Confirmation 29 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 mai 2008, n° 07/07309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 septembre 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COVEA c/ S.A.S. LIBRE & CHANGE, S.A.S. CARAT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.M./P.G.
ARRET N° Code nac : 4A
contradictoire
DU 29 MAI 2008
R.G. N° 07/07309
AFFAIRE :
Société Y
C/
S.A.S. X & CHANGE
…
Expéditions
délivrées le :
à : LR.AR
Société Y
S.A.S. X & CHANGE
S.A.S. Z A
Tribunal de Commerce de NANTERRE + retour dossier
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :
Me Laurent JULLIENNE
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 21 Septembre 2007, 2e chambre, RG n° 2006F03561.
Société Y ayant son siège XXX du lycée Buffon XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : SCP DELRUE-BOYER, avocats au barreau de PARIS.
****************
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
S.A.S. X & CHANGE ayant son siège 32, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Laurent JULLIENNE, avocat au barreau de PARIS (B.0284).
S.A.S. Z A ayant son siège 4, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS (B.0384).
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2008, devant Monsieur Albert MARON, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La société X & CHANGE a assigné les sociétés Z A et Y SGAM devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de leurs agissements fautifs et d’une rupture abusive de contrat.
La société Y, qui est une société de groupe d’assurance mutuelle a, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence de la juridiction saisie en faisant valoir qu’il résulte de l’article L 322-26-1 du code des assurances que les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elle soulignait par ailleurs que son siège social étant situé à Paris, il y avait lieu de 'renvoyer la société X & CHANGE à se pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, devant le tribunal de grande instance de PARIS'.
Par le jugement déféré, en date du 21 septembre 2007, cette juridiction a admis la recevabilité de l’exception soulevée et s’est déclaré compétent.
Y a régulièrement formé contredit contre cette décision. Au soutien de ce recours, elle fait valoir en premier lieu que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle, régies par le code des assurances, regroupent des entreprises affiliées qui ne peuvent, conformément à l’article L 322-1-3, alinéa 3, du code des assurances qu’être 'des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen'. Dès lors, toute société commerciale est exclue.
L’objet de la société de groupe d’assurance mutuelle est de nouer des liens de solidarité financière importants et durables entre les entreprises mutuelles qui sont ses affiliées.
Elle fonctionne sans capital ni actions, mais avec un fonds d’établissement.
Le code des assurances ne se prononce pas sur la nature, civile ou commerciale de ces sociétés ; par voie de conséquence et conformément au droit commun, il y a lieu de dire qu’elles sont des sociétés civiles dès lors qu’elles ne font pas partie des sociétés commerciales énumérées par l’article L 210-1 alinéa 2 du code de commerce.
S’agissant de Y, elle a un caractère mutualiste. Son objet est exempt de toute intention spéculative. Les cotisations de ses adhérents ne sont pas assimilables à un prix pour service rendu. Les opérations de gestion qu’elle effectue ne peuvent être considérées comme commerciales par nature au sens de l’article L 110-1-6 du code de comemrce.
Les groupements mutualistes ont un caractère non lucratif ; Au demeurant, les fonctions d’administrateur y sont gratuites.
S’agissant des mentions qui figurent au registre du commerce, Y fait valoir en premier lieu que l’immatriculation en elle même ne fait naître, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, aucune présomption de commercialité relativement aux sociétés. Le fait que soient indiqué, en tête des éléments relatifs à son activité, 'renseignements relatifs à l’activité commerciale’ est sans effet. De même, la lettre B du numéro de gestion, qui désigne une personne morale commerçante, est elle sans portée, dans la mesure où il s’agit d’une classification opérée par le greffier à seule fin de gestion interne.
Toutes les entreprises qui lui sont affiliées sont des entreprises mutuelles, conformément aux dispositions de l’article L 322-1-3 du code des assurances.
S’agissant du montant du marché, il est simplement le reflet d’une politique de communication du groupe et on ne saurait en tirer quelque argument que ce soit en faveur d’un caractère commercial de Y.
Dans ces conditions, Y demande à la cour, infirmant la décision déférée, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS.
X & CHANGE, après avoir rappelé les raisons du litige, souligne qu’aucune disposition légale ne détermine la nature des sociétés de groupe d’assurance mutuelle, l’article L 322-26-1 du code des assurances ne concernant que les seules sociétés d’assurance mutuelles. Les sociétés de groupe d’assurance mutuelle sont, quant à elles, des sociétés de groupe d’assurance comptant au moins deux entreprises affiliées dont l’une au moins est une société d’assurance mutuelle. Elles sont donc une simple variante de la société de groupe d’assurance dont la définition générale est donnée par l’article L 322-1-2 du code des assurances.
