Confirmation 30 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 sept. 2010, n° 09/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00868 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 25 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Charlotte CHAILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC FRANCAISE DE MECANIQUE c/ CPAM LILLE-DOUAI |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2010
N° 284/10
RG 09/00868
XXX
Article 37 loi du 10 Juillet 1991
@
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
25 Septembre 2007
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
SNC FRANCAISE DE MECANIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Q-G LEMAIRE (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
M. O P
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/011285 du 04/12/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Représenté par Me Christian MARMU (avocat au barreau de LILLE)
Centre Tertiaire de l’Arsenal – XXX
XXX
Représentée par M. LANNOY, agent de la caisse
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2010
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Véronique GAMEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
O P a été employé par la société FMD (Française de mécanique de Douvrin) de 1975 à 1988 successivement en qualité de monteur, couleur, fondeur et magasinier.
Il a déclaré une maladie professionnelle du tableau 30 prise en charge par la CPAMTS de Lille le 23 Octobre 2002.
Le 27 novembre 2003, il saisissait la CPAM de Lille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur .
Après PV de non-conciliation établi le 25 novembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :
— déclaré la demande recevable
— dit que la maladie professionnelle était la conséquence de la faute inexcusable de la société FMD
— fixé au maximum la majoration de capital ou de rente servie à O P par la CPAMTS de Lille et dit que celle-ci suivrait l’évolution du taux d’IPP
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à l’employeur
— dit que la CPAM de Lille ferait l’avance des réparations éventuellement accordées sans recours contre l’employeur
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par O P, ordonné une mesure d’expertise confiée au professeur Lafitte
Par lettre recommandée du 9 novembre 2007, la société FMD a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2007.
Par conclusions oralement développées, elle demande à la Cour, infirmant ce jugement, de débouter O P de ses demandes .
Elle fait observer qu’elle n’est pas une entreprise utilisatrice d’amiante, qu’elle n’avait pas conscience du danger alors que l’Etat Français lui même a été condamné pour son inaction dans ce domaine, que les travaux exécutés par le salarié ne figuraient pas sur les tableaux de maladie professionnelle et ne l’exposaient pas au risque de l’amiante et qu’enfin elle a été particulièrement attentive aux problèmes d’inhalation de poussières.
Par conclusions oralement développées, O P demande à la Cour de :
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur
— fixer au maximum la majoration de la rente
— lui accorder :
'' la somme de 15000 euros en réparation de ses souffrances physiques
'' la somme de 15000 euros en réparation de ses souffrances morales
'' la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice d’agrément
'' la somme de 5000 euros au titre de sa perte de promotion professionnelle
'' la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir qu’il a été exposé à l’amiante à l’occasion de ses fonctions de magasinier et fondeur; que la société utilisait de grandes quantités d’amiante pour son activité.
Enfin par conclusions oralement développées , la CPAM de Lille -Douai demande que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
A – Sur la demande relative à la faute inexcusable de l’employeur :
Attendu qu’à la lecture des pièces versées aux débats (notamment les attestations de Q R S, K L, I J) il apparait que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur en vertu des principes juridiques qu’il a expressément visés;
Qu’en effet :
— la CPAM de Lille a reconnu l’existence du lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle à l’amiante de O P
— l’employeur reconnait qu’environ 82 de ses salariés étaient exposés à l’amiante, sans cependant donner plus de précision sur leurs activités professionnelles
— entre le 1er juillet 1975 et le 18 juin 1988, O P était affecté en fonderie puis au magasin n°23 se trouvant dans le même Bâtiment que l’atelier de fonderie et donc à proximité des fours protégés par de l’amiante qui se délitait notamment lors de travaux de réparation ou de réfection dans le service entretien fonderie dans un local clos et était en contact avec divers produits en amiante ou composés d’amiante purs.
Il fournissait sur commande des produits composés d’amiante (bandes, tresses, rubans, plaques d’amiante, combinaison, gants de protection) aux agents de maintenance, opérateurs de maintenance, les soudeurs .
— Il ne bénéficiait d’aucune mesure de protection et n’était pas informé du risque lié à l’amiante (attestation de M N – C D)
— la faute de l’Etat ne saurait exonérer la société de sa propre responsabilité alors que disposant d’une importante structure médicale et compte tenu de l’intervention notamment du décret du 17.08.77 relative aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l’amiante, elle aurait pu ou dû être informée des risques de l’amiante.
B- sur la réparation des préjudices
Attendu que c’est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale constatant l’absence de faute démontrée et même invoquée du salarié, a fixé la majoration de rente ou de capital au maximum;
Attendu que O P, né en 1949, âgé donc de 53 ans au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle, présente depuis 2001 (selon certificats du radiologue, le Dr Z et Dr X, radiologue, Y, pneumologue) d’épaississements pleuraux à l’origine d’un taux d’IPP attribué de 5% ;
Qu’en 2004, il était permis de constater une stabilisation, en l’absence de lésion de fibrose pulmonaire individualisée ;
Que cependant, la Cour constate que O P ne verse aux débats pas la moindre pièce destinée à justifier d’un préjudice physique d’agrément ou de perte de promotion professionnelle quelconque ;
Que la preuve lui incombant et une expertise ne pouvant se substituer à sa carence, il sera débouté de ces trois chefs de demandes ;
Que cependant il apparaît fondé à voir réparer son préjudice moral compte tenu de l’angoisse qu’il ne peut que ressentir quant à l’évolution de son état de santé futur alors qu’il est entouré de collègues qui présentent d’autres symptomatologies liées à l’amiante et qu’il est astreint à un suivi médical ;
Que ce préjudice sera réparé par l’allocation à son profit de la somme de 12 000 euros ;
Qu’il lui sera également alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
C – Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Attendu qu’aucune des parties ne remet tant en cause la décision des premiers juges sur ce point, celle-ci sera confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a désigné avant dire droit un expert et sursis à statuer sur les autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe à 12000 € (douze mille euros) la réparation du préjudice moral, subi par O P,
Déboute O P de ses demandes relatives à la réparation d’autres préjudices,
Condamne la société FRANCAISE DE MECANIQUE à lui régler 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en constatant que le conseil de O P s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, il est parvenu à obtenir auprès de la société FRANCAISE DE MECANIQUE, la somme ainsi allouée.
LE GREFFIER
V.GAMEZ
LE PRESIDENT
C.F
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