Infirmation partielle 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2009, n° 07/11440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11440 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 20 mars 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAISONS PIERRE, S.A. IMP GESTION PARTICIPATIONS, S.A. LOTICIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11440
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 1104000033
APPELANTS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Daniel BREMARD, avocat au barreau D’ESSONNE
(dépôt de dossier)
Madame Z A épouse X
née le XXX à DRAVEIL
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel BREMARD, avocat au barreau D’ESSONNE
(dépôt de dossier)
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
(dépôt de dossier)
S.A. XXX
venant aux droits de la SOCIETE MAISONS PIERRE
au titre de la fusion absorption du 21 Avril 2006 suivant extrait KBIS
représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
XXX
XXX
XXX
Non assignée
représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, instruite par Z BOUSCANT, a été débattue le 1er avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Z BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Z BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’appel du 29 juin 2007 de M. et Mme X du jugement du 20 mars 2007 du Tribunal d’Instance de Juvisy-Sur- Orge qui les a déboutés de leurs demandes principales et qui les a condamnés à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et à celle-ci ainsi qu’à la société LOTICIS une somme de 300 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 26 janvier 2009 des époux X qui demandent d’infirmer le jugement, de condamner la société LOTICIS à leur payer la somme principale de 6.860,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, de condamner la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 3.978,61 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, de débouter la société LOTICIS et la société MAISONS PIERRE de leurs demandes et qui sollicitent une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société LOTICIS tendant à la confirmation du jugement et qui sollicite une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 janvier 2009 de la SA MAISONS PIERRE tendant à la confirmation du jugement à l’exception de la disposition relative à la réduction de la clause pénale et qui demande de condamner, à ce titre, les époux X à lui payer la somme de 3.155,39 € outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le 16 juillet 2001, la société LOTICIS a promis de vendre un terrain situé à Montgeron dans le lotissement 'Résidence des Saules’aux époux X qui ont, le même jour, signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS PIERRE ;
Que faisant valoir que la vente du terrain et, par voie de conséquence, le contrat de construction n’ont pu se réaliser du fait que la société LOTICIS n’était pas propriétaire du terrain lors de la signature de la promesse de vente, les époux X ont assigné celle-ci ainsi que la société MAISONS PIERRE devant le tribunal d’instance afin d’obtenir la restitution des sommes de 6.869,20€ € et de 3.155, 39 € versées à chacune d’elles, respectivement à titre d’indemnité d’immobilisation et d’acompte ;
Que le premier juge a écarté la caducité de la promesse de vente qui, selon les demandeurs, serait intervenue le 16 novembre 2001 aux motifs que :
— si la promesse de vente prévoyait que 'le prix de vente serait payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique qui interviendra dans les 120 jours à condition que toutes les conditions suspensives soient réalisées', il était aussi indiqué qu’ 'en cas de pièce manquante à la passation de l’acte, ce délai sera automatiquement prorogé du délai nécessaire à l’obtention desdites pièces , cette prorogation du délai de réitération est laissé à la seule discrétion du promettant lequel pourra la dénoncer à tout moment, si bon lui semble et sans que cette dénonciation puisse ouvrir droit à quelconque indemnité de la part du bénéficiaire'
— en l’espèce, le 16 novembre 2001 toutes les conditions suspensives relatives à l’urbanisme n’étaient pas réalisées et le délai initialement prévu a été prorogé jusqu’au 16 avril 2002, date de l’obtention de l’autorisation de vendre délivrée à la société LOTICIS ;
— dès le 22 avril 2002, les conditions suspensives étant réalisées, celle-ci a demandé aux époux X de se rapprocher de l’étude du notaire pour la signature de l’acte de vente ;
Que le premier juge a également écarté l’argument selon lequel la société LOTICIS n’était pas propriétaire du bien lors de la vente aux motifs que :
— l’inaptitude ne peut s’apprécier qu’au moment où doit se faire le transfert de propriété ;
— en l’espèce celui-ci a été différé jusqu’à l’issue de la condition suspensive de la délivrance par l’autorité administrative de l’autorisation de vente du 16 avril 2002