Elle relève que l’extrait K bis de Y la présente comme une société de groupe d’assurance mutuelle et qu’y figurent des renseignements relatifs à son activité commerciale, avec notamment, le fait de 'nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables’ et de 'prendre et gérer des participations dans des entreprises d’assurance et de réassurance'.
Des sociétés commerciales ont la possibilité d’être affiliées à Y. En effet, et contrairement aux allégations de cette dernière, il résulte de l’article L 322-1-3 du code des assurances que des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme coopérative peuvent faire partie d’une société de groupe d’assurance mutuelle. Or de telles sociétés peuvent être constituées sous forme civile ou commerciale. Ainsi l’argument selon lequel Y ne saurait qu’être une société civile dès lors que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle ne peuvent être constituées que de sociétés civiles ne saurait être retenu.
En outre, force est de constater que les prestations rendues par Y s’adressent non seulement aux affiliées, mais, de fait, aux différents groupes auxquels elles se rattachent. Il suffit pour s’en convaincre de relever les sociétés commerciales qui sont administrateurs de Y.
Au demeurant, on ne saurait considérer que serait civil l’objet d’une société qui consisterait à fournir des prestations à des sociétés affiliées, pourvu qu’elles fussent civiles, et une société, même civile par sa forme, peut relever de la compétence du tribunal de commerce, dès lors qu’elle exerce une activité commerciale.
X & CHANGE estime, par ailleurs, que l’argument de Y selon lequel elle n’a pas de capital social est inopérant, cette circonstance étant indifférente. Ainsi, le fait qu’un GIE ait ou non un capital est-il sans influence sur la commercialité de son activité.
Pour X & CHANGE, Y est, au sens du code de commerce, une société commerciale par l’objet, puisqu’elle a pour objet, lequel est exclusif de toutes activités d’assurance mutuelle, la fourniture de prestations d’assistance aux sociétés qui lui sont affiliées et ce dans le cadre d’une structure distincte d’un point de vue de la personnalité juridique, et ces prestations, loin d’être effectuées sans contrepartie comme le prétend, font l’objet d’une telle contrepartie, comme cela résulte notamment des stipulations de l’article 7-1 de la convention type d’affiliation.
C’est précisément dans le cadre de l’exercice des ses activités de nature commerciale que Y a émis un appel d’offres pour un montant de plus de 30 millions d’euros d’achat d’espaces publicitaires.
De plus, relève X & CHANGE, l’extrait K bis de Y y précise ses 'activités commerciales', comporte un numéro de gestion B (personne morale commerçante autre qu’un GIE, numéro attribué lors de l’immatriculation), sans qu’elle n’en ait jamais demandé la modification. Au demeurant, ce ne peut être que sur la base des déclarations du déclarant qu’un tel numéro est attribué.
Pour tous ces motifs, X & CHANGE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Y à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs à la cour de ne pas tenir compte des écritures de Z A, dans la mesure où elles n’ont été communiquées que le 27 mars 2008, en réponse à ses propres écritures, communiquées deux mois avant. Au demeurant, ces écritures démontrent une totale méconnaissance des arguments et demandes développés par X & CHANGE. Elle demande sa condamnation à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A, après avoir, elle aussi, rappelé sa version des raisons du litige, fait les observations suivantes devant la cour:
Dès lors que X & CHANGE a choisi de l’assigner, tant elle-même que Y, la compétence des juridictions consulaires, juridictions d’exception, ne saurait s’étendre à Y dès lors que celle-ci ne relèverait pas de leur juridiction, le litige étant indivisible. Elle s’oppose à ce que l’affaire soit jugée au fond et à toute condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle demande la condamnation de X & CHANGE à lui payer 5.000 € sur ce fondement et le renvoi des parties devant le tribunal que la cour estimera compétent.
