Confirmation 16 février 2012
Cassation 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 févr. 2012, n° 11/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 février 2011, N° 09/12921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2012
R.G. N° 11/02795
AFFAIRE :
X Y
C/
Z E A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 09/12921
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU,
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par : la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310238 ) postulant,
assistée de : Me Martine BOYER-HEMON (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
APPELANTE
****************
Monsieur Z E A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par : Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000567) postulant
assisté de : Me Christophe OHANIAN (avocat au barreau d’EVREUX)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente chargée du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2011 par X Y du jugement contradictoire rendu le 25 février 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 76.200 € avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2009,
— reporté le paiement de cette somme à l’issue d’un délai de 15 mois courant à partir de la signification du jugement,
— dit qu’à l’issue du délai, la dette sera intégralement et immédiatement exigible et que les mesures d’exécution pourront reprendre,
— débouté Z A et X Y du surplus de leurs demandes,
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné X Y aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’hypothèque judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2011 par lesquelles X Y, appelante, poursuivant au principal l’infirmation du jugement entrepris, prie la cour, à titre infiniment subsidiaire, de fixer la date d’exigibilité au jour de la réalisation de la vente du bien de son bien, à titre encore plus infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un délai de 15 mois au terme duquel la créance serait exigibile et, en toute hypothèse, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1.500 € les 'dommages-intérêts dus au titre de l’article du code de procédure civile', débouter Z A de son appel incident et de ses demandes élevées au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de celle fondée sur la prétendue mauvaise foi dont le fondement juridique n’est pas visé et condamner Z A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 novembre 2011 par lesquelles Z A, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré à l’exception des délais accordés et demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, de condamner X Y à payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive et de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2011 ;
Considérant qu’Z A allègue avoir prêté à X Y, entre février et octobre 2008, une somme de 76.200 €; que celle-ci lui a remis plusieurs chèques ; que ces chèques ont par la suite été rejetés pour motif d’opposition avec l’indication 'utilisation frauduleuse'; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2009, Z A a mis en demeure X Y de lui rembourser la somme de 76.200 €;
Considérant que c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 octobre 2009, Z A a fait assigner X Y notamment en paiement de la somme de 76.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009, ainsi que celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Considérant que tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement contradictoire rendu le 25 février 2011, a :
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 76.200 € avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2009,
— reporté le paiement de cette somme à l’issue d’un délai de 15 mois courant à partir de la signification du jugement,
— dit qu’à l’issue du délai, la dette sera intégralement et immédiatement exigible et que les mesures d’exécution pourront reprendre,
— débouté Z A et X Y du surplus de leurs demandes,
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné X Y aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d’hypothèque judiciaire ;
Considérant que l’appelante fait valoir :
— qu’elle s’est vue remettre par Z A, alors qu’ils avaient une relation sentimentale, diverses sommes en raison de la situation dramatique qu’elle affrontait (fils de 28 ans renversé par un camion et qui a du subir en hospitalisation un lourd traitement médical) et de la necessité où elle se trouvait de réaliser un bien immobilier qu’elle possédait dans l’Eure,
— qu’ Z A était agent immobilier,
— que les versements ne sont pas contestés mais que l’existence d’une obligation de remboursement ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats,
— que Z A ne prouve nullement l’existence d’un contrat de prêt ;
— qu’il ne prouve pas non plus avoir été dans l’impossibilité morale de se procureur une preuve littérale de l’acte juridique,
qu’un simple chèque ne peut substituer un acte de prêt,
que subsidiairement, le terme de la vente de son bien immobilier doit être retenu,
que plus subsidiairement encore il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé un délai de 15 mois qu terme duquel la créance serait exigible ;
Considérant que Z A fait valoir quant à lui :
— que X Y a reconnu lui avoir emprunté de l’argent tant dans ses conclusions que lors de son audition par l’officier de police judiciaire,
— qu’en garantie et en remboursement du prêt, elle lui a remis des chèques pour un montant égal aux sommes prêtées,
— qu’aucun délai n’a été convenu entre les parties,
que Christina Y a obtenu des délais de fait supérieurs à deux années,
qu’il convient d’ordonner en outre la capitalisation des intérêts ;
Considérant que la remise des fonds et le montant ne sont pas contestés ; qu’il est également constant que Christina Y a remis à Z A, sept chèques d’un montant total de 78.700¿ qui ont fait plus tard l’objet de sa part d’une opposition pour usage frauduleux; que s’agissant d’une somme importante, elle doit, pour établir la réalité du prêt, faire l’objet d’une reconnaissance de dette ; qu’il n’est pas contesté que Z A n’était pas dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1341 du code civil ; qu’à défaut, le contrat de prêt ne peut être prouvé que par un commencement de preuve par écrit qui doit émaner de celui contre qui la demande de remboursement est formulée ;
Considérant que les chèques remis à Z A et qui ont fait l’objet d’opposition, et dont il n’est pas établi, s’agissant de moyens de paiement et non d’une garantie, qu’ils règlaient une autre dette,constituent bien ce commencement de preuve par écrit ; que dès lors, il y a lieu, confirmant la décision déférée, de faire droit à la demande en paiement formée par Z A ;
Considérant qu’il y a lieu, y ajoutant, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’aucun terme n’étant prévu, c’est à bon droit que les premiers juges, en application des article 1900 et 1901 du code civil, ont fixé ce terme à la mise en demeure adressée par Z A à X Y, soit le 23 avril 2009 ;
Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement formée par X Y compte tenu des délais de fait procurés par le simple jeu de la procédure ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé de ce chef et qu’une somme de 2.000¿ supplémentaire sera allouée en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a alloué à X Y des délais de paiement ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute X Y de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne X Y à payer à Z A en cause d’appel, la somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédur civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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