amende délictuelle de 3.000 Euros.
SUR L’ACTION CIVILE
Il convient préliminairement de relever que dans le jugement déféré le Tribunal, statuant sur l’action civile exercée par la Société Renault, en condamnant d’une part O D et la SARL Allo Auto Service, puis P E et les Sociétés CARSER et Europ Car Parts, et enfin Q F
et la Société Auto Sud Marché à payer chacun à la Société Renault une somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique, de modèles et de marques et une somme de 5.000 Euros en réparation de son préjudice commercial, n’a prononcé, contrairement aux affirmations développées dans les conclusions déposées par l’avocat de Q F, aucune solidarité entre les trois prévenus, chacun d’eux, avec à chaque fois la Société civilement responsable, étant condamné au paiement de ces sommes et, la Cour n’étant saisie de l’action civile que dans la limite des appels interjetés par Q F, la Société Auto Sud Marché et la Société Renault à leur encontre, il n’y a pas lieu, contrairement à la demande formulée par Q F et la Société Auto Sud Marché, de se prononcer sur une solidarité qui n’a jamais été prononcée par les premiers juges.
La constitution de partie civile de la Société Renault, directement victime des agissements commis par le prévenu, est recevable.
Il est incontestable que la Société Renault a subi un préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique et de modèle sur les véhicules I et Clio et à la valeur distinctive de ses marques dénominatives 'Renault', 'Clio’ et 'I" ainsi qu’un préjudice d’ordre commercial dont elle est fondée à demander réparation et dont Q F doit être déclaré responsable.
Au vu de la nature et du nombre des pièces litigieuses commercialisées par Q F et des éléments soumis à son appréciation, la Cour fixera la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits de propriété artistique et de modèle de la Société Renault et à la valeur distinctive de ses marques à la somme de 3.000 Euros et de son préjudice commercial à la somme de 2.000 Euros, au paiement desquelles Q F est condamné et la Société Auto Sud Marché en sa qualité de civilement responsable de ce dernier sera tenue.
La Cour ordonne en outre, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du présent arrêt, intégralement ou par extraits, dans deux journaux ou revues, professionnels ou non, au choix de la Société Renault aux frais du condamné et de la Société Auto Sud Marché en sa qualité de civilement responsable sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 1.000 Euros et confirme la remise à la Société Renault des pièces contrefaisantes, vendues par Q F, saisies par l’huissier instrumentaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel. La somme de 1.000 Euros au paiement de laquelle Q F a été condamné par les premiers juges en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera confirmée et la Cour le condamne à payer en cause d’appel à la Société Renault sur le fondement dudit article une indemnité complémentaire de 1.000 Euros, à l’exclusion de la Société Auto Sud Marché qui ne peut être condamnée en sa qualité de civilement responsable au paiement des frais visés audit article.
Les dépens étant à la charge de l’état et non recouvrables à l’encontre du condamné, la Société Renault sera déboutée de sa demande de condamnation du prévenu à ce titre tout comme Q F et la Société Auto Sud Marché seront déboutés de leur demande formulée à l’encontre de la Société Renault sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, seul l’auteur d’une infraction pouvant être condamné au paiement des frais visés audit article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, à signifier à l’égard de la partie civile,
En la forme
Déclare les appels interjetés à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 12 juillet 2006 par Q F sur les dispositions pénales et civiles, par le Ministère Public à l’égard de ce dernier sur les dispositions pénales, par la Société Auto Sud Marché sur les dispositions civiles et par la Société Renault sur les dispositions civiles à l’encontre de Q F et de la Société Auto Sud Marché recevables.
Déclare l’appel interjeté par la Société Auto Sud Marché sur les dispositions pénales concernant Q F et l’appel interjeté par le Ministère Public à l’encontre de la Société Auto Sud Marché, intervenant en la cause uniquement en sa qualité de civilement responsable de Q F, irrecevables.
Au fond
Sur l’action publique
Statuant dans les limites des appels.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité invoqués.
Le réformant partiellement,
Déclare Q F coupable d’avoir, étant président de la Société Auto Sud Marché, à Ferrières en Bray, Serezin du Rhône et sur le territoire national :
* commis le délit de contrefaçon des modèles de véhicules Clio et I, sur lesquels la Société Renault est investie des droits découlant de leur création et des droits découlant de leur dépôt à titre de modèle en important, détenant et commercialisant sur le territoire français entre le 17 novembre 2003 et le 31 août 2004 des feux et optiques reproduisant les caractéristiques originales et nouvelles de ces modèles de véhicules dont est titulaire la Société Renault.
Délit prévu et réprimé par les articles L.122-4, L.335-2, L.335-3, L.513-4 nouveau et L.521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
* commis le délit de contrefaçon des marques dénominatives 'Renault', 'Clio’ et 'I", dont est propriétaire la Société Renault, en faisant usage de celles-ci, entre le 17 novembre 2003 et le 31 août 2004, pour désigner, sans l’accord de la Société Renault, des pièces automobiles qui n’étaient pas de ses productions.
Délit prévu et réprimé par les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En répression, condamne Q F à une amende délictuelle de 3.000 Euros.
Sur l’action civile
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la Société Renault recevable en sa constitution de partie civile, ordonné la remise à la Société Renault des pièces contrefaisantes vendues par Q F à la Société Allo Auto Service et saisies par l’huissier instrumentaire et condamné Q F à payer à la Société Renault une somme de 1.000 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le réformant en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice causé par Q F,
Condamne Q F à payer à la Société Renault :
— la somme de 3.000 Euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique, de modèles et de marques ;
— la somme de 2.000 Euros en réparation de son préjudice commercial.
Ordonne, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du présent arrêt, intégralement ou par extraits, dans deux journaux ou revues, professionnels ou non, au choix de la Société Renault aux frais du condamné, sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 1.000 Euros,
Déclare la Société Auto Sud Marché civilement responsable de Q F et dit qu’elle est tenue de ces condamnations mises à la charge de ce dernier,
Y ajoutant,
Condamne Q F à payer en cause d’appel à la Société Renault une indemnité complémentaire de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Déboute la Société Renault du surplus de ses demandes,
Déboute Q F et la Société Auto Sud Marché de leur demande formulée à l’encontre de la Société Renault sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Q F.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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