Confirmation 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 nov. 2008, n° 07/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/07423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cambrai, 25 septembre 2007, N° 07/491 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/11/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/07423
Jugement (N° 07/491)
rendu le 25 Septembre 2007
par le Tribunal de Commerce de CAMBRAI
REF : BM/AMD
APPELANTE
SA CETIBAM
ayant son XXX
XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Ludovic DURAIN (de AACHEN AVOCATS), avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Assisté de Maître Pierre LOMBARD de la SCP DONNETTE – LOMBARD, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2008, tenue par M. MERICQ magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur MERICQ, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. MERICQ, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 juillet 2008
*****
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige contractuel en lien avec la construction d’un immeuble à usage professionnel à Raillencourt (59) pour le compte de la société Imprimerie Lenglet, maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de ce chantier, le lot 'couverture’ a été confié à la société (SA) Cetibam – laquelle a, selon deux bons de commande en date des 2 et 23 décembre 2005, sous-traité à Y Z, entrepreneur, les travaux d’étanchéité et mise hors d’eau du bâtiment en construction.
Le 17 janvier 2006, des désordres d’humidité en lien avec des pluies abondantes ont affecté une dalle béton en cours de coulage.
La société Cetibam a considéré que ce sinistre relevait de la responsabilité de Y Z : quand celui-ci a réclamé paiement d’un solde de retenues de garantie correspondant à plusieurs chantiers par lui exécutés pour la société Cetibam, elle lui a opposé le sinistre en jeu.
2. Selon jugement rendu le 25 septembre 2007, auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de commerce de Cambrai a pour l’essentiel condamné la société Cetibam à payer à Y Z la somme de 6.280,73 € TC (outre intérêts au taux légal) et une indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La société Cetibam a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. La société Cetibam reprend et précise devant la cour, à fins d’infirmation du jugement déféré, ses moyens de défense de première instance.
Une fois exposé qu’elle avait dûment informé ses sous-traitants – dont Y Z – du planning du chantier à respecter et spécialement des travaux de coulage de dalle prévus le 16 janvier 2006 ce qui impliquait que l’étanchéité devait être terminée avant cette date, elle soutient que le sinistre est survenu par la faute de Y Z, en ce qu’il n’a pas respecté le délai imparti, et qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle (obligation de résultat) est engagée ; le coût de la réfection à prévoir étant sensiblement équivalent au solde par elle dû à Y Z, celui-ci doit voir être débouté de son action.
Elle conteste spécialement que le fait qu’elle a réglé de bonne foi la retenue de garantie afférente au chantier Lenglet vaille reconnaissance de sa propre responsabilité.
2. Y Z reprend ses moyens et prétentions de première instance à fins de confirmation du jugement déféré.
Il expose que le sinistre relève d’un défaut de coordination du chantier imputable à la société Cetibam, celle-ci ayant laissé engager les travaux de coulage de dalle avant que l’étanchéité fût terminée – le prétendu délai au 16 janvier 2006 n’ayant pas été convenu ; il conteste toute responsabilité de sa part, d’autant que la société Cetibam, en ce qu’elle a réglé la retenue de garantie précisément afférente au chantier Lenglet, a reconnu sa propre responsabilité.
3. L’exposé et l’analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l’occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. Selon premier bon de commande n° 13238 daté du 2 décembre 2005, la société Cetibam a commandé à Y Z, en sous-traitance du lot 'couverture’ qu’elle était chargée d’exécuter dans le cadre du chantier Lenglet, la 'pose d’un complexe étanchéité’ correspondant à un 'ensemble de la couverture 3934 m²' ; ce document mentionne une 'date de livraison 02/12/05'.
Selon second bon de commande n° 13625 daté du 23 décembre 2005, la société Cetibam a commandé à Y Z des 'travaux de bardage et contre bardage’ ; ce document mentionne une 'date de livraison 23/11/2005'.
Dès l’abord, il se constate que ces deux contrats, en ce qu’ils indiquent une date de livraison soit au jour même de la commande (13238) soit à une date manifestement erronée (13625), ne fixent en réalité aucun délai clair à Y Z pour la réalisation des travaux à lui confiés.
2. Il est constant – comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties – que le 17 janvier 2006 des pluies abondantes ont endommagé une dalle béton qui était en cours de coulage ; le complexe d’étanchéité réalisé par Y Z sur le bâtiment et au-dessus de cette dalle (et/ou le bardage du dit bâtiment également à la charge de Y Z) n’était pas étanche.
Selon la société Cetibam, cette situation est caractéristique de la responsabilité contractuelle engagée de Y Z en ce que celui-ci a failli par rapport à son obligation de résultat.
Y Z fait valoir pour sa part que ses travaux étaient en cours d’exécution ce 17 janvier 2006, qu’ils n’étaient pas terminés en sorte que le défaut d’étanchéité en cause, loin de lui être imputable à faute, ne relevait en réalité que de l’état d’avancement partiel du chantier ; il incrimine un défaut de coordination des interventions des différentes entreprises en ce que la dalle béton n’aurait pas dû être coulée à cette date et/ou que les responsables du chantier auraient dû vérifier avant d’ordonner le coulage que l’étanchéité était terminée ou au moins assurée.
