Infirmation partielle 18 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 avr. 2007, n° 06/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/01323 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°
DU : 18 Avril 2007
N° : 06/01323
CJ
Arrêt rendu le dix huit Avril deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 27.04.2006
par le Tribunal de commerce de Clermont fd
A l’audience publique du 14 Mars 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
Société X Y LIMITED BDO XXX
Représentant :SCP LECOCQ (avoué à la Cour) – Représentant : Me FRENOT avocat plaidant ( barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
Société LABORATOIRES THEA S.A. – RCS CLERMONT FERRAND sous le numéro 390 813 988 – siège social XXX
XXX
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) – Représentant : Me Pierre-Alain BOUHENIC (avocat au barreau de PARIS) – avocat plaidant Me ZAMBROWSKI
INTIME
Grosse Me GUTTON PERRIN
et
SCP LECOCQ le…………
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2007,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Avril 2007
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
06 / 01323 – X
Par contrat du 5 mai 2004, à effet rétroactif au 1er janvier 2004, la société LABORATOIRES THEA a confié à la société X la promotion de ses produits pharmaceutiques mentionnés en liste A et liste B.
Le contrat, prévu initialement jusqu’au 31 décembre 2006, a été résilié par la société LABORATOIRES THEA suivant lettre recommandée avec AR du 6 janvier 2005 au visa de son article 5.2.
Estimant que le non respect des objectifs minimaux annuels de vente ne lui était pas imputable, la société X a saisi le tribunal de commerce en indemnisation et la société LABORATOIRES THEA s’est portée demanderesse reconventionnelle.
Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 27 avril 2006 qui a :
— débouté la société X de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société LABORATOIRES THEA la somme de 42.000 € au titre de la perte de recettes pour les années 2004 et 2005, la somme de 8.000 € pour procédure abusive, et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté la société LABORATOIRES THEA de ses prétentions au titre des frais de formation.
Vu l’appel formé par la société X suivant déclaration du 1er juin 2006.
Vu les dernières conclusions de l’appelante signifiées le 27 décembre 2006 et celles de l’intimée signifiées le 11 janvier 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société X demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LABORATOIRES THEA de ses demandes au titre des frais de formation,
— de l’infirmer pour le surplus et de :
* constater la responsabilité pleine et entière de la société LABORATOIRES THEA dans la rupture anticipée et mal fondée du contrat et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 65.000 € correspondant aux commissions qu’elle aurait perçues jusqu’au terme conventionnel, la somme de 65.000 € en réparation de l’absence de mise à disposition des produits de la gamme B, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour comportement particulièrement blâmable, et celle de 4.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
* rejeter l’intégralité des demandes adverses.
Reprenant l’argumentation exposée en première instance, elle prétend qu’elle n’a pas pu parvenir aux objectifs prévus en raison des événements politiques survenus en Côte d’Ivoire constitutifs d’un cas de force majeure, ce pays représentant 35 % du chiffre d’affaire de l’Afrique Noire francophone.
Elle invoque par ailleurs un comportement fautif de la société LABORATOIRES THEA, lui reprochant une absence de mise à disposition des produits de la liste B préférant privilégier la société concurrente TRIDEM qui lui a succédé, une absence de matériel promotionnel, une absence de formation des visiteurs médicaux sur ses produits, une absence de livraison régulière des commandes.
Elle se réfère à la jurisprudence en matière d’agents commerciaux suivant laquelle la seule inobservation des quotas ne constitue pas en soi une faute et ne prive pas l’agent de son droit à indemnisation, estimant que celle-ci est tout à fait transposable au présent contrat de promotion.
Elle conteste les préjudices allégués par l’intimée.
La société LABORATOIRES THEA, appelante incidente, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société X de l’intégralité de ses demandes et a fait partiellement droit à ses demandes d’indemnisation, lesquelles ne lui apparaissent toutefois pas suffisamment satisfaites, raison pour laquelle elle demande l’infirmation partielle du jugement en condamnant la société X à lui payer la somme de 36.550 € au titre de la perte de recettes pour 2004, la somme de 47.949 € au titre de la perte de recettes pour 2005, la somme de 32.569 € au titre des frais de formation qu’elle a dû exposer pour former son nouveau partenaire, outre une nouvelle indemnité de 15.000 € pour procédure abusive et de 20.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Elle rappelle qu’avant de signer le contrat, les parties ont discuté sur les objectifs minimaux de vente à atteindre, lesquels, sur demande à la baisse de la société X, ont été fixés à 260.000 € pour la liste A pour l’année 2004. L’appelante s’étant révélée incapable d’atteindre cet objectif (223.450 €, soit 15 % de moins), il a été régulièrement usé de la cause de résiliation prévue par l’article 5.2.
Elle soutient que les événements en Côte d’Ivoire ne peuvent aucunement être retenus comme cas de force majeur, ce pays ne représentant d’ailleurs que 13 à 19 % du marché total, estime qu’elle n’a aucunement failli à ses propres obligations contractuelles, contestant de manière détaillée chacun des griefs lui étant reprochés de ce chef, et invoque des préjudices subis du fait de l’appelante plus importants que ceux retenus par le tribunal.
