Infirmation 14 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2008, n° 05/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/03508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 mai 2005, N° 03/2027 |
Texte intégral
14/10/2008
ARRÊT N°
N°RG: 05/03508
JLE/CC
Décision déférée du 27 Mai 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/2027
Mme X
A Y
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
C/
B Z
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard SIROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP DESARNAUT, MOULINIER, REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S)
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2008 en audience publique devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
J.L ESTEBE, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 21 novembre 2006 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour, avant dire droit, a ordonné un complément d’expertise.
Par courrier du 16 janvier 2007, l’expert a indiqué à la cour ne pas pouvoir mener à bien sa mission, le matériel en cause ayant été mis au rebut.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a jugé qu’il avait respecté son obligation d’information et de conseil dans le cadre du contrat le liant à Monsieur Z et de réformer ce jugement pour le surplus.
Il estime que sa responsabilité n’est pas établie car si le rapport d’expertise indique que l’accident trouve son origine dans une prise d’air apparue par suite de la déformation du manchon de raccord en polypropylène entre le kit d’aspiration et la pompe aucun élément ne permet d’affirmer, comme l’a fait le tribunal, que cette déformation et la fuite qui en est la conséquence résulteraient d’un mauvais serrage de ce manchon, étant précisé que l’installation a fonctionné pendant plus de six mois sans incident, pendant une période où il a été abondamment sollicité (arrosage durant l’été). Il précise par ailleurs qu’il s’est débarrassé du matériel litigieux après la première expertise simplement parce qu’il n’avait pas imaginé qu’une nouvelle mesure serait nécessaire, sans qu’il puisse en être déduit une reconnaissance quelconque de sa responsabilité.
Il fait observer que Monsieur Z est intervenu sur l’installation pour fixer le tuyau souple d’aspiration dans le puits sur une perche, ce qui est matériellement impossible sans dévisser le bout de ce tuyau et qu’ainsi Monsieur Z, qui est donc intervenu sur cet élément, est le seul responsable d’un défaut de serrage éventuel.
Il souligne aussi que Monsieur Z est seul responsable de son préjudice, ou à défaut qu’il en est responsable dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % pour avoir construit un abri autour de l’installation et modifié l’installation électrique.
Enfin, en l’absence de production de quelconques justificatifs, il conteste l’évaluation du préjudice matériel de Monsieur Z telle que fixée par l’expert et retenue par le tribunal et il s’oppose à ce que la cour évoque la liquidation du préjudice corporel, ce qui aurait pour effet de le priver du bénéfice du double degré de juridiction ; à défaut, il offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 970 € pour l’ITT et de 4.000 € pour les souffrances endurées, ces sommes devant êtres soumises au partage de responsabilité qui sera éventuellement prononcé.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Monsieur Z à lui payer 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
Monsieur Z demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance.
À l’appui de sa demande, il fait valoir que Monsieur Y non seulement ne s’est acquitté ni de l’obligation de résultat à laquelle il était tenu en vertu de l’article 1147 du code civil, ainsi que la survenance de la panne le démontre, ni de son obligation d’information et de conseil relative aux conditions d’utilisation de la pompe, mais que bien plus, en mettant au rebut la pièce litigieuse, il a implicitement acquiescé au principe de sa pleine responsabilité.
Il souligne aussi qu’il n’a lui-même commis aucune faute car, en l’absence de conseils de Monsieur Y, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas positionné l’interrupteur à l’extérieur de l’abri alors que la fixation du tube d’aspiration sur un support rigide a été considérée par l’expert comme une intervention favorable au bon fonctionnement de l’aspiration et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait procédé au serrage ou au desserrage du bout du tuyau du kit d’aspiration.
Subsidiairement, il indique que sa responsabilité ne saurait être retenue dans une proportion supérieure à 10 %.
