Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 29 juin 2022, n° 19NC03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 19NC03347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 septembre 2019, N° 1802051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046018586 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
— d’annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;
— de le décharger de la somme de 21 293 euros ;
— d’enjoindre à l’Etat le reversement de l’intégralité de la somme recouvrée ;
— de lui accorder une remise gracieuse de la somme 21 293 euros.
Par un jugement n° 1802051 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. A, représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1802051 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros ;
4°) de le décharger de la somme de 21 293 euros, dont 1 936 euros de majoration ou à tout le moins, réduire le montant de sa dette au regard de la carence de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable
— sur le caractère non définitif du titre de perception :
. il a formé une réclamation préalable le 11 juillet 2018 auprès de la direction départementale des finances publiques, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 afin de contester la mise en demeure valant commandement de payer du 23 mars 2018, réexpédiée le 14 mai 2018 ainsi que l’avis à tiers détenteur du 29 juin 2018 ; il était donc recevable à contester le bien-fondé de ces deux actes et le caractère exigible de sa créance ;
. c’est à tort que le tribunal administratif a retenu que le titre de perception était devenu définitif et exécutoire de sorte qu’il ne pouvait plus exciper de son illégalité ;
. il n’était plus un agent de l’administration à compter du 10 juillet 2012 de sorte que les délais de recours contre une décision implicite de rejet relevant de plein contentieux née avant le 1er janvier 2017 ne lui étaient pas opposables en l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;
. il a été induit en erreur par l’administration qui l’a invité, à tort à saisir la commission des recours des militaires, alors que cette dernière était incompétente ;
. il pouvait contester ces actes litigieux au minimum un an après leur notification en application de la jurisprudence Czabaj, et non jusqu’au 2 mars 2017 comme l’a jugé à tort le tribunal administratif ;
. la procédure de recouvrement étant toujours en cours, il y avait lieu de considérer que c’était une circonstance exceptionnelle ;
— sur la prescription de sa créance :
. au regard de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de la décision du CE n° 405797, l’action des personnes publiques en répétition de l’indu en matière de rémunération de leurs agents est soumise à une prescription de deux ans, laquelle court à compter du 1er jour du mois qui suit le règlement litigieux ;
. le titre de perception émis le 10 février 2015, et réexpédié le 18 mars 2015, constitue le premier acte notifiant la créance comprise entre le 1er octobre 2011 et le 31 août 2014, le courrier du 20 décembre 2014 visé par le titre de perception ne lui étant jamais parvenu ; par suite, les sommes versées avant le mois d’avril 2013 sont couvertes par la prescription biennale prévue à l’article 37-1 cité ci-dessus ;
. la ministre des armées ne produit aucune pièce probante relative au versement effectif des sommes litigieuses ;
. les sommes prétendument versées à tort avant le mois d’avril 2013 ne pouvaient donc donner lieu à un recouvrement ; l’administration ne peut se prévaloir de l’absence de prescription de l’action en recouvrement pour s’affranchir de l’application de la prescription de la créance ;
. le défenseur des droits a rappelé dans deux décisions des 26 avril 2016 et 22 juin 2016 le caractère biennal de la prescription s’agissant d’une créance relative à la rémunération d’un agent et dans une décision du 14 mars 2017 que la distinction entre la prescription de l’assiette et la prescription de l’action en recouvrement ne repose sur aucun fondement juridique valable de sorte que un seul délai de deux ans doit être appliqué ;
. l’administration fiscale ne peut s’affranchir de son obligation de vérifier l’application de la prescription aux créances de l’administration dès lors qu’aux termes de l’article 27 du décret du 7 novembre 2012, cette obligation lui est bien opposable lorsque le prétendu débiteur justifie du bénéfice de la prescription ;
. au surplus, les créances postérieures à sa radiation des cadres au 10 juillet 2012 sont inexistantes car il ne dispose pas des bases de liquidation précises lui permettant de déterminer les dates des montants prétendument versés ;
— sur l’irrégularité formelle de l’acte et l’absence de caractère exigible et certain de la créance :
— au regard des articles 24 et 112 du décret du 7 novembre 2012, la motivation relative à l’objet de la créance qui se résume à un « trop perçu de rémunération » ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
— la créance doit être certaine, liquide et exigible ;
. elle n’est pas certaine : l’autorité militaire n’apporte aucune preuve du versement effectif des sommes réclamées ;
. les actes ne contiennent pas les bases de la liquidation car aucun élément de calcul précis ne lui a été adressé ;
. la créance n’est pas exigible lors de l’émission du titre de perception car les sommes sont prescrites ;
— l’absence de validité du titre de perception emporte nécessairement absence de validité de tout acte d’exécution en résultant ; ainsi, aux termes de l’article 27 du décret du 7 novembre 2012, il est libéré de sa dette ;
— sur l’erreur manifeste d’appréciation et la faute de l’administration :
— il est le seul à supporter les conséquence financières et morales de la défaillance de l’administration et du logiciel Louvois ;
— les erreurs d’expédition des diverses correspondances de l’administration ne lui sont pas imputables car il avait informé l’administration fiscale de son changement d’adresse depuis 2017 ;
— il ne dispose pas des revenus nécessaires pour rembourser la somme qui lui est réclamée ;
— il a toujours été de bonne foi et le refus qui lui a été opposée par la DGFIP d’une remise gracieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 5 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la créance rendue exécutoire par le titre de perception était devenue définitive et le requérant ne peut donc pas exciper de son illégalité ;
— la créance étant rendu exigible et définitive, le comptable était fondé à poursuivre son action en recouvrement ;
— il ne lui appartient pas en sa qualité d’ordonnateur de se prononcer sur une demande de remise gracieuse ;
