Confirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28 janv. 2014, n° 13/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02566 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 7 février 2013, N° 1112000634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2014
R.G. N° 13/02566
AFFAIRE :
C D épouse X
…
C/
SA OGIF (OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2013 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1112000634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence GOMES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
Représenté par Me Florence GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
APPELANTS
****************
SA OGIF (OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 602 052 359
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000189
Représenté par Me Didier OUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 1er septembre 1989, l’Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France (OGIF) a loué aux époux X un appartement au XXX à Bagneux.
L’Ogif se plaint de troubles qu’a causé le fils des locataires.
Le 4 septembre 2012, L’OGIF a fait assigner les époux X devant le tribunal d’Antony afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail au motif que les époux X étaient responsables des agissements de leur fils Y qu’ils hébergent,
— ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ordonner la séquestration des meubles,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en vigueur, ce jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 780¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, les époux X se sont opposés aux demandes de l’OGIF et, subsidiairement, ont sollicité l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que, reconventionnellement, la condamnation de l’OGIF à leur payer la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 février 2013, le tribunal d’instance d’Antony a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion des époux X et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique deux mois après la signification de la décision et d’un commandement de quitter les lieux et dit que les meubles seront séquestrés sur place ou dans un garde meubles au choix du bailleur et aux frais, risque et périls des époux X,
— condamné in solidum les époux X à payer à la SA OGIF à compter de la résiliation une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum les époux X aux dépens de l’instance et rejeté toute autre demande.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le jour même aux locataires.
Les époux X ont relevé appel du jugement le 3 avril 2013.
L’expulsion a eu lieu le 5 septembre 2013.
Dans leurs dernières conclusions, les époux X formulent les demandes suivantes :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter l’OGIF de l’ensemble de ses demandes tant principales qu’accessoires,
— rejeter les demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
— ordonner la réintégration et dire qu’elle sera assortie d’une astreinte de 500¿ par jour de retard à compter de l’arrêt,
— condamner l’OGIF à leur verser une somme de 30.000¿ en cas de réintégration et de 60.000¿ en son absence,
— les condamner à leur verser une somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par Me Gomes, avocat au barreau de Nanterre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA OGIF, intimée, formule les demandes suivantes:
— déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les époux X en leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, prononcer la résiliation,
— condamner solidairement les époux X à lui payer, au titre d’une indemnité d’occupation et ce, jusqu’au 5 septembre 2013, date de l’expulsion, une somme égale au montant des loyers et charges en vigueur,
— les condamner pareillement à lui payer une somme de 1.500¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP Debray Chemin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans son jugement, le tribunal a analysé les pièces produites, un courrier du maire de Bagneux relayant les doléances du voisinage, une plainte déposée par la gardienne de l’immeuble, un courrier du responsable du pôle gestion de l’Ogif, le jugement de condamnation de M. Y X et un courrier de la psychologue prenant en charge la gardienne de l’immeuble. Il avait déduit que M. Y X était à l’origine de troubles sérieux et qu’il s’agissait d’abus suffisamment graves pour justifier une résiliation du bail. Le changement d’adresse de l’intéressé, allégué par les défendeurs n’avait pas convaincu le tribunal.
Les époux X font valoir qu’ils sont locataires depuis plus de 24 ans et qu’aucun reproche ne leur avait été adressé préalablement alors qu’ils s’acquittent régulièrement du loyer. S’agissant des agissements de leur fils, ils soutiennent qu’ils n’ont pas perduré après sa condamnation et qu’il s’agissait d’un acte isolé. La situation locative, indiquent-ils, doit s’apprécier au jour de la décision judiciaire. Les époux X affirment que leur fils ne vit plus à Bagneux. Mme X vivant seule dans l’appartement, il est indiqué que son expulsion a de graves conséquences pour elle. Âgée de 64 ans, elle est à la retraite, son état de santé est précaire et ses possibilités de relogement réduites; elle est aujourd’hui hébergée. Mme X estime avoir subi du fait d’une expulsion précipitée et de la mauvaise foi de l’OGIF un préjudice qu’elle évalue à 30.000¿ et à 60.000¿ si elle n’était pas réintégrée dans son logement.
