Infirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 13/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 19 juillet 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LOGIREP |
Texte intégral
R.G : 13/00607
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 19 Juillet 2012
APPELANTE :
SA LOGIREP
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 11 avril 2013
Madame B Y
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 11 avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte sous seing privé du 16 avril 2002, la société Logirep a consenti un bail d’habitation à M. Z X portant sur un immeuble d’habitation sis XXX, contre le paiement d’un loyer annuel de 2.758,08 €, outre les charges. Par avenant du 27 octobre 2005, Mme B Y est devenue co-titulaire du bail et tenue solidairement avec M. Z G du paiement du loyer, des charges et réparations locatives.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2012, la société Logirep a fait assigner M. Z X et Mme B Y devant le Tribunal d’Instance de Rouen afin de voir :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
ordonner, à défaut de libération des lieux dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de M. Z X et Mme B Y ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
condamner M. Z X et Mme B Y solidairement au paiement de la somme de 5.187,54 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté 31 janvier 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus, outre le montant des loyers et des charges jusqu’au jugement à intervenir
condamner M. Z X et Mme B Y solidairement à verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmentée des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux
ondamner M. Z X et Mme B Y solidairement aux dépens de l’instance
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 19 juillet 2012, le tribunal d’instance de Rouen a débouté la société Logirep de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que l’assignation n’ayant pas été régulièrement notifiée à la Préfecture de Seine-Maritime en violation de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1998 sur l’exclusion, les demandes de la société Logirep étaient irrecevables.
La SA Logirep a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 31 janvier 2013.
Par un arrêt en date du 16 janvier 2014, la Chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— constaté que les dispositions de l’article 24, alinéa 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 avaient été respectées.
Sur les autres demandes :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats.
— invité la société anonyme Logirep à faire notifier par acte d’huissier de justice à M. Z X et Mme B Y le présent arrêt et à leur communiquer par la même voie les pièces suivantes :
les justificatifs de l’appartenance ou de la non-appartenance du logement donné à bail à l’une des catégories envisagées aux articles L 351-2 du code de la construction et de l’habitation
dans l’hypothèse de l’appartenance, la saisine de la commission préfectorale prévue à l’article L 351-14 du code de la construction et de l’habitation
l’assignation en expulsion qui doit être délivrée au moins trois mois après la saisine de la commission préfectorale
les conclusions établies à la suite de la production de ces pièces.
— autant que de besoin, le lui a enjoint
— réservé l’ensemble des moyens et demandes des parties
— réservé les dépens.
La cour relevait que les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et dont les locataires bénéficient de l’aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine de la commission préfectorale mentionnée à l’article L. 351-14, sauf si la décision de cette commission intervient avant l’expiration de ce délai.
La cour estimait que la société Logirep devait être tenue de faire connaître, justificatifs à l’appui, si les lieux donnés à bail relèvaient d’une des catégories envisagées aux articles L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et, dans l’affirmative, d’établir la saisine dans les délais de la loi de la commission préfectorale prévue à l’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation, cette saisine conditionnant la validité de l’assignation, dès lors que celle-ci comporte une demande d’expulsion, la dite assignation en expulsion devant être également produite aux débats.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2014, la société Logirep demande à la cour de :
' dire et juger son appel recevable et bien fondé
Vu la notification à la Préfecture du 13 janvier 2012
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen en date du 19 juillet 2012
' dire et juger recevables et bien fondées ses demandes aux fins de :
— constater la résiliation du bail dont s’agit
— dire que M. Z X et Mme B Y, ainsi que tous occupants de leur chef, devront libérer les lieux dans la quinzaine de la signification de l’arrêt à intervenir
— dire que faute par eux de ce faire ils y seront contraints par toutes voies et tous moyens de droit, notamment avec le concours de la force publique
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y à lui verser la somme de 7.083,68 € arrêtée au 07 mars 2014 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation en date du 12 janvier 2012
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y à lui verser le loyer outre les charges jusqu’à l’arrêt à intervenir
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y à régler les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 19 janvier 2011 sur un montant en principal de 2.799,70 €
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y à lui verser à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement, M. Z X et Mme B Y en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer s’élevant à la somme de 177,89 € outre celui de la présente assignation, la dénonce de cette assignation, les frais de première instance et d’appel
— autoriser Me Nicole Dauge, Avocat, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z X et Mme B Y n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur a été signifiée par actes du 03 avril 2013, délivrés à personne pour Mme Y et à tiers présent – soit Mme Y – pour M. X.
Les dernières conclusions et pièces ont été signifiées à M. Z X et Mme B Y par actes du 02 avril 2014, remis à personne pour M. X et à tiers présent au domicile – soit M. X – pour Mme Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1689 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail en date du 16 avril 2002 versé aux débats prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, la bail sera résilié de plein droit.