SUR CE LA COUR
Attendu, sur la recevabilité des observations de Z A, que, compte tenu de leur teneur (seul le deuxième paragraphe -quatre lignes ne contenant aucun moyen qui ne figure pas dans les conclusions de Y- de la page 6 de celles-ci, tout le reste étant relatif au fond, et sans le moindre effet sur la décision que la cour est conduite à rendre sur le contredit), il y a lieu de dire que le délai de trois jours les séparant de l’audience est largement suffisant pour y répondre ;
Attendu que Z A, partie au litige dont la condamnation solidaire avec Y était demandée a intérêt à faire valoir des observations ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire les observations de Z A recevables ;
Attendu, sur la nature des sociétés de groupe d’assurance mutuelle, que celles-ci sont régies par le code des assurances ;
Attendu que selon l’article L 322-1-2, 1° de ce code, l’expression « sociétés de groupe d’assurance » désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l’article L. 334-2 et dont l’activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l’article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de A, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen; que l’un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 et ayant son siège social en A ; que selon l’alinéa 3 de l’article L 322-1-3, une société de groupe d’assurance peut décider de fonctionner sans capital social à condition de compter au moins deux entreprises affiliées et dont l’une au moins est une société d’assurance mutuelle; qu’en outre, les entreprises affiliées ne peuvent être que des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen; que si elle remplit ces conditions, la société de groupe d’assurance peut être dénommée « société de groupe d’assurance mutuelle »;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle sont une catégorie de sociétés de groupe d’assurance ;
Attendu que selon l’article 1845, alinéa 2, du code civil, ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet; que selon l’article L 210-1 du code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet ;
Attendu que ni le code des assurance, ni aucun autre texte, ne détermine la nature, civile ou commerciale, des sociétés de groupe d’assurance mutuelle; qu’aucun texte ne prévoit, non plus, que ces sociétés seraient commerciales par leur forme; que dès lors, sauf à ce qu’elles aient un objet commercial, ces sociétés sont civiles ;
Attendu que si l’article L 322-26-1 du code des assurances prévoit que les société d’assurance mutuelles ont un objet non commercial, aucun argument ne peut en être tiré sur le caractère des sociétés de groupe d’assurance mutuelle, dès lors que l’activité principale de celles-ci, telle qu’elle résulte des articles L 322-1-2 dudit code, est sans rapport avec celle des sociétés d’assurance mutuelles qui sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ; que cependant aucun texte ne prévoit que l’objet des sociétés de groupe d’assurance mutuelle serait commercial ; que l’activité de celles-ci, telle qu’elle résulte des articles L 322-1-2, 1° et L 322-1-3 du code des assurances est de nature civile ; qu’en effet n’est pas, par elle-même, de nature commerciale l’activité tendant à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1, ou dans certaines entreprises d’assurance ou de réassurance, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle sont, en principe, des sociétés civiles ;
Attendu, sur la nature civile ou commerciale de Y, que la lettre qui figure sur son extrait Kbis à la suite du numéro de gestion ne saurait valoir même présomption du caractère commercial de cette société, dans la mesure où, par application de l’article 21 de l’arrêté du 09 février 1998 relatif au registre du commerce et des sociétés, elle est apposée par le seul greffier et pour la seule gestion ; qu’il en est de même de l’intitulé (« renseignements relatifs à l’activité commerciale ») qui figure avant les renseignements relatifs à l’origine de la société, à l’origine du fonds et à l’activité, cet intitulé étant porté sans intervention du déclarant ;
Attendu cependant que l’objet de Y, tel qu’il résulte de l’article 6 de ses statuts est « de nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles et autres institutions du monde mutualiste visées par le code des assurances »; qu’il est en outre prévu qu’elle puisse « prendre et à gérer des participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance selon les seuils fixés par la législation en vigueur »; que ce même article prévoit qu’ « à ce titre elle a notamment pour objectifs sur le plan de la gouvernance, d’optimiser le pilotage du groupe constitué, sur le plan financier, d’organiser l’accession, par une approche de groupe, à toutes ressorces nécessaires au développement de celui-ci et sur le plan opérationnel et institutionnel, de définir et coordonner les orientations stratégiques nécessaires au développement du groupe d’assurance mutuel, dans le respect des intérêts communs des entreprises affiliées, de déterminer, le cas échéant, les moyensressources et organisations nécessaires à la mise en oeuvre des stratégies et projets communs, d’élaborer une politique de groupe »; que ce même article poursuit en précisant qu’elle « assure par ailleurs un rôle de représentation de ses affiliées pour leurs activités communes » pour s’achever en prévoyant qu’elle a encore, « plus généralement », pour objet, d’effectuer « toutes opérations financières, mobilières et immobilières, apports en sociétés, souscriptions, achat de titres ou parts d’intérêts, constitution de sociétés et éventuellement toutes autres opérations civiles, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement » ;
Attendu qu’en insérant explicitement, dans son objet statutaire, la possibilité d’effectuer des opérations commerciales, d’ailleurs non prévue aux articles L 322-1-2, 1° et L 322-1-3 du code des assurances, Y a été constituée comme société commerciale ;
Attendu en conséquence que le jugement, en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour se prononcer sur le litige doit être confirmé ;
Attendu que l’équité conduit à condamner Y à payer à X & CHANGE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne conduit pas à autre condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré et statuant plus avant,
Condamne Y à payer à X & CHANGE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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