La direction régionale des finances publiques de la Champage-Ardenne et Marne , à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une dernière ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était militaire dans l’armée de terre, a été rayé des contrôles le 10 juillet 2012. Par une lettre simple du 20 décembre 2014, le centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de terre a constaté que M. A était débiteur envers l’Etat d’une somme de 19 357,24 euros correspondant à des trop versés erronés de solde de base et d’indemnité pour charges militaires pendant la période du 1er octobre 2011 au 31 août 2014. Cette lettre indiquait à l’intéressé que le recouvrement de cette créance ferait ultérieurement l’objet de l’émission d’un titre de perception. Ce titre de perception, d’un montant de 19 357 euros, a été émis le 10 février 2015. Contre ce titre, M. A a présenté une réclamation reçue par le comptable le 9 avril 2015 et que ce dernier a transmis au centre expert de ressources humaines et de la solde du ministère de la défense, ordonnateur. Par une décision du 22 février 2016, cet ordonnateur a rejeté la réclamation de M. A en l’invitant à saisir la commission des recours des militaires. Par une lettre du 3 mai 2016, reçue par le comptable le 11 mai 2016, M. A a réitéré son opposition au titre de perception du 10 février 2015. En outre et, par une lettre du 18 mai 2016 parvenue le 23 mai 2016 à la commission des recours des militaires, M. A a saisi cette commission d’une réclamation contre ce titre de perception. Par une décision du 1er juin 2016, le président de cette commission a rejeté ce recours comme porté devant une autorité administrative incompétente pour en connaître. Après avoir adressé à M. A une lettre de rappel du 26 avril 2016 en vue du paiement par l’intéressé de la somme de 19 357 euros majorée de 10 %, le comptable en charge du recouvrement de cette créance a, par lettre du 11 mai 2016, adressé à M. A un dernier avis avant poursuites. Par une lettre du 26 mai 2016 reçue par le comptable le 31 mai 2016, M. A, contestant le bien-fondé de la dette, a informé le comptable de la présentation le 23 mai 2016 d’un recours devant la commission des recours des militaires et demandé au comptable de suspendre tout recouvrement.
2. Par une lettre du 4 juillet 2016, le comptable a informé M. A qu’il suspendait le recouvrement. Par une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer du 23 mars 2018, le comptable a mis M. A en demeure de payer la somme de 21 293 euros. Par un acte du 29 juin 2018, signifié le 16 juillet 2018, le comptable a délivré à la banque de M. A une saisie à tiers détenteur en vue de l’attribution au Trésor public de la somme de 21 293 euros. Par lettre du 16 juillet 2018, cette banque a informé le comptable des montants des soldes créditeurs des comptes de M. A et, le 15 août 2018, a versé au Trésor public la somme de 21 293 euros. Le 11 juillet 2018, M. A a saisi le comptable de la direction départementale des finances publiques de la Marne d’une réclamation dirigée tant contre la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 23 mars 2018 que contre l’acte de saisie à tiers détenteur du 29 juin 2018, notifié à l’intéressé le 4 juillet 2018. Par une décision du 1er août 2018, notifiée le 6 août 2018, le comptable, sans faire droit à cette réclamation, a proposé à M. A de consigner les sommes à cette date susceptibles d’être versées au Trésor public par la banque de M. A et ce, dans l’attente de la décision à prendre par l’ordonnateur sur la réclamation de l’intéressé, qui contestait tant le bienfondé de la créance que la régularité du titre de perception du 10 février 2015 et que, par lettre du 1er août 2018, le comptable avait transmise à l’ordonnateur.
3. M. A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Marne a rejeté sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa réclamation contre, d’une part, la mise en demeure du 23 mars 2018 valant commandement de payer la somme de 21 293 euros et, d’autre part, la notification du 29 juin 2018 de la saisie à tiers détenteur de la somme de 21 293 euros, de le décharger de la somme de 21 293 euros, d’enjoindre à l’Etat le reversement de l’intégralité de la somme recouvrée et de lui accorder une remise gracieuse de la somme 21 293 euros. M. A relève appel du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer la somme de 21 293 euros :
4. En vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Par dérogation à cette règle, l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux () ». Il en résultait que lorsqu’une personne s’était vue tacitement opposer un refus susceptible d’être contesté dans le cadre d’un recours de plein contentieux, ce recours n’était enfermé, en l’état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.
5. Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé le 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s’appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s’agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement à cette date, un délai franc de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 2 mars 2017.
6. Les règles énoncées au point 3 doivent être combinées avec les dispositions issues de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et désormais codifiées à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Toutefois, en application de l’article L. 112-2 de ce code, le recours à l’accusé réception ne s’applique pas aux relations entre l’administration et ses agents, que ceux-ci soient en activité ou admis à la retraite.
7. M. A reprend en appel les moyens tirés de l’illégalité du titre de perception émis à son encontre le 10 février 2015 et dont il a reçu notification le 18 mars 2015 et du caractère non liquide, exigible et certaine de sa créance. Au regard des principes qui viennent d’être exposés il y a lieu d’adopter les motifs du jugement contesté dans ses points 9 à 24, lesquels concluent au caractère définitif de ce titre de perception, en l’absence de saisine par le requérant du juge avant le 3 mars 2017.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
8. La réclamation du 11 juillet 2018 portait également demande de remise gracieuse. En demandant, comme en première instance, une remise gracieuse, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du comptable chargé du recouvrement du 1er août 2018, en ce qu’elle ne lui accorde pas une telle remise.
9. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. ".
10. Le requérant ne justifie pas de ses difficultés financières. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable chargé du recouvrement a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A la remise gracieuse demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Champagne-Ardenne et Marne .
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Grossrieder, présidente assesseure,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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