Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 18 juillet 2007, n° 06/00917
TGI Rouen 12 juillet 2006
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CA Rouen
Infirmation 18 juillet 2007
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CASS
Cassation 24 juin 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que la citation, bien que critiquable, n'a pas porté atteinte aux droits du prévenu, qui a pu se défendre.

  • Rejeté
    Absence d'élément matériel et intentionnel de l'infraction

    La cour a jugé que les éléments de preuve démontraient la contrefaçon des droits de la Société Renault.

  • Rejeté
    Préjudice négligeable

    La cour a estimé que le préjudice était significatif et a confirmé les montants demandés par la Société Renault.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense de ses intérêts

    La cour a jugé que la Société Renault avait droit à une indemnisation pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Rouen du 18 juillet 2007, Q F et la Société Auto Sud Marché ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Rouen qui les avait déclarés coupables de contrefaçon de modèles et de marques au profit de la Société Renault. La juridiction de première instance avait rejeté une exception de nullité de la citation et condamné Q F à une amende de 10 000 euros. La Cour d'Appel a confirmé le rejet de l'exception de nullité, considérant que la citation était régulière et que les faits reprochés étaient suffisamment précisés. Elle a également confirmé la culpabilité de Q F pour contrefaçon, mais a réduit l'amende à 3 000 euros. La position de la Cour d'Appel est donc une confirmation partielle du jugement de première instance, avec une réformation sur la peine.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 18 juil. 2007, n° 06/00917
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 06/00917
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juillet 2006

Sur les parties

Texte intégral

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