L’OGIF fait valoir que les faits reprochés ne se limitent pas à ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation correctionnelle, qu’ils duraient depuis un certain temps comme l’a indiqué la gardienne de l’immeuble et qu’ils sont particulièrement graves. L’OGIF fait valoir que cette gardienne a été particulièrement choquée par les menaces reçues. L’intimé maintient qu’il n’est pas rapporté de preuve sérieuse que M. Y X avait effectivement quitté l’appartement de sa mère à Bagneux.
S’agissant de la demande de réintégration, l’OGIF fait valoir que les époux X n’ont pas saisi le premier président, suite à l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Elle s’oppose par ailleurs aux demandes de dommages intérêts.
Il résulte de l’article 1728 du code civil, que le preneur est tenu d’user paisiblement de la chose louée et, selon l’expression de la loi, 'en bon père de famille'. Selon l’article 1729, si le preneur n’use pas de la sorte du bien louée, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Ces dispositions sont rappelées par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le locataire n’est pas seulement responsable de ses propres agissements mais de ceux des occupants de son chef et notamment des membres de sa famille. Il incombe au bailleur d’apporter la preuve qu’il n’a pas été usé convenablement du logement. Il appartient à la juridiction du fond d’apprécier la gravité des faits retenus par le bailleur, faits qui doivent avoir lieu dans les lieux habités ou à proximité immédiate et dont l’effet doit persister au moment où elle se prononce.
Il ressort des pièces de la procédure déjà analysées par le premier juge que M. Y A, fils de la locataire, s’est rendu coupable d’intimidations et de menaces à l’encontre de Mme Z, gardienne de l’immeuble, en lui interdisant d’indiquer aux candidats locataires qui venaient visiter les lieux qu’il squattait le hall de l’immeuble avec ses amis. Il l’a menacé de 'mettre le feu à son appartement avec ses enfants'. M. A a été condamné le 6 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre du chef de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes commises à l’encontre de Mme Z, gardienne d’immeuble assermentée dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis avec l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général d’une durée de 70 heures, de justifier de l’acquittement des sommes dues à la victime et de l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Ces faits ont eu des répercussions graves sur Mme Z ainsi qu’il ressort du courrier d’un psychologue qui la suit.
L’actualité du trouble doit d’apprécier en fonction de la date à laquelle le bailleur a engagé la procédure de résiliation et de la gravité des faits. L’OGIF a assigné M. et Mme X dès le mois de septembre 2012. Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils sont en rapport direct avec le bail puisque M. Y X s’en est pris à la gardienne de l’immeuble en tentant de l’empêcher d’accomplir sa tâche. Il apparaît par ailleurs des autres documents produits par le bailleur que si les violences sanctionnées par le tribunal correctionnel ne se sont pas reproduites, elles s’inscrivaient dans le contexte d’une occupation régulière du hall d’immeuble et de divers autres comportements nuisant à la tranquillité des habitants de l’immeuble.
Il y a donc lieu de considérer que les faits invoqués par le bailleurs constituaient bien un trouble très grave justifiant la résiliation du bail sans qu’ait à être prise en considération l’adresse actuelle de M. Y X.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter en conséquence les demandes des époux X aux fins de réintégration ou d’indemnisation.
Le jugement sera précisé en raison du départ des locataires en ce sens que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au 5 septembre 2013.
Les appelants ayant succombé en leurs demandes, ils seront condamnés solidairement à payer à l’OGIF une somme de 800¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par les avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’au 5 septembre 2013, date du départ des lieux,
— rejette l’ensemble des demandes des appelants,
— y ajoutant, condamne les époux X à payer à l’OGIF la somme de 800¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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