Il demande aussi à la cour, en réparation de son préjudice corporel, de condamner Monsieur Y à lui payer 970 € au titre de l’incapacité temporaire et 5.000 € au titre des souffrances endurées.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer 5.000 € pour ses frais non compris dans les dépens et la condamnation de ce dernier aux dépens.
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de la HAUTE-GARONNE demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer 8.861,55 € au titre de ses débours et 926 € au titre des frais de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle réclame aussi la condamnation de Monsieur Y aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de Monsieur Y visées au greffe le 18 janvier 2008, à celles de Monsieur Z visées le 11 octobre 2007 et à celles de la MSA visées le 18 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées contre M. Y
L’article 1147 du code civil dispose que celui qui n’exécute pas son obligation ou qui l’exécute avec retard est condamné au paiement de dommages et intérêts chaque fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, le laboratoire SERMA EXPERTISES qui a examiné la pompe à la demande de l’expert a constaté une déformation du manchon de raccordement du tuyau d’arrivée d’eau et la présence d’une coulure séchée (ancienne) de couleur rouille sur le rebord de la pompe sous le manchon, semblant renforcer l’hypothèse d’une fuite à ce niveau.
Il a conclu son rapport en indiquant que la panne pouvait provenir de cette déformation.
L’expert, après avoir rappelé que la pompe était conçue pour se mettre en marche dès l’ouverture d’un robinet d’arrosage en raison de la baisse de pression dans la pompe qui résultait de cette ouverture, a ensuite, sur la base des constatations du laboratoire, estimé que, le jour de l’accident, la baisse de pression qui avait enclenché le moteur était due à une prise d’air côté aspiration qui elle-même résultait d’un mauvais serrage du raccordement à la pompe du tuyau d’alimentation en eau, ainsi qu’en faisaient foi les coulures à ce niveau, et que la déformation du manchon n’était que la conséquence, et non pas la cause comme indiqué par le laboratoire, de l’augmentation de la température de l’eau captive dans la pompe.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que l’eau, en s’échauffant, a fini par se transformer en vapeur, et c’est d’ailleurs parce que la pression dans la pompe s’est tellement élevée que l’accident est survenu.
Or, si la mise en route du moteur résulte d’une baisse de pression dans la pompe, l’explication de l’expert ne permet pas de comprendre pourquoi, la pression ayant fini par remonter, le moteur ne s’est pas arrêté.
C’est donc que le déclenchement du moteur n’était pas à rechercher dans une baisse de pression mais éventuellement dans un défaut du système électrique de mise en route, lequel n’a été que sommairement examiné par le laboratoire SERMA EXPERTISES.
En toute hypothèse, il est manifeste que le déclenchement de la pompe n’est pas résulté d’une baisse de pression et donc, par voie de conséquence, d’un mauvais serrage d’un raccord imputable à Monsieur Y.
D’autre part, le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a montré que Monsieur Z ne pouvait reprocher à Monsieur Y de ne pas l’avoir suffisamment informé de l’importance de l’emplacement de l’interrupteur dans la mesure où même une personne non avertie se devait de le disposer dans un endroit accessible, et que d’autre part il ne l’avait jamais prévenu de son intention de construire un abri autour de la pompe et d’y installer cet interrupteur.
La preuve est ainsi rapportée qu’aucune faute ne peut être imputée à Monsieur Y.
Par ailleurs, Monsieur Y, en se débarrassant de la pompe après son examen par le laboratoire puis par l’expert, a certes agi de manière prématurée, mais il n’a ainsi en aucune manière reconnu de manière non équivoque sa responsabilité.
En conséquence, les demandes formées contre lui seront rejetées. La décision du tribunal sera donc réformée tant en ce qui concerne le principal que les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de Monsieur Z.
D’autre part, il est équitable de condamner Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens et de rejeter les autres demandes formées à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur Z et par la MSA de la Haute Garonne ;
Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel dans lesquels seront compris les frais d’expertise ;
Autorise la SCP RIVES PODESTA et la SCP DESSART-SOREL-DESSART à recouvrer directement les dépens d’appel dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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