SUR QUOI :
Sur les circonstances de la résiliation :
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et a justement déduit, au vu des moyens des parties, les conséquences juridiques qui s’imposaient en déboutant la société X de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il est en effet constant qu’avant de s’engager contractuellement, les parties ont discuté librement des conditions de leurs engagements respectifs, notamment sur les objectifs minimaux de vente des produits de la liste A fixés à 260.000 € pour l’année 2004, les quantités des produits de la liste B étant à renégocier entre les parties à la fin de cette année dans l’attente des autorisations africaines ;
Qu’ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, l’évolution de la situation de la Côte d’Ivoire était bien connue depuis 1999 et particulièrement après la tentative de coup d’état de 2002 et les accords de Marcoussi de 2003, de sorte que la société X est mal fondée à invoquer une évolution imprévisible en mai 2004 alors qu’elle travaillait en Afrique depuis de nombreuses années, que le contrat avait une prise d’effet rétroactive au début de l’année, et qu’elle n’a jamais invoqué une quelconque difficulté à ce sujet durant les relations contractuelles, motivant alors l’insuffisance des résultats par d’autres circonstances totalement différentes, ni averti à fortiori son partenaire suivant les modalités spécifiques prévues à l’article 9.2.2 ;
Que le présent contrat ne relevant pas des dispositions d’ordre public du statut des agents commerciaux, les parties étaient libres de prévoir une obligation de résultat à la charge de la société X quant aux objectifs minimaux de ventes à atteindre ainsi qu’une clause de résiliation en cas de non respect de l’objectif ;
Attendu que par ailleurs, les divers manquements contractuels allégués contre la société LABORATOIRES THEA ont été justement écartés par le tribunal ;
Qu’en effet, la mise à disposition des produits de la liste B était dépendante des autorisations africaines et n’avait pas d’incidence sur la non réalisation des objectifs de la liste A qui a motivé la rupture ;
Que l’intervention de la société TRIDEM PROMOTION ne peut être considérée comme déloyale dès lors qu’elle n’a été effective qu’après la résiliation, celle existant avec la société TRIDEM DISTRIBUTION pour un autre type d’activité étant connue de l’appelante lors de la souscription du contrat ;
Qu’il n’est aucunement démontré une insuffisance de la distribution du matériel de promotion et d’échantillons ;
Que la formation n’était pas nécessaire à l’époque considérée, les produits à distribuer étant connus de la société X lors de son activité antérieure de sous-traitants de NOVARTIS, laquelle n’avait d’ailleurs pas formulé de demande à ce sujet dans le cadre d’un business plan devant être élaboré au troisième trimestre de l’année en cours d’après l’article 3-4 du contrat ;
Qu’enfin, les difficultés de livraison étaient apparues au début de l’année 2004 et avaient été par la suite nettement améliorées tel que cela résulte des échanges de courriels dès le 15 avril 2004 ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société LABORATOIRES THEA a régulièrement résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2005 conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu que le jugement ayant débouté la société X de ses différentes demandes sera donc confirmé ;
Sur les demandes d’indemnisation de la société LABORATOIRES THEA :
Attendu que les parties ont entendu donner à l’objectif minimum à atteindre un caractère d’obligation de résultat à charge de la société X pouvant être sanctionné par la résiliation du contrat de promotion à l’initiative de la société LABORATOIRES THEA,
qu’ainsi la société THEA a tiré les conséquences du manquement d’X au respect de l’objectif minimum défini par le contrat du 5.05.2004 en usant de la faculté de résiliation qui lui était ouverte ; que le contrat n’envisageait aucun versement d’indemnité de l’une ou l’autre partie ni aucune autre sanction de quelque nature qu’elle soit ;
Attendu que pour prospérer en sa demande indemnitaire la société THEA doit démontrer que les manquements imputés à la société X, sanctionnés par la résiliation du contrat, sont à l’origine de préjudices en relation directe de causalité avec la faute alléguée ; qu’or il importe de les distinguer des conséquences découlant de la résiliation elle-même, décision qui relève du propre choix de la société THEA d’user de la faculté de résiliation du contrat en s’exposant nécessairement à la formation de nouvelles équipes de visiteurs médicaux ;
Attendu qu’au demeurant, si la société THEA a pu se dispenser de mettre en place des formations pour les visiteurs médicaux au cours de l’année 2004 en raison des liens antérieurs entretenus avec la société X, la promotion efficace de ses produits ne pouvait, quoiqu’il en soit, se poursuivre durablement sans engager des dépenses à ce titre ;
Attendu qu’en tout état de cause, la société THEA ne verse aux débats aucun bilan, aucune analyse comparative de ses résultats comptables aux cours des exercices antérieurs et postérieurs à l’année 2004, ni aucun élément renseignant sur l’évolution des marges brutes, de nature à permettre de vérifier si la baisse ponctuelle de chiffres d’affaires observée au cours de l’année 2004 dans les pays concernés par le contrat de promotion passé avec la société X a eu ou non une incidence sur les résultats de la société THEA ;
Qu’il n’est par ailleurs pas établi un caractère abusif du droit d’ester en justice;
Attendu qu’il convient par suite de débouter la société LABORATOIRES THEA de ses différentes demandes d’indemnisation, et d’infirmer le jugement sur ces postes, à l’exception de celui au titre des frais irrépétibles dont le montant sera confirmé et auquel il sera ajouté une nouvelle indemnité de 6.000 € pour les frais exposés en appel;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes formées par la société X, sur sa condamnation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et sur le rejet de la demande de la société LABORATOIRES THEA au titre des frais de formation.
L’infirme pour le surplus portant sur les demandes d’indemnisation de la société LABORATOIRES THEA.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société LABORATOIRES THEA de ses demandes de dommages-intérêts.
Condamne la société X à payer à la société LABORATOIRES THEA à payer à la société LABORATOIRES THEA une nouvelle indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamne la société X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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