3. Il a été dit supra (par. 1) qu’aucun délai n’avait été indiqué à Y Z lors de la commande.
Aucun autre document qui aurait pu être produit au dossier (par exemple le propre marché de la société Cetibam pour le lot 'couverture’ ou des compte-rendus de chantier) ne vient convaincre de ce qu’avait été défini un planning précis et/ou que des dates de réalisation ou d’achèvement auraient été imposées aux entreprises présentes sur le site Lenglet.
La société Cetibam soutient que les sous-traitants – y compris Y Z – présents sur le site ont été avisés, lors d’une réunion de chantier tenue le 3 janvier 2006 et pilotée par son conducteur de travaux B C, de ce que la dalle béton était prévue pour être coulée le 16 ou le 17 janvier 2006, devant être tiré de cette indication – toujours selon la société Cetibam – que l’impératif du hors d’eau du bâtiment devait être assuré pour le 16 janvier 2006.
Cependant, aucun compte rendu de réunion de chantier n’est produit au dossier et la société Cetibam n’est pas en mesure de produire une attestation que lui aurait rédigée le dit B C pour témoigner de son action de pilotage / direction / coordination des travaux.
Le seul document qui est censé étayer la thèse de la société Cetibam est une attestation rédigée par Karim Aliane (pièces Cetibam 3 et 13), celui-ci, responsable ou salarié d’une entreprise dite 'SARL Mebac', témoignant de ce que le 3 janvier 2006 B C aurait informé les sous-traitants présents de 'l’impératif d’assurer le hors d’eau pour le 16/01/2006'.
Cette attestation est trop vague pour être utilement retenue : rien ne permet de comprendre comment et à quel titre le dit Karim Aliane aurait constaté personnellement et directement les faits qu’il relate, le dossier ne contenant aucun élément relatif à l’intéressé et expliquant sa présence sur le chantier ou propre à décrire la SARL Mebac comme un autre sous-traitant en couverture régulièrement en charge de travaux sur le chantier Lenglet ; en outre, le témoin Karim Aliane décrit, de manière sommaire, plutôt des faits indirects, à savoir des propos qui auraient été tenus par B C à l’adresse des sous-traitants tel Y Z.
Même à supposer qu’une réunion aurait eu lieu le 3 janvier 2006, rien ne permet de connaître la teneur précise des propos qu’aurait tenus ou des consignes qu’aurait données le conducteur de travaux Cetibam (B C) non plus que les implications et conséquences qu’en auraient tirées et les observations (acceptation – refus – réserves) qu’auraient formulées les entreprises.
4. À ce stade du raisonnement, la cour retient que le délai impératif que la société Cetibam prétend avoir donné à Y Z pour terminer sa prestation – ou au moins assurer le hors d’eau du bâtiment – n’est pas démontré.
Il s’en déduit de première part que le lot sous-traité à Y Z pouvait n’être pas terminé le 16 ou le 17 janvier 2006 (c’est la thèse de Y Z qui indique que, le 17 janvier 2006, sa propre prestation était toujours en cours d’exécution), de deuxième part que la couverture de même que le bardage pouvaient, à ces dates, n’être pas encore étanches, de troisième part que le sinistre subi le 17 janvier 2006 a résulté d’un défaut de coordination des interventions des entreprises sur le chantier.
Dès lors que les travaux commandés à Y Z étaient toujours en cours d’exécution au jour du sinistre, l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur n’est pas en jeu.
La responsabilité de Y Z n’est donc pas engagée.
5. Dans une lettre que la société Cetibam a adressée au conseil de Y Z en date du 19 juillet 2006, la société Cetibam a indiqué qu’elle avait retenu sur le chantier la somme de 5.791,00 € TC ainsi que la retenue de garantie de 5%.
Ce dernier point n’est pas exact en ce que la retenue de garantie afférente à la sous-traitance du marché Lenglet a été réglée en décembre 2005 par la société Cetibam à Y Z ; cela étant, il est démontré de façon convaincante que les deux entreprises – Cetibam et Y Z – étaient en relations d’affaires suivies et que la société Cetibam a refusé à Y Z le paiement d’un solde de leur compte de retenues de garantie afférentes à plusieurs chantiers, pour un montant à peu près équivalent à celui de la retenue de garantie Lenglet.
Le chiffre revendiqué par Y Z est donc pertinent.
6. Il se déduit des considérations ci-dessus développées que le jugement doit être entièrement confirmé.
* * *
PAR CES MOTIFS :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
— dit que les intérêts tels que décidés par le jugement déféré se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamne la société Cetibam à payer à Y Z la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
— condamne la société Cetibam aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Cochemé – Kraut – Labadie.
Le Greffier, Le Président,
C. X. B. MERICQ.
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