A la date du 19 juillet 2011, la société Logirep a fait délivrer à ses locataires, M. Z X et Mme B Y, un commandement de payer la somme de 2.799,70 €, arriéré locatif à juin 2011, ce commandement rappelant la clause résolutoire contractuelle et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les locataires ont été assignés devant le tribunal d’instance de Rouen par acte du 12 janvier 2012 pour une audience du 16 mars 2012. Cette assignation a été dénoncée à M. le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, par exploit du 13 janvier 2012 et la cour a précédemment constaté que les dispositions de l’article 24, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 avaient été respectées.
S’agissant de la saisine de la commission préfectorale mentionnée à l’article L. 351-14 avant de faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, elle n’est prévue que si les locataires bénéficient de l’aide personnalisée au logement, or, il résulte des pièces produites (lettre à la caisse d’allocations familiales, attestation de loyer, relevé de compte depuis septembre 2010, que M. Z X et Mme B Y ne sont pas bénéficiaires d’une telle aide.
A la suite du commandement délivré aux locataires, la société Logirep a, le 12 juillet 2011, procédé à une saisine de la caisse d’allocations familiales mais le dossier n’a pas été traité puisque les locataires n’avaient pas de droit à l’APL.
Les demandes en résiliation de bail et en expulsion de la société Logirep sont en conséquence recevables et le jugement sera infirmé.
Il résulte du décompte actualisé produit que l’arriéré n’a pas été régularisé dans les deux mois de la signification du commandement de payer de juillet 2011.
A la date du 31 mars 2014, la somme de 7.083,68 € restait due (terme de février 2014 inclus). Il convient de déduire de cette somme, les sommes intitulées « frais », les frais de relance ou d’expédition de la quittance ne peuvent être mis à la charge du preneur et le coût des actes d’huissier, lesquels seront pris en compte dans les dépens, il y a lieu à déduction de somme totale de 525,41 €.
Au vu des justificatifs produits, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 6.558,27 €.
M. Z X et Mme B Y seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, sur la somme de 2.799,70 € à compter du commandement de payer du 19 juillet 2011, sur la somme de 2.387,84 € à compter de l’assignation du 12 janvier 2012 et à compter de l’arrêt pour le surplus.
L’article 24 modifié de la loi du 06 juillet 1689 précise que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. Z X et Mme B Y avaient, devant le tribunal d’instance, offert de payer la somme de 500 € en plus du loyer courant. Il résulte du décompte produit par la société Logirep qu’ils ont effectué quelques versements, mais n’ont pu verser 500 €, le loyer courant n’étant pas payé certains mois, d’où l’augmentation de l’arriéré locatif.
La situation actuelle des locataires n’est pas connue et la cour ne peut donc leur accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée avec toutes conséquences de droit telles que décrites au dispositif.
Le contrat étant résilié alors que M. Z X et Mme B Y occupent toujours les lieux, ils seront tenus de régler à la société Logirep, une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant du loyer et des charges prévus contractuellement, à compter du 1er mars 2014 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Logirep les frais irrépétibles qu’elle a du exposer et, M. Z X et Mme B Y, qui seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, devront lui payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt par défaut,
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Rouen en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la société Logirep recevable en son action.
Constate la résiliation du bail conclu en date du 16 avril 2002, avec avenant du 27 octobre 2005 entre la société Logirep d’une part, et M. Z X et Mme B Y, d’autre part, portant sur un logement situé XXX
Dit que, faute de meilleur accord, M. Z X et Mme B Y devront quitter les lieux, deux mois après le commandement qui leur aura été notifié et ordonne, à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. Z X et Mme B Y et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne solidairement M. Z X et Mme B Y à payer à la société Logirep S.A. la somme de 6.558,27 € (terme de février 2014 inclus) avec intérêts au taux légal, sur la somme de 2.799,70 € à compter du commandement de payer du 19 juillet 2011, sur la somme de 2.387,84 € à compter de l’assignation du 12 janvier 2012 et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Condamne solidairement M. Z X et Mme B Y à payer à la société Logirep S.A. une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme égale au montant du loyer et des charges prévus contractuellement, à compter du 1er mars 2014 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Condamne in solidum M. Z X et Mme B Y à payer à la société Logirep S.A. la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Logirep S.A. du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum M. Z X et Mme B Y aux dépens des procédures de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 19 juillet 2011 avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera transmise , par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant du lieu dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et ce en vertu des dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage professionnel du code des procédures civiles d’exécution, créé par décret du 30 mai 2012- article R 412-2 dudit code.
Le Greffier Le Président
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