Confirmation 6 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 juil. 2010, n° 10/05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2010 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 JUILLET 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05415
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16949
APPELANTS
Monsieur N O A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat au barreau de PARIS, toque D0578
Monsieur N W A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat au barreau de PARIS, toque D0578
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
assigné – défaillant
SCP Z & H Z en la personne de Maître Z F, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE représenté par Monsieur L’AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, l’avocat des appelants ne s’y étant pas opposé, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame L M, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert la liquidation judiciaire de M. B X, a fixé au 5 mai 2008 la date de cessation des paiements et a désigné la SCP Z-U en la personne de Maître F Z, en qualité de mandataire ;
Vu le jugement rendu le 4 mars 2010 par la même juridiction qui a débouté M. N O A et M. N W A, créanciers de M. X, de la tierce opposition par eux formée au jugement du 5 novembre 2009 et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2010 à l’encontre de cette décision par MM. A ;
Vu les uniques conclusions signifiés le 11 mai 2010 par les appelants qui demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que M. X ne justifie pas avoir perçu des revenus au titre de l’activité indépendante pour l’exercice de laquelle il s’est immatriculé au répertoire Siren sous le numéro 449 294 00025, de les dire recevables en leur tierce opposition, de rétracter le jugement du 5 novembre 2009 et de dire n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de M. X, subsidiairement, de constater que ce dernier ne justifie pas que tout ou partie de son passif provient de l’activité professionnelle déclarée au répertoire Siren, de constater que les dettes personnelles dont il se prévaut sont nées antérieurement à son immatriculation au dit répertoire, en conséquence de les recevoir en leur tierce opposition et de rétracter le jugement du 5 novembre 2009, très subsidiairement et vu l’article L 631-8 du code de commerce, de fixer la date de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture, de débouter la SCP Z-U, ès qualités, de ses demandes et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 1er juin 2010 par la SCP Z & U-Z en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur de M. X, qui demande à la cour de débouter les consorts A de leurs demandes, de confirmer le jugement dont appel et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation de M. X opérée par acte du 19 mai 2010 remis à l’étude de l’huissier instrumentaire et non suivie d’une constitution d’avoué ;
SUR CE
Considérant que M. X s’est inscrit à titre personnel, au mois de juin 2007, au répertoire Siren en qualité de conseil en gestion ; que le 24 septembre 2009, il a fait une déclaration de cessation des paiements à la suite de laquelle le jugement déféré a été prononcé ;
Considérant que les consorts A exposent qu’ils sont créanciers de M. X en vertu de reconnaissances de dettes de 190 561,27 euros en date des 3 juin et de 30 000 euros en date du 15 juin 2007 ; qu’en outre, par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d’appel de Versailles a condamné solidairement M. N W A et M. X à payer au Crédit Lyonnais, en leur qualité de cautions, la somme de 124 094,38 euros majorée des intérêts au taux légal et a condamné M. X à garantir M. A de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque ; qu’à la garantie de leurs créances, ils ont inscrit, les 7 et 28 septembre 2009, des hypothèques judiciaires sur les droits indivis détenus par M. X sur un bien sis à Biarritz ;
Considérant que les consorts A font plaider que si la loi du 26 juillet 2005 a étendu le champ d’application de la procédure collective aux professionnels indépendants libéraux, M. X, inscrit au répertoire Siren en 2007 en tant que conseil en gestion, ne rapporte pas la preuve qu’il a exercé cette activité à titre personnel et qu’il a perçu des revenus au titre de celle-ci, alors qu’il exerce une activité de salarié à plein temps ; que le passif de la liquidation judiciaire ouverte à son égard par la décision objet de leur recours est constitué de dettes personnelles à hauteur de 273 494 euros ; qu’il n’est pas établi que le surplus, d’un montant de 37 015 euros, puisse avoir une origine professionnelle ;
Considérant que l’inscription au répertoire Siren fait présumer l’application des règles en matière de procédures collectives à la personne en bénéficiant ; qu’il appartient aux consorts A qui contestent à M. X le bénéfice de la liquidation judiciaire de prouver que l’intéressé ne peut en relever, son inscription au répertoire Siren ne recouvrant l’exercice d’aucune activité libérale à titre individuel;
Considérant que figurent dans l’état des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de M. X les dettes personnelles de l’intéressé à l’égard des consorts A, pour un montant total de 321 872,98 euros, de sa compagne, Mme Y, pour 23 161,09 euros et de sa banque, pour 150 593,05 euros du chef du cautionnement personnel ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2009, et de la Trésorerie de Saint-Cloud, pour 5 461,13 euros du chef de l’impôt sur le revenu 2003 et de la taxe d’habitation de 2003 à 2006; que la créance déclarée par l’Urssaf, pour 2 298 euros, est relative à des cotisations impayées en 2003 et au premier trimestre 2004 ; que la créance de 12 669 euros encore déclarée par l’Urssaf du chef des cotisations impayés du 4e trimestre 2007 et des années 2008 et 2009, procède de taxations d’office, faute de toute déclaration de la part de M. X ; qu’il s’ensuit que le passif de ce dernier est quasi exclusivement constitué de dettes personnelles et antérieures à son inscription au répertoire Siren ; qu’à partir de cette inscription, M. X n’a effectué, auprès de l’Urssaf, aucune des déclaration légales requises du chef de l’activité concernée ; que les pièces produites par les consorts A établissent, en outre, que l’intéressé a occupé, après son inscription au Siren en 2007, des fonctions salariées au sein des sociétés Yin Partners (pièce 13 le présentant comme directeur général) et Efficients Partner (pièce 32 le présentant comme l’un des deux 'patrons’ de l’entreprise) ; que force est de constater que la sommation de communiquer ses déclarations de revenus 2007 et 2008 adressée le 15 décembre 2009 à M. X est restée infructueuse ;
Considérant que de ces éléments, il ressort que ni le passif de la procédure collective ni le comportement de M. X ne traduisent le moindre exercice par celui-ci de la profession libérale indépendante correspondant à son inscription au répertoire Siren et la moindre perception de revenus à ce titre ; que dès lors, les dispositions légales en matière de procédures collectives ne peuvent lui être appliquées;
Considérant que la tierce opposition formée par les consorts A est fondée ; qu’il convient de rétracter le jugement du 5 novembre 2009 et de dire qu’il n’y a lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. X ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que les dépens seront supportés par M. X ;
PAR CES MOTIFS
Vu la tierce opposition formée par les consorts A,
Rétracte le jugement du 5 novembre 2009 ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. X ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C HOUDIN M. P MORACCHINI
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