— la société LOTICIS est devenue entre temps propriétaire, le 1er mars 2002, de sorte que le transfert de propriété était parfaitement réalisable et que la promesse de vente ne peut être considérée comme la vente de la chose d’autrui
— les époux X ne justifient pas que cet élément était pour eux une condition essentielle du contrat et en tout cas, ils ne l’ont pas invoqué, le 25 novembre 2002, lorsqu’ils ont renoncé au projet mais seulement lors de l’assignation
— l’indemnité d’immobilisation reste acquise à la société, en application de l’article 6 de la promesse de vente qui ne prévoit de restitution qu’en cas de non réalisation d’une condition suspensive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il a par ailleurs considéré que :
— contrairement à ce que prétendaient les époux X, l’acompte a été versé régulièrement à la société MAISONS PIERRE, celle-ci ayant, conformément aux dispositions de l’article L.231-4 III du Code de la construction, fait garantir le remboursement auprès de la compagnie CEGI ,le 28 août 2001
— en application de l’article 5-2 des conditions générales du contrat de construction, le refus des époux X de signer l’acte authentique de vente justifie que l’acompte versé reste acquis au vendeur ;
Considérant que les époux X reprennent pour l’essentiel au soutien de leur appel les mêmes moyens et arguments que devant le premier juge qui y a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu’il suffit d’ajouter que la promesse unilatérale de vente a été signée sous les conditions suspensives notamment de la 'purge du droit de recours des tiers sur l’arrêté de lotissement délivré le 2 juillet 2001 par la mairie de Montgeron et régularisation notariée des emprises foncières y afférentes’ ainsi que de la 'délivrance par l’autorité administrative de l’autorisation de vente avant réalisation de tous travaux ou certificat d’achèvement des travaux ' ; qu’il s’agit bien de pièces indispensables à la passation de l’acte authentique au sens de la promesse de vente et qui ont un lien direct avec les conditions suspensives qui ont été levées le 16 avril 2002 ; que les époux X n’ont jamais donné suite à la lettre de la société LOTICIS du 22 avril 2002 leur demandant de se rapprocher du notaire et n’ont jamais manifesté leur intention de renoncer au projet avant le 25 novembre 2002 de sorte qu’ils ont accepté la prorogation de la réitération de la promesse de vente prévue initialement le 16 novembre 2001 ; que la clause générale insérée à la page 1 de la promesse unilatérale de vente selon laquelle ' le promettant confère au bénéficiaire qui accepte , mais sans prendre l’engagement d’acheter , la faculté d’acquérir si bon lui semble le terrain ci-après désigné ' est sans incidence sur le dédommagement auquel peut prétendre le promettant au cas où le bénéficiaire renonce à la faculté d’acquérir en dehors des cas limitativement prévus (faculté de rétractation et non réalisation d’une condition suspensive ) ;
Qu’en réalité, les époux X reconnaissent qu’ils n’ont pas souhaité acquérir le terrain en raison de la diminution de leur apport personnel constitué de valeurs boursières depuis les événements du 11 septembre 2001, ce qui est sans lien avec les clauses du contrat ou l’attitude de la société LOTICIS ;
Considérant, en ce qui concerne l’appel incident de la société MAISONS PIERRE tendant à obtenir la condamnation des acquéreurs au paiement de la somme de 3.155,39 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% du prix de la construction, qu’il n’est pas démontré que cette indemnité présente un caractère excessif, la société MAISONS PIERRE observant à raison que la non réalisation de la vente résulte de la défaillance des époux X , qu’elle a de son côté procédé à des formalités et qu’elle a subi un réel manque à gagner du fait de l’abandon du projet ;
Qu’il convient en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit cette indemnité à la somme de 1.500 € et de condamner les époux X à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 3.155,39 € ;
Considérant que la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par les époux X qui succombent sera rejetée ;
Qu’en revanche, pour des motifs d’équité, les époux X seront condamnés à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.500 € sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. et Mme X à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 3.155,39 € ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer à la société LOTICIS et à la société MAISONS PIERRE la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité formée sur ce même fondement par les époux X ;
Condamne M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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